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DIRECTIVE DU COMMISSAIRE

Number - Numéro:
712-3

Date:
2006-04-10

AUDIENCES DE LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

PDF

Bulletin politique 202


Objectif de la politique  | Instruments habilitants  | Renvois  | Rôles et responsabilités  | Audiences de la CNLC  | Audiences culturelles  | Participants aux audiences  | Observateurs  | Communication de renseignements  | Communication de renseignements pendant une audience de la CNLC  | Procédure d'audience  | Ajournement  | Annulation avant la mise en liberté  | Cinq motifs d'appel d'une décision de la CNLC  ]

 

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Fournir des directives claires et concises concernant les audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC).

INSTRUMENTS HABILITANTS

2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) :
art. 27, Communication de renseignements

art. 102, Critères d'octroi de la libération conditionnelle

par. 123(2), Examen : libération conditionnelle totale

art. 126, Procédure d'examen expéditif

par. 133(4.1), Libération d'office, assignation à résidence

par. 140(1), Audiences

par. 141(3), Communication de l'information

par. 146(2), Organisation de la Commission

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) :
art. 102, Plans correctionnels

RENVOIS

3. Manuel des politiques de la CNLC

DC 566 8, « Fouille du personnel et des visiteurs »

DC 700, « Interventions correctionnelles »

DC 712, « Cadre pour la préparation des cas et la mise en liberté »

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

4. Le directeur d'établissement doit veiller à maintenir la sécurité de l'établissement et des personnes qui s'y trouvent.

5. Le directeur d'établissement doit appliquer des procédures efficaces pour contrôler, diriger et surveiller les personnes qui assistent aux audiences de la CNLC en établissement.

6. Le directeur d'établissement doit veiller à ce que des locaux adéquats soient disponibles pour toutes les audiences de la CNLC (y compris une pièce pour la cérémonie de purification par la fumée lors d'audiences culturelles) et à ce que les mesures de sécurité nécessaires soient prises.

7. Le directeur d'établissement doit veiller à ce que les locaux affectés à la tenue d'une audience culturelle permettent de respecter toutes les pratiques culturelles (et comprennent une pièce pour la cérémonie de purification par la fumée).

8. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit veiller à ce que tous les documents utilisés dans le processus décisionnel soient transmis au délinquant et présentés à la CNLC, accompagnés de la Liste de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1199), de la Déclaration sur les garanties procédurales (CSC/SCC 1198) et de la Mise à jour de la Liste de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1197), dans les délais prescrits.

9. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne qui participe à une audience de la CNLC doit connaître le cas à fond et s'assurer que les derniers renseignements issus d'enquêtes sur le délinquant sont disponibles pour l'audience.

10. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit veiller à ce que le délinquant soit informé de la date et de l'heure prévues pour l'audience le plus tôt possible avant sa tenue.

11. Tous les membres du personnel doivent se montrer respectueux de toutes les traditions culturelles pendant les audiences culturelles.

AUDIENCES DE LA CNLC

12. Certains examens de cas doivent être effectués par voie d'audience, notamment :

  1. l'examen du cas en vue d'une permission de sortir avec escorte (PSAE), lorsque la PSAE doit être approuvée par la CNLC, jusqu'à ce qu'une première PSAE soit approuvée;
  2. l'examen initial du cas en vue d'une permission de sortir sans escorte (PSSE) relevant de la CNLC ainsi que tout examen ultérieur jusqu'à ce qu'une première PSSE soit accordée ou à moins d'indication contraire de la CNLC;
  3. l'examen initial du cas en vue de la semi-liberté;
  4. l'examen expéditif du cas lorsque la CNLC n'ordonne pas la mise en liberté sur étude du dossier;
  5. l'examen initial du cas en vue de la libération conditionnelle totale. Si la décision est défavorable, la CNLC doit procéder à un nouvel examen du cas dans les deux années qui suivent. Cet examen doit également avoir lieu par voie d'audience, à moins que le délinquant ne bénéficie d'une semi-liberté au moment de l'examen en vue de sa libération conditionnelle totale, conformément à l' l'alinéa 165 c) du RSCMLC. La CNLC étudiera une demande d'examen anticipé du cas à la suite d'un refus de la libération conditionnelle, mais seulement lorsqu'elle reçoit du SCC des renseignements ou une recommandation indiquant que le délinquant ne présentera pas un risque inacceptable pour la société s'il est libéré. La documentation que transmettent les autorités correctionnelles à la CNLC doit répondre à toutes les questions et préoccupations qu'elle a soulevées dans les motifs de sa décision de refuser ou de révoquer la libération;
  6. l'examen prélibératoire effectué pour assortir la libération d'office d'une assignation à résidence;
  7. tout examen du cas en vue du maintien en incarcération, y compris tout réexamen annuel du cas d'un délinquant visé par une ordonnance de maintien en incarcération;
  8. les examens effectués à la suite de la suspension ou de la révocation de la libération.

13. Le SCC reconnaît le droit des victimes à se faire entendre aux audiences de la CNLC dans le cadre de la justice réparatrice, ainsi que les avantages qui en découlent.

14. Conformément au paragraphe 140(1) de la LSCMLC, l'audience doit se tenir dans la langue officielle que choisit le délinquant.

15. Conformément au paragraphe 27(4) de la LSCMLC, le SCC doit fournir les services d'interprétation requis. Les interprètes employés doivent être en mesure de parler le même dialecte que le délinquant.

16. Normalement, chaque examen de cas en vue d'une décision est assigné à deux commissaires, sauf lorsque le délinquant en cause purge une peine d'emprisonnement à perpétuité, qu'il est classé comme délinquant dangereux ou que l'examen de son cas vise son éventuel maintien en incarcération, trois commissaires étant alors chargés de l'examen du cas. Les cas de délinquants sous responsabilité provinciale dont l'infraction a causé la mort d'une personne sont examinés par deux commissaires.

AUDIENCES CULTURELLES

17. Si l'audience se déroule en cercle, il incombe aux commissaires, comme dans toutes les audiences, d'en gérer le déroulement. Suivant le protocole du cercle, le conseiller culturel autochtone tient une cérémonie culturelle de circonstance et/ou fait une prière avant l'audience ou au début de celle-ci.

18. Avant le début de l'audience, les garanties procédurales, y compris le consentement du délinquant en ce qui a trait à l'audience adaptée à la culture autochtone, seront vérifiées auprès du délinquant. On expliquera alors brièvement à ce dernier le rôle du conseiller culturel autochtone. Les commissaires doivent respecter les critères décisionnels établis.

PARTICIPANTS AUX AUDIENCES

19. D'habitude, les personnes qui participent à l'audience sont les commissaires, le greffier d'audience de la CNLC, qui est chargé d'en rédiger le procès-verbal et d'enregistrer la décision, les représentants du SCC, les victimes, le délinquant et, si ce dernier le désire, l'assistant du délinquant.

20. Le conseiller culturel autochtone, qui est nommé par la CNLC, est un Aîné ou un autre Autochtone respecté et compétent dont le rôle est de renseigner les commissaires sur les cultures et les traditions du peuple autochtone auquel appartient le délinquant.

21. Le rôle du conseiller culturel autochtone est défini par la CNLC et peut comporter les fonctions suivantes :

  1. participer activement à l'audience et s'enquérir de ce que sait le délinquant des traditions et de la spiritualité autochtones;
  2. s'entretenir avec le délinquant dans une langue autochtone pour mieux le comprendre et aider les commissaires à recueillir des informations additionnelles qui contribueront à la prise d'une décision judicieuse;
  3. fournir un résumé de l'entretien aux commissaires et aux autres personnes présentes à l'audience avant qu'une décision ne soit prise;
  4. faire bénéficier le délinquant de sa sagesse et de ses conseils et servir de conseiller auprès des commissaires à l'étape des délibérations pour les éclairer et faire des observations sur les préoccupations culturelles et spirituelles.

22. Les commissaires tiendront compte des valeurs relationnelles des Autochtones qui peuvent influer sur la réinsertion sociale du délinquant, comme l'importance de sa famille, de la collectivité et de ses dirigeants ainsi que des Aînés.

23. Pour les Autochtones, la « famille » peut inclure non seulement les membres de la famille propre, mais aussi des personnes qui, sans être parentes par le sang, se font attribuer les titres de grands-parents, parent, frère, sœur, tante, oncle ou autre parce qu'elles ont une relation significative avec le délinquant.

24. En plus du conseiller culturel autochtone nommé par la CNLC, le délinquant peut inviter l'Aîné qui s'occupe de lui en établissement à lui fournir un appui pendant l'audience culturelle.

25. Le rôle de l'assistant du délinquant est de l'aider et de le conseiller. À ce titre, l'assistant peut s'adresser aux commissaires, mais il ne peut assumer le rôle que joue l'avocat dans le processus judiciaire. Pour être accompagné d'un assistant, le délinquant doit remplir la Demande d'assistant lors d'une audience devant la Commission nationale des libérations conditionnelles (CSC/SCC 1293).

26. Les victimes d'actes criminels peuvent présenter une déclaration en personne ou peuvent choisir de la présenter sur bande audio ou vidéo.

27. Les interprètes appuient la CNLC dans son engagement de veiller à ce que le délinquant soit au courant de tous les renseignements pertinents qui sont fournis à la Commission aux fins de l'audience, à ce qu'il les comprenne et à ce qu'il comprenne le déroulement de l'audience. L'interprète doit être en mesure de parler la même langue ou le même dialecte que le délinquant.

28. Dans certains cas, il se peut que d'autres personnes soient autorisées à assister à l'audience, notamment des bénévoles, des étudiants ou toute autre personne ayant obtenu l'autorisation de la CNLC. Cependant, ces personnes ne peuvent assister aux délibérations.

29. Les nouveaux commissaires et nouveaux employés de la CNLC peuvent assister aux délibérations à des fins de formation, mais ne peuvent fournir de nouveaux renseignements, ni prendre part aux discussions ou contribuer d'aucune manière au processus décisionnel.

30. Le délinquant sera informé avant ou au début de l'audience que des commissaires ou des employés de la CNLC seront présents durant les délibérations à des fins de formation. Toute préoccupation soulevée par un délinquant sera considérée par la CNLC avant de débuter l'audience.

OBSERVATEURS

31. La CNLC peut autoriser certaines personnes à assister à l'audience d'un délinquant à titre d'observateurs. Les observateurs ne peuvent participer à l'audience, ni être présents lorsque les commissaires procèdent à leurs délibérations.

32. Toute personne qui souhaite assister à une audience de la CNLC en tant qu'observateur doit en faire la demande au moyen de la Demande pour assister à une audience (formulaire NPB/CNLC 0037).

33. Le délinquant doit être informé du fait qu'une personne a demandé d'assister à son audience à titre d'observateur. L'avis qui lui est envoyé à cette fin précisera que l'observateur sera autorisé à assister à l'audience, à moins que la CNLC ne soit informée, et ne soit convaincue, que l'une des conditions prévues au paragraphe 140(4) de la LSCMLC est remplie.

34. Toute personne à qui on a refusé la permission d'assister à une audience en qualité d'observateur sera informée des motifs justifiant cette décision. Le refus de la demande d'autorisation d'assister à une audience est sans appel.

35. Lorsque le directeur d'établissement est informé par la CNLC de la demande de l'observateur d'assister à une audience en vertu du paragraphe 140(4) de la LSCMLC, il doit s'assurer :

  1. que l'on soumet l'observateur à une vérification de sécurité de base au CIPC dans les deux semaines suivant l'avis de sa demande d'assister à l'audience;
  2. que la CNLC est informée du dossier de l'observateur en matière de sécurité;
  3. que le délinquant est informé de la présence de l'observateur à l'audience et qu'il a l'occasion de s'exprimer par écrit sur le sujet. Le délinquant doit communiquer ses observations au plus tard une semaine après la présentation de la demande de l'observateur.

36. Si le délinquant s'oppose à la présence de l'observateur, il doit présenter par écrit les raisons de son objection au directeur d'établissement en conformité avec le paragraphe 140(4) de la LSCMLC.

37. Après avoir reçu l'avis initial de la CNLC, le directeur d'établissement doit présenter ses recommandations et réserves à l'égard de la présence d'un observateur à une audience de la CNLC en établissement, y compris les observations de l'équipe de gestion de cas et les observations ou objections formulées par le délinquant.

38. Le nombre d'observateurs autorisés à assister à une audience dépendra des exigences en matière de sécurité et des contraintes physiques des locaux de l'établissement.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

39. La CNLC ou le SCC peuvent refuser de communiquer des renseignements au délinquant en vertu du paragraphe 141(4) de la LSCMLC. Dans ce cas, la procédure suivante a été établie :

  1. Au moins 21 jours avant la date prévue de l'audience, l'agent de libération conditionnelle/ intervenant de première ligne doit veiller à ce que tous les documents utilisés dans le processus décisionnel soient transmis au délinquant et présentés à la Commission, accompagnés de la Liste de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1199), de la Déclaration sur les garanties procédurales (CSC/SCC 1198) et de la Mise à jour de la Liste de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1197). Dans le cas d'une libération d'office (renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération), la communication des renseignements doit se faire au plus tard 60 jours avant la date prévue de la libération d'office du délinquant.
  2. Le délinquant peut garder les documents en sa possession, sinon l'établissement doit prévoir des moyens et des locaux qui lui donnent un accès raisonnable aux documents afin qu'il puisse les examiner à sa guise, seul ou avec son assistant, pendant la période de 21 jours susmentionnée.
  3. Le délinquant doit être informé que la CNLC examinera le rapport avant de prendre une décision dans son cas et qu'il peut communiquer avec la CNLC s'il estime que des renseignements contenus dans le rapport sont inexacts ou incomplets.
  4. Lorsque les renseignements pertinents sont de nature tellement délicate qu'on ne peut en communiquer même l'essentiel au délinquant, il faut ajouter la déclaration suivante au résumé :
    1. « Les renseignements contenus dans certains rapports ne peuvent vous être communiqués actuellement pour des raisons d'intérêt public qui l'emportent sur votre droit à la communication de ces renseignements »
  5. Parmi les documents que le SCC transmet à la CNLC, il doit clairement marquer de la mention Protégé A, B ou C tous ceux qui contiennent des renseignements délicats, et indiquer l'essentiel de l'information qui peut être communiqué au délinquant à son avis. Lorsqu'on juge que même l'essentiel de l'information ne peut être communiqué au délinquant, il faut en préciser les raisons.
  6. Avant de décider de divulguer des renseignements contenus dans des rapports qu'il est demandé de maintenir confidentiels, la CNLC doit consulter les autorités compétentes du SCC. Si on ne parvient pas à une entente, il faut demander conseil à l'administration régionale et à l'administration centrale. Bien que la décision finale incombe à la CNLC, il lui faut prendre bien compte des opinions du SCC, car celui-ci comprend le contexte dans lequel les sources ont fourni les renseignements ainsi que les conséquences de leur divulgation.
  7. Il incombe à la CNLC d'informer le délinquant et le SCC des renseignements qu'elle a reçues d'autres sources, c'est-à-dire par des truchements autres que la documentation provenant du SCC.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PENDANT UNE AUDIENCE DE LA CNLC

40. Les exposés faits de vive voix par l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne aux audiences de libération conditionnelle sont une autre forme de communication de renseignements et sont assujettis à des règles spéciales. Le délinquant a le droit d'être présent durant tout l'exposé de son cas par le représentant du SCC, puisque la CNLC fondera sa décision sur les renseignements présentés. La CNLC a formulé les instructions suivantes concernant le déroulement de ses audiences :

  1. Le ou les représentants du SCC sont tenus de présenter leur exposé du cas en présence du délinquant et de son assistant s'il en a un.
  2. Les commissaires demandent aux représentants du SCC s'ils possèdent d'autres renseignements qu'ils veulent communiquer à la CNLC. Dans l'affirmative, et s'il s'agit de renseignements confidentiels, le délinquant et son assistant sont priés de quitter la salle avant la communication de ces renseignements. Le ou les représentants du SCC doivent consigner par écrit la teneur de cette discussion à huis clos et verser ces renseignements au dossier approprié.
  3. Les lignes directrices précitées sont appliquées pour déterminer quels renseignements sont confidentiels. Dans la présentation des renseignements à la CNLC, le SCC devrait être en mesure de fournir des preuves à l'appui de sa prétention de confidentialité. Les commissaires devraient normalement accepter la recommandation des représentants du SCC concernant la divulgation des renseignements.
  4. Lorsque la CNLC juge que des renseignements présentés ne sont pas confidentiels, elle les divulgue au délinquant lorsque celui-ci et son assistant sont rappelés dans la salle d'audience. Dans le cas contraire, les commissaires informent le délinquant qu'en son absence, le SCC leur a communiqué des renseignements qui, à leur avis, ne peuvent être divulgués.
  5. En l'absence d'un consensus sur la confidentialité des renseignements présentés en l'absence du délinquant, il faut suivre la procédure décrite au paragraphe 39.

PROCÉDURE D'AUDIENCE

41. À un moment donné de l'audience, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne présente un court résumé oral des renseignements au dossier, un résumé des principaux éléments et les points saillants du rapport.

42. Les commissaires interrogeront le délinquant. D'ordinaire, les employés du SCC n'interviennent pas et ne font pas de commentaires pendant cet interrogatoire.

43. Lorsque de nouveaux renseignements sont de nature confidentielle, le délinquant, son assistant et d'autres personnes peuvent être priés de quitter la salle. À leur retour, les renseignements en question leur seront communiqués de la façon dont décideront les commissaires conformément au paragraphe 141(4) de la LSCMLC.

44. D'ordinaire, une fois l'audience terminée, toutes les personnes présentes, sauf les commissaires, les greffiers d'audience et le conseiller culturel, doivent quitter la salle pour permettre aux commissaires de délibérer. Elles sont rappelées ensuite pour entendre la décision de la CNLC, les motifs de cette décision et toute conclusion qui en découle.

45. Le SCC sera avisé de la décision de la CNLC dans les plus brefs délais et doit la mettre à exécution le plus tôt possible.

AJOURNEMENT

46. Un ajournement consiste à suspendre temporairement (pour un maximum de deux mois) une audience ou un examen après que les commissaires ont entrepris l'étude des renseignements qui ont été soumis à leur décision. Les commissaires ont recours à l'ajournement lorsqu'il leur faut plus de renseignements pertinents ou de plus de temps pour prendre une décision.

47. À la suite d'un ajournement, l'audience ou l'examen peut être repris par les mêmes commissaires là où le processus avait été interrompu. S'il est impossible de réunir les mêmes commissaires, il faut recommencer l'audience ou l'examen. Pour de plus amples renseignements sur les ajournements, voir la section sur les ajournements dans le Manuel des politiques de la CNLC.

48. Lorsqu'un ajournement se produit, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit tâcher d'obtenir les renseignements requis dans les plus brefs délais. S'il ne les a toujours pas obtenus à la date fixée par la CNLC pour la reprise de l'examen, il doit expliquer les raisons de ce retard à la CNLC.

49. Lorsque la CNLC rend par écrit une décision favorable (accorde, ordonne ou autorise la mise en liberté sous condition), l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit entamer le processus de mise en liberté conformément aux conditions établies par la CNLC et d'après la date d'admissibilité du délinquant. Plus d'instructions sur le processus de mise en liberté sont présentées dans la DC no 712-4.

50. Tout délinquant sous responsabilité fédérale ou provinciale, ou toute personne agissant pour le compte du délinquant, peut interjeter appel d'une décision défavorable de la CNLC dans les deux mois suivant la date à laquelle cette décision a été rendue.

51. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit au besoin expliquer les cinq motifs d'appel d'une décision de la CNLC (annexe A).

52. Le réexamen effectué dans le cadre du processus d'appel se fait par voie d'étude du dossier, ce qui comprend un examen de l'enregistrement audio de l'audience. La CNLC peut décider de confirmer, de modifier, d'infirmer ou d'annuler une décision, d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience, de fixer une nouvelle date pour l'examen du cas ou d'assortir la mise en liberté de conditions supplémentaires. S'il faut procéder à un autre examen, la CNLC peut demander au SCC de lui fournir des renseignements à jour.

53. Des renseignements complets sur le réexamen des décisions de la CNLC sont contenus dans le Manuel des politiques de la CNLC .

ANNULATION AVANT LA MISE EN LIBERTÉ

54. Il se peut qu'une décision de la CNLC d'accorder une PSSE ou d'accorder ou ordonner une mise en liberté soit annulée avant la mise en liberté du délinquant, soit parce que celui-ci refuse la libération conditionnelle, soit parce que de nouveaux renseignements viennent changer la décision.

55. Lorsque le délinquant refuse une mise en liberté sous condition, l'agent de libération conditionnelle/ intervenant de première ligne doit lui faire signer une déclaration à cet effet. Il renvoie ensuite le cas à la CNLC en recommandant l'annulation de la mise en liberté. À cette fin, il rédige une très courte Évaluation en vue d'une décision dans laquelle il indique simplement que la mise en liberté n'intéresse plus le délinquant, explique les raisons de son refus et formule une recommandation d'annulation.

56. Si l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne prend connaissance de nouveaux renseignements importants qui pourraient modifier la décision initiale de la CNLC d'accorder la libération sous condition au délinquant, il doit immédiatement rédiger une nouvelle Évaluation en vue d'une décision dans laquelle il indique les nouveaux renseignements, recommande l'annulation de la mise en liberté sous condition et formule toute autre recommandation appropriée.

Le Commissaire,

Original signé par

Keith Coulter

 

Annex(e) A

Cinq motifs d'appel d'une décision de la CNLC

i. « La Commission a violé un principe de justice fondamentale » : Inclut toute préoccupation liée à l'équité des procédures de la Commission, par exemple, si elle a communiqué adéquatement les informations utilisées, si le droit à un assistant a été respecté, si le choix de la langue officielle a été respecté, etc. Il faut préciser clairement comment la Commission n'a pas respecté son devoir d'agir équitablement.

ii. « Elle a commis une erreur de droit » : Si vous alléguez que la Commission n'a pas respecté la loi ou l'a mal interprétée, vous devez préciser le plus exactement possible de quelle erreur il s'agit. Par exemple, si vous prétendez que la Commission n'a pas respecté un article de la LSCMLC, il faut préciser quelle partie de la Loi n'a pas été respectée.

iii. « Elle a contrevenu aux directives ou ne les a pas appliquées » : Comme pour le motif précédent, il faut préciser exactement, à votre avis, quelle directive ou politique la Commission n'a pas respectée.

iv. « Elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets » : Inclut toute préoccupation selon laquelle il manquait des renseignements pertinents ou la Commission a commis un erreur à propos des renseignements pertinents disponibles.

v. « Elle a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou omis de l'exercer » : Inclut toute préoccupation concernant le fait que la Commission aurait pris une décision sans y être habilitée ou n'aurait pas pris de décision que la loi l'autorisait à prendre. En outre, inclut toute plainte selon laquelle la décision de la Commission est entièrement déraisonnable ou non fondée sur les renseignements disponibles. Encore une fois, il importe de préciser clairement en quoi consiste l'erreur, et, dans le cas de décisions entièrement déraisonnables, il faut expliquer pourquoi vous estimez que les conclusions des commissaires ne sont pas fondées.

 


Table des matières

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