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DIRECTIVE DU COMMISSAIRE
Processus de mise en liberté
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Objectif de la politique | Instruments habilitants | Renvois | Rôles et responsabilités | Décisions de mise en liberté
| Dates de mise en liberté
| Procédure d'examen expéditif | Semi-liberté et libération conditionnelle totale par la procédure habituelle | Libération d'office et expiration du mandat | Après l'annulation d'un mandat de suspension ou de révocation de la libération conditionnelle | Processus de mise en liberté
| Processus de mise en liberté - semi liberté - délinquants assujettis à une ordonnance prise
en application de la Loi sur l'immigration | Certificats de mise en liberté
| Mise en liberté sous condition dans une autre région | Libération discrétionnaire anticipée | Mises en liberté le vendredi | Libération discrétionnaire anticipée avant la date d'expiration du mandat | Libération discrétionnaire anticipée - processus général | Délais | Délinquants notoires | Hébergement temporaire dans un pénitencier après la date de libération d'office | Assignation à résidence dans un pénitencier à l'issue du réexamen de l'ordonnance de maintien
en incarcération | Libération à l'expiration du mandat | Départ ou expulsion du Canada | Destination au moment de la mise en liberté ou de l'élargissement | Dépenses à la charge de l'État ]
ANNEXE A - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision - libération discrétionnaire anticipée ANNEXE B - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision - hébergement temporaire dans un pénitencier ANNEXE C - Lignes directrices sur le contenu de l'inscription faite au Registre des interventions pour consigner la téléconférence prélibératoire entre l'ALCE et l'ALCC ANNEXE D - Allocations au moment de la mise en liberté ANNEXE E - Pénitenciers désignés pour l'assignation à résidence ANNEXE F - Avis d'une ordonnance de détention délivrée en vertu de l'article 105 de la Loi sur l'Immigration (1995)
OBJECTIF DE LA POLITIQUE1. Favoriser la réinsertion sociale des délinquants en toute sécurité en instituant des directives claires et concises sur le processus de mise en liberté de manière à appuyer la transition des délinquants de l'établissement à la collectivité tout en assurant la sécurité publique. INSTRUMENTS HABILITANTS2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) : Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) : RENVOIS3. DC 712, " Cadre pour la préparation des cas et la mise en liberté" DC 715, " Surveillance dans la collectivité" DC 784, " Communication de renseignements entre les victimes et le Service" Lignes directrices spécifiques pour le traitement d'entretien à la méthadone (SCC, novembre 2003) RÔLES ET RESPONSABILITÉS4. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que des procédures soient adoptées pour faciliter la mise en liberté des délinquants en toute sécurité. 5. Les directeurs de district doivent veiller à ce qu'un processus soit mis en place dans chaque district pour entrer dans le Système de gestion des délinquants (SGD) le nom de l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité qui sera chargé du surveiller le délinquant, et ce, au moins deux semaines avant sa mise en liberté ou le plus tôt possible. 6. Le directeur de l'établissement ou le directeur de district doit veiller à ce que tout délinquant bénéficiant d'une semi-liberté, d'une libération conditionnelle totale, d'une libération d'office ou visé par une ordonnance de surveillance de longue durée reçoive un certificat de mise en liberté. 7. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que le délinquant reçoive de l'aide pour obtenir les documents dont il a besoin, y compris une carte d'assurance-maladie, un numéro d'assurance sociale et un certificat de naissance, ainsi qu'une petite provision de tout médicament requis. 8. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que le processus établi pour gérer la mise en liberté de délinquants notoires soit respecté. Les délinquants notoires sont ceux qui ont commis une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne et dont le cas a attiré beaucoup d'attention de la part du public, ou une infraction qui n'était pas accompagnée de violence mais a suscité une grande attention médiatique et/ou a fait un nombre considérable de victimes (p. ex., une fraude à grande échelle de plusieurs millions de dollars). 9. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce qu'un processus soit adopté pour faciliter la préparation et la distribution d'un dossier d'information sur le délinquant en prévision de sa mise en liberté à l'expiration du mandat. 10. Avant la mise en liberté d'un délinquant bénéficiant d'une permission de sortir sans escorte, d'une semi-liberté, d'une libération conditionnelle totale, d'une libération d'office ou visé par une ordonnance de surveillance de longue durée, le directeur de l'établissement ou le directeur de district doit veiller :
11. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit communiquer avec l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité pour s'assurer que les délinquants bénéficient d'un soutien et de services continus. 12. Dans le cas d'un délinquant autochtone libéré en vertu d'un accord conclu aux termes de l'article 84 de la LSCMLC, ou autrement, les agents de libération conditionnelle en établissement et dans la collectivité doivent collaborer avec l'agent de liaison autochtone (ALA) et l'agent de développement auprès de la collectivité autochtone (ADACA) pour assurer une transition harmonieuse à la collectivité. 13. L'ALA doit aider les délinquants autochtones à obtenir leur carte d'Indiens inscrits/Indiens visés par un traité, s'il y a lieu. 14. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit se réunir avec le délinquant avant toute forme de mise en liberté pour lui expliquer la nature et la portée des conditions spéciales à respecter, leurs raisons d'être et les conséquences éventuelles de leur violation. 15. Tous les membres du personnel sont tenus de se conformer aux procédures de mise en liberté des délinquants décrites ci-après. DÉCISIONS DE MISE EN LIBERTÉ16. Les conditions obligatoires dont est assortie la mise en liberté doivent être indiquées sur le certificat de mise en liberté. 17. Les délinquants peuvent présenter à la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) une requête visant à supprimer ou à changer une condition de leur mise en liberté ou à en modifier l'application. La CNLC peut modifier la condition si elle n'est plus pertinente, si elle empêche la réalisation du plan de libération du délinquant ou si sa révision est justifiée étant donné le changement du niveau de risque ou des mesures requises pour faciliter sa réinsertion sociale. 18. Lorsqu'il recommande de modifier ou de supprimer une condition de la mise en liberté, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit rédiger une Évaluation en vue d'une décision. DATES DE MISE EN LIBERTÉ19. Lorsqu'il est impossible de libérer le délinquant à sa date d'admissibilité ou le jour fixé par la CNLC, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit en informer la CNLC au moyen d'un addenda à l'Évaluation en vue d'une décision en précisant les raisons du retard et recommander une nouvelle date de mise en liberté. 20. Lorsqu'il est décidé d'accorder une mise en liberté à la date d'admissibilité ou après cette date, la CNLC peut préciser la date de la mise en liberté. Procédure d'examen expéditif21. Lorsque la mise en semi-liberté d'un délinquant est ordonnée, le délinquant doit être libéré à sa date réelle d'admissibilité à la semi-liberté. 22. Lorsque la libération conditionnelle totale d'un délinquant est ordonnée, le délinquant doit être libéré à sa date réelle d'admissibilité à la libération conditionnelle totale ou le premier jour ouvrable qui suit cette date lorsque celle-ci tombe un jour férié ou pendant la fin de semaine. 23. Si la date d'admissibilité à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale tombe un jour férié ou pendant la fin de semaine, le directeur de l'établissement peut accorder une permission de sortir sans escorte avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle si le délinquant y est admissible et que le report de sa mise en liberté lui causera des difficultés excessives, ou pour satisfaire aux exigences d'admission de l'établissement résidentiel communautaire (ERC) ou, encore, pour faciliter le transport. Semi-liberté et libération conditionnelle totale par la procédure habituelle24. Lorsque la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale lui est accordée, le délinquant doit être mis en liberté à sa date d'admissibilité ou après cette date. Libération d'office et expiration du mandat25. Les délinquants doivent être libérés le dernier jour ouvrable normal avant la date de mise en liberté prévue. Après l'annulation d'un mandat de suspension ou de révocation de la libération conditionnelle26. Après l'annulation d'un mandat de suspension ou de révocation d'une mise en liberté, il faut amorcer les procédures de mise en liberté sans tarder. Si cette décision donne lieu à une libération immédiate, le délinquant doit être mis en liberté le plus tôt possible après réception de l'avis officiel de décision de la CNLC. PROCESSUS DE MISE EN LIBERTÉ27. Lorsque plus de deux semaines séparent la date de la décision de celle de la mise en liberté, la Gestion des peines doit vérifier, immédiatement avant la mise en liberté, si le délinquant fait l'objet de mandats d'arrestation non exécutés. 28. Si la vérification auprès de sources policières révèle la présence de mandats non exécutés, la Gestion des peines doit en informer l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne chargé du cas, qui doit inclure ces nouveaux renseignements dans une Évaluation en vue d'une décision ou dans un addenda à l'intention de la CNLC avant la mise en liberté. 29. Pour aider les délinquants qui ont des besoins spéciaux, par exemple ceux qui suivent un traitement à la méthadone et ceux qui ont des problèmes de santé mentale, à faire la transition à la vie dans la collectivité, il peut être nécessaire de les aiguiller vers les ressources communautaires disponibles. 30. Normalement, des mesures doivent être prises pour que la mise en liberté se fasse en semaine. Dans le cas d'une libération d'office assortie d'une assignation à résidence, il est préférable que le délinquant soit libéré avant le vendredi pour faciliter la prise de contact avec l'ERC et le personnel du bureau de libération conditionnelle. 31. Normalement, deux semaines avant la mise en liberté du délinquant, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit organiser et tenir une téléconférence avec l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité chargé du cas. Les membres de l'équipe de gestion des cas qui participent à la téléconférence doivent bien connaître le cas. 32. Dans la mesure du possible et s'il y a lieu, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit offrir au délinquant, avant sa libération, la possibilité de discuter de ses préoccupations et/ou de ses besoins immédiats avec l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité. La discussion, que l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit consigner au Registre des interventions, peut aussi porter sur les éléments clés suivants :
33. Si le délinquant n'a pas la possibilité de discuter des sujets susmentionnés avec l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit les aborder avec lui avant la téléconférence. 34. Durant la téléconférence entre l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne et l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité chargé du cas, il faut confirmer les éléments pertinents indiqués à l'annexe C. 35. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit consigner les résultats de la téléconférence au Registre des interventions sous " Revue plan de sortie ". 36. Toute modification au plan de libération approuvé doit être signalée à la CNLC au moyen d'un addenda à l'Évaluation en vue d'une décision, sauf si des changements sont apportés aux recommandations, auquel cas une nouvelle Évaluation en vue d'une décision est requise. 37. Pour recommander la modification ou la suppression d'une condition, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne qui a rédigé l'Évaluation en vue d'une décision originale doit remplir une nouvelle Évaluation en vue d'une décision et l'acheminer à la CNLC pour qu'une décision soit prise. 38. Avant de mettre le délinquant en liberté, le directeur de l'établissement doit s'assurer que les mesures suivantes ont été prises :
39. Le jour de la mise en liberté du délinquant, le directeur de l'établissement doit veiller à ce que l'on communique avec le bureau de surveillance et lui confirme l'heure à laquelle le délinquant a été libéré, le mode de transport qu'il a emprunté et l'heure prévue de son arrivée. 40. Tout délinquant qui, à la suite du réexamen annuel de son maintien en incarcération, est libéré d'office et assigné à résidence dans un pénitencier désigné ou un établissement psychiatrique en vertu de l'alinéa 131(3) a ) de la LSCMLC doit être transféré à cet établissement. La liste des pénitenciers désignés actuellement pour l'assignation à résidence figure à l'annexe D. 41. Tous les délinquants qui sont libérés d'office ou sont assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée après avoir été libérés à la date d'expiration du mandat et qui sont assignés à résidence, y compris ceux qui sont libérés d'office et assignés à résidence à la suite du réexamen annuel de leur maintien en incarcération en vertu de l'alinéa 131(3)a) de la LSCMLC, doivent être accompagnés jusqu'à l'ERC, sauf si le directeur de l'établissement en décide autrement. 42. Lorsque la libération du délinquant n'est pas assortie d'une assignation à résidence et que l'on s'attend à ce qu'il ait de la difficulté à faire la transition à la vie dans la collectivité, il peut être utile que le directeur de l'établissement le fasse accompagner à son lieu de destination. Cette mesure peut être utile dans le cas des délinquants à contrôler et de ceux qui sont atteints de problèmes de santé physique ou mentale, sont confrontés à des obstacles linguistiques ou culturels ou à d'autres difficultés particulières. 43. La ou les personnes qui accompagnent le délinquant peuvent être des employés du SCC ou des particuliers autorisés par le SCC à cette fin. Le recours à des organismes privés, à des Aînés ou à des conseillers spirituels peut être très utile pour aider les délinquants à parvenir à leur lieu de destination. 44. Lorsqu'un délinquant qui est accompagné à son lieu de destination est séparé de l'accompagnateur, l'établissement de libération et le bureau de libération conditionnelle chargé de sa surveillance doivent en être informés tout de suite. Les circonstances détermineront s'il y a lieu de délivrer un mandat de suspension immédiatement. 45. Si le délinquant n'arrive pas à son lieu de destination dans un délai raisonnable, un mandat de suspension doit être délivré et la police doit être prévenue. 46. Si un délinquant refuse d'être accompagné, le SCC ne peut pas l'y contraindre, car le refus de se faire accompagner ne veut pas dire nécessairement que le délinquant n'arrivera pas à son lieu de destination. Cependant, le service de police de la localité et le bureau de libération conditionnelle chargé de la surveillance du délinquant doivent être immédiatement informés des préoccupations que soulève la situation. Processus de mise en liberté - semi-liberté - délinquants assujettis à une ordonnance prise en application de la Loi sur l'immigration47. Un délinquant visé par une ordonnance de détention prise en application de l'article 105 de la Loi sur l'immigration (1995) est admissible à la semi-liberté et, selon le cas, à la procédure d'examen expéditif en vue de l'octroi de la semi-liberté. 48. En plus de préparer le cas selon la procédure habituelle, l'équipe de gestion des cas doit consulter les responsables de l'Immigration pour obtenir toute information qui pourrait avoir une portée sur le risque et sur laquelle repose leur décision de rendre une ordonnance en application de l'article 105 de la Loi sur l'immigration, c'est-à-dire de déclarer que le délinquant constitue un danger pour la sécurité publique ou risque de s'enfuir. 49. Il ne faut pas recommander le refus de la semi-liberté en se fondant uniquement sur l'existence d'une ordonnance prise en application de l'article 105 de la Loi sur l'immigration. 50. À la date du début de la semi-liberté, le délinquant doit demeurer incarcéré en vertu de l'ordonnance de détention prise en application de l'article 105 de la Loi sur l'immigration. 51. Le plus tôt possible après que la décision d'accorder au délinquant une semi-liberté a été rendue, le délinquant doit être informé de l'obligation de prolonger son incarcération, et une copie de l'avis d'ordonnance de détention prise en application de l'article 105 de la Loi sur l'Immigration doit lui être remise. Le délinquant doit aussi être informé de son droit de communiquer immédiatement avec un avocat. 52. Le bureau d'immigration local doit être avisé, par écrit, de la date à laquelle la semi-liberté du délinquant prendra effet et que le prolongement de l'incarcération du délinquant à compter de cette date repose uniquement sur l'ordonnance de détention prise aux termes de l'article 105. La date de l'avis et le nom de l'agent d'immigration auquel il a été transmis devraient être indiqués dans une note au dossier dans le SGD. 53. Lorsqu'un délinquant est incarcéré uniquement en vertu d'une ordonnance de détention, il a droit à un réexamen périodique de cette ordonnance par un arbitre de l'Immigration. Le SCC doit fournir, dans ses établissements, des installations adéquates pour la tenue de ces audiences. Celles-ci peuvent aussi se dérouler par téléconférence et vidéoconférence lorsque ces moyens de télécommunication sont disponibles. 54. Si l'audience doit se tenir à l'extérieur d'un établissement du SCC, il incombe à l'Immigration d'escorter et de transporter le délinquant à l'aller et au retour de l'audience. Si l'arbitre ordonne la mise en liberté du délinquant, ce dernier doit être retourné à l'établissement afin de procéder à sa mise en semi-liberté. 55. Si, à la suite d'une audience d'arbitrage tenue dans un établissement du SCC, l'ordonnance de détention prise en application de l'article 105 est annulée et que l'arbitre ordonne la mise en liberté du délinquant, ce dernier doit obtenir sa semi-liberté :
56. Les délinquants dont la semi-liberté a été ordonnée, ou auxquels une semi-liberté a été accordée, et qui ne sont pas libérés en raison d'une ordonnance de détention de l'Immigration :
CERTIFICATS DE MISE EN LIBERTÉ57. Suivant la confirmation du plan de libération, le directeur de l'établissement doit veiller à ce qu'un certificat de mise en liberté soit préparé, à ce que tous les éléments de la décision de la CNLC, y compris les dates et les conditions, soient vérifiés et à ce que le certificat soit conforme en tout point à la décision de la CNLC. Le champ Statut de l'Avis à la police sur le certificat est automatiquement établi à " En attente " dans le SGD. 58. Le jour de la mise en liberté, le champ Statut de l'Avis à la police sur le certificat doit être modifié manuellement pour le faire passer de " En attente " à " Prêt à transmettre ". (Nota : Une fois l'avis envoyé électroniquement à la police, le champ Statut passe automatiquement à " Transmis ".) 59. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est impossible d'aviser la police au moyen du SGD, l'agent de libération conditionnelle/ intervenant de première ligne doit informer le service de police du lieu de destination par téléphone et, si les circonstances le permettent, par télécopieur ou d'autres moyens, avant le début de la mise en liberté. 60. Des certificats distincts sont délivrés pour la semi-liberté, la libération conditionnelle totale, la libération d'office et aux délinquants assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée. 61. Avant de délivrer un certificat de libération d'office, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit confirmer la date de mise en liberté et le dernier calcul de la peine du délinquant auprès de la Gestion des peines. 62. Dans le cas d'un délinquant mis en semi-liberté et hébergé dans un ERC, le directeur de l'établissement doit s'assurer que des dispositions sont prises avec le personnel du bureau de libération conditionnelle pour établir la date d'admission du délinquant à l'ERC avant la délivrance du certificat de mise en liberté. 63. Avant la libération du délinquant, le directeur de l'établissement doit veiller à ce que :
64. Le délinquant qui refuse de signer le certificat sera libéré quand même. Ce refus doit être noté sur le certificat, et les conditions de la mise en liberté s'appliqueront néanmoins. MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION DANS UNE AUTRE RÉGION65. Lorsqu'un délinquant est libéré d'un établissement où son dossier est rédigé dans une langue autre que la langue officielle prédominante au bureau de surveillance, l'établissement de libération doit veiller à ce que les renseignements pertinents au dossier soient traduits avant de procéder à la mise en liberté du délinquant. Les documents à traduire sont, entre autres :
LIBÉRATION DISCRÉTIONNAIRE ANTICIPÉE66. Conformément au paragraphe 93(2) de la LSCMLC, le directeur de l'établissement peut libérer un délinquant soit d'office, soit à l'expiration de sa peine, dans les cinq jours civils qui précèdent la date de mise en liberté prévue normalement si le directeur est convaincu que cette mesure facilitera la réinsertion sociale du délinquant. Ces " cinq jours civils " sont comptés à rebours à partir du jour qui précède la date de la libération d'office ou de l'expiration du mandat. 67. Une libération discrétionnaire anticipée (LDA) doit être envisagée pour tous les délinquants libérés d'office ou à la date d'expiration du mandat. Dans le cas des délinquants qui ont besoin d'une surveillance plus structurée pour accroître leurs chances de réinsertion sociale et assurer la sécurité publique, la LDA permet d'assurer un suivi approprié dans les jours suivant la libération et avant la fin de semaine lorsque les membres clés du personnel ainsi que les ressources et services communautaires importants ne sont généralement pas disponibles. 68. La Gestion des peines doit être consultée au sujet des répercussions d'une LDA et en être avisée si une telle libération est autorisée. Mises en liberté le vendredi69. Lorsque l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne rédige le Suivi du plan correctionnel (SPC) pour demander une Stratégie communautaire (SC) six mois avant la date de libération d'office du délinquant, il doit y indiquer si cette date tombe un vendredi ou si le délinquant sera libéré juste avant un jour férié. 70. Si le SPC indique que la date de mise en liberté du délinquant tombe un vendredi ou juste avant un jour férié, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit évaluer ce facteur tout en prenant en considération les éléments suivants (entre autres) :
71. La Stratégie communautaire doit contenir une évaluation des répercussions de la mise en liberté du délinquant un vendredi. Si une LDA est proposée, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit discuter du plan avec l'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne. Le plan (date de mise en liberté proposée, intervention de gestion des cas, avantages d'un retour anticipé dans la collectivité, etc.) doit être inclus dans la Stratégie communautaire. De plus, une recommandation qui est soumise à la décision du directeur de l'établissement doit être formulée dans l'Évaluation en vue d'une décision que rédige l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité. Le rapport doit être rédigé en suivant les lignes directrices énoncées à l'annexe F, Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision avec Stratégie communautaire - libération d'office assortie de conditions spéciales, de la DC 712-1, Processus de décision prélibératoire, ainsi que les lignes directrices relatives à la LDA, qui figurent à l'annexe A de la présente directive. 72. Quand l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité recommande l'octroi d'une LDA, l'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit discuter du plan proposé et de la recommandation avec le délinquant. Si le délinquant est d'accord sur le projet de LDA, il doit présenter une demande (CSC/SCC 1075) faisant état des raisons de la demande de libération. S'il n'est pas d'accord, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit en aviser l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité et le noter au Registre des interventions. Le directeur de l'établissement doit quand même prendre une décision pour annuler l'inscription " Décision en attente " dans le Système de gestion des délinquants. 73. Lorsque le délinquant refuse une LDA à l'étape de la préparation du cas pour la libération d'office, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit, sous réserve du consentement du délinquant, 30 jours avant la mise en liberté, porter le cas à l'attention du directeur de l'établissement pour qu'il prenne une décision. Le SPC doit être mis à jour, lorsqu'il y a lieu. En pareil cas, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit consulter l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité, si de nouveaux renseignements sont disponibles, pour confirmer la pertinence du plan et la recommandation visant la LDA. 74. Si une LDA n'était pas recommandée au moment de l'élaboration de la Stratégie communautaire et que l'on prend connaissance de nouveaux renseignements justifiant l'octroi d'une LDA pour éviter une mise en liberté un vendredi, l'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit en discuter avec l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit assurer le suivi du processus de décision visant la LDA si cette mesure est recommandée à la lumière de nouveaux renseignements et que le délinquant présente une demande de LDA. Les résultats de la conférence de cas avec l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doivent être consignés par l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne au Registre des interventions et, s'il y a lieu, dans l'Évaluation en vue d'une décision. Libération discrétionnaire anticipée avant la date d'expiration du mandat75. Dans le cas d'une mise en liberté à la date d'expiration du mandat, normalement, le délinquant doit présenter une Demande de libération discrétionnaire anticipée (CSC/SCC 1075) 120 jours avant l'expiration de sa peine, en indiquant les raisons pour lesquelles il demande une LDA. Se reporter à la section intitulée " Libération à l'expiration du mandat " ci dessous. 76. Bien qu'une Stratégie communautaire ne soit pas nécessaire en pareil cas, l'agent de libération conditionnelle en établissement doit communiquer avec le directeur de secteur le plus près du lieu de destination du délinquant pour obtenir son avis sur l'octroi d'une LDA. 77. Si le délinquant a présenté une demande de LDA, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit présenter au directeur de l'établissement une Évaluation en vue d'une décision comportant une recommandation concernant la LDA au moins 90 jours avant la date de libération prévue. L'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit rédiger le rapport en suivant les lignes directrices sur le contenu énoncées à l'annexe A. Libération discrétionnaire anticipée - processus général78. Le délinquant dont le cas n'est pas visé aux deux sections précédentes ou qui n'a pas demandé une LDA avant la préparation habituelle du cas en vue de la libération d'office, peut présenter une demande jusqu'à 90 jours avant sa mise en liberté. 79. Dès que l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne reçoit la demande de LDA, il doit rédiger un SPC pour demander une Stratégie communautaire. 80. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit formuler la Stratégie communautaire en tenant compte des mêmes éléments qui sont indiqués sous la rubrique " Mises en liberté le vendredi ". Avant de finaliser ce rapport, il doit communiquer avec l'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne et discuter avec lui du plan de LDA. Le plan (date de mise en liberté proposée, intervention de gestion des cas, avantages d'un retour anticipé dans la collectivité, etc.) doit être inclus dans la Stratégie communautaire. De plus, une recommandation qui est soumise à la décision du directeur de l'établissement doit être formulée dans l'Évaluation en vue d'une décision que rédige l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité. Le rapport doit être rédigé en suivant les lignes directrices énoncées à l'annexe A. Délais81. La décision de libérer un délinquant dans les cinq jours qui précèdent la date de libération d'office ou d'expiration du mandat doit normalement être prise au moins 15 jours avant la date de libération demandée. 82. Si sa demande est rejetée, le délinquant doit être informé des motifs de cette décision défavorable dans les 10 jours suivant la prise de décision. DÉLINQUANTS NOTOIRES83. S'il est établi que la libération d'un délinquant notoire suscitera probablement beaucoup d'intérêt de la part du public, le directeur de l'établissement ou le directeur de district doit veiller à ce que l'administrateur régional, Réinsertion sociale et programmes correctionnels, et l'administrateur régional, Communications, soient informés de la libération prochaine et soient consultés dans l'élaboration de la stratégie et du plan d'action à adopter. 84. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit informer les délinquants notoires de la possibilité que leur libération déclenche une réaction négative du public, et doit les aider à élaborer des stratégies ou à acquérir des compétences utiles pour se réinsérer dans la collectivité. 85. En plus de suivre le processus habituel de mise en liberté décrit dans la présente directive, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit verser au SGD, au moins deux semaines avant la mise en liberté du délinquant, une note au dossier, intitulée " CAS NOTOIRE ", qui est signée par le directeur de l'établissement ou le directeur de district et qui comprend au moins les éléments suivants :
86. Le directeur de l'établissement ou le directeur de district doit veiller à ce qu'un courriel soit envoyé aux personnes suivantes pour les prévenir de la note au dossier :
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE DANS UN PÉNITENCIER APRÈS LA DATE DE LIBÉRATION D'OFFICE87. Conformément au paragraphe 94(1) de la LSCMLC, les délinquants admissibles peuvent demander d'être hébergés temporairement dans un pénitencier après la date de leur libération conditionnelle totale ou de leur libération d'office. Le pouvoir d'approuver l'hébergement temporaire de délinquants au pénitencier appartient au directeur de l'établissement. 88. Le délinquant qui est hébergé temporairement dans un pénitencier conserve son statut de délinquant libéré d'office même s'il est réputé être un détenu aux termes de la Loi. 89. L'hébergement temporaire ne doit jamais être utilisé comme solution de rechange au maintien en incarcération, et la présentation d'une demande d'hébergement temporaire de la part d'un délinquant n'amènera pas le SCC à annuler le renvoi du cas en vue d'un examen de maintien en incarcération. 90. Les délinquants qui veulent être hébergés temporairement à l'établissement après la date de leur mise en liberté doivent en faire la demande par écrit au directeur de l'établissement 91. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne chargé du cas doit rédiger une Évaluation en vue d'une décision, portant sur la demande d'hébergement temporaire du délinquant. Se reporter aux lignes directrices sur le contenu qui figurent à l'annexe B. 92. Voici certaines situations dans lesquelles une demande d'hébergement temporaire peut être approuvée :
93. S'il est décidé d'accéder à la demande d'héberge-ment temporaire, l'agent de libération condition-nelle/intervenant de première ligne chargé du cas doit en informer la Gestion des peines qui, à son tour, doit en informer la CNLC le plus tôt possible. 94. Le délinquant qui est hébergé temporairement à l'établissement peut demander par la suite d'être libéré. Le cas échéant, la CNLC doit en être informée immédiatement, et le délinquant est libéré d'office dès que possible. La procédure habituelle de mise en liberté est amorcée. ASSIGNATION À RÉSIDENCE DANS UN PÉNITENCIER À L'ISSUE DU RÉEXAMEN DE L'ORDONNANCE DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION95. À la suite du réexamen annuel de l'ordonnance de maintien en incarcération, la CNLC peut ordonner, conformémentà l'alinéa 131(3) a ) de la LSCMLC, que la libération d'office du délinquant soit assortie d'une assignation à résidence dans un pénitencier. La liste des pénitenciers désignés à cette fin est présentée à l'annexe E. LIBÉRATION À L'EXPIRATION DU MANDAT96. Avant de libérer tout délinquant à la date d'expiration du mandat, le SCC doit déterminer s'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant constitue une menace pour une autre personne. Cette analyse doit avoir lieu 120 jours avant l'expiration de la peine en même temps que l'examen des avantages possibles d'une LDA avant la date d'expiration du mandat. Se reporter à la section portant sur la LDA. 97. Pour déterminer si le délinquant constitue une menace, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne tient compte des facteurs à prendre en considération pour décider du maintien en incarcération aux termes de l'article 132 de la LSCMLC. 98. S'il est établi qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant constitue une menace à la sécurité d'une personne dans la collectivité, le SCC doit communiquer ce renseignement au service de police compétent 90 jours avant la date d'expiration du mandat du délinquant ou le plus tôt possible ( paragraphe 25(3) de la LSCMLC). 99. Le dossier d'information qui est communiqué sur le délinquant en prévision de sa libération à l'expiration du mandat doit comporter un résumé de ses infractions antérieures, des renseignements concernant la menace perçue et une explication des raisons pour lesquelles le SCC croit que le délinquant est dangereux. Seuls les renseignements ayant trait à la menace perçue, y compris ceux qui ne figurent pas dans le SGD, doivent être communiqués. Le dossier d'information devrait contenir au moins les éléments suivants :
100. Le délinquant peut formuler des observations sur le contenu du dossier d'information qu'il est prévu de transmettre à la police. Il utilise à cette fin le formulaire " Avis de communication de renseignements aux autorités policières avant la date d'expiration du mandat " (CSC/SCC 1225). L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit s'assurer que le délinquant possède des copies des rapports contenus dans le dossier d'information. 101. Le délinquant doit bénéficier de deux jours ouvrables pour formuler ses observations sur le contenu du dossier d'information qu'il est proposé de communiquer à la police. Seuls les commentaires sur la pertinence des renseignements concernant la menace qu'il présente pour une autre personne seront pris en considération. 102. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit soumettre au directeur de l'établissement le dossier d'information et toutes les observations du délinquant pour qu'il les examine et prenne une décision finale au sujet des renseignements à inclure dans le dossier. Toute recommandation visant l'octroi d'une LDA doit être soumise au directeur de l'établissement en même temps. 103. Le directeur de l'établissement est responsable d'examiner les observations du délinquant, de prendre une décision à cet égard et d'approuver les renseignements qui seront inclus dans le dossier d'information. 104. La décision finale prise par le directeur de l'établissement doit être communiquée par écrit au délinquant en lui remettant une copie du formulaire CSC/SCC 1225 dûment rempli. 105. Une fois approuvés, le dossier d'information et une copie du formulaire CSC/SCC 1225 doivent être acheminés aux bureaux sectoriels de libération conditionnelle compétents et au bureau régional de la CNLC. 106. Tous les efforts possibles doivent être déployés pour connaître la destination du délinquant. S'il y a plusieurs lieux de destination possibles, il faut envoyer le dossier d'information au bureau sectoriel dont relève l'endroit où le délinquant a perpétré sa dernière infraction ainsi qu'à tous les autres bureaux sectoriels concernés, et leur indiquer clairement qui a reçu ces documents. Si l'on sait seulement que le délinquant se rend dans une province donnée, il faut en informer le service de police de la province et lui transmettre le dossier d'information. 107. Le directeur de secteur est chargé d'acheminer le dossier d'information à la police en temps utile et de lui donner des conseils sur les façons possibles de gérer le risque que présente le délinquant. 108. La décision de divulguer au grand public des renseignements sur des délinquants libérés à l'expiration de leur peine appartient principalement à la police. 109. S'il y a lieu, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit :
DÉPART OU EXPULSION DU CANADA110. Les délinquants mis en liberté en vue de leur expulsion ou de leur départ volontaire du Canada ne doivent pas être libérés avant que les dispositions requises ne soient prises avec des fonctionnaires du ministère de l'Immigration ou du ministère de la Justice, selon le cas. Ces fonctionnaires sont chargés de transporter et d'escorter ces délinquants jusqu'à leur pays de destination. DESTINATION AU MOMENT DE LA MISE EN LIBERTÉ OU DE L'ÉLARGISSEMENT111. Dans toute mise en liberté sous condition, quelle qu'en soit la forme, le délinquant doit être mis en liberté au Canada, à l'endroit indiqué sur le certificat de mise en liberté. 112. Lorsqu'un délinquant est libéré à l'expiration de sa peine ou en application d'une ordonnance du tribunal, son transport doit être organisé et une indemnité pour frais de subsistance doit lui être versée, aux frais de l'État, pour lui permettre de se rendre à son lieu de destination. Par " lieu de destination ", on entend :
DÉPENSES À LA CHARGE DE L'ÉTAT113. Le SCC doit fournir au délinquant, aux frais de l'État, des vêtements civils adaptés à la saison de l'année ainsi que d'autres articles de première nécessité. 114. Les frais de voyage et frais de subsistance connexes doivent être conformes aux politiques du Conseil du Trésor et à l'annexe D de la présente directive. Le Commissaire, Original signé par
ANNEXE A – LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION – LIBÉRATION
DISCRÉTIONNAIRE ANTICIPÉE
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RÉGION DE L'ATLANTIQUE |
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Centre correctionnel communautaire Carlton 5853, rue College Halifax (N.-É.) B3H 1X5 |
Établissement Westmorland 4902A, rue Main Dorchester (N.-B.) E4K 2Y9 |
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Annexe du Centre correctionnel communautaire Carlton 2044, rue Gottingen, 5 e étage Halifax (N.-É.) B3K 3A9 |
Établissement Nova pour femmes 180, rue James Truro (N.-É.) B2N 6R8 |
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Centre correctionnel communautaire Parrtown 23, rue Carleton Saint John (N.-B.) E2L 2Z2 |
Centre correctionnel communautaire de Terre-Neuve 531, avenue Charter St. John's (T.-N.) A1A 1P7 |
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RÉGION DU QUÉBEC |
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Centre correctionnel communautaire Hochelaga 6905, rue Hochelaga Montréal (Québec) H1N 1Y9 |
Centre correctionnel communautaire Martineau 10345, boul. Saint-Laurent Montréal (Québec) H3L 2P1 |
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Centre correctionnel communautaire Laferrière 202, rue Saint-Georges Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4Z9 |
Établissement de Sainte-Anne-des-Plaines 244, montée Gagnon Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0 |
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Centre correctionnel communautaire Marcel-Caron 825, rue Kirouac Québec (Québec) G1N 2J7 |
Établissement Montée Saint-François 1300, montée Saint-François Saint-Vincent-de-Paul Laval (Québec) H7C 1S6 |
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Centre correctionnel communautaire Sherbrooke 2190, rue Sherbrooke est Montréal (Québec) H2K 1C7 |
Établissement Joliette 400, rue Marsolais Joliette (Québec) J6E 8V4 |
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Centre fédéral de formation 6099, boul. Lévesque Saint-Vincent-de-Paul Laval (Québec) H7C 1P1 |
Établissement Archambault 242, montée Gagnon Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0 |
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Établissement de La Macaza 321, chemin de l'Aéroport La Macaza (Québec) J0T 1R0 |
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RÉGION DE L'ONTARIO |
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Établissement de Beaver Creek C.P. 1240 Gravenhurst (Ontario) P0C 1G0 |
Établissement Grand Valley pour femmes 1575, boul. Homer Watson Kitchener (Ontario) N2P 2C5 |
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Centre correctionnel communautaire Hamilton 94, boul. York, 3 e étage Hamilton (Ontario) L8R 1R6 |
Établissement Pittsburgh C.P. 4510 Route 15 Kingston (Ontario) K7L 5E5 |
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Centre correctionnel communautaire Keele 330, rue Keele, 2 e étage Toronto (Ontario) M6P 2K7 |
Établissement Frontenac C.P. 7500 Kingston (Ontario) K7L 5E6 |
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Centre correctionnel communautaire Portsmouth 508, avenue Portsmouth Kingston (Ontario) K7M 1V8 |
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RÉGION DES PRAIRIES |
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Établissement de Bowden C.P. 6000 Innisfail (Alberta) T4G 1V1 |
Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci C.P. 1929 Maple Creek (Saskatchewan) S0N 1N0 |
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Établissement de Grande Cache Sac postal 4000 Grande Cache (Alberta) T0E 0Y0 |
Établissement de Drumheller C.P. 3000 Drumheller (Alberta) T0J 0Y0 |
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Établissement de Rockwood C.P. 72 Stony Mountain (Manitoba) R3C 3A0 |
Centre Grierson 9530, 101 e avenue, niveau inférieur Edmonton (Alberta) T5H 0B3 |
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Centre correctionnel communautaire Osborne 45, rue Edmonton Winnipeg (Manitoba) R3C 1P8 |
Centre Pê Sâkâstêw C.P. 1500 Hobbema (Alberta) T0C 1N0 |
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Centre correctionnel communautaire Oskana 1314, 11 e avenue Regina (Saskatchewan) S4P 0G7 |
Établissement d'Edmonton pour femmes 11151, 178 e rue Edmonton (Alberta) T5S 2H9 |
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Établissement Riverbend (anc. Ferme du pénitencier de la Saskatchewan) C.P 160 Prince Albert (Saskatchewan) S6V 5R6 |
Pavillon de ressourcement Willow Cree C.P. 520 Duck Lake (Saskatchewan) S0K 1J0 |
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RÉGION DU PACIFIQUE |
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Établissement Ferndale C.P. 50 Mission (C.-B.) V2V 4L8 |
Village de guérison Kwìkwèxwelhp Harrison Mills (C.-B.) V0M 1L0 |
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Établissement William Head C.P. 4000 Succursale postale « A » Victoria (C.-B.) V8X 3Y8 |
Centre correctionnel communautaire Chilliwack 45914, avenue Rowal Chilliwack (C.-B.) V2P 1J3 |
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Établissement de la vallée du Fraser pour femmes 33344, chemin King |
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AVIS D'UNE ORDONNANCE DE DÉTENTION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION (1995)
La présente a pour objet de vous informer que bien qu'une semi-liberté vous ait été accordée, vous continuerez d'être détenu en application de l'ordonnance de détention prise en vertu de l'article 105 de la Loi sur l'immigration.
Conformément au paragraphe 103(6) de la Loi sur l'immigration, vous avez droit de comparaître devant un arbitre qui examinera alors les motifs justifiant la continuation de votre détention. La loi prévoit aussi le réexamen de votre maintien en détention à des intervalles réguliers.
Vous avez droit de recourir aux services d'un avocat sans délai.
Dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration
103(6) Si l'interrogatoire, l'enquête ou le renvoi aux fins desquels il est gardé n'ont pas lieu dans les quarante-huit heures, ou si la décision n'est pas prise aux termes du paragraphe 27(4) dans ce délai, l'intéressé est amené, dès l'expiration de ce délai, devant un arbitre pour examen des motifs qui pourraient justifier une prolongation de sa garde; par la suite, il comparaît devant un arbitre aux mêmes fins au moins une fois :
105(1) Par dérogation à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et à la Loi sur les prisons et maisons de correction et à toute loi provinciale, si le mandat ou l'ordre prévus aux paragraphes 103(1) ou (3) visent une personne incarcérée dans un lieu de détention en application de l'ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme, le sous-ministre peut ordonner au gardien, directeur ou responsable de ce lieu :
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher toute personne autorisée en vertu des lois qui y sont mentionnées à autoriser la sortie sous surveillance de personnes incarcérées conformément à ces lois.
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mise à jour:
2006.04.20
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