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DIRECTIVE DU COMMISSAIRE

Number - Numéro:
712-4

Date:
2006-04-10

Processus de mise en liberté

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 202


Objectif de la politique | Instruments habilitants | Renvois | Rôles et responsabilités | Décisions de mise en liberté  | Dates de mise en liberté  | Procédure d'examen expéditif | Semi-liberté et libération conditionnelle totale par la procédure habituelle | Libération d'office et expiration du mandat | Après l'annulation d'un mandat de suspension ou de révocation de la libération conditionnelle | Processus de mise en liberté  | Processus de mise en liberté - semi liberté - délinquants assujettis à une ordonnance prise en application de la Loi sur l'immigration | Certificats de mise en liberté  | Mise en liberté sous condition dans une autre région | Libération discrétionnaire anticipée | Mises en liberté le vendredi | Libération discrétionnaire anticipée avant la date d'expiration du mandat | Libération discrétionnaire anticipée - processus général | Délais | Délinquants notoires | Hébergement temporaire dans un pénitencier après la date de libération d'office | Assignation à résidence dans un pénitencier à l'issue du réexamen de l'ordonnance de maintien en incarcération | Libération à l'expiration du mandat | Départ ou expulsion du Canada | Destination au moment de la mise en liberté ou de l'élargissement | Dépenses à la charge de l'État ]

ANNEXE A - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision - libération discrétionnaire anticipée

ANNEXE B - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision - hébergement temporaire dans un pénitencier

ANNEXE C - Lignes directrices sur le contenu de l'inscription faite au Registre des interventions pour consigner la téléconférence prélibératoire entre l'ALCE et l'ALCC

ANNEXE D - Allocations au moment de la mise en liberté

ANNEXE E - Pénitenciers désignés pour l'assignation à résidence

ANNEXE F - Avis d'une ordonnance de détention délivrée en vertu de l'article 105 de la Loi sur l'Immigration (1995)

 

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Favoriser la réinsertion sociale des délinquants en toute sécurité en instituant des directives claires et concises sur le processus de mise en liberté de manière à appuyer la transition des délinquants de l'établissement à la collectivité tout en assurant la sécurité publique.

INSTRUMENTS HABILITANTS

2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) :
art. 25, Communication de renseignements
art. 84, Autochtones
art. 92 et 93, Mise en liberté des détenus
par. 94(1), Hébergement temporaire
art. 129, Maintien en incarcération
al. 131(3)a), Réexamen annuel d'une ordonnance de maintien en incarcération

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) :
par. 161(1), Conditions de mise en liberté

RENVOIS

3. DC 712, " Cadre pour la préparation des cas et la mise en liberté"

DC 715, " Surveillance dans la collectivité"

DC 784, " Communication de renseignements entre les victimes et le Service"

Lignes directrices spécifiques pour le traitement d'entretien à la méthadone (SCC, novembre 2003)

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

4. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que des procédures soient adoptées pour faciliter la mise en liberté des délinquants en toute sécurité.

5. Les directeurs de district doivent veiller à ce qu'un processus soit mis en place dans chaque district pour entrer dans le Système de gestion des délinquants (SGD) le nom de l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité qui sera chargé du surveiller le délinquant, et ce, au moins deux semaines avant sa mise en liberté ou le plus tôt possible.

6. Le directeur de l'établissement ou le directeur de district doit veiller à ce que tout délinquant bénéficiant d'une semi-liberté, d'une libération conditionnelle totale, d'une libération d'office ou visé par une ordonnance de surveillance de longue durée reçoive un certificat de mise en liberté.

7. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que le délinquant reçoive de l'aide pour obtenir les documents dont il a besoin, y compris une carte d'assurance-maladie, un numéro d'assurance sociale et un certificat de naissance, ainsi qu'une petite provision de tout médicament requis.

8. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que le processus établi pour gérer la mise en liberté de délinquants notoires soit respecté. Les délinquants notoires sont ceux qui ont commis une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne et dont le cas a attiré beaucoup d'attention de la part du public, ou une infraction qui n'était pas accompagnée de violence mais a suscité une grande attention médiatique et/ou a fait un nombre considérable de victimes (p. ex., une fraude à grande échelle de plusieurs millions de dollars).

9. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce qu'un processus soit adopté pour faciliter la préparation et la distribution d'un dossier d'information sur le délinquant en prévision de sa mise en liberté à l'expiration du mandat.

10. Avant la mise en liberté d'un délinquant bénéficiant d'une permission de sortir sans escorte, d'une semi-liberté, d'une libération conditionnelle totale, d'une libération d'office ou visé par une ordonnance de surveillance de longue durée, le directeur de l'établissement ou le directeur de district doit veiller :

  1. à ce que le service de police du lieu de destination du délinquant en soit avisé;
  2. à ce que tous les renseignements dont dispose le SCC et qui se rapportent à la décision de mise en liberté ou à la surveillance du délinquant soient communiqués au service de police.

11. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit communiquer avec l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité pour s'assurer que les délinquants bénéficient d'un soutien et de services continus.

12. Dans le cas d'un délinquant autochtone libéré en vertu d'un accord conclu aux termes de l'article 84 de la LSCMLC, ou autrement, les agents de libération conditionnelle en établissement et dans la collectivité doivent collaborer avec l'agent de liaison autochtone (ALA) et l'agent de développement auprès de la collectivité autochtone (ADACA) pour assurer une transition harmonieuse à la collectivité.

13. L'ALA doit aider les délinquants autochtones à obtenir leur carte d'Indiens inscrits/Indiens visés par un traité, s'il y a lieu.

14. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit se réunir avec le délinquant avant toute forme de mise en liberté pour lui expliquer la nature et la portée des conditions spéciales à respecter, leurs raisons d'être et les conséquences éventuelles de leur violation.

15. Tous les membres du personnel sont tenus de se conformer aux procédures de mise en liberté des délinquants décrites ci-après.

DÉCISIONS DE MISE EN LIBERTÉ

16. Les conditions obligatoires dont est assortie la mise en liberté doivent être indiquées sur le certificat de mise en liberté.

17. Les délinquants peuvent présenter à la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) une requête visant à supprimer ou à changer une condition de leur mise en liberté ou à en modifier l'application. La CNLC peut modifier la condition si elle n'est plus pertinente, si elle empêche la réalisation du plan de libération du délinquant ou si sa révision est justifiée étant donné le changement du niveau de risque ou des mesures requises pour faciliter sa réinsertion sociale.

18. Lorsqu'il recommande de modifier ou de supprimer une condition de la mise en liberté, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit rédiger une Évaluation en vue d'une décision.

DATES DE MISE EN LIBERTÉ

19. Lorsqu'il est impossible de libérer le délinquant à sa date d'admissibilité ou le jour fixé par la CNLC, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit en informer la CNLC au moyen d'un addenda à l'Évaluation en vue d'une décision en précisant les raisons du retard et recommander une nouvelle date de mise en liberté.

20. Lorsqu'il est décidé d'accorder une mise en liberté à la date d'admissibilité ou après cette date, la CNLC peut préciser la date de la mise en liberté.

Procédure d'examen expéditif

21. Lorsque la mise en semi-liberté d'un délinquant est ordonnée, le délinquant doit être libéré à sa date réelle d'admissibilité à la semi-liberté.

22. Lorsque la libération conditionnelle totale d'un délinquant est ordonnée, le délinquant doit être libéré à sa date réelle d'admissibilité à la libération conditionnelle totale ou le premier jour ouvrable qui suit cette date lorsque celle-ci tombe un jour férié ou pendant la fin de semaine.

23. Si la date d'admissibilité à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale tombe un jour férié ou pendant la fin de semaine, le directeur de l'établissement peut accorder une permission de sortir sans escorte avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle si le délinquant y est admissible et que le report de sa mise en liberté lui causera des difficultés excessives, ou pour satisfaire aux exigences d'admission de l'établissement résidentiel communautaire (ERC) ou, encore, pour faciliter le transport.

Semi-liberté et libération conditionnelle totale par la procédure habituelle

24. Lorsque la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale lui est accordée, le délinquant doit être mis en liberté à sa date d'admissibilité ou après cette date.

Libération d'office et expiration du mandat

25. Les délinquants doivent être libérés le dernier jour ouvrable normal avant la date de mise en liberté prévue.

Après l'annulation d'un mandat de suspension ou de révocation de la libération conditionnelle

26. Après l'annulation d'un mandat de suspension ou de révocation d'une mise en liberté, il faut amorcer les procédures de mise en liberté sans tarder. Si cette décision donne lieu à une libération immédiate, le délinquant doit être mis en liberté le plus tôt possible après réception de l'avis officiel de décision de la CNLC.

PROCESSUS DE MISE EN LIBERTÉ

27. Lorsque plus de deux semaines séparent la date de la décision de celle de la mise en liberté, la Gestion des peines doit vérifier, immédiatement avant la mise en liberté, si le délinquant fait l'objet de mandats d'arrestation non exécutés.

28. Si la vérification auprès de sources policières révèle la présence de mandats non exécutés, la Gestion des peines doit en informer l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne chargé du cas, qui doit inclure ces nouveaux renseignements dans une Évaluation en vue d'une décision ou dans un addenda à l'intention de la CNLC avant la mise en liberté.

29. Pour aider les délinquants qui ont des besoins spéciaux, par exemple ceux qui suivent un traitement à la méthadone et ceux qui ont des problèmes de santé mentale, à faire la transition à la vie dans la collectivité, il peut être nécessaire de les aiguiller vers les ressources communautaires disponibles.

30. Normalement, des mesures doivent être prises pour que la mise en liberté se fasse en semaine. Dans le cas d'une libération d'office assortie d'une assignation à résidence, il est préférable que le délinquant soit libéré avant le vendredi pour faciliter la prise de contact avec l'ERC et le personnel du bureau de libération conditionnelle.

31. Normalement, deux semaines avant la mise en liberté du délinquant, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit organiser et tenir une téléconférence avec l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité chargé du cas. Les membres de l'équipe de gestion des cas qui participent à la téléconférence doivent bien connaître le cas.

32. Dans la mesure du possible et s'il y a lieu, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit offrir au délinquant, avant sa libération, la possibilité de discuter de ses préoccupations et/ou de ses besoins immédiats avec l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité. La discussion, que l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit consigner au Registre des interventions, peut aussi porter sur les éléments clés suivants :

  1. les conditions de la mise en liberté et les instructions concernant l'obligation de se présenter;
  2. la Stratégie communautaire, y compris les programmes vers lesquels le délinquant est aiguillé et ce que l'on attend de lui pendant qu'il est sous surveillance;
  3. la volonté du délinquant de participer pleinement à l'exécution de son plan de libération.

33. Si le délinquant n'a pas la possibilité de discuter des sujets susmentionnés avec l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit les aborder avec lui avant la téléconférence.

34. Durant la téléconférence entre l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne et l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité chargé du cas, il faut confirmer les éléments pertinents indiqués à l'annexe C.

35. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit consigner les résultats de la téléconférence au Registre des interventions sous " Revue plan de sortie ".

36. Toute modification au plan de libération approuvé doit être signalée à la CNLC au moyen d'un addenda à l'Évaluation en vue d'une décision, sauf si des changements sont apportés aux recommandations, auquel cas une nouvelle Évaluation en vue d'une décision est requise.

37. Pour recommander la modification ou la suppression d'une condition, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne qui a rédigé l'Évaluation en vue d'une décision originale doit remplir une nouvelle Évaluation en vue d'une décision et l'acheminer à la CNLC pour qu'une décision soit prise.

38. Avant de mettre le délinquant en liberté, le directeur de l'établissement doit s'assurer que les mesures suivantes ont été prises :

  1. fournir au délinquant une carte d'identité à jour;
  2. faire parvenir le certificat de mise en liberté aux autorités compétentes dans les délais prévus;
  3. établir et confirmer les besoins en soins de santé du délinquant (y compris le traitement à la méthadone) et s'assurer qu'il possède une provision adéquate de médicaments (p. ex., suffisante pour deux semaines) et qu'il est couvert par le régime d'assurance-maladie de la province de destination;
  4. mettre à jour le Profil type;
  5. mettre à jour, au SGD, les noms et coordonnées des plus proches parents ou autres personnes avec lesquelles communiquer en cas d'urgence;
  6. s'il s'agit d'une libération d'office assortie d'une assignation à résidence dans un pénitencier ou un CCC, s'assurer que le sous-commissaire régional a donné son consentement au moyen du formulaire CSC/SCC 1218.

39. Le jour de la mise en liberté du délinquant, le directeur de l'établissement doit veiller à ce que l'on communique avec le bureau de surveillance et lui confirme l'heure à laquelle le délinquant a été libéré, le mode de transport qu'il a emprunté et l'heure prévue de son arrivée.

40. Tout délinquant qui, à la suite du réexamen annuel de son maintien en incarcération, est libéré d'office et assigné à résidence dans un pénitencier désigné ou un établissement psychiatrique en vertu de l'alinéa 131(3) a ) de la LSCMLC doit être transféré à cet établissement. La liste des pénitenciers désignés actuellement pour l'assignation à résidence figure à l'annexe D.

41. Tous les délinquants qui sont libérés d'office ou sont assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée après avoir été libérés à la date d'expiration du mandat et qui sont assignés à résidence, y compris ceux qui sont libérés d'office et assignés à résidence à la suite du réexamen annuel de leur maintien en incarcération en vertu de l'alinéa 131(3)a) de la LSCMLC, doivent être accompagnés jusqu'à l'ERC, sauf si le directeur de l'établissement en décide autrement.

42. Lorsque la libération du délinquant n'est pas assortie d'une assignation à résidence et que l'on s'attend à ce qu'il ait de la difficulté à faire la transition à la vie dans la collectivité, il peut être utile que le directeur de l'établissement le fasse accompagner à son lieu de destination. Cette mesure peut être utile dans le cas des délinquants à contrôler et de ceux qui sont atteints de problèmes de santé physique ou mentale, sont confrontés à des obstacles linguistiques ou culturels ou à d'autres difficultés particulières.

43. La ou les personnes qui accompagnent le délinquant peuvent être des employés du SCC ou des particuliers autorisés par le SCC à cette fin. Le recours à des organismes privés, à des Aînés ou à des conseillers spirituels peut être très utile pour aider les délinquants à parvenir à leur lieu de destination.

44. Lorsqu'un délinquant qui est accompagné à son lieu de destination est séparé de l'accompagnateur, l'établissement de libération et le bureau de libération conditionnelle chargé de sa surveillance doivent en être informés tout de suite. Les circonstances détermineront s'il y a lieu de délivrer un mandat de suspension immédiatement.

45. Si le délinquant n'arrive pas à son lieu de destination dans un délai raisonnable, un mandat de suspension doit être délivré et la police doit être prévenue.

46. Si un délinquant refuse d'être accompagné, le SCC ne peut pas l'y contraindre, car le refus de se faire accompagner ne veut pas dire nécessairement que le délinquant n'arrivera pas à son lieu de destination. Cependant, le service de police de la localité et le bureau de libération conditionnelle chargé de la surveillance du délinquant doivent être immédiatement informés des préoccupations que soulève la situation.

Processus de mise en liberté - semi-liberté - délinquants assujettis à une ordonnance prise en application de la Loi sur l'immigration

47. Un délinquant visé par une ordonnance de détention prise en application de l'article 105 de la Loi sur l'immigration (1995) est admissible à la semi-liberté et, selon le cas, à la procédure d'examen expéditif en vue de l'octroi de la semi-liberté.

48. En plus de préparer le cas selon la procédure habituelle, l'équipe de gestion des cas doit consulter les responsables de l'Immigration pour obtenir toute information qui pourrait avoir une portée sur le risque et sur laquelle repose leur décision de rendre une ordonnance en application de l'article 105 de la Loi sur l'immigration, c'est-à-dire de déclarer que le délinquant constitue un danger pour la sécurité publique ou risque de s'enfuir.

49. Il ne faut pas recommander le refus de la semi-liberté en se fondant uniquement sur l'existence d'une ordonnance prise en application de l'article 105 de la Loi sur l'immigration.

50. À la date du début de la semi-liberté, le délinquant doit demeurer incarcéré en vertu de l'ordonnance de détention prise en application de l'article 105 de la Loi sur l'immigration.

51. Le plus tôt possible après que la décision d'accorder au délinquant une semi-liberté a été rendue, le délinquant doit être informé de l'obligation de prolonger son incarcération, et une copie de l'avis d'ordonnance de détention prise en application de l'article 105 de la Loi sur l'Immigration doit lui être remise. Le délinquant doit aussi être informé de son droit de communiquer immédiatement avec un avocat.

52. Le bureau d'immigration local doit être avisé, par écrit, de la date à laquelle la semi-liberté du délinquant prendra effet et que le prolongement de l'incarcération du délinquant à compter de cette date repose uniquement sur l'ordonnance de détention prise aux termes de l'article 105. La date de l'avis et le nom de l'agent d'immigration auquel il a été transmis devraient être indiqués dans une note au dossier dans le SGD.

53. Lorsqu'un délinquant est incarcéré uniquement en vertu d'une ordonnance de détention, il a droit à un réexamen périodique de cette ordonnance par un arbitre de l'Immigration. Le SCC doit fournir, dans ses établissements, des installations adéquates pour la tenue de ces audiences. Celles-ci peuvent aussi se dérouler par téléconférence et vidéoconférence lorsque ces moyens de télécommunication sont disponibles.

54. Si l'audience doit se tenir à l'extérieur d'un établissement du SCC, il incombe à l'Immigration d'escorter et de transporter le délinquant à l'aller et au retour de l'audience. Si l'arbitre ordonne la mise en liberté du délinquant, ce dernier doit être retourné à l'établissement afin de procéder à sa mise en semi-liberté.

55. Si, à la suite d'une audience d'arbitrage tenue dans un établissement du SCC, l'ordonnance de détention prise en application de l'article 105 est annulée et que l'arbitre ordonne la mise en liberté du délinquant, ce dernier doit obtenir sa semi-liberté :

  1. immédiatement, s'il est admissible à la procédure d'examen expéditif;
  2. le plus tôt possible, s'il s'agit d'une semi-liberté accordée par la procédure habituelle.

56. Les délinquants dont la semi-liberté a été ordonnée, ou auxquels une semi-liberté a été accordée, et qui ne sont pas libérés en raison d'une ordonnance de détention de l'Immigration :

  1. doivent continuer de figurer au registre de l'établissement et dans le système de dénombrement;
  2. ne doivent pas obtenir de certificat de semi-liberté et ne doivent pas être classés comme délinquants sous surveillance dans le SGD;
  3. doivent continuer de recevoir leur rémunération de détenus, conserver leur emploi et continuer de participer aux programmes recommandés.

CERTIFICATS DE MISE EN LIBERTÉ

57. Suivant la confirmation du plan de libération, le directeur de l'établissement doit veiller à ce qu'un certificat de mise en liberté soit préparé, à ce que tous les éléments de la décision de la CNLC, y compris les dates et les conditions, soient vérifiés et à ce que le certificat soit conforme en tout point à la décision de la CNLC. Le champ Statut de l'Avis à la police sur le certificat est automatiquement établi à " En attente " dans le SGD.

58. Le jour de la mise en liberté, le champ Statut de l'Avis à la police sur le certificat doit être modifié manuellement pour le faire passer de " En attente " à " Prêt à transmettre ". (Nota : Une fois l'avis envoyé électroniquement à la police, le champ Statut passe automatiquement à " Transmis ".)

59. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est impossible d'aviser la police au moyen du SGD, l'agent de libération conditionnelle/ intervenant de première ligne doit informer le service de police du lieu de destination par téléphone et, si les circonstances le permettent, par télécopieur ou d'autres moyens, avant le début de la mise en liberté.

60. Des certificats distincts sont délivrés pour la semi-liberté, la libération conditionnelle totale, la libération d'office et aux délinquants assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée.

61. Avant de délivrer un certificat de libération d'office, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit confirmer la date de mise en liberté et le dernier calcul de la peine du délinquant auprès de la Gestion des peines.

62. Dans le cas d'un délinquant mis en semi-liberté et hébergé dans un ERC, le directeur de l'établissement doit s'assurer que des dispositions sont prises avec le personnel du bureau de libération conditionnelle pour établir la date d'admission du délinquant à l'ERC avant la délivrance du certificat de mise en liberté.

63. Avant la libération du délinquant, le directeur de l'établissement doit veiller à ce que :

  1. les conditions de sa mise en liberté lui soient expliquées au délinquant en lui soulignant que sa libération pourrait être suspendue s'il ne se présente pas au bureau de surveillance au plus tard à la date et à l'heure prescrites;
  2. le délinquant signe le certificat pour indiquer qu'il comprend et accepte les conditions imposées, en lui soulignant qu'il lui incombe de se présenter à un certain bureau de libération conditionnelle du SCC dès son arrivée.

64. Le délinquant qui refuse de signer le certificat sera libéré quand même. Ce refus doit être noté sur le certificat, et les conditions de la mise en liberté s'appliqueront néanmoins.

MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION DANS UNE AUTRE RÉGION

65. Lorsqu'un délinquant est libéré d'un établissement où son dossier est rédigé dans une langue autre que la langue officielle prédominante au bureau de surveillance, l'établissement de libération doit veiller à ce que les renseignements pertinents au dossier soient traduits avant de procéder à la mise en liberté du délinquant. Les documents à traduire sont, entre autres :

  1. le Plan correctionnel;
  2. le dernier Suivi du plan correctionnel et la dernière Évaluation en vue d'une décision;
  3. tout autre document qui pourrait influer de façon appréciable sur toute intervention éventuelle auprès du délinquant, comme les rapports de fin de programme et tout rapport psychologique ou psychiatrique à jour.

LIBÉRATION DISCRÉTIONNAIRE ANTICIPÉE

66. Conformément au paragraphe 93(2) de la LSCMLC, le directeur de l'établissement peut libérer un délinquant soit d'office, soit à l'expiration de sa peine, dans les cinq jours civils qui précèdent la date de mise en liberté prévue normalement si le directeur est convaincu que cette mesure facilitera la réinsertion sociale du délinquant. Ces " cinq jours civils " sont comptés à rebours à partir du jour qui précède la date de la libération d'office ou de l'expiration du mandat.

67. Une libération discrétionnaire anticipée (LDA) doit être envisagée pour tous les délinquants libérés d'office ou à la date d'expiration du mandat. Dans le cas des délinquants qui ont besoin d'une surveillance plus structurée pour accroître leurs chances de réinsertion sociale et assurer la sécurité publique, la LDA permet d'assurer un suivi approprié dans les jours suivant la libération et avant la fin de semaine lorsque les membres clés du personnel ainsi que les ressources et services communautaires importants ne sont généralement pas disponibles.

68. La Gestion des peines doit être consultée au sujet des répercussions d'une LDA et en être avisée si une telle libération est autorisée.

Mises en liberté le vendredi

69. Lorsque l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne rédige le Suivi du plan correctionnel (SPC) pour demander une Stratégie communautaire (SC) six mois avant la date de libération d'office du délinquant, il doit y indiquer si cette date tombe un vendredi ou si le délinquant sera libéré juste avant un jour férié.

70. Si le SPC indique que la date de mise en liberté du délinquant tombe un vendredi ou juste avant un jour férié, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit évaluer ce facteur tout en prenant en considération les éléments suivants (entre autres) :

  1. le niveau des besoins du délinquant;
  2. le potentiel de réinsertion sociale du délinquant;
  3. les problèmes de santé mentale;
  4. le soutien auquel le délinquant a accès dans la collectivité;
  5. l'accès du délinquant à un logement au moment de sa libération;
  6. le degré de fonctionnement du délinquant dans la collectivité;
  7. ses besoins en matière de programmes.

71. La Stratégie communautaire doit contenir une évaluation des répercussions de la mise en liberté du délinquant un vendredi. Si une LDA est proposée, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit discuter du plan avec l'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne. Le plan (date de mise en liberté proposée, intervention de gestion des cas, avantages d'un retour anticipé dans la collectivité, etc.) doit être inclus dans la Stratégie communautaire. De plus, une recommandation qui est soumise à la décision du directeur de l'établissement doit être formulée dans l'Évaluation en vue d'une décision que rédige l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité. Le rapport doit être rédigé en suivant les lignes directrices énoncées à l'annexe F, Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision avec Stratégie communautaire - libération d'office assortie de conditions spéciales, de la DC 712-1, Processus de décision prélibératoire, ainsi que les lignes directrices relatives à la LDA, qui figurent à l'annexe A de la présente directive.

72. Quand l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité recommande l'octroi d'une LDA, l'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit discuter du plan proposé et de la recommandation avec le délinquant. Si le délinquant est d'accord sur le projet de LDA, il doit présenter une demande (CSC/SCC 1075) faisant état des raisons de la demande de libération. S'il n'est pas d'accord, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit en aviser l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité et le noter au Registre des interventions. Le directeur de l'établissement doit quand même prendre une décision pour annuler l'inscription " Décision en attente " dans le Système de gestion des délinquants.

73. Lorsque le délinquant refuse une LDA à l'étape de la préparation du cas pour la libération d'office, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit, sous réserve du consentement du délinquant, 30 jours avant la mise en liberté, porter le cas à l'attention du directeur de l'établissement pour qu'il prenne une décision. Le SPC doit être mis à jour, lorsqu'il y a lieu. En pareil cas, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit consulter l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité, si de nouveaux renseignements sont disponibles, pour confirmer la pertinence du plan et la recommandation visant la LDA.

74. Si une LDA n'était pas recommandée au moment de l'élaboration de la Stratégie communautaire et que l'on prend connaissance de nouveaux renseignements justifiant l'octroi d'une LDA pour éviter une mise en liberté un vendredi, l'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit en discuter avec l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit assurer le suivi du processus de décision visant la LDA si cette mesure est recommandée à la lumière de nouveaux renseignements et que le délinquant présente une demande de LDA. Les résultats de la conférence de cas avec l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doivent être consignés par l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne au Registre des interventions et, s'il y a lieu, dans l'Évaluation en vue d'une décision.

Libération discrétionnaire anticipée avant la date d'expiration du mandat

75. Dans le cas d'une mise en liberté à la date d'expiration du mandat, normalement, le délinquant doit présenter une Demande de libération discrétionnaire anticipée (CSC/SCC 1075) 120 jours avant l'expiration de sa peine, en indiquant les raisons pour lesquelles il demande une LDA. Se reporter à la section intitulée " Libération à l'expiration du mandat " ci dessous.

76. Bien qu'une Stratégie communautaire ne soit pas nécessaire en pareil cas, l'agent de libération conditionnelle en établissement doit communiquer avec le directeur de secteur le plus près du lieu de destination du délinquant pour obtenir son avis sur l'octroi d'une LDA.

77. Si le délinquant a présenté une demande de LDA, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit présenter au directeur de l'établissement une Évaluation en vue d'une décision comportant une recommandation concernant la LDA au moins 90 jours avant la date de libération prévue. L'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit rédiger le rapport en suivant les lignes directrices sur le contenu énoncées à l'annexe A.

Libération discrétionnaire anticipée - processus général

78. Le délinquant dont le cas n'est pas visé aux deux sections précédentes ou qui n'a pas demandé une LDA avant la préparation habituelle du cas en vue de la libération d'office, peut présenter une demande jusqu'à 90 jours avant sa mise en liberté.

79. Dès que l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne reçoit la demande de LDA, il doit rédiger un SPC pour demander une Stratégie communautaire.

80. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit formuler la Stratégie communautaire en tenant compte des mêmes éléments qui sont indiqués sous la rubrique " Mises en liberté le vendredi ". Avant de finaliser ce rapport, il doit communiquer avec l'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne et discuter avec lui du plan de LDA. Le plan (date de mise en liberté proposée, intervention de gestion des cas, avantages d'un retour anticipé dans la collectivité, etc.) doit être inclus dans la Stratégie communautaire. De plus, une recommandation qui est soumise à la décision du directeur de l'établissement doit être formulée dans l'Évaluation en vue d'une décision que rédige l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité. Le rapport doit être rédigé en suivant les lignes directrices énoncées à l'annexe A.

Délais

81. La décision de libérer un délinquant dans les cinq jours qui précèdent la date de libération d'office ou d'expiration du mandat doit normalement être prise au moins 15 jours avant la date de libération demandée.

82. Si sa demande est rejetée, le délinquant doit être informé des motifs de cette décision défavorable dans les 10 jours suivant la prise de décision.

DÉLINQUANTS NOTOIRES

83. S'il est établi que la libération d'un délinquant notoire suscitera probablement beaucoup d'intérêt de la part du public, le directeur de l'établissement ou le directeur de district doit veiller à ce que l'administrateur régional, Réinsertion sociale et programmes correctionnels, et l'administrateur régional, Communications, soient informés de la libération prochaine et soient consultés dans l'élaboration de la stratégie et du plan d'action à adopter.

84. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit informer les délinquants notoires de la possibilité que leur libération déclenche une réaction négative du public, et doit les aider à élaborer des stratégies ou à acquérir des compétences utiles pour se réinsérer dans la collectivité.

85. En plus de suivre le processus habituel de mise en liberté décrit dans la présente directive, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit verser au SGD, au moins deux semaines avant la mise en liberté du délinquant, une note au dossier, intitulée " CAS NOTOIRE ", qui est signée par le directeur de l'établissement ou le directeur de district et qui comprend au moins les éléments suivants :

  1. le nom et le numéro SED du délinquant;
  2. un bref résumé du cas, y compris les antécédents criminels;
  3. l'intérêt que le grand public a porté au cas depuis l'arrestation du délinquant jusqu'à maintenant;
  4. un bref résumé des cotes de sécurité qui ont été attribuées au délinquant;
  5. un bref résumé des principales évaluations (évaluations psychologiques ou psychiatriques);
  6. les préoccupations des parties intéressées et intervenants probables (p. ex., victimes, service de police, groupes communautaires, certains individus) et les mesures prises ou prévues pour préparer la collectivité (tout renseignement de nature délicate devrait être indiqué dans un Rapport de renseignements protégés);
  7. toute dynamique dans la collectivité, qui pourrait influer sur la situation.

86. Le directeur de l'établissement ou le directeur de district doit veiller à ce qu'un courriel soit envoyé aux personnes suivantes pour les prévenir de la note au dossier :

  1. directeur de district responsable du bureau de libération conditionnelle d'accueil;

    Administration régionale
  2. sous-commissaire adjoint, Opérations;
  3. administrateur régional, Réinsertion sociale et programmes correctionnels;
  4. administrateur régional, Communications;

    Administration centrale
  5. sous-commissaire pour les femmes, s'il y a lieu,
  6. directeur exécutif, Secrétariat exécutif;
  7. commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels (CAOPC);
  8. commissaire adjoint, Communications et engagement des citoyens;
  9. directeur général, Programmes correctionnels et réinsertion sociale;
  10. directeur national, Relations avec les médias;
  11. directeur général, Direction des initiatives pour les Autochtones, s'il y a lieu.

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE DANS UN PÉNITENCIER APRÈS LA DATE DE LIBÉRATION D'OFFICE

87. Conformément au paragraphe 94(1) de la LSCMLC, les délinquants admissibles peuvent demander d'être hébergés temporairement dans un pénitencier après la date de leur libération conditionnelle totale ou de leur libération d'office. Le pouvoir d'approuver l'hébergement temporaire de délinquants au pénitencier appartient au directeur de l'établissement.

88. Le délinquant qui est hébergé temporairement dans un pénitencier conserve son statut de délinquant libéré d'office même s'il est réputé être un détenu aux termes de la Loi.

89. L'hébergement temporaire ne doit jamais être utilisé comme solution de rechange au maintien en incarcération, et la présentation d'une demande d'hébergement temporaire de la part d'un délinquant n'amènera pas le SCC à annuler le renvoi du cas en vue d'un examen de maintien en incarcération.

90. Les délinquants qui veulent être hébergés temporairement à l'établissement après la date de leur mise en liberté doivent en faire la demande par écrit au directeur de l'établissement

91. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne chargé du cas doit rédiger une Évaluation en vue d'une décision, portant sur la demande d'hébergement temporaire du délinquant. Se reporter aux lignes directrices sur le contenu qui figurent à l'annexe B.

92. Voici certaines situations dans lesquelles une demande d'hébergement temporaire peut être approuvée :

  1. le délinquant est sur le point d'achever un programme;
  2. le délinquant n'a pas finalisé ses plans de libération;
  3. le risque que pose le délinquant augmenterait temporairement s'il quittait l'établissement à la date prévue de sa libération d'office, et le délinquant souhaite se stabiliser avant d'être mis en liberté;
  4. le risque que pose le délinquant a augmenté temporairement, et il souhaite se stabiliser.

93. S'il est décidé d'accéder à la demande d'héberge-ment temporaire, l'agent de libération condition-nelle/intervenant de première ligne chargé du cas doit en informer la Gestion des peines qui, à son tour, doit en informer la CNLC le plus tôt possible.

94. Le délinquant qui est hébergé temporairement à l'établissement peut demander par la suite d'être libéré. Le cas échéant, la CNLC doit en être informée immédiatement, et le délinquant est libéré d'office dès que possible. La procédure habituelle de mise en liberté est amorcée.

ASSIGNATION À RÉSIDENCE DANS UN PÉNITENCIER À L'ISSUE DU RÉEXAMEN DE L'ORDONNANCE DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION

95. À la suite du réexamen annuel de l'ordonnance de maintien en incarcération, la CNLC peut ordonner, conformémentà l'alinéa 131(3) a ) de la LSCMLC, que la libération d'office du délinquant soit assortie d'une assignation à résidence dans un pénitencier. La liste des pénitenciers désignés à cette fin est présentée à l'annexe E.

LIBÉRATION À L'EXPIRATION DU MANDAT

96. Avant de libérer tout délinquant à la date d'expiration du mandat, le SCC doit déterminer s'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant constitue une menace pour une autre personne. Cette analyse doit avoir lieu 120 jours avant l'expiration de la peine en même temps que l'examen des avantages possibles d'une LDA avant la date d'expiration du mandat. Se reporter à la section portant sur la LDA.

97. Pour déterminer si le délinquant constitue une menace, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne tient compte des facteurs à prendre en considération pour décider du maintien en incarcération aux termes de l'article 132 de la LSCMLC.

98. S'il est établi qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant constitue une menace à la sécurité d'une personne dans la collectivité, le SCC doit communiquer ce renseignement au service de police compétent 90 jours avant la date d'expiration du mandat du délinquant ou le plus tôt possible ( paragraphe 25(3) de la LSCMLC).

99. Le dossier d'information qui est communiqué sur le délinquant en prévision de sa libération à l'expiration du mandat doit comporter un résumé de ses infractions antérieures, des renseignements concernant la menace perçue et une explication des raisons pour lesquelles le SCC croit que le délinquant est dangereux. Seuls les renseignements ayant trait à la menace perçue, y compris ceux qui ne figurent pas dans le SGD, doivent être communiqués. Le dossier d'information devrait contenir au moins les éléments suivants :

  1. une photographie récente;
  2. l'Évaluation en vue d'une décision rédigée pour l'examen initial du cas en vue du maintien en incarcération;
  3. une copie de la décision qu'a rendue la CNLC à l'issue de l'examen initial du cas en vue du maintien en incarcération;
  4. l'Évaluation en vue d'une décision rédigée pour le dernier réexamen annuel de l'ordonnance de maintien en incarcération;
  5. une copie de la décision qu'a rendue la CNLC à l'issue du dernier réexamen annuel de l'ordonnance de maintien en incarcération;
  6. les antécédents criminels du délinquant et des détails sur l'infraction à l'origine de sa peine actuelle. Ces renseignements se trouvent généralement dans le Rapport sur le profil criminel et la fiche SED;
  7. des copies des rapports psychiatriques ou psychologiques disponibles ayant trait au maintien en incarcération et à l'évaluation du risque;
  8. une copie de l'Évaluation en vue d'une décision rédigée pour recommander une LDA, s'il y a lieu;
  9. tout autre renseignement ayant trait à la menace perçue.

100. Le délinquant peut formuler des observations sur le contenu du dossier d'information qu'il est prévu de transmettre à la police. Il utilise à cette fin le formulaire " Avis de communication de renseignements aux autorités policières avant la date d'expiration du mandat " (CSC/SCC 1225). L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit s'assurer que le délinquant possède des copies des rapports contenus dans le dossier d'information.

101. Le délinquant doit bénéficier de deux jours ouvrables pour formuler ses observations sur le contenu du dossier d'information qu'il est proposé de communiquer à la police. Seuls les commentaires sur la pertinence des renseignements concernant la menace qu'il présente pour une autre personne seront pris en considération.

102. L'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit soumettre au directeur de l'établissement le dossier d'information et toutes les observations du délinquant pour qu'il les examine et prenne une décision finale au sujet des renseignements à inclure dans le dossier. Toute recommandation visant l'octroi d'une LDA doit être soumise au directeur de l'établissement en même temps.

103. Le directeur de l'établissement est responsable d'examiner les observations du délinquant, de prendre une décision à cet égard et d'approuver les renseignements qui seront inclus dans le dossier d'information.

104. La décision finale prise par le directeur de l'établissement doit être communiquée par écrit au délinquant en lui remettant une copie du formulaire CSC/SCC 1225 dûment rempli.

105. Une fois approuvés, le dossier d'information et une copie du formulaire CSC/SCC 1225 doivent être acheminés aux bureaux sectoriels de libération conditionnelle compétents et au bureau régional de la CNLC.

106. Tous les efforts possibles doivent être déployés pour connaître la destination du délinquant. S'il y a plusieurs lieux de destination possibles, il faut envoyer le dossier d'information au bureau sectoriel dont relève l'endroit où le délinquant a perpétré sa dernière infraction ainsi qu'à tous les autres bureaux sectoriels concernés, et leur indiquer clairement qui a reçu ces documents. Si l'on sait seulement que le délinquant se rend dans une province donnée, il faut en informer le service de police de la province et lui transmettre le dossier d'information.

107. Le directeur de secteur est chargé d'acheminer le dossier d'information à la police en temps utile et de lui donner des conseils sur les façons possibles de gérer le risque que présente le délinquant.

108. La décision de divulguer au grand public des renseignements sur des délinquants libérés à l'expiration de leur peine appartient principalement à la police.

109. S'il y a lieu, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit :

  1. conseiller le délinquant libéré à l'expiration de sa peine sur la possibilité que sa libération déclenche une réaction négative du public, et l'aider à élaborer des stratégies ou à acquérir des compétences utiles pour se réinsérer dans la collectivité, en tenant compte de ses besoins spéciaux;
  2. consulter l'aumônier de l'établissement ou de la région concernant l'aiguillage du délinquant vers un cercle de soutien et de responsabilité ou toute autre ressource communautaire.

DÉPART OU EXPULSION DU CANADA

110. Les délinquants mis en liberté en vue de leur expulsion ou de leur départ volontaire du Canada ne doivent pas être libérés avant que les dispositions requises ne soient prises avec des fonctionnaires du ministère de l'Immigration ou du ministère de la Justice, selon le cas. Ces fonctionnaires sont chargés de transporter et d'escorter ces délinquants jusqu'à leur pays de destination.

DESTINATION AU MOMENT DE LA MISE EN LIBERTÉ OU DE L'ÉLARGISSEMENT

111. Dans toute mise en liberté sous condition, quelle qu'en soit la forme, le délinquant doit être mis en liberté au Canada, à l'endroit indiqué sur le certificat de mise en liberté.

112. Lorsqu'un délinquant est libéré à l'expiration de sa peine ou en application d'une ordonnance du tribunal, son transport doit être organisé et une indemnité pour frais de subsistance doit lui être versée, aux frais de l'État, pour lui permettre de se rendre à son lieu de destination. Par " lieu de destination ", on entend :

  1. l'endroit où le délinquant a été condamné, s'il se situe au Canada;
  2. tout autre endroit de son choix, à condition qu'il ne soit pas plus éloigné que l'endroit où il a été condamné;
  3. n'importe quel endroit au Canada, sous réserve de l'approbation du commissaire. Ce pouvoir est délégué au directeur de l'établissement.

DÉPENSES À LA CHARGE DE L'ÉTAT

113. Le SCC doit fournir au délinquant, aux frais de l'État, des vêtements civils adaptés à la saison de l'année ainsi que d'autres articles de première nécessité.

114. Les frais de voyage et frais de subsistance connexes doivent être conformes aux politiques du Conseil du Trésor et à l'annexe D de la présente directive.

Le Commissaire,

Original signé par
Keith Coulter

 

ANNEXE A – LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION – LIBÉRATION DISCRÉTIONNAIRE ANTICIPÉE
(par. 93(2) de la LSCMLC )

INTRODUCTION

Caractéristiques du cas

  • Âge du délinquant, durée de sa peine, date de début de sa peine, infractions, date de libération d'office.

But du rapport

  • Se passe d'explications.

Consultation de l'équipe de gestion des cas

  • Membres de l'EGC, y compris l'Aîné et l'agent de liaison autochtone s'il y a lieu, consultés pour rédiger le rapport, et indication de la date de la conférence de cas.

ÉLABORATION D'UN PLAN STRUCTURÉ POUR LA LDA, EN TENANT COMPTE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

  • But et objectifs à atteindre.
  • Niveau des besoins et fonctionnement dans la collectivité.
  • Problèmes de santé mentale.
  • Besoins en matière de programmes et accès à des ressources communautaires.
  • Soutien de la famille à l'égard de la LDA.
  • Observations tirées de la Stratégie communautaire, s'il y a lieu, y compris les commentaires du bureau de libération conditionnelle indiquant s'il appuie ou non l'octroi d'une LDA.
  • Lieu de destination et logement.
  • Mode de transport, durée du voyage, heure d'arrivée prévue.
  • Obligation de se présenter aux autorités dès son arrivée à destination et instructions à ce sujet.
  • Motifs et recommandation concernant l'accompagnement du délinquant jusqu'à son lieu de destination, si cette mesure est jugée nécessaire.

ÉVALUATION DU RISQUE

  • Score du délinquant à l'Échelle d'ISGR, sa cote de sécurité actuelle, sa motivation et son potentiel de réinsertion sociale.
  • Renseignements provenant de la Sécurité préventive.
  • Renseignements sur le risque de récidive, tirés des rapports psychologiques ou psychiatriques.
  • Évaluation faite par l'Aîné, s'il y a lieu.
  • Refus de la CNLC d'accorder au délinquant une libération conditionnelle au cours des 12 derniers mois, indication de la façon dont le risque qu'il présente a été réduit et décisions ou conditions (s'il y a lieu) concernant la mise en liberté actuelle.
  • Énoncé concernant le risque de récidive pendant la période de la LDA.
  • Référence au plan élaboré pour gérer adéquatement le risque et énoncé sur la façon dont la LDA permet de réduire le risque par comparaison à l'absence de LDA.

CONDITIONS SPÉCIALES (le cas échéant)

  • Expliquez pourquoi chacune des conditions spéciales recommandées est nécessaire.

OPINION(S) DISSIDENTE(S)

  • Décrivez toute divergence d'opinions au sein de l'EGC concernant la recommandation formulée.

RECOMMANDATION FINALE

  • Formulez votre recommandation finale, y compris tous les détails connexes (p. ex., la durée, le lieu de destination, les conditions spéciales).

 

ANNEXE B – LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION – HÉBERGEMENT TEMPORAIRE DANS UN PÉNITENCIER
(art. 94 de la LSCMLC )

INTRODUCTION

Caractéristiques du cas

  • Âge du délinquant, durée de sa peine, date de début de sa peine, infractions, date de libération d'office.

But du rapport

  • Se passe d'explications.

Consultation de l'équipe de gestion des cas

  • Membres de l'EGC, y compris l'Aîné et l'agent de liaison autochtone s'il y a lieu, consultés pour rédiger le rapport, et indication de la date de la conférence de cas.

ÉVALUATION EN VUE DE L'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE DANS UN PÉNITENCIER

  • Motifs de la demande du délinquant (d'après la demande écrite du délinquant et son entrevue), durée prévue de l'hébergement temporaire.
  • Comportement du délinquant et progrès qu'il a accomplis (progrès dans la réalisation de son Plan correctionnel justifiant que l'on appuie ou non sa demande, adaptation à l'établissement, comportement et attitude dans l'établissement).
  • Renseignements provenant de la Sécurité préventive (consultez l'ARS au sujet des inquiétudes que pourrait causer l'hébergement temporaire du délinquant).

FACTEURS DE RISQUE

  • Énoncé concernant tout indicateur connu d'un accroissement du risque (le préciser s'il n'y en a pas).

OPINION(S) DISSIDENTE(S)

  • Décrivez toute divergence d'opinions au sein de l'EGC concernant la recommandation formulée.

RECOMMANDATION FINALE

  • Formulez votre recommandation finale, y compris y compris tous les détails connexes.

 

ANNEXE C – LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'INSCRIPTION FAITE AU REGISTRE DES INTERVENTIONS POUR CONSIGNER LA TÉLÉCONFÉRENCE PRÉLIBÉRATOIRE ENTRE L'ALCE ET L'ALCC

Durant la téléconférence entre l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne et l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité chargé du cas, il faut confirmer les éléments suivants qui s'appliquent au délinquant en question :

  1. que le plan de libération du délinquant peut être mis en œuvre tel qu'il a été approuvé par la CNLC (et qu'une place est disponible dans un CCC ou un ERC en cas d'assignation à résidence);
  2. les détails de la libération discrétionnaire anticipée (LDA);
  3. l'endroit où va habiter le délinquant (y compris le nom des personnes qui vont habiter avec lui);
  4. la stabilité de sa relation de couple;
  5. le mode de transport et l'heure à laquelle le délinquant devrait se présenter au bureau de libération conditionnelle;
  6. les problèmes de santé mentale et physique du délinquant et le fait qu'il possède une provision adéquate de médicaments (p. ex., une quantité suffisante pour deux semaines);
  7. si le délinquant fait usage d'intoxicants, le type d'intoxicants qu'il consomme, le rôle de l'usage d'intoxicants dans son cycle de délinquance (facteur aggravant dans la perpétration de crimes violents et/ou sexuels), la dernière fois qu'il a fait usage d'intoxicants;
  8. les dispositions prises si le délinquant suit un traitement à la méthadone ( p. ex., rendez-vous à la suite de sa mise en liberté, ordonnance de méthadone, etc.);
  9. les plans en matière d'emploi, d'éducation et de programmes;
  10. l'état de préparation du délinquant à sa mise en liberté;
  11. que le délinquant possède une carte d'assurance sociale, un certificat de naissance et sa carte d'assurance-maladie;
  12. la couverture médiatique possible s'il s'agit d'un délinquant notoire;
  13. les mesures à prendre si le délinquant est passible d'expulsion;
  14. si le délinquant fait l'objet d'accusations en instance ou non;
  15. la langue préférée du délinquant (p. ex., français, anglais, cantonais, cri, inuktitut);
  16. les questions concernant les victimes (qu'il faut exclure de l'inscription au Registre des interventions);
  17. les questions relatives à la sécurité préventive ou au renseignement (p. ex., les antagonistes du délinquant, les questions rattachées à la gestion des gangs et les liens avec le crime organisé);
  18. les questions relatives à la sécurité du personnel, p. ex., toute menace possible contre le personnel, comportement violent actuel du délinquant envers le personnel, commentaires du délinquant impliquant une menace, niveau d'hostilité envers le SCC (en général ou visant certaines personnes en particulier), comportement de prédateur, harcèlement, toute ressemblance entre ses victimes (ou le profil de ses victimes) et des membres de l'EGC, ou tout autre type de comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité du personnel;
  19. les circonstances de l'échec de mises en liberté antérieures (s'il y a lieu);
  20. toute autre préoccupation qu'ont les agents de libération conditionnelle concernant la mise en liberté du délinquant.

 

ANNEXE D – ALLOCATIONS AU MOMENT DE LA MISE EN LIBERTÉ

TRANSPORT

1. Le transport des délinquants mis en liberté, y compris de leurs effets personnels autorisés, de l'établissement de départ à leur lieu de destination devrait être organisé d'avance (dans la mesure du possible) avec le transporteur principal (compagnie aérienne, ferroviaire ou d'autobus). Il faut, si possible, éviter de prendre des dispositions nécessitant un hébergement pour la nuit.

2. Normalement, l'utilisation d'un moyen de transport privé peut être envisagé, sauf :

  1. si la libération d'office du délinquant est assortie d'une assignation à résidence dans un établissement désigné;
  2. si le directeur de l'établissement a des réserves à l'égard de la personne qui doit assurer le transport;
  3. si la demande de transport privé est présentée moins de 48 heures avant la libération prévue du délinquant.

3. Les frais liés au transport privé peuvent être remboursés à la demande du délinquant. Normalement, le montant maximum remboursable ne doit pas dépasser le coût correspondant par le moyen de transport public disponible le plus économique.

HÉBERGEMENT

4. Si l'on ne peut éviter un hébergement pour la nuit, les frais devraient être réglés d'avance ou l'on devrait remettre au délinquant une somme correspondant au tarif gouvernemental le plus bas en vigueur dans la ville où le délinquant doit faire escale pour la nuit.

REPAS

5. Il faut verser au délinquant une indemnité de repas conforme aux politiques du Conseil du Trésor.

FAUX FRAIS

6. À l'exception des indemnités prévues ci-haut, le SCC n'accorde normalement aucune indemnité de faux frais aux délinquants au moment de leur mise en liberté.

 

ANNEXE E – PÉNITENCIERS DÉSIGNÉS POUR L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE PRÉVUE À L'ALINÉA 131(3) a ) DE LA LSCMLC

RÉGION DE L'ATLANTIQUE

 

 

Centre correctionnel communautaire Carlton

5853, rue College

Halifax (N.-É.)

B3H 1X5

Établissement Westmorland

4902A, rue Main

Dorchester (N.-B.)

E4K 2Y9

 

 

Annexe du Centre correctionnel communautaire Carlton

2044, rue Gottingen, 5 e étage

Halifax (N.-É.)

B3K 3A9

Établissement Nova pour femmes

180, rue James

Truro (N.-É.)

B2N 6R8

 

 

Centre correctionnel communautaire Parrtown

23, rue Carleton

Saint John (N.-B.)

E2L 2Z2

Centre correctionnel communautaire de Terre-Neuve

531, avenue Charter

St. John's (T.-N.)

A1A 1P7

 

 

RÉGION DU QUÉBEC

 

 

Centre correctionnel communautaire Hochelaga

6905, rue Hochelaga

Montréal (Québec)

H1N 1Y9

Centre correctionnel communautaire Martineau

10345, boul. Saint-Laurent

Montréal (Québec)

H3L 2P1

 

 

Centre correctionnel communautaire Laferrière

202, rue Saint-Georges

Saint-Jérôme (Québec)

J7Z 4Z9

Établissement de Sainte-Anne-des-Plaines

244, montée Gagnon

Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)

J0N 1H0

 

 

Centre correctionnel communautaire Marcel-Caron

825, rue Kirouac

Québec (Québec)

G1N 2J7

Établissement Montée Saint-François

1300, montée Saint-François

Saint-Vincent-de-Paul

Laval (Québec)

H7C 1S6

 

 

Centre correctionnel communautaire Sherbrooke

2190, rue Sherbrooke est

Montréal (Québec)

H2K 1C7

Établissement Joliette

400, rue Marsolais

Joliette (Québec)

J6E 8V4

 

 

Centre fédéral de formation

6099, boul. Lévesque

Saint-Vincent-de-Paul

Laval (Québec)

H7C 1P1

Établissement Archambault

242, montée Gagnon

Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)

J0N 1H0

 

 

Établissement de La Macaza

321, chemin de l'Aéroport

La Macaza (Québec)

J0T 1R0

 

 

 

RÉGION DE L'ONTARIO

 

 

Établissement de Beaver Creek

C.P. 1240

Gravenhurst (Ontario)

P0C 1G0

Établissement Grand Valley pour femmes

1575, boul. Homer Watson

Kitchener (Ontario)

N2P 2C5

 

 

Centre correctionnel communautaire Hamilton

94, boul. York, 3 e étage

Hamilton (Ontario)

L8R 1R6

Établissement Pittsburgh

C.P. 4510

Route 15

Kingston (Ontario)

K7L 5E5

 

 

Centre correctionnel communautaire Keele

330, rue Keele, 2 e étage

Toronto (Ontario)

M6P 2K7

Établissement Frontenac

C.P. 7500

Kingston (Ontario)

K7L 5E6

 

 

Centre correctionnel communautaire Portsmouth

508, avenue Portsmouth

Kingston (Ontario)

K7M 1V8

 

 

 

RÉGION DES PRAIRIES

 

 

Établissement de Bowden

C.P. 6000

Innisfail (Alberta)

T4G 1V1

Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci

C.P. 1929

Maple Creek (Saskatchewan)

S0N 1N0

 

 

Établissement de Grande Cache

Sac postal 4000

Grande Cache (Alberta)

T0E 0Y0

Établissement de Drumheller

C.P. 3000

Drumheller (Alberta)

T0J 0Y0

 

 

Établissement de Rockwood

C.P. 72

Stony Mountain (Manitoba)

R3C 3A0

Centre Grierson

9530, 101 e avenue, niveau inférieur

Edmonton (Alberta)

T5H 0B3

 

 

Centre correctionnel communautaire Osborne

45, rue Edmonton

Winnipeg (Manitoba)

R3C 1P8

Centre Pê Sâkâstêw

C.P. 1500

Hobbema (Alberta)

T0C 1N0

 

 

Centre correctionnel communautaire Oskana

1314, 11 e avenue

Regina (Saskatchewan)

S4P 0G7

Établissement d'Edmonton pour femmes

11151, 178 e rue

Edmonton (Alberta)

T5S 2H9

 

 

Établissement Riverbend

(anc. Ferme du pénitencier de la Saskatchewan)

C.P 160

Prince Albert (Saskatchewan)

S6V 5R6

Pavillon de ressourcement Willow Cree

C.P. 520

Duck Lake (Saskatchewan)

S0K 1J0

 

 

RÉGION DU PACIFIQUE

 

 

Établissement Ferndale

C.P. 50

Mission (C.-B.)

V2V 4L8

Village de guérison Kwìkwèxwelhp

Harrison Mills (C.-B.)

V0M 1L0

 

 

Établissement William Head

C.P. 4000

Succursale postale « A »

Victoria (C.-B.)

V8X 3Y8

Centre correctionnel communautaire Chilliwack

45914, avenue Rowal

Chilliwack (C.-B.)

V2P 1J3

 

 

Établissement de la vallée du Fraser pour femmes

33344, chemin King
Abbotsford (C.-B.)
V2S 6J5

 

 

ANNEXE F - AVIS D'UNE ORDONNANCE DE DÉTENTION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 105
DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION (1995)

AVIS D'UNE ORDONNANCE DE DÉTENTION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 105 DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION (1995)

La présente a pour objet de vous informer que bien qu'une semi-liberté vous ait été accordée, vous continuerez d'être détenu en application de l'ordonnance de détention prise en vertu de l'article 105 de la Loi sur l'immigration.

Conformément au paragraphe 103(6) de la Loi sur l'immigration, vous avez droit de comparaître devant un arbitre qui examinera alors les motifs justifiant la continuation de votre détention. La loi prévoit aussi le réexamen de votre maintien en détention à des intervalles réguliers.

Vous avez droit de recourir aux services d'un avocat sans délai.

Dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration

103(6) Si l'interrogatoire, l'enquête ou le renvoi aux fins desquels il est gardé n'ont pas lieu dans les quarante-huit heures, ou si la décision n'est pas prise aux termes du paragraphe 27(4) dans ce délai, l'intéressé est amené, dès l'expiration de ce délai, devant un arbitre pour examen des motifs qui pourraient justifier une prolongation de sa garde; par la suite, il comparaît devant un arbitre aux mêmes fins au moins une fois :

  1. dans la période de sept jours qui suit l'expiration de ce délai;
  2. tous les trente jours après l'examen effectué pendant cette période.

105(1) Par dérogation à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et à la Loi sur les prisons et maisons de correction et à toute loi provinciale, si le mandat ou l'ordre prévus aux paragraphes 103(1) ou (3) visent une personne incarcérée dans un lieu de détention en application de l'ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme, le sous-ministre peut ordonner au gardien, directeur ou responsable de ce lieu :

  1. d'une part, de continuer à la détenir jusqu'à l'expiration de sa peine ou de la durée de sa détention, compte tenu des éventuelles réductions légales de peine ou des mesures de clémence;
  2. d'autre part, de la remettre par la suite à un agent d'immigration en vue de son placement sous garde.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher toute personne autorisée en vertu des lois qui y sont mentionnées à autoriser la sortie sous surveillance de personnes incarcérées conformément à ces lois.

 

 


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