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LIGNES DIRECTRICES
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ENTRE LES VICTIMES ET LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
[ Responsabilités | Responsabilité partagée du SCC et de la CNLC à l'égard
des victimes | Inscription d'une personne en tant que victime | Communication
de renseignements aux victimes | Communication discrétionnaire de renseignements | Contacts
avec la victime | Obtention de renseignements auprès d'une victime | Renseignements
personnels délicats concernant les victimes | Communication aux délinquants de renseignements
concernant les victimes | Avis aux victimes | Transmission
d'avis aux victimes après les heures normales de travail | Avis de renseignements particuliers | Décisions
de mise en liberté
| Permissions de sortir avec escorte | Permissions de
sortir sans escorte, placements à l'extérieur et autorisations de voyage | Évasions et suspensions | Transfèrements | Ordonnances
rendues en vertu de l'article 810 | Expulsion de délinquants relevant du SCC | Dossiers | Marquage
des dossiers | Création des dossiers des victimes | Fiche
d'avertissement des victimes ]
RESPONSABILITÉS1. Le coordonnateur de la liaison avec les victimes (CLV) est chargé :
2. Les coordonnateurs régionaux de la liaison avec les victimes sont parfois appelés à aider les CLV à assumer une ou plusieurs des responsabilités susmentionnées. De plus, ils sont chargés :
3. Le chef de la gestion des peines à l'établissement est chargé :
4. Les présidents des comités d'examen, tels que les comités d'unité, les comités de transfèrements et les comités de permissions de sortir, sont chargés :
5. Chaque agent de libération conditionnelle est chargé :
6. L'agent de service ou l'agent responsable de l'établissement est chargé de communiquer, après les heures normales de travail, avec les victimes qui ont demandé à être avisées à n'importe quelle heure de la journée. 7. Les victimes devraient être informées qu'il leur incombe :
RESPONSABILITÉ PARTAGÉE DU SCC ET DE LA CNLC À L'ÉGARD DES VICTIMES8. Le SCC ou la CNLC peut vérifier si le demandeur satisfait à la définition d'une victime au sens de la loi et l'aviser en conséquence. Lorsqu'un des deux organismes approuve la demande d'une victime, l'autre souscrit habituellement à cette décision. 9. Il incombe cependant à chaque organisme de déterminer quels renseignements seront communiqués à la victime et à quel moment. 10. Lorsque le SCC envisage de ne pas communiquer des renseignements à la victime, il consultera la CNLC afin que les deux organismes en arrivent à une décision conjointe à cet égard avant que la victime en soit informée. Lorsque les deux organismes ne réussissent pas à s'entendre, le bureau du SCC responsable des services aux victimes à l'administration centrale indiquera ce qu'il faut faire. INSCRIPTION D'UNE PERSONNE EN TANT QUE VICTIME11. Lorsqu'une personne demande à être inscrite comme victime dans le but de recevoir des renseignements au sujet d'un délinquant en vertu de l'article 26 de la LSCMLC, le fondé de pouvoir doit confirmer que la personne satisfait à la définition d'une victime fournie à l'article 2 de la LSCMLC ou qu'elle a le droit de recevoir les renseignements suivant les paragraphes 26(3) ou (4) de la Loi. 12. Diverses sources d'information peuvent être utilisées pour confirmer l'identité de la victime (p. ex., transcriptions de procès, commentaires du procureur ou du juge, déclarations de la victime, rapports de police, évaluations communautaires, antécédents criminels du délinquant et tout autre rapport se rapportant à la condamnation). 13. L'organisme (soit le SCC ou la CNLC) qui reçoit une première demande écrite de la part d'une victime désireuse d'obtenir des renseignements au sujet d'un délinquant est chargé de donner suite à cette demande et d'en envoyer une copie au personnel responsable de la liaison avec les victimes à l'autre organisme. 14. Si une victime inclut tous les renseignements nécessaires dans une lettre signée, le CLV n'a pas besoin de lui faire signer un formulaire. La lettre signée devrait être jointe au formulaire que le CLV remplit et verse au dossier de la victime. 15. Lorsque le premier contact est établi par téléphone, le CLV :
16. Le formulaire précisera le nom du délinquant et indiquera les renseignements que désire obtenir la victime. Il faut le verser au dossier de la victime et en envoyer une copie à la CNLC. 17. Lorsque le CLV s'entretient avec la victime au téléphone ou lui envoie un formulaire de demande de renseignements, il doit bien lui expliquer :
18. Lorsqu'un mandataire est désigné, suivant la réception de la demande et de l'autorisation signée de la victime, il n'est pas nécessaire que les autres demandes provenant du mandataire portent la signature de la victime. 19. Lorsqu'un délinquant est réincarcéré dans un établissement du SCC à la suite de sa condamnation à une nouvelle peine après la date d'expiration du mandat ou la fin d'une ordonnance de surveillance de longue durée, le CLV de cet établissement récupérera tout dossier de la victime archivé et enverra une lettre à la dernière adresse connue de la victime pour l'informer :
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AUX VICTIMES20. L'article 26 de la LSCMLC stipule que, à la demande de la victime, le commissaire (ou le fondé de pouvoir) :
21. Lorsqu'on reçoit une demande de renseignements concernant l'adresse ou la nouvelle identité d'un délinquant visé par la Loi sur le programme de protection des témoins , il faut la transmettre au directeur général responsable des services aux victimes à l'administration centrale, qui rédigera une requête de la part du commissaire du SCC au commissaire de la GRC. 22. Afin de respecter les exigences administratives, les fondés de pouvoir peuvent autoriser certaines personnes à communiquer les renseignements dont la divulgation à la victime a été approuvée. Cette autorisation ainsi que sa justification seront consignées au dossier de la victime. 23. Dans des cas exceptionnels, lorsque des renseignements sont communiqués en l'absence du CLV, la personne qui les communique doit s'assurer que la divulgation de tout renseignement qu'elle transmet à une victime a été approuvée par l'une des personnes auxquelles ce pouvoir a été délégué. 24. Lorsque les efforts faits pour communiquer avec une victime n'aboutissent pas, le CLV :
COMMUNICATION DISCRÉTIONNAIRE DE RENSEIGNEMENTS25. Les fondés de pouvoir doivent décider de la communication discrétionnaire de renseignements au cas par cas après avoir fait une analyse pour déterminer si l'intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant. Ils doivent justifier leurs décisions et en consigner les motifs. 26. Conformément au paragraphe 10 de la DC 784, pour établir si des renseignements doivent être communiqués en application de l'alinéa 26(1)b) de la LSCMLC, les CLV devraient évaluer les répercussions négatives de leur divulgation sur le délinquant en tenant compte notamment des facteurs suivants :
27. Pour déterminer si l'intérêt de la victime justifie nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant, le CLV peut demander conseil au CLV régional ou à la personne responsable des services aux victimes à l'administration centrale. 28. Dans des circonstances très exceptionnelles, la communication discrétionnaire de renseignements ou autre divulgation peut s'effectuer en vertu de l'alinéa 8(2) m ) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (p. ex., lorsqu'on considère que le délinquant présente une menace pour la victime). Si cette possibilité est envisagée, il faut obtenir des instructions du bureau responsable des services aux victimes à l'administration centrale, qui assurera la liaison avec le directeur de la Division de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels et veillera à ce que le commissaire, le sous-commissaire principal ou le commissaire adjoint de la Politique et de la recherche examine et approuve la divulgation. CONTACTS AVEC LA VICTIME29. Tous les contacts avec la victime seront consignés au dossier de la victime. 30. Au SCC, la Demande de renseignements pour les victimes (formulaire NPB/CNLC 0031) sera envoyée à l'établissement ou au bureau de libération conditionnelle responsable du délinquant. 31. Dans de rares occasions, lorsqu'il est jugé raisonnable de répondre à une demande non écrite de renseignements formulée par une victime, une note sera versée au dossier de la victime, indiquant pourquoi les renseignements sont fournis sans demande écrite. OBTENTION DE RENSEIGNEMENTS AUPRÈS D'UNE VICTIME32. Une évaluation communautaire peut être effectuée auprès d'une victime pour obtenir des renseignements essentiels qui ne peuvent être recueillis par d'autres moyens. Dans de telles situations, le document ne devrait contenir aucun élément d'information identifiant la personne (p. ex., nom, adresse, numéro de téléphone). 33. La personne qui effectue l'évaluation communautaire consultera le CLV avant de communiquer avec la victime. 34. Au cours de l'évaluation communautaire, la victime :
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DÉLICATS CONCERNANT LES VICTIMES35. Dès la réception de renseignements personnels très délicats concernant une victime (p. ex., photos des lieux du crime, rapports psychologiques ou médicaux), le fondé de pouvoir devrait examiner cette documentation afin d'en déterminer la pertinence pour la prise de décisions futures. COMMUNICATION AUX DÉLINQUANTS DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES VICTIMES36. Il faut informer les victimes qui fournissent des renseignements au sujet d'un délinquant que, si les renseignements sont utilisés pour prendre une décision touchant un délinquant, ils doivent être communiqués à ce dernier, sauf dans les cas mentionnés aux paragraphes 27(3) et 141(4) de la LSCMLC. 37. Si la victime demande que les renseignements ne soient pas communiqués au délinquant, il faut l'informer qu'il pourrait être légalement impossible de ne pas divulguer ces renseignements lors de la prise d'une décision touchant le délinquant. 38. S'il est établi par le fondé de pouvoir que les renseignements répondent aux critères mentionnés au paragraphe 27(3) de la LSCMLC, il faut leur attribuer la cote Protégé C, rédiger un Rapport de renseignements protégés (formulaire CSC/SCC 0426) (RRP) et le verser au dossier de la victime. Un renvoi au RRP devrait être la seule information à cet égard qui est enregistrée dans le SGD. 39. Le délinquant n'a pas le droit d'en être avisé lorsqu'une victime demande ou obtient des renseignements à son sujet. Il faut seulement l'informer des renseignements, ou de l'essentiel des renseignements concernant la victime, qui ont été pris en considération pour parvenir à une décision qui le touche. 40. Si l'essentiel des renseignements est communiqué au délinquant dans un résumé, il faut verser ce résumé au dossier de gestion de cas (voir la DC 701 - Communication de renseignements pour une description de la rédaction d'un résumé de renseignements protégés). AVIS AUX VICTIMES41. Il incombe habituellement au CLV d'aviser les victimes, mais d'autres fondés de pouvoir nommés dans la DC 784 - Communication de renseignements entre les victimes et le Service correctionnel du Canada peuvent le faire lorsque le CLV n'est pas disponible. 42. Aux fins de précision, si la communication de renseignements est approuvée, la victime peut en être avisée :
TRANSMISSION D'AVIS AUX VICTIMES APRÈS LES HEURES NORMALES DE TRAVAIL43. Si la communication de renseignements est approuvée, l'agent responsable de l'établissement est chargé d'en aviser la victime après les heures normales de travail lorsque le délinquant :
44. L'agent responsable de l'établissement en informera le CLV dès que possible s'il ne réussit pas à joindre la victime. 45. L'agent responsable de l'établissement consignera, à l'intention du CLV, toute communication ou tentative de communication avec la victime. 46. Dans la collectivité, si la communication de renseignements est approuvée et que la victime doit être avisée à n'importe quelle heure de la journée, l'agent de service l'en avisera :
47. Dans l'établissement et la collectivité :
48. L'agent responsable ou l'agent de service informera le CLV dès que possible, par n'importe quel moyen approprié (c.-à-d. courrier électronique, télécopieur, note de service ou téléphone), de toute communication de renseignements à la victime ou tentative infructueuse. Les courriels et les télécopies ne contiendront aucune information personnelle sur la victime. 49. Le CLV consignera dans le SGD tout avis transmis à la victime par l'agent responsable ou l'agent de service. AVIS DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERSDécisions de mise en liberté50. Il incombe à la CNLC d'aviser les victimes de toute décision qu'elle a prise. Le CLV de l'unité opérationnelle où se trouve le délinquant est chargé d'aviser la victime de la date de la mise en liberté du délinquant et de son lieu de destination lorsque la communication de ces renseignements a été approuvée, et de lui fournir les noms des CLV à joindre pour se renseigner sur la mise en liberté effective. 51. L'avis sera envoyé à la victime, par écrit, au moins trois (3) jours ouvrables avant la mise en liberté effective. 52. Si le délai entre la prise de la décision et la mise en liberté effective du délinquant est trop court pour que la victime reçoive l'avis écrit avant la mise en liberté, cette dernière en sera avisée par téléphone. 53. Le CLV est aussi chargé d'informer le bureau de libération conditionnelle d'accueil, avant la mise en semi-liberté, la libération conditionnelle totale ou la libération d'office du délinquant, qu'il faut aviser la victime par écrit ou par courrier électronique. Permissions de sortir avec escorte54. Normalement, les victimes ne sont pas avisées des PSAE lorsque le délinquant est escorté par un agent de correction. Toutefois, le fondé de pouvoir peut faire une exception dans le cas de PSAE où le délinquant est escorté par des agents de correction, s'il juge que l'intérêt de la victime l'emporte nettement sur le droit du délinquant à la vie privée (p. ex., une permission de sortir pour des raisons médicales pendant laquelle le délinquant se rendra à l'hôpital où travaille la victime). 55. Si le fondé de pouvoir approuve la communication de renseignements, la victime peut être informée de la durée et des heures de l'ensemble des PSAE ou de tout changement apporté à celles-ci lorsqu'un délinquant se voit accorder des PSAE. Permissions de sortir sans escorte, placements à l'extérieur et autorisations de voyage56. Lorsque la communication de renseignements est approuvée, les victimes seront avisées :
Évasions et suspensions57. Lorsqu'un délinquant s'est évadé d'un établissement ou est illégalement en liberté d'une PSAE, d'une PSSE, d'un placement à l'extérieur ou d'une semi-liberté ou encore si sa libération a été suspendue ou annulée, la personne qui délivre le mandat ou signe l'annulation est chargée d'en informer le fondé de pouvoir. 58. Le CLV, l'agent responsable ou l'agent de service en avise ensuite la victime. 59. Tout avis urgent à la victime devrait lui être transmis par téléphone. Si l'on ne parvient pas à joindre la victime par téléphone, le CLV ou un autre fondé de pouvoir préviendra le service de police désigné par la victime dans le SGD. Tous les efforts déployés pour aviser la victime doivent être consignés. 60. Si la communication de renseignements est approuvée, la victime en sera également avisée lorsque le délinquant est réincarcéré après une évasion, une suspension ou une liberté illégale. Transfèrements61. Les victimes peuvent être informées du nom du pénitencier où est incarcéré le délinquant dans les cas où le sous-alinéa 26(1) b )(ii) de la LSCMLC l'autorise. 62. Lorsque le CVL décide d'aviser la victime de l'endroit où se trouve le délinquant, il devrait le faire au plus tôt le jour du transfèrement ou immédiatement après. 63. L'établissement de départ est chargé d'aviser la victime du transfèrement du délinquant. 64. Lorsque le délinquant est transféré d'un établissement provincial à un établissement fédéral, le CLV à l'établissement fédéral est chargé d'aviser la victime du transfèrement. 65. Lorsque le délinquant est transféré d'un pénitencier à un établissement correctionnel provincial, le SCC peut informer la victime du nom de la province où se trouve l'établissement en question si le paragraphe 26(2) de la LSCMLC l'autorise. Ordonnances rendues en vertu de l'article 81066. Lorsqu'un délinquant a presque atteint la date d'expiration de son mandat et que le SCC a été informé que celui-ci sera assujetti à une ordonnance rendue en vertu de l'article 810 du Code criminel, le fondé de pouvoir avisera la victime :
67. Pour ce qui est de la communication de renseignements à l'avenir, le fondé de pouvoir adressera directement la victime à l'organisme de surveillance chargé de l'exécution de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 810 ou lui fournira les coordonnées de cet organisme. Expulsion de délinquants relevant du SCC68. Dans les cas où la communication de renseignements est approuvée, le SCC en avisera la victime lorsqu'un délinquant est confié à la garde de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l'expiration du mandat ou à un moment quelconque avant l'expiration du mandat. DOSSIERS69. Le SGD fait partie intégrante du processus d'identification et d'information des victimes. Il est essentiel que les adresses et numéros de téléphone des victimes ainsi que toute l'information pertinente concernant leur identification et les avis qui leur sont communiqués soient entrés dans le module Victimes du SGD. Il est également impératif que la saisie de ces données se fasse promptement. Cela permettra au personnel de disposer de renseignements à jour et confirmera que tous les avis nécessaires ont été transmis tel qu'il est exigé. MARQUAGE DES DOSSIERS70. Chacune des unités opérationnelles s'assurera que les dossiers des délinquants (dans le SGD et le dossier courant de sécurité préventive) sont clairement marqués lorsqu'il faut transmettre certains renseignements à la victime. 71. Toute la correspondance provenant de la victime portera la mention " Information concernant l'avertissement de la victime - Ne doit pas être communiquée au délinquant " et sera versée au dossier de la victime. CRÉATION DES DOSSIERS DES VICTIMES72. Toute l'information ayant trait à l'approbation des demandes des victimes et à la communication de renseignements aux victimes sera conservée dans le dossier de la victime. 73. Le dossier de la victime contiendra :
74. Si les renseignements concernant la victime sont classés Protégé C en application du paragraphe 27(3) de la LSCMLC, la copie papier du dossier de la victime sera également classée Protégé C. 75. À chaque unité opérationnelle, le directeur de l'établissement ou le gestionnaire de secteur décidera où conserver le dossier de la victime en se fondant sur une évaluation de la menace et des risques. 76. Les dossiers des victimes seront normalement conservés à l'établissement où se trouve le délinquant ou au bureau de libération conditionnelle chargé de surveiller sa mise en liberté sous condition. Toutefois, dans certains cas de détention provisoire, lorsque le délinquant se trouve dans une unité de détention provisoire, le bureau de libération conditionnelle demeurera responsable du cas. Il incombera donc au CLV de ce bureau de communiquer à la victime les dates de mise de liberté et autres décisions. En cas d'évasion, il reviendra à l'unité opérationnelle où se trouvait physiquement le délinquant d'en aviser la victime. 77. Lorsque, dans la collectivité, un seul CLV est affecté à deux ou plusieurs bureaux de libération conditionnelle, les dossiers des victimes devraient être conservés dans le bureau où le CLV passe la majorité de son temps. FICHE D'AVERTISSEMENT DES VICTIMES78. La Fiche d'avertissement des victimes (formulaire CSC/SCC 1215) sert à indiquer que le CLV a examiné le cas pour déterminer s'il faut aviser la victime. Elle sera placée et conservée à la face intérieure gauche de la chemise du dossier courant de sécurité préventive afin d'informer toute personne chargée des dossiers qu'il faut aviser la victime. Commissaire adjoint, Original signé par
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mise à jour:
2006.09.05
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