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Transport ferroviaire

Accueil de l'OTC : Foire aux questions : Transport ferroviaire

Foire aux questions

  1. Qu'est-ce que le coût du capital?
  2. Comment l'Office calcule-t-il le coût du capital dans le secteur du transport ferroviaire?
  3. Quand les parties peuvent-elles demander la médiation de l'Office?
  4. Si la médiation m'intéresse, comment ai-je accès à ce service?
  5. Quelle documentation faut-il si les parties acceptent la médiation?
  6. Qui choisit le médiateur?
  7. Qu'arrive-t-il si l'affaire n'est pas réglée par médiation?
  8. Qu'est-ce qu'une compagnie de chemin de fer de compétence fédérale?
  9. Certains de mes voisins jouissent de passages privés de chemins de fer sans qu'ils ne leur en coûtent rien. Puis-je également y avoir droit?
  10. Comment saurai-je si une compagnie prévoit cesser d'exploiter une ligne?
  11. Quelle procédure les compagnies de chemin de fer suivent-elles avant de cesser d'exploiter un embranchement?
  12. L'Office a-t-il déjà rendu des décisions relativement à des demandes de droits de circulation?
  13. L'Office tient-il compte de l'intérêt public lors de l'examen des demandes de droits de circulation?
  14. Quelle est la définition du terme « expéditeur »?
  15. Quand peut-on demander l'arbitrage?
  16. Comment un processus d'arbitrage est-il enclenché?
  17. Qu'est-ce qu'on doit inclure dans une demande d'arbitrage?
  18. Est-ce que toutes les demandes d'arbitrage sont renvoyées à un arbitre?
  19. Quels facteurs l'arbitre prend-il en compte pendant l'arbitrage?
  20. À quelles conditions la décision de l'arbitre est-elle assujettie?
  21. Qui assume les coûts de l'arbitrage?
  22. Sur quoi les prix de ligne concurrentiels (PLC) se fondent-ils?
  23. Qui établit les prix de ligne concurrentiels PLC?
  24. Qu'entend-on par « lieu de correspondance le plus proche »?
  25. Est-ce qu'un prix de ligne concurrentiel (PLC) peut être établi pour l'ensemble du trafic ferroviaire?
  26. Quel est le rôle de l'Office si l'expéditeur et le transporteur local ne s'entendent pas sur un prix de ligne concurrentiels (PLC)?
  27. Pendant combien de temps un prix de ligne concurrentiels (PLC) s'applique-t-il? Où est-il publié?
  28. Comment puis-je communiquer avec les compagnies de chemin de fer pour obtenir de l'information sur les tarifs?
  29. Comment savoir si un prix va changer?
  30. Qui est responsable de la publication d'un prix commun?
  31. Qu'en est-il si un transporteur refuse de transporter des marchandises sur un parcours continu?
  32. Comment procéder pour déposer une plainte officielle auprès de l'Office?
  33. Quelle information doit être fournie dans la demande?
  34. Quels sont les délais établis pour le traitement d'une demande?
  35. Est-ce que la décision de l'Office lie obligatoirement les parties?
  36. Où puis-je trouver plus de renseignements sur la procédure à suivre pour déposer une plainte relative aux chemins de fer?

Q1. Qu'est-ce que le coût du capital?

R1. Le coût du capital est le rendement que les investisseurs attendent des fonds qu'ils fournissent pour des investissements. La Loi sur les transports au Canada et les règlements applicables reconnaissent que ce coût fait partie des frais d'exploitation d'un chemin de fer.

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Q2. Comment l'Office calcule-t-il le coût du capital dans le secteur du transport ferroviaire?

R2. La compagnie de chemin de fer est tenue de lui fournir des renseignements et des états financiers. Ces états permettent à l'Office de déterminer l'investissement net, la structure du capital et le coût du financement de la compagnie.

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Q3. Quand les parties peuvent-elles demander la médiation de l'Office?

R3. Les parties peuvent demander sa médiation sans saisir officiellement l'Office d'une demande ou d'une affaire. Il peut y avoir des circonstances où les parties en négociation aimeraient recourir à la médiation avant de présenter officiellement une demande à l'Office. Elles peuvent aussi demander sa médiation après l'avoir saisi d'une demande ou d'une affaire.

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Q4. Si la médiation m'intéresse, comment ai-je accès à ce service?

R4. L'une des parties doit demander la médiation de l'Office par écrit. Elle peut se procurer une Demande de médiation sur le site Web de l'Office. Elle doit l'adresser à ce dernier et y indiquer les parties en cause et la nature du différend. L'Office évaluera la demande selon des critères établis pour déterminer si la médiation est une méthode de règlement des différends qui s'applique à l'affaire en question. Si l'Office est déjà saisi de l'affaire, les deux parties doivent présenter conjointement une demande de médiation précisant la nature du différend au secrétaire de l'Office et indiquer qu'elles s'entendent sur une prolongation du délai légal.

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Q5. Quelle documentation faut-il si les parties acceptent la médiation?

R5. Les parties doivent signer le Consentement à la médiation offert sur le site Web de l'Office. Ce consentement contient diverses clauses, dont une sur la confidentialité. Les parties doivent aussi communiquer tous les renseignements et documents pertinents au médiateur et aux autres parties.

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Q6. Qui choisit le médiateur?

R6. Le président de l'Office ou la personne qu'il a désignée choisit et nomme un membre ou un employé de l'Office qui a appris les techniques de médiation pour qu'il fasse office de médiateur dans le dossier.

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Q7. Qu'arrive-t-il si l'affaire n'est pas réglée par médiation?

R7. Si elles ne parviennent pas à la régler, les parties peuvent la renvoyer à l'Office pour décision. Les renseignements communiqués au cours des séances de médiation demeurent confidentiels. De plus, les membres ou le personnel de l'Office qui ont formé l'équipe de médiation ne participeront pas aux procédures traditionnelles.

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Q8. Qu'est-ce qu'une compagnie de chemin de fer de compétence fédérale?

R8. Une compagnie de chemin de fer fédérale détient un certificat d'aptitude valide. De façon générale, relève de « l'autorité législative du Parlement » toute compagnie de chemin de fer qui répond à au moins un des critères suivants :

  • elle traverse des frontières provinciales ou internationales;

  • elle est déclarée par le Parlement être à l'avantage général du Canada;

  • elle est possédée, contrôlée, louée ou exploitée par une personne exploitant un chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement;

  • elle fait partie intégrante d'un chemin de fer fédéral existant.

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Q9. Certains de mes voisins jouissent de passages privés de chemins de fer sans qu'ils ne leur en coûtent rien. Puis-je également y avoir droit?

R9. On peut obtenir un passage privé de chemin de fer de trois façons. Premièrement, en vertu de l'article 102 de la Loi sur les transports au Canada, un propriétaire a droit à un passage convenable, aménagé et entretenu aux frais de la compagnie de chemin de fer, si sa terre a déjà été séparée par suite de la construction d'une ligne de chemin de fer. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, l'Office peut déterminer si le propriétaire a droit à un passage et ce qui est convenable. Deuxièmement, le propriétaire et la compagnie de chemin de fer peuvent conclure une entente privée précisant les modalités dont ils conviennent mutuellement. De telles ententes ne relèvent aucunement de la compétence de l'Office. Finalement, si le propriétaire n'a pas droit à un passage aménagé et entrenu par le chemin de fer, et que les parties ne peuvent conclure une entente privée, l'Office peut enjoindre à la compagnie de chemin de fer de construire un passage convenable, aux frais du propriétaire.

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Q10. Comment saurai-je si une compagnie prévoit cesser d'exploiter une ligne?

R10. Chaque compagnie de chemin de fer fédérale doit adopter et mettre à jour un plan triennal indiquant ses intentions relativement aux lignes dont elle entend poursuivre ou cesser l'exploitation. La compagnie de chemin de fer n'est pas tenue d'indiquer si elle prévoit transférer une ligne aux fins d'exploitation. La cessation prévue de l'exploitation de toute ligne doit être annoncée au moins un an avant la fin des activités sur celle-ci. La compagnie de chemin de fer doit permettre au grand public de consulter son plan triennal à des bureaux désignés. Si le plan d'une compagnie n'est pas disponible sur l'Internet, vous pouvez communiquer directement avec cette dernière.

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Q11.Quelle procédure les compagnies de chemin de fer suivent-elles avant de cesser d'exploiter un embranchement?

R11. En juin 2000, la procédure de transfert et de cessation de l'exploitation des lignes fut modifiée par suite de l'adoption du projet de loi C-34. Les étapes que les chemins de fer doivent suivre pour cesser d'exploiter une ligne comprennent : l'adoption d'un plan triennal, l'annonce publique, les négociations avec les intéressés, l'offre aux gouvernements et aux administrations municipales et l'avis de cessation d'exploitation (avec compensation possible). La nouvelle procédure est décrite intégralement dans le dépliant de l'Office intitulé Transferts et cessation de l'exploitation de lignes de chemin de fer et décisions connexes.

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Q12. L'Office a-t-il déjà rendu des décisions relativement à des demandes de droits de circulation?

R12. L'Office national des transports (ONT), soit l'organisme qui a précédé l'Office des transports du Canada (l'Office), a été saisi de trois demandes de droits de circulation entre 1988 et 1996. Deux d'entre elles ont été rejetées pour des raisons d'ordre juridictionnel, alors que la troisième a été retirée avant même que l'ONT puisse trancher.

Depuis la promulgation de la Loi sur les transports au Canada en 1996 (la Loi), l'Office a rendu trois décisions relativement aux droits de circulation. En ce qui a trait aux deux premières demandes, l'Office a conclu que l'article 138 de la Loi ne l'autorisait pas à accorder des droits de circulation à une compagnie de chemin de fer qui prévoyait solliciter des opérations de transport sur les lignes de la compagnie de chemin de fer hôte. Puisque ces demandes ont été rejetées par défaut de compétence, le bien-fondé de celles-ci, ainsi que la question de l'intérêt public n'ont jamais été examinés.

En examinant le bien-fondé de la troisième demande, l'Office a conclu que le fait d'accorder des droits de circulation en vertu de la Loi constitue une mesure exceptionnelle qui doit être étayée par la preuve qu'il y a eu abus ou inefficacité du marché avant qu'une demande soit approuvée en vertu de l'article 138 de la Loi. En ce qui a trait à cette demande, l'Office a conclu que le demandeur n'avait pas démontré l'existence d'un problème lié à la tarification ou aux services dans les marchés visés, ni que l'octroi de droits de circulation permettrait d'assurer une concurrence adéquate et efficace, si telle concurrence était inexistante. Ainsi, l'Office a rejeté la demande.

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Q13. L'Office tient-il compte de l'intérêt public lors de l'examen des demandes de droits de circulation?

R13. En vertu de la législation actuelle, l'Office est tenu de tenir compte de l'intérêt public lors de l'examen des demandes de droits de circulation. Bien que le terme « intérêt public » ne soit pas défini dans la loi, on l'apparente généralement à la Politique nationale des transports énoncée à l'article 5 de la Loi. Celle-ci préconise l'équilibre entre divers éléments qui, ensemble, sont conçus pour maintenir et promouvoir un réseau de transport national qui soit à la fois efficace, efficient et sécuritaire.

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Q14. Quelle est la définition du terme « expéditeur »?

R14. L'article 6 de la Loi sur les transports au Canada définit un « expéditeur » comme une « personne qui expédie des marchandises par transporteur, ou en reçoit de celui-ci, ou qui a l'intention de le faire ». Le « transporteur » est pour sa part défini comme une « personne se livrant au transport de passagers ou de marchandises par un moyen de transport assujetti à la compétence législative du Parlement ».

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Q15. Quand peut-on demander l'arbitrage?

R15. On peut recourir à l'arbitrage pour régler les différends relatifs aux prix et aux services suivants :

  • le transport de marchandises par chemin de fer (à l'exception du transport par remorques ou conteneurs posés sur wagons plats, sauf si les conteneurs arrivent par eau à un port du Canada desservi par une seule compagnie de chemin de fer en vue de leur transport ultérieur par rail, ou arrivent par rail à ce port du Canada en vue de leur transport ultérieur par eau);

  • les prix qu'une compagnie de chemin de fer demande pour ses services à une administration ferroviaire de banlieue désignée ou à une compagnie de chemin de fer effectuant le transport de passagers;

  • le transport par eau de certaines marchandises nécessaires à l'entretien ou à l'exploitation d'un établissement permanent aux fins de l'approvisionnement dans le Nord; ou

  • le transport intérieur de marchandises par avion offert sous le régime de la partie II de la Loi.

Aucune partie à un contrat confidentiel ne peut soumettre à l'Office pour arbitrage une question visée par ce contrat sans le consentement de toutes les parties signataires du contrat.

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Q16. Comment un processus d'arbitrage est-il enclenché?

R16. L'expéditeur doit aviser par écrit le transporteur de son intention de soumettre une question à l'Office pour arbitrage, au moins cinq jours avant de déposer sa demande.

  • L'expéditeur et le transporteur doivent faire part de leurs dernières offres, y compris les taux proposés, dans les dix jours après avoir saisi l'Office de l'affaire.

  • Dans les cinq jours suivant réception des dernières offres, l'Office soumet le dossier à un arbitre ou à une formation d'arbitres. L'arbitre et les parties établissent eux-mêmes le déroulement du processus d'arbitrage.

  • À défaut d'entente à ce sujet, l'Office établit les règles de procédure. Il peut également offrir le soutien administratif, technique ou juridique demandé par l'arbitre.

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Q17. Qu'est-ce qu'on doit inclure dans une demande d'arbitrage?

R17. La demande d'arbitrage d'un expéditeur doit comprendre :

  • la dernière offre de l'expéditeur au transporteur, sans indication du montant en dollars;

  • l'engagement de l'expéditeur à respecter la décision de l'arbitre;

  • l'engagement de l'expéditeur à assumer la moitié des coûts d'arbitrage (le transporteur assumera l'autre moitié);

  • si possible, le nom de l'arbitre choisi par les deux parties ou, dans le cas où on fait appel à une formation d'arbitres, le nom de l'arbitre choisi par l'expéditeur et de celui choisi par le transporteur.

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Q18. Est-ce que toutes les demandes d'arbitrage sont renvoyées à un arbitre?

R18. Pas nécessairement. Il arrive que l'admissibilité même d'une question au processus d'arbitrage soit débattue. L'Office doit alors se prononcer, ce qui peut entraîner l'annulation de la décision de l'arbitre. Si l'Office rend sa décision avant que l'arbitre n'ait rendu sa décision finale, des conditions peuvent être apportées à l'arbitrage. La liste des questions que l'Office peut traiter lors du processus d'arbitrage est disponible sur son site Web.

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Q19. Quels facteurs l'arbitre prend-il en compte pendant l'arbitrage?

R19. L'arbitre doit examiner l'information fournie à la fois par le transporteur et l'expéditeur en plus de tout autre renseignement qu'il peut demander. Sauf si les parties en conviennent autrement, l'arbitre doit également déterminer si l'expéditeur peut avoir recours à tout autre mode de transport concurrentiel.

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Q20. À quelles conditions la décision de l'arbitre est-elle assujettie?

R20. L'arbitre choisit la dernière offre de l'expéditeur ou celle du transporteur. La décision demeure en vigueur pendant un an à moins que les parties ne se soient entendues antérieurement sur une durée inférieure.

  • Les prix ou les conditions ayant trait aux mouvements visés par l'offre choisie peuvent être publiés dans un tarif public ou inclus dans un contrat confidentiel, selon l'entente des parties.

  • Sur demande des parties dans les 30 jours de la décision de l'arbitre ou, dans les cas d'application de la procédure sommaire, dans les 7 jours suivant sa décision, l'arbitre donne par écrit les motifs de sa décision. À moins que les parties n'en conviennent autrement, la décision de l'arbitre est définitive et obligatoire et s'applique rétroactivement à la date de la demande initiale de l'expéditeur. Les parties doivent régler promptement tous les montants ou les intérêts dus relativement à l'arbitrage.

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Q21. Qui assume les coûts de l'arbitrage?

R21. Les honoraires et les frais liés à l'arbitrage sont partagés également entre l'expéditeur et le transporteur. Les arbitres peuvent fixer leurs honoraires; l'Office peut aussi, dans certaines circonstances, fixer les honoraires et les frais pour l'arbitrage. Les parties partagent aussi les frais encourus par l'Office relativement au soutien administratif, technique et juridique offert à l'arbitre ou à la formation d'arbitres.

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Q22. Sur quoi les prix de ligne concurrentiels (PLC) se fondent-ils?

R22. Les PLC sont établis en fonction des prix d'interconnexion applicables et de l'information sur les recettes du transporteur local dans un contexte concurrentiel.

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Q23. Qui établit les prix de ligne concurrentiels (PLC)?

R23. Le transporteur local qui dessert l'expéditeur au point d'origine ou de destination, selon le cas, doit, sur demande de l'expéditeur, établir un PLC pour le transport de marchandises effectué entre le point d'origine ou de destination et le lieu de correspondance le plus proche avec un transporteur de liaison.

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Q24. Qu'entend-on par « lieu de correspondance le plus proche »?

R24. Le lieu de correspondance le plus proche est celui qui est le plus proche du point d'origine ou de destination desservi exclusivement par le transporteur local du transport effectué dans la direction la plus plausible de l'origine à la destination sur le parcours continu désigné par l'expéditeur, sauf si le transporteur local peut établir que ce lieu de correspondance ne peut pas être utilisé pour des raisons techniques.

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Q25. Est-ce qu'un prix de ligne concurrentiel (PLC) peut être établi pour l'ensemble du trafic ferroviaire?

R25. Non. Un PLC ne peut pas être établi pour le transport de remorques ou de conteneurs sur wagons plats ni pour le transport de chargements non complets, sauf s'ils arrivent à un port du Canada soit par eau en vue du transport ultérieur par rail, soit par rail en vue du transport ultérieur par eau.

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Q26. Quel est le rôle de l'Office si l'expéditeur et le transporteur local ne s'entendent pas sur un prix de ligne concurrentiels (PLC)?

R26. Sur demande d'un expéditeur, l'Office établit, dans les 45 jours suivant la date de la demande, l'un ou l'autre des éléments suivants :

  • le montant du PLC;

  • la désignation du parcours continu;

  • la désignation du lieu de correspondance le plus proche; et

  • les moyens à prendre par le transporteur local pour s'acquitter de ses obligations.

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Q27. Pendant combien de temps un prix de ligne concurrentiel (PLC) s'applique-t-il? Où est-il publié?

R27. Si un PLC est établi par l'Office, il s'applique pour une période d'un an à compter de la date de sa prise d'effet ou pour la période convenue entre l'expéditeur et le transporteur local. Le PLC doit être indiqué dans un tarif ou un contrat confidentiel.

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Q28. Comment puis-je communiquer avec les compagnies de chemin de fer pour obtenir de l'information sur les tarifs?

R28. Voici les adresses postales et électroniques des deux grandes compagnies de chemin de fer du Canada :

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
935, rue de la Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 2M9
www.cn.ca

Chemin de fer Canadien Pacifique
Pièce 500
401, 9e Avenue SO
Calgary (Alberta)
T2P 4Z4
www.cpr.ca

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Q29. Comment savoir si un prix va changer?

R29. La compagnie de chemin de fer qui se propose d'augmenter un prix dans un tarif pour le transport de marchandises doit publier un avis de cette hausse prévue au moins 20 jours avant la date d'entrée en vigueur du nouveau prix.

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Q30. Qui est responsable de la publication d'un prix commun?

R30. Si un tarif ou un prix commun est convenu ou fixé par l'Office, la compagnie de chemin de fer qui exploite la ligne sur laquelle le transport prend son origine est responsable de la publication de ce tarif ou ce prix.

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Q31. Qu'en est-il si un transporteur refuse de transporter des marchandises sur un parcours continu?

R31. Aucune compagnie de chemin de fer ne peut, par coalition, contrat ou accord, exprès ou tacite, ou par un autre moyen, empêcher le transport de s'effectuer sur un parcours continu depuis le point d'origine jusqu'au point de destination. Si cette situation se produit, l'expéditeur peut déposer une plainte sur le niveau de service auprès de l'Office.

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Q32. Comment procéder pour déposer une plainte officielle auprès de l'Office?

R32. Une demande doit être soumise à l'Office sous forme de lettre, de télécopie ou de document similaire par le demandeur ou par un représentant dûment autorisé ou un avocat agissant en son nom.

Acheminez-nous votre plainte par lettre ou par télécopieur :

Le Secrétaire
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0N9

Télécopieur : (819) 997-6727

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Q33. Quelle information doit être fournie dans la demande?

R33. La demande doit énoncer de façon claire et concise les faits, les motifs de la demande, l'article de la loi en vertu duquel la demande est déposée, et la nature de la réparation demandée.

  • La demande doit fournir le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur ou de l'agent dûment autorisé ou de l'avocat agissant en son nom.

  • Une copie de la demande doit être signifiée à la partie intimée au moment où la demande est déposée auprès de l'Office.

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Q34. Quels sont les délais établis pour le traitement d'une demande?

R34. La partie intimée qui a l'intention de s'opposer à une demande doit, dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande, déposer sa réponse auprès de l'Office et, en même temps, en signifier une copie au demandeur.

  • La réponse doit fournir le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone de la partie intimée ou de l'agent dûment autorisé ou de l'avocat agissant en son nom.

  • Le demandeur peut, dans les 10 jours suivant la date de réception d'une réponse, déposer une réplique auprès de l'Office et, en même temps, en signifier une copie à la partie intimée.

  • Une fois ces étapes terminées, les plaidoiries sont closes.

  • L'Office doit rendre sa décision dans les 120 jours suivant la date de réception d'une demande, à moins que les parties ne s'entendent pour prolonger le délai.

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Q35. Est-ce que la décision de l'Office lie obligatoirement les parties?

R35. Oui. Le Parlement du Canada a conféré à l'Office tous les droits et privilèges d'une cour supérieure. Par conséquent, l'Office peut accorder la réparation demandée, en totalité ou en partie, et il a les mêmes pouvoirs que la Cour fédérale pour adjuger les frais de toute instance portée devant lui.

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Q36. Où puis-je trouver plus de renseignements sur la procédure à suivre pour déposer une plainte relative aux chemins de fer?

R36. Pour obtenir des précisions sur la procédure de traitement des plaintes et les responsabilités de l'Office lorsqu'elles ont trait au transport ferroviaire, veuillez consulter « Ce que vous devez savoir » et, plus précisément, la section intitulée « Articles pertinents des Règles générales de l'Office ».


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Mise à jour : 2003-08-20 [ Avis importants ]