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DIRECTIVES DU COMMISSAIREACCORDS INTERJURIDICTIONNELS
[ Objectif de la politique
| Instruments habilitants
| Renvoi
| Énoncé de politique
| Gestion des accords interjuridictionnels
| Devoir d'agir équitablement en matière de transfèrements interjuridictionnels
| Rôle de la Commission nationale des libérations conditionnelles
| Mise en oeuvre
]
1. Établir un cadre pour la négociation et la gestion des accords d'échange de services, y compris les accords de transfèrement, de détention temporaire et de services correctionnels communautaires, et pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes et des services correctionnels aux délinquants sous responsabilité fédérale, provinciale ou territoriale. 2. Les articles 15, 16 et 29 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les articles 11 à 16 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et les paragraphes 4 (2) et (3) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction établissent le cadre législatif nécessaire pour la conclusion d'accords interjuridictionnels et décrivent la nécessité de respecter l'équité procédurale dans leur application. 3. 3. Directive du commissaire no 540 - Transfèrement de délinquants.. 4. Sauf en cas d'urgence, les accords interjuridictionnels visent :
GESTION DES ACCORDS INTERJURIDICTIONNELS 5. Participation nationale : Le directeur général des Affaires intergouvernementales est responsable de la gestion générale des accords d'échange de services (AES) concernant le logement des délinquants et les services qui leur sont destinés en assurant :
6. Participation régionale : Le sous-commissaire régional a un rôle clé à jouer dans la négociation et la gestion quotidienne des AES en favorisant les rapports essentiels avec les provinces et les territoires, et il est le mieux placé pour cerner les besoins en matière d'AES. La région visée par un accord participe à la négociation des façons suivantes :
DEVOIR D'AGIR ÉQUITABLEMENT EN MATIÈRE DE TRANSFÈREMENTS INTERJURIDICTIONNELS 7. Lorsqu'il s'agit du transfèrement d'un détenu ou d'un prisonnier sous responsabilité fédérale à un service correctionnel provincial ou territorial, les procédures de notification des délinquants doivent être conformes aux articles 11, 12 et 13 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. 8. Toutefois, ces procédures ne s'appliquent pas aux délinquants qui sont retournés au Service correctionnel du Canada par suite de la suspension de leur liberté sous condition. RÔLE DE LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES 9. Il faut consulter la Commission nationale des libérations conditionnelles avant de prendre une décision concernant le transfèrement d'un détenu condamné à purger l'une des peines suivantes :
10. Lorsque la Commission nationale des libérations conditionnelles s'oppose à un transfèrement, le sous-commissaire régional peut néanmoins autoriser le transfèrement, mais il doit informer les autorités provinciales ou territoriales des objections de la Commission et de la réponse du Service correctionnel du Canada à ces objections. 11. La mise en œuvre de la présente directive doit être exposée dans les lignes directrices sur les accords interjuridictionnels d'échange de services. La Commissaire,
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mise à jour:
2003.06.05
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