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Number - Numéro:
541

Date:
2001-05-09

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

ACCORDS INTERJURIDICTIONNELS

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 115


Objectif de la politique  |  Instruments habilitants  |  Renvoi  |  Énoncé de politique  |  Gestion des accords interjuridictionnels  |  Devoir d'agir équitablement en matière de transfèrements interjuridictionnels  |  Rôle de la Commission nationale des libérations conditionnelles  |  Mise en oeuvre  ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Établir un cadre pour la négociation et la gestion des accords d'échange de services, y compris les accords de transfèrement, de détention temporaire et de services correctionnels communautaires, et pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes et des services correctionnels aux délinquants sous responsabilité fédérale, provinciale ou territoriale.

INSTRUMENTS HABILITANTS

2. Les articles 15, 16 et 29 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les articles 11 à 16 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et les paragraphes 4 (2) et (3) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction établissent le cadre législatif nécessaire pour la conclusion d'accords interjuridictionnels et décrivent la nécessité de respecter l'équité procédurale dans leur application.

RENVOI

3. 3. Directive du commissaire no 540 - Transfèrement de délinquants..

ÉNONCÉ DE POLITIQUE

4. Sauf en cas d'urgence, les accords interjuridictionnels visent :

a. à fournir aux détenus des services, des programmes et des traitements de manière efficace par rapport aux coûts;

b. à faciliter l'administration de la justice et à permettre aux délinquants de se prévaloir de leurs droits découlant de la loi;

c. à faciliter la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois.

GESTION DES ACCORDS INTERJURIDICTIONNELS

5. Participation nationale : Le directeur général des Affaires intergouvernementales est responsable de la gestion générale des accords d'échange de services (AES) concernant le logement des délinquants et les services qui leur sont destinés en assurant :

a. l'application uniforme des politiques nationales;

b. l'identification et la résolution opportunes des questions interjuridictionnelles;

c. une interaction constante entre les aspects opérationnels et les questions de politiques des accords interjuridictionnels;

d. la planification efficace des accords;

e. le respect des exigences des organismes centraux;

f. le respect des exigences importantes en matière de ressources;

g. la gestion des négociations et de la mise en œuvre des accords interjuridictionnels;

h. la mise en place et l'entretien d'un système destiné à suivre l'évolution des données nationales sur l'utilisation des places et les dépenses, ainsi que de toutes autres données choisies par la haute direction.

6. Participation régionale : Le sous-commissaire régional a un rôle clé à jouer dans la négociation et la gestion quotidienne des AES en favorisant les rapports essentiels avec les provinces et les territoires, et il est le mieux placé pour cerner les besoins en matière d'AES. La région visée par un accord participe à la négociation des façons suivantes :

a. elle gère les accords interjuridictionnels au niveau opérationnel, en conformité avec les conditions énoncées dans ces accords;

b. elle échange régulièrement des renseignements avec les provinces;

c. elle établit, au besoin, les autorisations et les procédures requises indiquant toute différence notable liée à un accord donné;

d. elle s'occupe de la gestion continue de l'accord en question en effectuant le suivi des renseignements financiers, les rapports annuels, la contribution aux systèmes nationaux conçus pour saisir les données intéressant la haute direction sur les accords interjuridictionnels et en procédant régulièrement aux vérifications qui s'imposent.

DEVOIR D'AGIR ÉQUITABLEMENT EN MATIÈRE DE TRANSFÈREMENTS INTERJURIDICTIONNELS

7. Lorsqu'il s'agit du transfèrement d'un détenu ou d'un prisonnier sous responsabilité fédérale à un service correctionnel provincial ou territorial, les procédures de notification des délinquants doivent être conformes aux articles 11, 12 et 13 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

8. Toutefois, ces procédures ne s'appliquent pas aux délinquants qui sont retournés au Service correctionnel du Canada par suite de la suspension de leur liberté sous condition.

RÔLE DE LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

9. Il faut consulter la Commission nationale des libérations conditionnelles avant de prendre une décision concernant le transfèrement d'un détenu condamné à purger l'une des peines suivantes :

a. peine d'emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale;

b. peine de mort commuée en emprisonnement à perpétuité;

c. détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.

10. Lorsque la Commission nationale des libérations conditionnelles s'oppose à un transfèrement, le sous-commissaire régional peut néanmoins autoriser le transfèrement, mais il doit informer les autorités provinciales ou territoriales des objections de la Commission et de la réponse du Service correctionnel du Canada à ces objections.

MISE EN ŒUVRE

11. La mise en œuvre de la présente directive doit être exposée dans les lignes directrices sur les accords interjuridictionnels d'échange de services.

La Commissaire,


Original signé par :
Lucie McClung

 


Table des matières

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