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Number - Numéro:
770

Date:
2001-12-17

DIRECTIVES DU COMMISSAIRE

VISITES

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 120


[  Objectif de la politique  |  Responsabilité  |  Visites ordinaires  |  Filtrage des visiteurs des détenus  |  Information des visiteurs  |  Heures de visite  |  Sécurité pendant les visites  |  Visites des avocats  |  Visites de fonctionnaires consulaires et diplomatiques  |  Entretiens avec le personnel du service et d'organismes privés  |  Visites à des détenus hospitalisés  |  Visites à des détenus hospitalisés  |  Visites familiales privées  |  Admissibilité des détenus  |  Admissibilité des visiteurs  |  Durée et fréquence  |  Sécurité et intervention  |  Communication des règlements  |  Suspension des visites familiales privées  |  Lignes de conduite relatives à la violence familiale  ]

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Prévoir les mécanismes grâce auxquels les détenus peuvent être encouragés à établir et à entretenir des relations constructives avec leur famille et des membres de la collectivité, ce qui les aide à se préparer à réintégrer la société en tant que citoyens respectueux des lois.

RESPONSABILITÉ

2. Le pouvoir accordé au directeur dans la présente directive peut être délégué à un membre du personnel désigné par le directeur.

VISITES ORDINAIRES

3. Le directeur doit :

  1. veiller à ce que tous les détenus aient la possibilité de recevoir des visites ordinaires;
  2. préciser les procédures à suivre relativement aux visites ainsi que les conditions à remplir;
  3. s'assurer que les détenus, les visiteurs et les employés sont informés des procédures et des conditions ayant trait aux visites.

FILTRAGE DES VISITEURS DES DÉTENUS

4. Toute personne désirant rendre visite à un détenu doit remplir une formule de demande d'admission et de renseignements aux fins du contrôle de sécurité. Une vérification des fichiers du Centre d'information de la police canadienne doit être menée et, par la suite, une mise à jour doit être effectuée au moins tous les deux (2) ans pour les visiteurs actifs. Compte tenu de cette vérification et à la suite d'un examen des restrictions possibles, le directeur détermine si l'autorisation de visite sera accordée. Dans des circonstances particulières, le directeur peut décider de dispenser le visiteur du contrôle de sécurité.

INFORMATION DES VISITEURS

5. Les visiteurs doivent être avisés au préalable des règles et des procédures de l'établissement quant aux visites.

6. Tous les visiteurs doivent être fouillés conformément à la Directive du commissaire no 566-8, « Fouille du personnel et des visiteurs ».

HEURES DE VISITE

7. Les heures de visite à l'établissement sont fixées par le directeur. Autant que possible, les visites ne doivent pas empiéter sur les programmes de base auxquels participent les détenus, les seules restrictions justifiées étant liées à l'horaire de l'établissement, aux ressources en personnel et à l'espace disponible.

SÉCURITÉ PENDANT LES VISITES

8. Dans la mesure du possible, les visites doivent avoir lieu dans un climat amical et détendu, sans que rien ne serve de séparation entre le détenu et le visiteur.

9. L'utilisation de séparation peut être autorisée par le directeur si ce dernier a des motifs raisonnables de croire que :

  1. la séparation est nécessaire pour assurer la sécurité du visiteur; ou
  2. en l'absence de séparation, la visite pourrait compromettre la sécurité de l'établissement;

et s'il n'existe aucune autre mesure convenable moins restrictive.

10. Les détenus dont le niveau de risque n'a pas encore été déterminé (p. ex., ceux qui sont dans des unités d'évaluation ou en détention temporaire) n'ont pas droit à des visites-contacts avant leur évaluation et l'établissement du niveau de risque potentiel en matière de drogue.

11. Le directeur peut autoriser la surveillance visuelle d'une aire de visites par un agent ou par des moyens mécaniques, selon la méthode la moins gênante qui s'impose dans les circonstances.

VISITES DES AVOCATS

12. Les visites que les avocats font aux détenus pour des raisons professionnelles doivent avoir lieu dans des conditions qui en garantissent le caractère confidentiel et sous réserve des dispositions contenues dans la Directive du commissaire no 575, intitulée «Interception des communications relatives au maintien de la sécurité dans l'établissement».

13. Les établissements doivent comprendre des locaux où les détenus peuvent s'entretenir en privé avec leurs représentants juridiques.

VISITES DE FONCTIONNAIRES CONSULAIRES ET DIPLOMATIQUES

14. Les fonctionnaires consulaires et diplomatiques sont autorisés à rendre visite aux détenus qui sont des ressortissants du pays qu'ils représentent.

ENTRETIENS AVEC LE PERSONNEL DU SERVICE ET D'ORGANISMES PRIVÉS

15. Le directeur doit créer des procédures suivant lesquelles les détenus peuvent demander un entretien avec les membres du personnel de l'établissement, des fonctionnaires du Service en visite ou des représentants d'organismes qui participent à des programmes autorisés.

VISITES À DES DÉTENUS HOSPITALISÉS

16. Les détenus qui suivent des traitements dans un établissement de santé de l'extérieur peuvent recevoir des visites si le directeur le juge approprié et si le responsable de l'établissement de santé est d'accord. Des dispositions doivent alors être prises à l'avance.

REFUS OU SUSPENSION DES VISITES

17. Le directeur peut autoriser le refus ou la suspension d'une visite à un détenu par un membre de la collectivité lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire :

  1. a. que, au courant de la visite, le détenu ou le membre de la collectivité risque :

    1. de compromettre la sécurité de l'établissement ou de quiconque; ou
    2. de planifier ou de commettre un acte criminel;
  2. que le fait d'apporter des restrictions aux modalités relatives à la visite ne permettrait pas de réduire le risque.

18. Lorsqu'une interdiction ou une suspension de visite est autorisée en vertu du paragraphe 17 :

  1. elle reste en vigueur tant que le risque visé demeure;
  2. le directeur doit rapidement informer par écrit le détenu et le visiteur des motifs de cette mesure et leur fournir la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet (le titre de la personne à qui adresser ces observations devrait être indiqué);
  3. les informations fournies doivent respecter les restrictions imposées par la Loi sur la protection des renseignements personnels, notamment pour éviter que des renseigne-ments personnels soient communiqués à l'une ou l'autre des parties, à moins que la personne touchée ait consenti par écrit à la divulgation de l'information.

19. Chaque visite doit faire l'objet d'une évaluation distincte. L'interdiction ou la suspension des droits de visite d'un individu en particulier à un détenu ne peut se faire que dans le respect du devoir d'agir équitablement et ne reste en vigueur que tant que subsiste le risque ayant justifié l'interdiction ou la suspension de ce droit. Une réévaluation du risque devra être effectuée au moins tous les six (6) mois. Le résultat ainsi que la décision devront être communiqués au détenu par écrit dans les quatorze (14) jours.

20. Le directeur peut autoriser la suspension complète des visites à tous les détenus du pénitencier si la sécurité de l'établissement est sérieusement menacée et s'il n'existe aucune autre mesure convenable moins restrictive.

21. L'autorisation énoncée en vertu du paragraphe 20 doit être revue :

  1. par le sous-commissaire régional après cinq (5) jours d'interdiction de visites;
  2. par le commissaire après quatorze (14) jours d'interdiction de visites.

VISITES FAMILIALES PRIVÉES

22. Il faut offrir aux détenus admissibles la possibilité de participer aux visites familiales privées. Les visites familiales privées ont pour but d'appuyer la création et la prestation de programmes familiaux à l'établissement, ainsi que de permettre aux détenus et à leurs familles de se rencontrer en privé dans des installations à part pour renouer ou poursuivre des relations personnelles.

ADMISSIBILITÉ DES DÉTENUS

23. Tous les détenus sont admissibles aux visites familiales privées sauf ceux qui :

  1. risquent en ce moment de se livrer à des actes de violence familiale;
  2. bénéficient de permissions de sortir sans surveillance pour des raisons familiales; ou
  3. sont incarcérés dans une unité spéciale de détention, ou encore en attente d'un transfèrement vers cette unité ou d'une décision à cet égard.

ADMISSIBILITÉ DES VISITEURS

24. Le conjoint, le conjoint de fait, les enfants, le père et la mère, les parents nourriciers, les frères et soeurs, les grands-parents et les personnes avec lesquelles, selon le directeur, le détenu a un lien familial soutenu, sont admis-sibles à participer aux visites familiales privées, en autant qu'ils ne soient pas des détenus. Les détenus ne sont pas admissibles à participer aux visites familiales privées avec d'autres détenus.

25. On entend par conjoint de fait une personne qui, au moment où le détenu a été condamné, vivait avec lui depuis au moins six (6) mois, était considérée dans leur collectivité comme étant partenaire et manifestait l'intention de continuer à vivre en permanence avec lui, même s'ils n'étaient pas mariés. Il incombe au détenu ou au visiteur de prouver qu'ils vivaient en union de fait depuis au moins six mois avant l'incarcération.

226. Le sous-commissaire de la région doit déterminer les conditions qui régiront la participation des mineurs aux visites familiales privées.

27. Dans le cas de détenus admissibles pour lesquels il n'y a aucun visiteur satisfaisant aux critères décrits aux paragraphes 24 et 25, le directeur doit considérer d'autres personnes de la collectivité comme admissibles à prendre part aux visites familiales privées lorsqu'elles ont manifestement établi une relation importante avec le détenu pendant sa période d'incar-cération courante. Cette décision doit s'appuyer sur une recommandation de l'agent responsable du cas, selon laquelle la relation est appropriée, stable et profitable aux deux parties.

28. L'agent responsable du cas doit tenir compte des renseignements contenus dans les enquêtes communautaires récentes, ou provenant d'autres sources, afin d'évaluer le bien-fondé, la stabilité et les bienfaits de la relation. Cela doit faire au moins un (1) an que la relation existe depuis que le détenu a commencé à purger sa peine, et il doit y avoir eu régulièrement des visites-contacts.

29. Le directeur peut refuser toute permission de visite familiale privée, même quand les conditions susmentionnées sont remplies, si les rapports établis par la gestion des cas montrent clairement que le visiteur ou le détenu devrait être considéré comme inadmissible en raison d'un danger éventuel pour le détenu ou le visiteur ou de toute autre circonstance exceptionnelle.

30. Quand une demande de participation à la visite familiale privée est refusée, le détenu et le visiteur doivent être rapidement informés par écrit des motifs de cette mesure et de la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. Le titre de la personne à qui adresser ces observations devrait être indiqué. Les informations fournies doivent respecter les restrictions imposées par la Loi sur la protection des renseignements personnels, notamment pour éviter que des renseignements personnels soient communiqués à l'une ou l'autre des parties.

31. Quand une unité de visites familiales privées n'est pas pleinement utilisée, le directeur peut, après une étude de chaque cas, autoriser un détenu à s'y retirer pour être tranquille.

DURÉE ET FRÉQUENCE

32. Normalement, un détenu peut bénéficier tous les deux (2) mois d'une visite familiale privée d'une durée maximale de 72 heures. Toutefois, la fréquence et la durée réelles des visites seront déterminées par le nombre de détenus participants et les unités disponibles en établissement.

SÉCURITÉ ET INTERVENTION

33. Le directeur doit veiller à ce que des membres du personnel soient désignés et à ce que des procédures soient établies de sorte qu'il y ait des contacts réguliers avec le détenu et son ou ses visiteurs lorsqu'une visite familiale privée est en cours. La fréquence et le type des contacts doivent être appropriés afin d'assurer la sécurité de l'établissement et le bien-être du visiteur et du détenu. Le contact doit se faire de la façon la moins indiscrète possible.

34. Le personnel des visites et de la correspondance ou tout autre membre du personnel compétent doit, aux fins de suivi, interroger les visiteurs après une visite familiale privée. L'objectif est de relever tout incident inhabituel pouvant être survenu au cours de la visite et d'évaluer tout changement ou avantage chez le détenu à la suite de sa participation au programme. Si on soupçonne qu'il y a un problème, un rapport indiquant les résultats de l'entrevue sera acheminé à l'agent responsable du cas, qui mènera une entrevue de suivi avec le détenu et le(s) visiteur(s) au besoin.

COMMUNICATION DES RÈGLEMENTS

35. Les visiteurs et les détenus admissibles doivent être informés au préalable de tous les règlements régissant les visites familiales privées.

SUSPENSION DES VISITES FAMILIALES PRIVÉES

36. Les détenus peuvent se voir interdire de participer à des visites familiales privées :

  1. s'ils sont reconnus coupables d'être en possession ou d'avoir introduit des objets interdits dans l'établissement à la faveur d'une visite familiale privée;
  2. s'ils sont reconnus coupables, par un tribunal disciplinaire ou judiciaire, d'avoir introduit, à la faveur d'une visite familiale privée, des armes ou des instruments devant servir à une évasion ou à une prise d'otages;
  3. s'ils sont reconnus coupables, par un tribunal disciplinaire ou judiciaire, d'avoir commis une infraction impliquant un membre de la famille pendant une visite familiale privée;

et, qu'en conséquence, la sécurité de l'établissement ou de quiconque est menacée. L'interdiction de prendre part aux visites familiales privées ne reste en vigueur que tant que subsiste le risque ayant justifié l'interdiction de ce droit. Une réévaluation du risque devra être effectuée au moins tous les six (6) mois. Le résultat ainsi que la décision devront être communiqués au détenu par écrit dans les quatorze (14) jours.


Original signé par
Lucie McClung, La Commissaire


Table des matières


LIGNES DE CONDUITE RELATIVES À LA VIOLENCE FAMILIALE

OBJECTIFS

1. Les présentes lignes de conduite sont un document complémentaire à la Directive du commissaire no 770, intitulée «Visites». Elles portent sur la violence familiale qui peut survenir à l'occasion des visites ordinaires et des visites familiales privées.

2. Le personnel trouvera dans les présentes lignes de conduite des conseils quant aux procédures à suivre pour évaluer la situation, prévenir la violence familiale et intervenir lorsque celle-ci éclate ou menace d'éclater.

CONSIDÉRATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

3. La violence familiale ne sera pas tolérée par le Service correctionnel du Canada. Les autorités compétentes seront informées de toute contravention à la loi.

4. Certaines formes de violence familiale sont des actes criminels qui doivent être considérés comme tels par le Service correctionnel du Canada (p. ex., voies de fait, agressions sexuelles, intimidation, menaces, exploitation financière). D'autres formes de violence familiale doivent être signalées conformément aux diverses lois provinciales (p. ex., mauvais traitements infligés aux enfants, négligence, privation).

DÉFINITIONS

5. La «famille» désigne un groupe de personnes qui entretiennent des relations familiales étroites caractérisées par l'affection, la parenté, la dépendance ou la confiance, aux termes du paragraphe 24 de la la Directive du commissaire no 770, intitulée «Visites».

6. La «violence familiale» comprend des agressions, voies de fait ou autres formes de violence qui se produisent au sein de la famille. Elle est caractérisée par l'abus de pouvoir et de confiance. La violence familiale a tendance à se répéter, et sa fréquence de même que son intensité augmentent avec le temps.

7. La violence familiale peut prendre de nombreuses formes : agression physique, violence psychologique et morale, agression sexuelle, intimidation, menaces, négligence, privation, exploitation financière. Elle inclut éga-lement le traumatisme psychique subi par les enfants qui sont témoins de violence perpétrée contre d'autres membres de la famille.

LIENS AVEC D'AUTRES PROGRAMMES

8. Les visites doivent être considérées comme un aspect important du développement du détenu. En conséquence, elles doivent faire partie intégrante de l'ensemble des programmes offerts par l'établissement.

RESPONSABILITÉS

9. Conformément aux paragraphes 23 à 30 de la Directive du commissaire no 770, intitulée «Visites», l'agent responsable du cas détermine :

  1. si le détenu et le visiteur sont admissibles à une visite familiale privée;
  2. si la visite sert les intérêts de toutes les parties en cause;
  3. si la visite devrait avoir lieu,

et il présente la recommandation pertinente au directeur de l'établissement ou à son délégué.

10. Conformément au paragraphe 34 de la Directive du commissaire no 770, intitulée «Visites», le personnel des visites et de la correspondance ou tout autre membre compétent doit, aux fins de suivi, interroger les visiteurs après une visite familiale privée.

11. L'agent des visites et de la correspondance ou tout autre membre compétent doit veiller à ce que les renseignements relatifs à la prévention de la violence familiale soient accessibles à tous les visiteurs.

FACTEURS DE RISQUE

12. L'agent responsable du cas doit prendre en considération les facteurs énoncés de a. à g. ci-après pour déterminer si un détenu est susceptible de commettre des actes de violence familiale :

  1. l'existence de toute condamnation pour un crime violent contre un membre de la famille;
  2. les antécédents de violence à l'égard d'autrui;
  3. le fait que le détenu aurait été témoin ou victime d'actes de violence dans un contexte familial pendant son enfance;
  4. le comportement violent, menaçant ou dominateur envers des membres de la famille au cours d'appels téléphoniques, de visites ordinaires ou de visites familiales privées;
  5. les renseignements provenant du détenu, de sa famille ou de sources dignes de foi, comme la police, selon lesquels le détenu a usé de violence avec des membres de sa famille;
  6. la violence familiale a été cernée comme un facteur dans le plan correctionnel, mais le détenu n'a pas amorcé le traitement;
  7. les autres facteurs relatifs à la violence familiale ou à d'autres formes de violence, selon les définitions des paragraphes 4 à 7 ci-dessus, y compris la participation du détenu à des programmes de lutte contre la violence familiale et sa motivation.

13. La présence d'un des facteurs de risque susmentionnés ne signifie pas nécessairement que le détenu est susceptible de commettre des actes de violence envers sa famille.

PRÉVENTION ET ÉVALUATION

14. Si la violence familiale a été cernée comme un facteur dans le plan correctionnel, le détenu devrait être orienté vers les programmes et services de counseling appropriés.

15. Des programmes et des services de counseling et d'aide devraient être disponibles afin d'aider les détenus à prévenir et à modifier les comportements et les attitudes qui caractérisent la violence familiale.

16. Avant de considérer un détenu admissible à une visite familiale privée, l'agent responsable du cas doit déterminer si l'intéressé a suffisamment modifié ses attitudes et comportements de violence à l'endroit des membres de sa famille pour répondre aux exigences du paragraphe 23 de la Directive du commissaire no 770, intitulée «Visites».

17. Si, après avoir procédé à une évaluation complète aux fins du Programme de visites familiales privées à la lumière des facteurs susmentionnés, l'agent responsable du cas conclut que le détenu risque de se livrer à des actes de violence familiale, il doit normalement rencontrer le détenu et l'informer des résultats de l'évaluation et de la situation avant de présenter sa recommandation finale au décideur.

18. Il faut également demander au visiteur d'évaluer son degré de sécurité durant la visite familiale privée. Il faut communiquer avec le parent ou tuteur légal d'un mineur participant au Programme de visites familiales privées pour obtenir une évaluation du degré de sécurité de ce dernier.

19. Avant de prendre part à une visite familiale privée, le visiteur doit signer une «Déclaration de participation et consentement volontaire au Programme de visites familiales privées» (formulaire 531 du SCC) et, au besoin, une «Déclaration d'une union de fait» (formulaire 530 du SCC).

INTERVENTION

20. Si un membre du personnel sait ou soupçonne qu'une visite a donné lieu à des actes violents, il doit le signaler au gestionnaire d'unité chargé des visites et de la correspondance ou au gestionnaire de l'unité du détenu. Il peut s'avérer nécessaire, à la suite d'une consultation avec l'agent de sécurité préventive, de procéder à une enquête.

21. Le directeur ou son délégué doit être tenu au courant de la situation.

22. Si le directeur ou son délégué croit ou soupçonne que des actes criminels ont été commis au cours d'une visite, il doit le signaler à la police, conformément aux exigences de la loi provinciale ou selon les procédures pour signaler des actes criminels tel qu'il est indiqué dans le Code criminel et les Directives du commissaire no 580, «Mesures disciplinaires prévues à l'endroit des détenus», et no 581, «Contraventions de la loi commises par les détenus».

23. L'agent responsable du cas devrait orienter le détenu vers les services de consultation appropriés au sein de l'établissement ou dans la collectivité.

Original signé par
Lucie McClung, La Commissaire

 

Table des matières
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