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Médicaments et produits de santé

Généralités

Le Canada participe à plusieurs accords de reconnaissance mutuelle (ARMs) touchant les programmes de conformité aux. Bonnes pratiques de fabrication (BPF) des médicaments. Pour le Canada, c'est la Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) qui représente l'autorité réglementaire responsable des ARMs. Le programme de conformité
aux BPF est administré par l'Inspectorat de la DGPSA.

Introduction

L'accord de reconnaissance mutuelle s'avère un moyen efficace de contribuer à l'amélioration de la coopération internationale en matière de réglementation pharmaceutique et de maintenir des normes élevées d'innocuité et de qualité des produits, tout en favorisant l'allégement du poids de la réglementation gouvernant l'industrie.

Bien que les ARMs ne supposent pas l'harmonisation des normes et de la réglementation pharmaceutique, ils fournissent la possibilité de développer des liens plus étroits et plus solides avec d'autres autorités réglementaires. À long terme, cela devrait faciliter l'harmonisation et assurer que celle-ci se fasse en maintenant des normes rigoureuses en matière de santé et d'innocuité.

En effet, la reconnaissance mutuelle des programmes de conformité présuppose qu'un exercice conjoint ait permis de démontrer l'équivalence de ces programmes. L'évaluation conjointe des programmes de conformité permet de cerner les similarités et les différences dans les méthodes utilisées ainsi que de surmonter les disparités. Une fois conclu, l'ARM amène une communication accrue entre les autorités réglementaires et améliore la compréhension réciproque des systèmes de réglementation. En ce sens, l'ARM favorise le maintien de normes rigoureuses et de programmes de
réglementation et de conformité de qualité supérieure.

Cadre de référence pour un accord de reconnaissance mutuelle (ARM)

Objet

Reconnaissance de l'équivalence du (des) programme(s) de conformité aux BPF des autorités réglementaires de l'autre partie.

Portée

Dans le régime canadien de réglementation, le mot "drogues" englobe tous les produits réglementés par la Loi sur les aliments et drogues et son règlement d'application. Cette définition recouvre les produits biologiques, les produits pharmaceutiques et les produits pharmaceutiques radiologiques.

Les dispositions de l'ARM doivent s'appliquer à tous les médicaments visés par les exigences des BPF qui sont fabriqués au Canada et dans l'autre pays. Les dispositions s'appliquent plus particulièrement aux médicaments mportés au Canada depuis l'autre pays, et vice versa.

La gamme des produits couverts par un ARM pourra être ajustée à la suite de négociations avec l'autre partie.

Les Bonnes pratiques de fabrication constituent la partie de l'assurance de la qualité étant destinée à garantir que les produits sont fabriqués et contrôlés de façon uniforme et selon un niveau de qualité:
adapté à leur utilisation prévue, et spécifié dans l'autorisation de mise sur le marché ou par les spécifications du produit, et par les procédures d'émission d'un numéro d'identification de drogue (DIN) ou d'une licence.

Paramètres d'un accord de reconnaissance mutuelle sur les programmes de conformité aux BPF

L'ARM repose sur trois piliers:

  1. les éléments (voir l'Annexe A) et les mécanismes inclus dans un programme de conformité aux BPF;
  2. les éléments et les mécanismes prévus pour un programme d'alerte "bi-directionnelle";
  3. une période de mise en confiance au cours de laquelle les deux parties évaluent et déterminent l'équivalence de leurs programmes respectifs d'alerte et de conformité aux BPF, et conçoivent un "programme de maintien de l'ARM".

Objectifs d'un accord de reconnaissance mutuelle

  1. Favoriser le développement d'un système international de réglementation des Bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique plus efficace grâce à l'utilisation, de la manière la plus efficace et la plus efficiente qui soit, des ressources des organismes de réglementation.
  2. Favoriser un environnement du commerce international des médicaments à l'intérieur duquel les importations et les exportations seraient accrues, sans préjudice pour les normes élevées d'innocuité et de qualité des produits qui existent dans les deux pays.
  3. Mettre en place une infrastructure pour des communications et des consultations permanentes entre le Canada et d'autres organismes de réglementation pratiquant les mêmes normes élevées de qualité et d'innocuité.

Principes d'un accord de reconnaissance mutuelle

Le principe qui sous-tend un ARM sur la conformité aux BPF est qu'il doit être démontré que le Canada et l'autre pays ont des programmes de conformité équivalents. Une fois cela établi par l'entremise d'un processus d'évaluation conjoint, alors la délivrance d'un Certificat de conformité aux BPF , constituera l'ensemble de la preuve nécessaire à un organisme de l'autre partie pour reconnaître la conformité de cette installation. De plus, la certification Exigences internationales harmonisées pour la certification d'un lot par le fabricant de la conformité de chaque lot de fabrication sera reconnue par l'autre partie sans qu'aucune mesure additionnelle de contrôle ou d'examen ne soit prise lors de l'importation.

Il va de soi que le terme équivalent n'est pas synonyme d'identique, mais signifie plutôt <<menant au même résultat>>.

Les principes suivants sont présentés à titre indicatif en vue de l'élaboration d'un ARM :

  1. Les objectifs en matière de santé et d'innocuité et les objectifs du commerce ne peuvent faire l'objet d'aucun compromis. Bien que l'on prendra toutes les dispositions voulues pour réduire les obstacles au commerce, la santé et la sécurité des populations respectives passeront toujours au premier plan.
  2. L'ARM n'a pas préséance sur les dispositions législatives et réglementaires gouvernant les organismes compétents participants, mais constitue plutôt un aspect du cadre à l'intérieur duquel les décisions en matière de églementation sont prises au sein de chaque instance.
  3. La participation d'une autorité réglementaire compétente à l'ARM ne l'oblige pas à renoncer à son autorité sur son territoire.
  4. L'acceptation de la certification par les autorités réglementaires compétentes de l'autre partie dépendra de la bonne marche, jusqu'à son terme, d'un exercice de mise en confiance et de l'évaluation de ses résultats. Seule sera acceptée la certification par des autorités réglementaires compétentes ayant des programmes de conformité aux BPF mutuellement reconnus comme équivalents (y compris l'infrastructure de base des exigences réglementaires, les normes, les processus et les systèmes de qualité).
  5. Les autorités réglementaires compétentes des deux parties seront tenues informées de tous les changements qui interviennent dans les procédures relatives à la conformité aux BPF, comme de nouvelles méthodes d'inspection ou directives techniques et des modifications dans la réglementation. Chaque partie consultera l'autre avant d'adopter les changements afin de préserver l'équivalence des programmes.
  6. Les programmes de recouvrement des coûts et les droits exigés au titre de la délivrance d'une autorisation de fabrication sur chaque territoire demeureront du ressort de chaque instance. Chaque partie pourra tenir compte de l'existence de l'ARM lors de l'établissement de son barème, mais la décision sera de son ressort.
  7. La surveillance continue des programmes de conformité aux BPF jugés équivalents au terme de la période de mise en confiance et les décisions ultérieures concernant cette équivalence doivent satisfaire à un "programme de maintien de l'ARM" mutuellement élaboré et géré.
  8. Chaque partie doit garantir qu'elle possède le pouvoir nécessaire pour empêcher la divulgation publique d'information confidentielle en matière technique, commerciale et scientifique, y compris les secrets commerciaux et les données exclusives des sociétés, qui est fournie par l'autre partie.

Le partage entre les parties d'information confidentielle en matière technique, commerciale et scientifique, y compris les secrets commerciaux et les données exclusives des sociétés, sera assujetti aux lois de chaque partie pour les fins de l'évaluation de la conformité des produits en vertu des exigences réglementaires gouvernant l'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits inclus dans l'accord.

Le(s) Programme(s) de conformité aux BPF de l'autre Partie sera (ont) évalué(s) au cours d'une période de mise en confiance qui précède la phase de mise en oeuvre ou la phase opérationnelle de l'ARM. Cette évaluation comprend la revue de la législation et du système qualité de chacune des autorités réglementaires. Le processus d'évaluation demande que des visites conjointes soient effectuées afin de déterminer l'équivalence du processus d'inspection des autorités réglementaires participantes. Procédure opératoire normalisée pour l'établissement de l'équivalence des méthodes d'inspection

Pour en savoir davantage sur les ARMs présentement administrés par l'Inspectorat de la DGPSA, consultez le document des Mises à jour des MRAs.

Vous pouvez également contacter le site internet du Ministère canadien des Affaires étrangères et du Commerce international (Le lien suivant s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreMAECI) pour les textes de l'Accord et des Annexes sectorielles, incluant l'Annexe sectorielle sur les
Programmes de conformité aux BPF.

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Haut de la page Annexe A

Éléments d'un Programme de conformité aux BPF

Assurer l'élaboration/l'existence et la compréhension des programmes de conformité aux BPF des autorités réglementaires de chaque partie. Les éléments du programme de conformité aux BPF sont utilisés pour déterminer l'équivalence des programmes de réglementation pertinents.

Éléments/critères

1. Prescriptions législatives et réglementaires et leur portée

  • Loi et règlements habilitants, y compris le pouvoir de les mettre à exécution, les pouvoirs conférés aux inspecteurs pour la réalisation des inspections, le pouvoir de retirer du marché les produits non conformes, etc.
  • Contrôles suffisants sur les conflits d'intérêt

2. Directives et politiques de l'autorité de réglementation

  • Procédures de désignation des inspecteurs
  • Politiques/directives/procédures d'exécution de la loi (inspection, réinspection, mesures correctrices)
  • Codes de conduite/d'éthique
  • Politiques/directives en matière de formation/certification
  • Politiques/procédures/directives de gestion des alertes/crises
  • Structure organisationnelle, y compris les rôles, les responsabilités et les rapports de subordination

3. Normes de bonne pratique de fabrication (BPF)

  • Portée/points spécifiques des BPF nécessaires au contrôle de la fabrication des produits pharmaceutiques
  • Conditions de validation des procédés

4. Ressources pour les inspections

  • Dotation en personnel - qualifications de base, agrément des inspecteurs
  • Nombre d'inspecteurs en fonction du bassin industriel (à l'interne, contractuels, relevant d'un tiers)
  • Programmes ou processus de formation/d'agrément des inspecteurs (p. ex., fréquence de la formation)
  • Mécanismes d'assurance de la qualité en vue d'assurer l'efficacité des programmes de formation

5. Méthodes d'inspection (pré-inspection, inspection et post-inspection)

  • Stratégie d'inspection (type, portée, calendrier, centre d'intérêt de l'inspection, notification des inspections, inspections fondées sur la notion de risque)
  • Préparation des pré-inspections et conditions s'y rattachant
  • Plan de présentation et contenu des rapports d'inspection (y compris les pièces d'accompagnement)
  • Méthodologie des inspections (accès aux fichiers et aux bases de données de l'entreprise et leur évaluation, collecte des preuves, examen des données, prélèvement des échantillons, interviews)
  • Modes opératoires normalisés pour l'inspection
  • Post-inspection (mode de production du rapport, suivi, prise de décision)
  • Stockage des données d'inspection

6. Normes d'exécution des inspections

  • Fréquence/nombre des inspections, qualité et présentation rapide des rapports d'inspection, normes/fréquence/procédures concernant les réinspections et les mesures correctrices

7. Pouvoirs et procédures d'exécution de la loi

  • Envoi d'avis écrits aux entreprises pour signaler les infractions
  • Procédures et mécanismes de gestion des cas de non-conformité (retrait du marché, suspension, mise en quarantaine des produits, abrogation de l'autorisation, saisie, poursuites en justice)
  • Mécanismes de pourvoi en appel
  • Autres mesures visant à encourager le respect spontané des BPF par l'entreprise

8. Systèmes d'alerte et de gestion de crise

  • Mécanismes d'alerte
  • Mécanismes de gestion des crises
  • Normes d'exécution des alertes (caractère approprié et rapidité de l'alerte)

9. Capacité en matière d'analyses

  • Accès à des laboratoires en mesure de pratiquer les analyses nécessaires
  • Modes opératoires normalisés concernant le soutien analytique
  • Processus pour la validation des méthodes d'analyse

10. Programme et mesures de surveillance (utilisés par l'entreprise et l'autorité de réglementation)

  • Méthodes d'échantillonnage et de vérification
  • Surveillance des retraits du marché (y compris les contrôles d'efficacité et les vérifications des méthodes)
  • Système et procédures pour les réclamations des consommateurs
  • Système et procédures pour la déclaration des effets fâcheux
  • Système et procédures pour la déclaration des défauts des produits pharmaceutiques

11. Systèmes de gestion de la qualité

  • Système et procédures d'assurance et de gestion de la qualité en vue d'assurer l'adéquation et l'efficacité continues des politiques, des procédures, des directives et des systèmes utilisés pour atteindre les objectifs du programme de conformité aux BPF, y compris l'établissement de normes et une vérification et une évaluation annuelles.
Mise à jour : 2002-03-14 Haut de la page