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Propriété intellectuelle Propriété intellectuelle

Commercialisation sous licence d'images :
Aide-mémoire à l'intention des musées et autres organismes culturels

L'aide-mémoire

6. Droit d'auteur

Un accord de licence devrait comporter des indications claires quant à sa date d'entrée en vigueur et à sa date d'expiration. En général, la date du début de l'accord est celle de sa signature par les parties.

L'accord de licence devrait spécifier l'identité du titulaire du droit d'auteur de chacune des œuvres créées en vertu de l'accord. Un exemple serait des photographies numérisées d'objets d'art en trois dimensions, probablement protégées par le droit d'auteur en tant qu'œuvre distincte. Est-ce que, aux termes de l'accord, le porteur de la licence devrait être autorisé à détenir le droit d'auteur des œuvres qu'il créée en utilisant les images du musée ? Est-ce que, au contraire, le musée devrait exiger que le droit d'auteur afférent à de telles œuvres lui revienne ? Les termes exacts utilisés dépendront des droits des parties à l issue des négociations

Les images existantes et l'information appartenant au musée peuvent être utilisées pour créer de nouvelles œuvres susceptibles d'être protégées par un droit d'auteur. Une différence entre les législations respectives des États-Unis et du Canada est, sur ce point, manifeste. En vertu de la loi sur le droit d'auteur des États-Unis, les nouvelles œuvres créées à partir d'œuvres existantes sont appelées des œuvres dérivées . La législation sur le droit d'auteur des États-Unis exige que les œuvres protégeables possèdent un élément de créativité. Aux États-Unis, la simple combinaison de l'habileté et du travail, en l'absence d'un minimum de créativité, ne suffit pas pour rendre une œuvre protégeable aux fins du droit d'auteur.

Au Canada, la loi n’a pas été précisée jusqu’à présent. Il est cependant établi dans la loi canadienne que le critère auquel une oeuvre doit se conformer pour être protégeable est celui de l’originalité. Au Canada, l’originalité peut se mesurer en fonction du degré d’habileté, de travail et de discernement nécessaires à la création d’une œuvre. Cela peut vouloir dire que les photographies numérisées d'œuvres appartenant à une collection muséale pourraient être protégées en vertu de la législation canadienne sur le droit d'auteur comme des œuvres originales. La loi est floue à ce sujet. Les mêmes œuvres pourraient ne pas être nécessairement protégées aux États-Unis, vu qu'elles ne posséderaient pas un minimum de créativité. Par conséquent, le droit d'auteur dans des images numérisées serait, aux États-Unis, relativement ténu , voire inexistant. Un droit similaire au Canada pourrait toutefois avoir une portée beaucoup plus grande.

Ainsi, une même image pourrait être protégée par un droit d'auteur au Canada, mais ne pas l'être aux États-Unis. Sur le plan légal, le résultat de cette différence entre les législations canadienne et américaine sur le droit d'auteur est que l'utilisation d'une image pourrait être contrôlée par le biais du droit d'auteur au Canada, mais pas aux États-Unis. S'il n'y a pas de protection de droit d'auteur (soit parce qu'il n'y en a jamais eu, soit parce que celui-ci a expiré), la reproduction d'une image ne peut être restreinte. Il existe des logiciels permettant de protéger des œuvres dans Internet, même si celles-ci ne sont protégées par aucun droit d auteur.

Il est probable que le preneur de licence voudra posséder tout droit d'auteur auquel donnera lieu la création de produits dans le cadre d'un accord. Cela, le cas échéant, devra être un objet de négociation et toute dérogation suscitera vraisemblablement de la réticence de sa part. Il voudra sans doute aussi détenir les droits sur les images numériques. Le cas échéant, le musée devra insister pour conserver le droit de numériser, à ses propres fins, les images faisant l'objet de l'accord.

Le musée possède les images et l'information originales et est, par conséquent, l'entité à laquelle devraient être restitués tous les droits lorsque l'accord prend fin pour cause de résiliation ou d'expiration.

S'il y a plus d'un contributeur d'images, la propriété du droit d'auteur sur chacun des produits créés devrait faire l'objet d'une négociation entre les diverses parties intéressées. Les résultats de ces négociations devraient être consignés par écrit. Un registre détaillé des tractations devrait être conservé. Toutes cessions de droit d'auteur et toutes renonciations de droits moraux appropriées devraient être obtenues.

L'accord de licence devrait également prévoir que tout droit d'auteur sur les images et l'information fournies au porteur de la licence demeure la propriété du musée.

Il est également recommandé d'inclure dans l'accord une disposition exigeant que le porteur de la licence fasse figurer, dans les produits créés dans le cadre de l'accord, une mention de droit d'auteur, et qu'il exige la même précaution de la part de tous les éventuels preneurs de sous-licences. Il est également recommandé d'exiger que l'utilisateur final reproduise sur les éventuelles copies toute mention de droit d'auteur ou autre mention intégrée au produit. Ces mentions indiqueront, s'il y a lieu, que seules les images à des fins non commerciales ou non lucratives sont autorisées et que toute autre utilisation exige l'autorisation du musée.

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Musée virtuel du Canada (MVC) logo Date de publication : 2002-04-27
Dernière mise à jour : 2002-04-27
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