Patrimoine canadien - Canadian Heritage Canada
 
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Carte du site
Patrimoine
canadien
 Nouvelles
 Offres d'emploi
 Conférences et formation
 Répertoires
 Financement
 Commande
 de publications

 Ajout de
 renseignements


Propriété intellectuelle Propriété intellectuelle

Commercialisation sous licence d'images :
Aide-mémoire à l'intention des musées et autres organismes culturels

L'aide-mémoire

7. Droits moraux

La loi canadienne sur le droit d'auteur reconnaît aux créateurs d'œuvres protégées par droit d'auteur de nombreux droits «moraux» Notamment :

· le droit d association : les créateurs ont un recours légal contre l'utilisation non autorisée de leurs œuvres aux fins de produits, de services, de causes ou d'institutions d une manière susceptible de porter atteinte à leur honneur ou leur réputation ;

· le droit à l'anonymat;

· le droit d'utiliser un pseudonyme;

· le droit d'être désigné-e-s comme auteur-e-s de leurs œuvres;

· le droit à l'intégrité : les créateurs sont protégés contre les «déformations», mutilations ou autres modifications à leurs œuvres susceptibles d'être préjudiciables à leur honneur ou à leur réputation. La loi prend pour acquis que toute modification apportée à une œuvre unique en son genre (telle une peinture, une sculpture, etc.) est préjudiciable à celle-ci.

En vertu de la loi canadienne sur le droit d'auteur, un créateur ne peut pas céder ses droits moraux. Il peut seulement consentir à ne pas exercer ces droits par voie de renonciation . Cela signifie que le musée ne peut pas posséder de droits moraux et que, par conséquent, il n'a pas le droit d'en autoriser l'exploitation sous licence. La question des droits moraux devrait être réglée dans un accord de licence par l'inclusion d'une disposition en vertu de laquelle le musée se contente de céder au porteur de la licence le bénéfice des renonciations de droits moraux en sa possession. Le porteur de la licence devrait à son tour céder aux éventuels preneurs de sous-licences le bénéfice des renonciations de droits moraux en sa possession.

Il est recommandé que l'accord de licence fasse l'obligation au preneur de la licence de garantir que les produits issus de l'utilisation des images et de l'information du musée n'enfreignent pas les droits moraux de quelque autre personne ou institution que ce soit. Cela ne serait nécessaire seulement si le musée ne peut accorder au porteur de la licence une cessiion de renonciatin de droits moraux. Une telle disposition aurait légalement pour effet d'obliger le porteur de la licence à obtenir les renonciations de droits moraux appropriées auprès des titulaires, quels qu'ils soient.

Un aspect important de la protection du droit d'auteur que procurent les droits moraux a trait à la qualité des images numérisées produites. Étant donné que les droits moraux ne peuvent pas être cédés, mais que ceux qui les possèdent peuvent seulement y renoncer, ceux qui adaptent des œuvres dans des formats différents doivent examiner la question de savoir dans quelle mesure une telle opération pourrait porter atteinte à la réputation du créateur. En l'absence d'une renonciation aux droits moraux concernés, une telle question ne peut être esquivée. Les droits moraux protègent le droit à l'intégrité de l'œuvre en interdisant les déformations, mutilations ou autres modifications susceptibles d'être préjudiciables à l'honneur ou à la réputation du créateur. La protection des droits moraux influe, par conséquent, sur la manière dont le musée, le porteur de la licence et les preneurs de sous-licences peuvent, dans le processus de numérisation, modifier les œuvres. Une numérisation de qualité médiocre pourrait être préjudiciable à la réputation du créateur et, de ce fait, constituer une infraction aux droits moraux de celui-ci. Tant que la protection des droits moraux continue de s'appliquer, la numérisation ne doit pas déformer, mutiler ou autrement modifier l'œuvre d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation du créateur. La loi n'est pas claire quant à l'ampleur des modifications justifiant une invocation d'infraction aux droits moraux du créateur. Par conséquent, si des modifications, quelles qu'elles soient, sont prévues, une renonciation aux droits moraux devrait être obtenue.

La durée des droits moraux est la même que celle du droit d'auteur lui-même. Ainsi, lorsque la protection du droit d'auteur prend fin et que l'œuvre tombe dans le domaine public, les droits moraux afférents à cette œuvre sont également éteints. Pour cette raison, nombre de musées ont choisi de ne numériser que des images appartenant au domaine public.

Les musées pourraient songer à exiger l'insertion d'une clause garantissant une utilisation morale des images par les utilisateurs finaux. Un musée pourrait, par exemple, exiger que le preneur de licence interdise aux utilisateurs finaux de modifier ou de retoucher les images. Il pourrait toutefois faire exception pour des modifications mineures telles que le recadrage aux fins de mise en page ou la correction des couleurs.

Nombre de licences qu'accordent les musées sont de portée mondiale. Or, la protection des droits moraux varie selon les pays. Aux États-Unis, par exemple, elle est moins forte que dans nombre de pays de l'Union européenne. La France, notamment, possède l'un des régimes de protection des droits moraux les plus complets au monde. Une clause portant sur le choix de la juridiction applicable peut, dans une certaine mesure, aider à clarifier la situation. Vous trouverez plus de détails sur cette question à la page 35, au chapitre 19 – GénéralitésChoix de la juridiction applicable.

Page précédente     Table des matières     Page suivante

Musée virtuel du Canada (MVC) logo Date de publication : 2002-04-27
Dernière mise à jour : 2002-04-27
Haut de la page © RCIP 2006. Tous droits réservés
Avis importants