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Les successions

Les successionsL’un de vos proches décède, et vous vous demandez si vous êtes susceptible d’hériter ? Un parent vous demande d’agir comme liquidateur de sa succession après son décès ? Vous voulez savoir quel est le rôle du liquidateur et quelles sont ses tâches au regard d’une succession ? Vous vous demandez ce qu’est une succession légale ?

Ce document apporte des réponses à ces questions et à bien d’autres encore.

Quelques définitions
Que faire lorsqu’un de vos proches décède ?
Que faire s’il existe un testament ?
Que faire si le défunt n’a pas laissé de testament ?
Répartition d’un héritage dans le cas d’une succession légale
Accepter ou refuser une succession
Le partage du patrimoine familial et la liquidation du régime matrimonial
   ou d’union civile
Comment régler une succession ?
Pour en savoir plus


Quelques définitions

Afin de bien comprendre les informations contenues dans le présent document, il est important de saisir, dès le début, la signification de certains mots et de certaines expressions qui y sont utilisés.

Successible

Un successible est une personne qui, en vertu du Code civil, a droit à un héritage.

Héritier

Un héritier est un successible qui a accepté l’héritage auquel il a droit.

Légataire particulier

Un légataire particulier est une personne qui reçoit un legs particulier du testateur, mais qui n’est pas considérée comme un héritier. Il n’a pas, envers la succession, les mêmes obligations que les héritiers, notamment à l’égard des dettes du défunt.

Succession légale

On appelle succession légale une succession qui n’est pas liquidée selon des volontés exprimées dans un testament mais selon les règles du Code civil.

Succession testamentaire

On appelle succession testamentaire une succession liquidée selon les volontés du défunt stipulées dans un testament qui a une valeur légale.

Que faire lorsqu’un de vos proches décède ?

Le décès d’un proche parent ou d’un ami entraîne plusieurs démarches. L’une des plus importantes est sans contredit la recherche d’un testament. On devra alors chercher dans les effets personnels du défunt, s’informer de l’existence d’un coffret de sûreté au nom de ce dernier, et même contacter des personnes ou des organismes susceptibles de détenir ce testament.

On devra aussi faire une recherche au Registre des dispositions testamentaires et des mandats du Québec Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.. Toutes ces recherches sont nécessaires pour être certain qu’il n’existe pas de testament, ou que le testament qu’on aura retrouvé est bien le dernier. En effet, seul le testament le plus récent a une valeur légale.


Attention

Il est important de rappeler que si le défunt était marié ou uni civilement, il faut d’abord procéder au partage du patrimoine familial et à la liquidation du régime matrimonial ou d’union civile avant de régler la succession (voir la section Le partage du patrimoine familial et la liquidation du régime matrimonial ou d’union civile).


Que faire s’il existe un testament ?

Si le défunt a fait un testament, la succession est dite testamentaire. Au Québec, la loi reconnaît trois types de testament : le testament notarié, le testament olographe et le testament devant témoins. Le premier est fait devant notaire et signé par un témoin. Le testament olographe est entièrement écrit et signé de la main du testateur, et ne requiert aucun témoin. Le testament devant témoins peut être écrit à la main, tapé à la machine ou dicté à quelqu’un, et il doit être authentifié par deux témoins.

Le testament olographe et le testament devant témoins doivent être vérifiés par la Cour supérieure de l’un ou l’autre des districts judiciaires suivants : le district où résidait le défunt, celui où il est décédé ou celui où il laisse des biens. Ces testaments peuvent aussi être vérifiés par un notaire, sauf si un membre de l’étude de ce notaire a reçu en dépôt le testament en cause.

La demande de vérification d’un testament se fait après le décès du testateur, par toute personne intéressée – habituellement le liquidateur de la succession – ou par un professionnel du droit agissant au nom d’une personne concernée par la succession.

Les personnes en droit d’hériter, c’est-à-dire les successibles, doivent être prévenues de la démarche de vérification du testament. Cependant, le tribunal peut dispenser la personne qui fait cette démarche d’aviser tous les successibles lorsqu’il apparaît peu pratique ou trop onéreux de le faire, ou encore si cela ne semble pas nécessaire.

La requête en vérification de testament doit être accompagnée des documents suivants :

  • le testament original;
  • l’acte de décès délivré par le Directeur de l'état civil ;
  • une déclaration faite sous serment (affidavit) de l’un des témoins (testament devant témoins) ou d’une personne reconnaissant la signature et, s’il y a lieu, l’écriture de la personne décédée (testament olographe);
  • une preuve de l’expédition de l’avis aux successibles.

On doit également vérifier si le testateur a nommé une personne pour administrer sa succession : un liquidateur, autrefois appelé exécuteur testamentaire. Si le testateur n’a pas désigné de liquidateur, ce sont les héritiers qui jouent collectivement ce rôle. Ils peuvent soit s’attribuer des fonctions particulières, soit nommer comme liquidateur l’un ou plusieurs d’entre eux, ou encore une personne qui n’hérite pas du défunt.

Si les héritiers ne s’entendent pas sur le choix d’un liquidateur, il reviendra au tribunal d’en désigner un. Le choix du liquidateur par les héritiers peut être fait au moyen d’une déclaration ou d’une simple convention sous seing privé (une feuille de papier sur laquelle les héritiers inscrivent leur choix), ou officialisé dans un acte notarié.

Le nom du liquidateur choisi doit être inscrit dans le Registre des droits personnels et réels mobiliers  à l’aide du formulaire Réquisition générale d’une inscription, ainsi que dans le Registre foncier Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site., dans le cas où un lot (immeuble) est concerné par la succession.

Que faire si le défunt n’a pas laissé de testament ?

Si le défunt n’a pas laissé de testament, la succession est liquidée selon les dispositions du Code civil. Il s’agit alors d’une succession légale, aussi appelée ab intestat. En pareil cas, ce sont les héritiers qui jouent collectivement le rôle de liquidateur, à moins qu’ils en désignent un.

Dans ce type de succession, les successibles sont le conjoint avec lequel le défunt était marié ou uni civilement et les personnes liées au défunt par le sang ou l’adoption. Ceci exclut donc le conjoint de fait et la belle-famille1.

Avant de déterminer les règles qui s’appliquent lors du règlement d’une succession légale, il faut d’abord vérifier un certain nombre de choses.

  • Le défunt était-il marié ou uni civilement, et laisse-t-il un conjoint survivant ? Si c’est le cas, il faut découvrir s’il existe un contrat de mariage ou un contrat d’union civile notarié.

  • Si un contrat de mariage ou d’union civile a été fait devant notaire, contient-il la clause testamentaire communément appelée au dernier vivant les biens ? Par une telle clause, le défunt lègue habituellement tous ses biens au conjoint survivant, qui devient donc le seul successible.

  • Si le contrat de mariage ou d’union civile notarié ne comporte pas de clause testamentaire ou s’il n’existe pas de contrat de mariage ou d’union civile, il faut vérifier si le défunt avait ou non des enfants :

    • s’il a des enfants, il faut partager la succession entre le conjoint et les enfants;
    • s’il n’a pas d’enfants, il faut partager la succession entre le conjoint et d’autres parents du défunt.

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Répartition d’un héritage dans le cas d’une succession légale

Le tableau qui suit permet de saisir d’un coup d’œil la façon dont sont réparties les parts d’héritage attribuées aux différents successibles, dans la majorité des successions légales.

Lien avec le défunt

Enfants ou leurs représentants

Conjoint survivant

Père et mère ou l'un des deux

Frères et soeurs ou leurs représentants

Neveux et nièces

Entier

       

2/3

1/3

     
 

Entier

     
 

2/3

1/3

   
 

2/3

 

1/3

 
   

Entier

   
   

1/2

1/2

 
     

Entier

 
 

2/3

   

1/3

   

1/2

 

1/2

       

Entier


Légende

Existence de personnes ayant pareil lien de parenté avec le défunt (ce qui les rend successibles) et part de la succession à laquelle ces personnes ont droit.

Non-existence de personne ayant pareil lien de parenté avec le défunt (ce qui laisse la place à d’autres successibles).

Exclusion de la succession de personnes ayant un tel lien de parenté avec le défunt du fait de l’existence de successibles plus proches.

Pour mieux comprendre ce tableau, il faut retenir que pour le partage d’une succession :

  • les père et mère du défunt sont des ascendants privilégiés;
  • les grands-parents, arrière-grands-parents du défunt, etc. sont des ascendants ordinaires;
  • les frères et sœurs du même lit, les frères et sœurs nés hors mariage mais reconnus légalement, les demi-frères et demi-sœurs du défunt ainsi que leurs enfants sont des collatéraux privilégiés;
  • les tantes, oncles, grands-tantes, grands-oncles, cousines, cousins, petites-nièces, petits-neveux, etc. sont des collatéraux ordinaires.

Deux principes permettent d’établir le droit des différents parents du défunt d’hériter de ce dernier : la proximité des degrés et la représentation.

La proximité des degrés

La proximité des degrés veut qu’à l’intérieur d’une même ligne de successibles – ligne collatérale privilégiée ou ligne collatérale ordinaire – le plus proche parent du défunt exclut de la succession les parents plus éloignés.

Ainsi, pour que les frères, sœurs, neveux et nièces du défunt se partagent également la part de succession qui leur revient, les frères et sœurs du défunt doivent être issus du même père et de la même mère que le défunt, et les neveux et nièces dont il est question ici doivent être issus de ces mêmes frères et sœurs du défunt. Lorsqu’il s’agit de demi-frères et de demi-sœurs du défunt et de leurs descendants, d’autres règles s’appliquent.

En effet, les collatéraux privilégiés qui ne sont pas germains – c’est-à-dire qui n’ont pas le même père et la même mère –, sont soit utérins, c’est-à-dire de la même mère, soit consanguins, c’est-à-dire du même père.

S’il n’y a que des frères et sœurs comme collatéraux privilégiés, le partage de la succession se fait de la façon suivante : si les frères et sœurs n’ont pas les deux mêmes parents que le défunt, leur part est divisée également entre ceux de la ligne paternelle, c’est-à-dire ceux qui ont le même père – les consanguins – et ceux de la ligne maternelle, ceux qui ont la même mère – les utérins –. La portion ainsi dévolue à une ligne se divise ensuite en parts égales entre les héritiers de cette ligne. S’il y a des frères et sœurs dans les deux lignes – des germains –, ils prennent part dans les deux.

Exemple :

René décède sans avoir fait de testament.

Il est marié à Pauline et n’a pas d’enfant.

Il a trois frères : Louis et Roger, qui ont la même mère et le même père que lui, et Pierre, que sa mère a eu avec un autre conjoint.

Par rapport à René (le défunt), Louis et Roger sont donc des germains et Pierre, un utérin. Comme René était légalement marié à Pauline, le patrimoine familial sera d’abord partagé et le régime matrimonial sera ensuite liquidé. Ce qui reste constitue la succession de René. Si cette succession s’élève à 45 000 $, voici comment elle sera partagée :

Pauline, sa conjointe, recevra les 2/3 de la succession, soit 30 000 $.

Le 1/3 restant, soit 15 000 $, sera partagé également entre les frères de la ligne paternelle (7500 $) et ceux de la ligne maternelle (7500 $). La ligne paternelle compte deux frères, Louis et Roger, qui recevront chacun la moitié de la part dévolue à cette ligne, soit 3750 $. La ligne maternelle compte trois frères, Louis, Roger et Pierre, qui recevront donc chacun le tiers de la part dévolue à cette ligne, c’est-à-dire 2500 $.

Comme Louis et Roger font partie des deux lignes, ils prennent part dans les deux (2). Ils retireront donc chacun 6250 $. Quant à Pierre, il aura 2500 $.

La représentation

La représentation, c’est le fait, pour un descendant, de devenir successible à la place de son ascendant, dans le cas où ce dernier est décédé ou jugé indigne2.

Exemple :

  • Joseph a deux fils, Georges et Robert. Georges a lui-même une fille, Marie.
  • Georges décède en 1990.
  • Puis, Joseph décède en 1995.
  • Les successibles de Joseph sont donc ses descendants Georges et Robert.
  • Georges étant décédé, c’est donc Marie, la petite-fille de Joseph, qui, en tant que représentante de son père, devient successible à sa place..

La représentation peut s’appliquer à l’infini à tous les descendants du défunt en ligne directe : enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.

En ligne collatérale privilégiée, la représentation s’applique seulement en faveur des enfants des frères et sœurs du défunt.

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Accepter ou refuser une succession

Un successible peut toujours renoncer à son droit d’hériter. Mais dès qu’il accepte la succession, il devient héritier et cette qualité d’héritier est irrévocable. Seul un tribunal peut, pour des motifs précis, annuler l’acceptation d’un héritage3.

Pour accepter ou refuser la succession, un successible dispose d’un délai de six (6) mois à compter de l’ouverture de celle-ci (généralement à compter de la date du décès ou à compter de la date où son droit s’est ouvert).

Avant de prendre sa décision, il est plus prudent pour un successible d’attendre la publication de l’avis de clôture d’inventaire, car cette publication pourrait permettre à la succession d’entrer en possession de biens ignorés ou, le plus souvent, de découvrir des créanciers inconnus. Le cas échéant, on pourra rectifier l’inventaire et avoir une idée plus juste de la solvabilité de la succession. Le délai de six (6) mois accordé pour accepter ou refuser une succession est prolongé d’autant de jours qu’il est nécessaire afin que le successible dispose de soixante (60) jours à compter de la clôture de l’inventaire pour prendre sa décision (voir la section intitulée L’inventaire des biens et l’avis de clôture).

Généralement, on renonce à une succession si le total des dettes du défunt dépasse la valeur des biens laissés en héritage. Si les successibles décident de renoncer à la succession, ils doivent le faire par acte notarié. En effet, la renonciation ne peut s’effectuer sous seing privé (par un document non notarié). Plus rarement, cette renonciation peut être faite par déclaration judiciaire dans le cours d’un procès.

Les héritiers doivent obligatoirement payer les dettes du défunt jusqu’à concurrence de la valeur des biens dont ils héritent. Une fois la succession acceptée, il n’est plus possible de changer d’idée et d’y renoncer, à moins de faire annuler sa décision initiale par le tribunal.

Si aucun document notarié n'énonce qu’un successible a refusé la succession, il est considéré comme l’ayant acceptée. De même, certains gestes posés, ou omis, entraînent l’acceptation de la succession même si le successible n’a pas donné son accord formel. Parmi ces gestes qui équivalent à une acceptation, mentionnons ceux-ci :

  • utiliser un bien de la succession comme s’il était un bien personnel;
  • dispenser le liquidateur de faire un inventaire;
  • dépasser les délais prescrits pour renoncer à la succession;
  • liquider la succession sans suivre les règles du Code civil.


Attention

Si les héritiers dispensent le liquidateur de faire un inventaire, ils seront tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens dont ils héritent.

Toutefois, si tous les successibles sont d’accord, on peut répartir les vêtements, les papiers personnels, les décorations et les diplômes ainsi que les souvenirs de famille du défunt sans que cette répartition ne représente, en elle-même, une acceptation formelle de la succession. De même, n’est pas automatiquement considérée comme l’acceptation d’une succession la vente de biens périssables ou la donation de tels biens à des organismes de bienfaisance, ou encore le partage de ces biens entre les successibles. On peut aussi vendre les biens dispendieux à conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement sans entraîner une acceptation de la succession.

Par ailleurs, le successible qui, de mauvaise foi, a détourné à son profit un bien de la succession, l’a tenu caché ou encore a omis de le signaler au liquidateur au moment de l’inventaire est, au yeux de la loi, considéré comme ayant renoncé à la succession, et ce, malgré toute acceptation antérieure.

Le partage du patrimoine familial et la liquidation du régime matrimonial ou d’union civile

Avant de partager la succession, légale ou testamentaire, d’une personne qui était mariée ou unie civilement au moment de son décès, on doit, avant toute chose, procéder au partage du patrimoine familial et à la liquidation du régime matrimonial ou d’union civile.

Le partage du patrimoine familial

Le partage du patrimoine familial se fait selon la valeur des biens et non en nature. Ce ne sont donc pas les biens eux-mêmes qui sont partagés, mais leur valeur.

Ainsi, avant même de chercher à savoir à qui iront les biens de la succession, il faut savoir que la moitié de la valeur nette de l’ensemble des biens suivants est dévolue au conjoint survivant :

  • toutes les résidences à l’usage de la famille (maison, condo, chalet, etc);
  • les meubles à l’usage de la famille et qui garnissent ces résidences;
  • les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
  • les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile dans un régime de retraite.


Attention

Il faut noter que, dans les cas où le partage du patrimoine familial a lieu au décès, certains droits ou gains sont exclus du patrimoine. Ainsi, les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile dans un régime de retraite régi ou établi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès ne font pas partie du patrimoine. Sont aussi exclus les gains inscrits, durant le mariage ou l’union civile, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec ou à des programmes équivalents. Pour plus d’informations sur le sujet, consultez le document Le patrimoine familial.

Voici l'exemple de Pierrette et André :

Voici la valeur des biens du patrimoine familial qui appartiennent respectivement à Pierrette et à André au moment du décès d’André.

Biens

André

Pierrette

Résidence familiale

100 000 $

Résidences secondaires

25 000 $

Meubles

15 000 $

Automobiles

  15 000 $

  8 000 $

REER

  70 000 $

40 000 $

Total

185 000 $

88 000 $

Valeur totale du patrimoine familial

273 000 $

La valeur du patrimoine familial s’élève à 273 000 $. La part de chaque conjoint s’élève donc à 136 500 $. Pour procéder à la répartition du patrimoine familial, la succession devra donc verser à Pierrette 48 500 $, soit la différence entre la part du patrimoine à laquelle elle a droit (136 500 $) et la valeur des biens qui lui appartiennent déjà (88 000 $).


Attention

Le conjoint survivant peut, par acte notarié, renoncer totalement ou partiellement au partage du patrimoine familial. Toutefois, pour être valide, cette renonciation doit être inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers  dans un délai d’un an suivant la date du début du droit au partage.

La liquidation du régime matrimonial ou d'union civile

Avant de procéder à la répartition de la succession, la liquidation de tous les biens qui ne font pas partie du patrimoine familial se fait selon les règles du régime matrimonial ou d'union civile qui liait les conjoints. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le document Le mariage.

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Comment régler une succession ?

Une fois réglée la question du patrimoine familial et celle du régime matrimonial ou d'union civile, la succession sera partagée selon les volontés du testateur, s'il existe un testament, ou selon les règles qui s'appliquent à une succession légale, s'il n'existe pas de testament.

C'est au liquidateur qu'il revient de régler la succession. Une fois nommé, celui-ci doit accomplir cette tâche dans les plus brefs délais. Aucune échéance précise ne lui est imposée pour s'acquitter de ce mandat, mais s'il devait prendre plus d'une année pour le faire, il devra, au terme de cette année, rendre compte de son administration aux héritiers, aux créanciers et aux légataires particuliers impayés.

S'il n'est pas héritier, le liquidateur a droit à une rémunération. Si le testateur ne l'a pas prévue, ce sont les héritiers qui devront la déterminer. Si le liquidateur fait partie des héritiers, il ne peut exiger une rémunération, mais le testateur peut en avoir prévu une ou, si tous les héritiers sont d'accord, ils peuvent lui en verser une. Les frais entraînés par le règlement de la succession sont évidemment à la charge de la succession.

Enfin, il faut savoir à propos du liquidateur que :

  • celui-ci n'est pas obligé d'accepter cette charge, à moins qu'il ne soit le seul héritier;
  • même s'il a accepté cette charge, il peut toujours y mettre fin pour un motif sérieux;
  • s'il démissionne, il doit en aviser les héritiers par écrit;
  • il est responsable du préjudice causé aux héritiers.

L'inventaire des biens et l'avis de clôture

Dans le cadre de son mandat, le liquidateur doit procéder à l'inventaire des biens de la succession. Il peut être relevé de ce devoir seulement si tous les héritiers et les successibles y consentent. Toutefois, ceux-ci n'ont pas intérêt à agir ainsi puisque l'inventaire permet de savoir si le montant des dettes excède le total de l'avoir (des liquidités) du défunt.

Rappelons que les héritiers sont responsables des dettes du défunt jusqu'à concurrence de la valeur des biens dont ils héritent. Si les successibles dispensent le liquidateur de faire un inventaire, ils sont considérés comme ayant accepté la succession et deviennent donc responsables de toutes les dettes de la succession, même si celles-ci dépassent la valeur des biens qu'ils recueillent. Le cas échéant, ils devront les acquitter à même leurs biens personnels.

Toutefois, l'héritier qui a payé ou qui est tenu de payer les dettes de la succession peut, s'il est de bonne foi, demander au tribunal de réduire son obligation ou de limiter sa responsabilité à la valeur des biens qu'il a recueillis. Il peut faire cette demande si, entre autres choses, des faits nouveaux ou l'apparition d'un créancier dont il ne pouvait auparavant connaître l'existence modifient substantiellement l'étendue de son obligation.

Le liquidateur doit inscrire un avis de clôture d'inventaire au Registre des droits personnels et réels mobiliers  au moyen du formulaire Réquisition générale d'une inscription. Il informe les héritiers, les successibles qui n'ont pas encore accepté ou refusé la succession, les légataires particuliers et les créanciers de l'inscription de l'avis de clôture, et de l'endroit où l'inventaire peut être consulté. Le plus souvent, mais pas obligatoirement, cette consultation se fait au domicile du liquidateur.

Le liquidateur doit également faire paraître un avis de clôture d'inventaire dans un journal quotidien ou hebdomadaire distribué dans la localité où le défunt avait sa demeure principale au moment de sa mort. On doit simplement y faire mention des principaux renseignements figurant sur le formulaire Réquisition générale d'une inscription. Il n'est donc pas nécessaire de publier tout le contenu du formulaire transmis au Registre des droits personnels et réels mobiliers.


Attention

Le testament peut imposer au liquidateur d'autres devoirs et d'autres fonctions. Dans ce cas, il doit continuer l'exécution du testament conformément aux directives du défunt.

Le paiement des dettes

Une fois l'inventaire terminé et l'avis de clôture d'inventaire publié, le liquidateur prudent attendra quelques jours avant de poursuivre sa tâche, pour s'assurer que des biens ignorés ou des créances inconnues ne modifieront pas cet inventaire. Il effectuera ensuite le paiement des dettes de la succession. Trois situations peuvent alors se présenter.

  1. La succession est solvable

    Le liquidateur procédera alors sans délai à l'acquittement des dettes et des legs particuliers. Il réglera les factures d'électricité, de téléphone et de chauffage, les frais funéraires et autres comptes courants, ainsi que les créances résultant, si le défunt était marié ou uni civilement, du partage du patrimoine familial et de la liquidation du régime matrimonial ou d'union civile. Il versera la prestation compensatoire (compensation donnée pour avoir contribué à enrichir le patrimoine du défunt) due au conjoint survivant, s'il y a lieu, de même qu'il réglera généralement toutes les autres dettes de la succession.

  2. On ignore si la succession est solvable

    Si la solvabilité de la succession n'est pas évidente et qu'il n'est pas certain que les biens soient suffisants pour payer toutes les dettes de la succession et remettre les legs particuliers à leurs destinataires, le liquidateur ne paiera aucune dette et ne fera aucun legs avant l'expiration d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date d'inscription de l'avis de clôture d'inventaire au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM). Il pourra cependant, avant l'expiration de ce délai, payer les factures des entreprises de services publics (téléphone, électricité, gaz) et les dettes urgentes.

    Ce délai de soixante (60) jours permet au liquidateur de vendre certains biens au besoin, avec le consentement des héritiers ou, à défaut, avec le consentement du tribunal, et d'acquitter ainsi l'ensemble des dettes de la succession et des legs particuliers.

  3. La succession n'est pas solvable

    Si la valeur des biens de la succession est insuffisante pour payer toutes les dettes et faire les legs particuliers, le liquidateur doit agir avec une grande prudence. Après avoir dressé un état complet des dettes et des legs particuliers, il aura à faire une proposition de paiement qui devra être transmise aux intéressés et homologuée par le tribunal. Avant de faire pareille proposition de paiement, le liquidateur devrait consulter un conseiller juridique afin d'éviter toute erreur.

    En effet, cette proposition doit respecter certaines règles précises, entre autres, celle qui veut que l'on paie d'abord les créanciers prioritaires (ceux qui détiennent des créances liées à des frais de justice, à des biens meubles, à des lois fiscales, aux impôts fonciers) ou les créanciers hypothécaires suivant leur rang, que l'on paie ensuite les autres créanciers, proportionnellement au montant de leur créance s'il est impossible de les rembourser entièrement, et ensuite les créanciers d'aliments, proportionnellement au montant de leur créance s'il est impossible de les rembourser entièrement, pour finalement satisfaire les légataires particuliers.

    S'il n'y a pas assez de biens pour régler tous les legs particuliers, d'autres règles s'appliquent.

    Il est toujours possible, pour un liquidateur avisé, d'obtenir de la part des créanciers une réduction volontaire de la dette pour en satisfaire le plus grand nombre. Le liquidateur devra alors prendre soin de bien exposer aux créanciers l'état de la succession, en n'omettant aucun renseignement utile, et obtenir d'eux un consentement écrit.

La délivrance et le partage des biens

Le liquidateur devra produire un compte définitif dans lequel il fera état de l'actif net ou du déficit de la succession. Il devra ensuite remplir les formulaires de déclarations de revenus fédérale et provinciale du défunt. En outre, avant de distribuer les biens de la personne décédée, le liquidateur de la succession devra en obtenir l'autorisation du ministère du Revenu Québec en remplissant le formulaire Avis de distribution de biens dans le cas d'une succession Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site., et celle de l'Agence du revenu du Canada, en remplissant le formulaire Demande d'un certificat de décharge Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site..

Les héritiers recevront leur héritage après avoir accepté le compte définitif déposé par le liquidateur. La clôture du compte est publié au Registre des droits personnels et réels mobiliers  au moyen de l'inscription d'un avis qui identifie le défunt et indique le lieu où le compte peut être consulté. Si le testament le prévoit, ou si la majorité des héritiers l'a demandé, le liquidateur joindra à son compte une proposition de partage de la succession. Si cette proposition de partage est acceptée, le liquidateur procédera au partage au moment de la remise des biens aux héritiers. Si la proposition de partage n'est pas acceptée, les biens seront partagés selon les dispositions prévues dans le Code civil (voir la section Répartition d'un héritage dans le cas d'une succession légale).


Attention

La mort ne met pas fin aux versements des pensions alimentaires que devait effectuer le défunt. Ses héritiers devront donc continuer d'assumer, pendant un certain temps, cette obligation financière (voir le document Le testament).


________
1. Par belle-famille du défunt, on entend beau-frère, belle-sœur, beau-fils, belle-fille, gendre, bru, et beau-père et belle-mère. Beau-père et belle-mère peut aussi désigner le conjoint en secondes noces d’un de ses parents.

2. L’indignité entraîne la perte du droit dans la succession. Ainsi, la personne qui a commis une faute grave à l’égard du défunt est généralement indigne. À titre d’exemple, est indigne de plein droit, la personne qui est déclarée coupable d’avoir attenté à la vie du défunt (Code civil, art. 620).

3. L’acceptation d’un héritage ne peut se faire annuler que pour les causes et dans les délais prévus pour invoquer la nullité des contrats (Code civil, art. 1385-1424).

Pour en savoir plus

Les différentes formes de testaments :
     • Le testament
La composition et les règles de partage du patrimoine familial :
     • Le patrimoine familial
Les effets des différents types de vie à deux sur les successions :
     • Le mariage
     • L'union de fait
     • L'union civile
Les coordonnées des palais de justice :
     • Palais de justice
Le district judiciaire où se situe une municipalité :
     • Recherche de district judiciaire
La demande de recherche d'un testament ou d'un mandat :
     • Registre des dispositions testamentaires et des mandats du Québec Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.
Le Guide de déclaration de revenus d'une personne décédée :
     • Revenu Québec Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.
Le formulaire « Avis de distribution de biens dans le cas d'une succession » :
     • Revenu Québec Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.
La Demande d'un certificat de décharge :
     • Agence du revenu du Canada Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.
Le guide « Quoi faire suivant un décès » :
     • Agence du revenu du Canada Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.
La demande de certificat et de copie d'acte de décès :
     • Directeur de l'état civil 
Le guide « Que faire lors d'un décès » :
     • Services Québec Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site.
Pour joindre le site Internet des organismes suivants, cliquez sur le nom :
     • Registre des droits personnels et réels mobiliers 
     • Registre foncier du Québec Icône indiquant que l'utilisateur sera conduit à un autre site. (Bureaux de la publicité des droits)

Le contenu de ce document est uniquement informatif et n’a pas de valeur légale.

Si vous avez de la difficulté à comprendre certaines informations, n'hésitez pas à nous contacter. Toutefois, nous ne pourrons les interpréter pour répondre à une situation particulière.

Note : La forme masculine utilisée dans ce texte désigne aussi bien les femmes que les hommes.

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Dernière mise à jour : 17 novembre 2005



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