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Le droit d'auteur dans l'enseignement

Rev.: 2006-10-04

(Extraits de Le droit d'auteur ... ça compte! et Déclaration sur le droit d'auteur 1)

Le droit d'auteur garantit la protection des œuvres littéraires, dramatiques, artistiques et musicales, des enregistrements sonores, de représentation d'une œuvre en public et des télécommunications. Le droit d'auteur donne aux créatrices et créateurs le droit, devant la loi, d'être rémunérés pour leurs œuvres et d'en contrôler l'utilisation. Le droit d'auteur prévoit également des exceptions limitant les droits des créatrices et créateurs en faveur des utilisatrices et utilisateurs, tels que les établissements d'enseignement, qui veulent avoir accès au matériel protégé par le droit d'auteur. Tous les ministères de l'Éducation du pays encouragent la sensibilisation au droit d'auteur dans nos écoles et le respect des conventions et des lois s'y rapportant, telles qu'elles sont en vigueur au pays.

Les provinces considèrent que, pour servir les intérêts du public, la Loi sur le droit d'auteur a besoin d'équilibrer deux droits d'importance égale :

  1. le droit des créateurs à contrôler l'utilisation de leurs œuvres et à recevoir une compensation en échange de ces utilisations; et
  2. le droit des milieux de l'enseignement et de la recherche à avoir un accès juste aux œuvres créées.

Les provinces reconnaissent que la Loi sur le droit d'auteur essaye d'instaurer cet équilibre en protégeant les droits de base des créateurs, tout en établissant des limites spécifiques à ces droits là où des considérations d'intérêt public justifient ces limites.

Les provinces considèrent, toutefois, que la Loi sur le droit d'auteur actuelle ne réussit pas à instaurer cet équilibre mais plutôt, qu'elle favorise les droits des créateurs. La Loi doit être révisée pour permettre aux milieux de l'enseignement et de la recherche d'avoir un accès plus équitable aux œuvres créées, y compris des droits limités à la reproduction des œuvres à des fins pédagogiques.

Pour que l'accès aux œuvres soit équitable, il doit se faire dans des conditions raisonnables et à un prix raisonnable.

  1. Bien que les enseignants et enseignantes et les recherchistes préfèrent utiliser les œuvres dans leur forme originale, les circonstances (surtout le manque de temps) exigent souvent qu'ils soient obligés de reproduire les œuvres qu'ils ont besoin d'utiliser. Les conditions régissant l'utilisation des œuvres protégées doivent être précises et souples pour que le personnel enseignant, les élèves et les recherchistes ne soient pas envahis de doutes quant à la légalité de leurs actes. Les formalités d'obtention des autorisations doivent être simples et commodes et la conservation administrative des dossiers, réduite à un minimum.
  2. Le prix payé par les milieux de l'enseignement et de la recherche pour avoir accès à ces œuvres protégées doit être juste et raisonnable. Dans certains cas exceptionnels, l'accès devrait être gratuit. En outre, lorsqu'un accès aux œuvres est négocié avec une société de gestion de droit d'auteur, les coûts associés à la négociation et à l'administration des accords doivent aussi être justes et raisonnables. Les coûts relatifs à l'accès aux œuvres revêtent une importance spéciale dans les conditions financières actuelles, où les fonds dont peuvent disposer les services sociaux essentiels comme l'enseignement sont extrêmement limités.

Le Conseil des ministres de l'Éducation (Canada)2 et chaque ministre des provinces et des territoires ont un important rôle à jouer dans la détermination de l'orientation du droit d'auteur et son administration collective au Canada.

Le Conseil :

  1. facilitera la circulation de l'information sur le droit d'auteur entre les différentes autorités provinciales et territoriales de l'éducation, et entre ces autorités et les associations de propriétaires de droit d'auteur;
  2. tiendra les ministres et leurs divers comités informés des développements législatifs concernant le droit d'auteur;
  3. favorisera la promotion, au sein des systèmes éducatifs, d'une convergence d'opinion relative au droit d'auteur qui sera basée sur un équilibre entre le respect des droits des créateurs et celui des utilisateurs;
  4. communiquera la position des provinces sur le droit d'auteur aux ministres fédéraux concernés et veillera à ce que le milieu de l'enseignement connaisse largement ces opinions, dès présentation de la législation sur le droit d'auteure
  5. encouragera et facilitera la propagation d'information actuelles et exactes sur la législation du droit d'auteur et les questions affectant le personnel enseignant, les recherchistes et les élèves.
Renseignements :

Courriel : copyright-droitdauteur


1. La Déclaration sur le droit d'auteur des provinces et territoires de 1995 a été émise par les instances suivantes : Alberta, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brusnwick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest et Yukon. Depuis 1999, le Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) est composé de l'ensemble des 13 provinces et territoires. En matière de droit d'auteur, l'ensemble des instances sauf le Québec travaille de concert par l'entremise du Consortium du droit d'auteur du CMEC.

2. Les membres du Conseil travaillent conjointement sur des questions relatives au droit d'auteur par l'entremise du Consortium du droit d'auteur du CMEC. Les ministres de l'Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut siègent au Consortium du droit d'auteur du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) [CMEC]. Le Québec n'est pas membre de ce consortium.


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