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Avant-propos
Introduction
Partie I - Prestations
Partie II - Cotisations et service
Partie III - Capitalisation du Régime de pension de la fonction publique
Annexe A - Liste des principales adresses et des numéros de téléphone
Annexe B - Accords de transfert de pension
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Votre régime de pensions

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Avant-propos

La présente brochure fournit des explications pratiques et concises sur les principales dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique (la Loi) qui régit votre régime de pension. Que vous soyez nouvel employé ou fonctionnaire de longue date, les prestations dont vous pouvez bénéficier en vertu de ce régime, ainsi que les cotisations que vous-même et votre employeur devez y verser, vous concernent au premier chef, vous et les personnes à votre charge.

Vous aurez à prendre, selon certaines parties de la Loi et dans les délais établis, certaines décisions qui modifieront les prestations dont vous-même et les personnes à votre charge pourrez bénéficier. Nous espérons qu'après avoir lu soigneusement cette brochure, vous serez en mesure de choisir les options qui vous sont les plus favorables. Ces décisions relèvent entièrement de vous; vous devez vous informer à fond des options qui s'offrent à vous et du temps dont vous disposez pour les choisir.

Les renseignements fournis intéressent la majorité des employés; cependant, il n'est guère possible de traiter tous les cas éventuels. Nous vous prions donc de communiquer avec votre bureau des services de rémunération si vous voulez des précisions sur votre situation, ou si vous désirez vous assurer qu'une disposition particulière s'applique (ou ne s'applique pas) à vous.

La présente brochure a été révisée pour tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) le 17 juin et le 14 septembre 1999. Pour obtenir un résumé des modifications apportées en 1999 à la LPFP, vous pouvez consulter les sites Web du Conseil du Trésor dans la liste d'adresses de l'Annexe A.

La présente brochure n'est fournie qu'à titre d'information et ne constitue pas un document juridique établissant vos droits et obligations. En cas de contradiction avec la Loi sur la pension de la fonction publique, avec le Règlement sur la pension de la fonction publique ou avec toute autre loi pertinente, la Loi et le Règlement feront foi.

Nota : Veuillez consulter l'Annexe A de cette brochure qui contient la liste des principales adresses et des numéros de téléphone qui pourraient vous être utiles.


Introduction

Votre régime de pensions a pour but de vous assurer un revenu pendant votre retraite. En cas de décès, le régime verse un revenu à votre survivant et à tout enfant admissible.

Ce régime est généralement défini comme un régime de pension à prestations déterminées. Ce régime établit les prestations qui devront être versées en cas de décès, d'invalidité, de cessation d'emploi et de retraite selon les modalités du régime spécifiées dans la Loi sur la pension de la fonction publique et le Règlement connexe. Les prestations sont liées directement au traitement et au nombre d'années de cotisations de l'employé.

La Loi sur la pension de la fonction publique

Cette Loi, qui régit le régime de pension des employés de la fonction publique du Canada, est en vigueur depuis le 1er janvier 1954. La partie II de la Loi, qui porte sur le Régime de prestations supplémentaires de décès et procure une assurance-vie temporaire décroissante aux cotisants au régime de pension, a été ajoutée un an plus tard. Depuis lors, la Loi et le Règlement connexe ont été modifiés à plusieurs reprises pour tenir compte de l'évolution dans les besoins des employés et de l'employeur, ainsi que des modifications apportées à d'autres lois fédérales et provinciales. La présente brochure reflète les modifications apportées jusqu'au 14 septembre 1999.

Le président du Conseil du Trésor est le ministre responsable de la LPFP, y compris la gestion financière du Compte de pension de retraite et de la Caisse de retraite de la fonction publique. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, sous l'autorité de son ministre, se charge des activités administratives courantes de l'application de la Loi. Le Bureau du surintendant des institutions financières effectue l'évaluation actuarielle périodique du Compte de pension de retraite et de la Caisse de retraite de la fonction publique.

D'autres mesures législatives fédérales s'appliquent aussi au régime de pension de la fonction publique. Notamment, une convention de retraite a été établie en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers en 1994, afin de verser les prestations de retraite qui ne sont pas prévues par la LPFP, à cause des règles fiscales appliquées aux régimes de pension agréés. Ces prestations sont imputées sur le Compte des conventions de retraite et sont versées au même moment et de la même façon qu'en vertu de la LPFP.

Intégration du Régime de pension de retraite la fonction publique avec le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec

Le régime de pension de la fonction publique est intégré au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ). Cette intégration touche à la fois les cotisations et les prestations. C'est pourquoi, en premier lieu, vous cotisez à votre régime de la fonction publique à un taux réduit de votre rémunération, à concurrence du maximum visé par le RPC/RRQ. Deuxièmement, la pension que vous recevrez dans le cadre du régime de la fonction publique sera de même réduite selon une formule type lorsque vous deviendrez admissible à recevoir des prestations du RPC/RRQ à 65 ans ou lorsque vous commencerez à recevoir des prestations d'invalidité du RPC/RRQ, peu importe votre âge. (Voir l'explication au sujet de la réduction des prestations à la page 13.)


Partie I - Prestations

A. Prestations de retraite

Les prestations de retraite payables aux termes de la LPFP sont conçues de façon à ce que les employés bénéficient du type de prestations qui convient le mieux aux besoins et aux circonstances de leur retraite. Les prestations disponibles dépendent de l'âge, du nombre d'années de service et, dans certains cas, du motif de la cessation d'emploi.

Nous vous invitons à lire attentivement toutes les sections suivantes et à consulter le tableau I pour bien vous renseigner sur les prestations auxquelles vous pourriez être admissible.

Types de prestations et circonstances de la retraite

Quels sont les effets des modifications apportées en 1999 à la LPFP sur les prestations de base?

À compter du 17 juin 1999, la formule utilisée pour calculer les prestations de retraite de base des participants actuels au régime a été améliorée en votre faveur. Auparavant, le calcul se fondait sur le traitement annuel moyen des six meilleures années consécutives. Maintenant, la moyenne du traitement est établie sur cinq années consécutives. Dans la plupart des cas, ce changement entraînera une augmentation des prestations à la retraite.

Nota : La nouvelle formule ne s'applique qu'à ceux qui ont pris leur retraite à compter du 17 juin 1999.

Qu'arrive-t-il si j'ai deux ans ou plus de service ouvrant droit à pension quand je prends ma retraite?

Vous êtes alors admissible à une pension à jouissance immédiate ou à une pension à jouissance différée, selon votre âge au moment de la retraite. Ou encore, vous pouvez décider de vous prévaloir de l'option de valeur de transfert, selon votre âge et le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à votre crédit.

Dans la plupart des cas, on utilise la formule de base suivante pour le calcul des prestations (pensions) :

2 p. 100

X nombre d'années
de service ouvrant
droit à pension
X traitement moyen
des 5 années
consécutives de service
les mieux payées

Formule de calcul des prestations pour toute période de service à temps partiel ouvrant droit à pension :

2 p. 100

X nombre d'années de service à temps partiel ouvrant droit à pension X traitement moyen des 5 années consécutives de service les mieux payées, calculé en fonction d'un traitement à temps plein X heures à temps partiel effectives/
heures à temps plein normales

Nota : 1. L'expression « années de service ouvrant droit à pension » désigne le nombre d'années (totales ou partielles) inscrit à votre crédit au moment de la retraite. Ce nombre comprend toutes les périodes de service ayant fait l'objet d'une option, qu'elles soient payées entièrement ou non. Veuillez prendre note que lorsqu'il faut déterminer si l'exigence de base (par ex., 2 ans ou 30 ans) a été satisfaite, chaque année de service à temps partiel compte comme une année de service ouvrant droit à pension.

2. On utilise vos cinq années consécutives les mieux payées pour calculer votre traitement moyen. Ce traitement comprend tous les gains obtenus après 35 ans de service si ce traitement est le plus élevé. Pour les périodes de service à temps partiel ouvrant droit à pension, on applique le taux de traitement équivalent à temps plein mais les prestations de retraite sont ajustées en fonction des heures à temps partiel effectives.

Exemple :

Un employé qui prend sa retraite après 35 ans de service, avec un traitement moyen de 40 000 $ pendant les cinq meilleures années, recevrait 2 p. 100 X 35 X 40 000 $ = 28 000 $ par année.

Si cette même personne avait 25 ans de service à temps plein ouvrant droit à pension et 10 ans de service à temps partiel à raison de 20 heures par semaine normale de travail de 37,5 heures, le calcul serait le suivant :

2 p. 100 X 25 X 40 000 $ = 20 000 $
plus
2 p. 100 X 10 X 40 000 $ X 20/37,5 = 4 267 $
Total = 24 267 $ par année

Retraite à l'âge de 60 ans ou plus, avec au moins deux ans de service ouvrant droit à pension; ou retraite à l'âge de 55 ans, avec au moins 30 ans de service ouvrant droit à pension (pension à jouissance immédiate)

Si vous prenez votre retraite à 60 ans ou après 60 ans avec au moins deux ans de service ouvrant droit à pension, ou bien à 55 ans ou après 55 ans et avec au moins 30 ans de service ouvrant droit à pension, vous êtes admissible à une pension à jouissance immédiate calculée selon la formule ci-dessus. Cette prestation ne fera l'objet d'aucune réduction sauf les rajustements apportés pour les personnes de 65 ans (ou plus tôt si les personnes deviennent admissibles à des prestations d'invalidité du RPC/RRQ) en vertu de l'intégration du régime de pension de la fonction publique au RPC ou au RRQ. (Voir l'explication relative à la réduction des prestations à la page 13.) Veuillez noter qu'une année de service à temps partiel compte comme une année de service ouvrant droit à pension. Lorsqu'il faut déterminer si l'exigence de base (par ex., 2 ans ou 30 ans) a été satisfaite, chaque année de service à temps partiel compte comme une année de service ouvrant droit à pension.

Retraite avant l'âge de 60 ans avec plus de deux ans de service ouvrant droit à pension (pour ceux qui ne sont pas admissibles à une pension à jouissance immédiate)

Si vous prenez votre retraite avant l'âge de 60 ans, alors (à moins d'avoir entre 55 et 59 ans et d'avoir à votre crédit au moins 30 ans de service ouvrant droit à pension), vous avez le choix de prestations suivant :

  • Vous pouvez choisir une pension à jouissance différée qui devient payable le jour de vos 60 ans. Cette prestation est calculée à l'aide de la formule expliquée ci-dessus pour une pension à jouissance immédiate. Si vous choisissez cette prestation, vous pouvez, à tout moment après avoir atteint l'âge de 50 ans, demander une allocation annuelle comme on l'indique ci-dessous.
  • Vous pouvez choisir une allocation annuelle, laquelle est une pension réduite. Cette prestation n'est payable qu'à partir de l'âge de 50 ans.
  • Vous pouvez choisir de recevoir vos prestations de retraite gagnées sous forme d'une valeur de transfert plutôt qu'une pension mensuelle future. Ce choix est disponible seulement si vous quittez la fonction publique avant d'avoir atteint 50 ans (voir la rubrique qui suit sur l'option de valeur de transfert).
  • Si vous comptez moins de deux ans de service dans la fonction publique et avez cotisé en vertu de la LPFP et que vous démissionnez volontairement, vous n'avez droit qu'à un remboursement de vos cotisations avec les intérêts. Toutefois, deux ans après la date du début de vos cotisations en vertu de la LPFP, vos cotisations seront « immobilisées », et vous n'aurez donc plus droit à un remboursement de vos cotisations, et les options déjà mentionnées s'offriront à vous.
  • Si vous quittez la fonction publique afin d'aller travailler pour un employeur qui a signé un accord de transfert de pension avec le gouvernement fédéral, vous pouvez effectuer le transfert des droits de pension accumulés au régime de pension de ce nouvel employeur. (Veuillez consulter la section « Accords de transfert de pension » à la page 40).

Comment l'allocation annuelle est-elle calculée?

L'allocation annuelle peut être calculée de deux manières, selon votre âge au moment de la retraite et le service qui vous est crédité.

Formule 1

Le montant de la pension à jouissance différée est réduit de 5 p. 100 pour chaque année, arrondie au dixième d'année près, à courir avant d'atteindre votre 60e anniversaire au moment où l'allocation annuelle est payable.

Exemple :

Si vous avez exactement 54 ans et comptez 23 années de service :

60 - 54 = 6 ans X 5 p. 100 = 30 p. 100

Votre allocation annuelle est égale à votre pension à jouissance différée réduite de 30 p. 100. Si votre pension à jouissance différée est de 20 000 $ par année, votre allocation annuelle est de 14 000 $.

Formule 2

Si vous comptez au moins 25 ans de service et êtes âgé d'au moins 50 ans à la fin de votre emploi dans la fonction publique, l'allocation annuelle est calculée en déterminant le montant de la pension à jouissance différée, dont on soustrait le chiffre le plus élevé de l'un ou l'autre des cas suivants :

  • 5 p. 100 pour chaque année, arrondie au un dixième d'année près, à courir avant votre 55e anniversaire au moment de votre retraite ou du choix de la prestation, le moment le plus récent étant retenu;
  • 5 p. 100 pour chaque année, arrondie au un dixième d'année près, à courir avant d'atteindre 30 ans de service ouvrant droit à pension.

Exemple :

Si vous avez exactement 54 ans et comptez 27 années de service, le calcul sera :

55 - 54 = 1 an X 5 p. 100 = 5 p. 100
ou
30 - 27 = 3 ans X 5 p. 100 = 15 p. 100

Ce dernier pourcentage étant le plus élevé, votre allocation annuelle est égale à votre pension à jouissance différée, réduite de 15 p. 100. Si votre pension à jouissance différée était de 20 000 $ par année, votre allocation annuelle serait de 17 000 $.

Dans certains cas, lorsque vous comptez au moins 25 ans de service et êtes âgé d'au moins 50 ans au moment de la cessation de votre emploi dans la fonction publique, la formule 1 peut vous offrir des prestations plus importantes que la formule 2. Dans ce cas, vous avez droit à l'allocation annuelle la plus élevée. Par exemple, selon la formule 1, si vous êtes âgé de 58 ans et comptez 26 ans de service, l'allocation annuelle équivaudrait à la pension à jouissance différée réduite de :

60 - 58 = 2 ans X 5 p. 100 = 10 p. 100

Selon la formule 2, la pension à jouissance différée est réduite de :

55 - 58 = -3 (donc aucune réduction en fonction de l'âge)
ou
30 - 26 = 4 ans X 5 p. 100 = 20 p. 100

Puisque la réduction de 20 p. 100 est la plus élevée, l'allocation annuelle calculée d'après la formule 2 serait égale à la pension à jouissance différée réduite de 20 p. 100.

Grâce à cette combinaison de l'âge et du service, l'allocation annuelle est déterminée à l'aide de la formule la plus avantageuse; dans ce cas, vous avez droit à une allocation annuelle égale à la pension à jouissance différée réduite de 10 p. 100 (formule 1).

Réduction permanente

Si vous choisissez une allocation annuelle réduite, cette réduction est permanente sauf en cas de retraite pour cause d'invalidité comme il est mentionné ci-dessous.

Si vous êtes admissible à une pension à jouissance différée ou à une allocation annuelle et que vous devenez invalide avant l'âge de 60 ans, vous avez droit à une pension à jouissance immédiate. Toutefois, dans un tel cas, on rajuste votre pension pour tenir compte des sommes que vous avez déjà perçues à titre d'allocation annuelle.

Si vous avez entre 50 et 60 ans au moment de votre retraite et que vous êtes intéressé à bénéficier d'une pension, vous devriez estimer la valeur à long terme d'une pension à jouissance différée payable à partir de l'âge de 60 ans par rapport à une allocation réduite mais payable immédiatement. Selon les circonstances, ce dernier choix peut s'avérer beaucoup plus avantageux pour vous.

Option de valeur de transfert (cessation d'emploi avant 50 ans)

Si vous quittez la fonction publique avant 50 ans, vous pouvez choisir de recevoir vos prestations de retraite gagnées sous forme d'une valeur de transfert plutôt que de toucher une pension mensuelle future. On calcule le montant du transfert d'après la valeur forfaitaire de votre future pension. Les cotisants ont un an après avoir quitté la fonction publique pour se prévaloir de cette option.

La prestation qui entre dans le calcul sera la pension à jouissance différée payable à 60 ans, qui tient compte des prestations d'invalidité et des prestations aux survivants susceptibles d'être versées, de même que de l'indexation. Le transfert sera égal au montant forfaitaire de la pension gagnée, calculé à partir des hypothèses actuarielles. Si vous effectuez des versements pour le rachat d'un service antérieur accompagné d'option, la valeur de transfert comprendra seulement le service payé au moment de l'exercice de l'option. Par conséquent, il est important dans cette situation de considérer l'option de payer le solde dû pour le rachat du service antérieur afin d'augmenter la valeur de transfert.

Le montant du transfert doit être versé à un autre régime de pension agréé ou à un régime d'épargne-retraite immobilisé qui se conforme aux dispositions de la Loi sur les normes de prestations de pension du Canada, ou à une institution financière en vue de l'achat d'une rente.

Lorsque le montant du transfert dépasse les limites établies dans la Loi de l'impôt sur le revenu, le montant excédentaire est versé en espèces à l'ex-fonctionnaire et imposé à ce moment-là.

Pour de plus amples renseignements sur l'option de valeur de transfert, vous devriez communiquer avec votre bureau des services de rémunération qui a une trousse d'information complète sur cette option.

Retraite pour cause d'invalidité

L'invalidité est définie comme l'incapacité (physique ou mentale) empêchant une personne d'avoir un emploi rémunérateur pour lequel elle satisfait raisonnablement aux exigences en matière d'études, de formation et d'expérience et qui, selon toute vraisemblance, pourrait perdurer tout le reste de la vie.

Afin de pouvoir prendre votre retraite pour cause d'invalidité, vous devez obtenir de Santé Canada une attestation selon laquelle votre cas correspond à cette définition.

Si vous prenez votre retraite pour cause d'invalidité à l'âge de 60 ans ou après, vos prestations sont les mêmes que si vous preniez votre retraite en raison de votre âge.

Si vous devez prendre votre retraite avant l'âge de 60 ans parce que vous êtes devenu invalide, vous recevrez une pension à jouissance immédiate sauf si vous comptiez moins de deux ans de service ouvrant droit à pension.

Si après être devenu invalide, vous choisissez une pension à jouissance immédiate, et que plus tard vous vous rétablissez au point de pouvoir retourner au travail, la pension à jouissance immédiate prend fin et est convertie en pension à jouissance différée payable à l'âge de 60 ans. Si vous le désirez, vous pouvez, à tout moment à partir de l'âge de 50 ans, faire transformer cette pension à jouissance différée en une allocation annuelle.

Si vous envisagez de prendre votre retraite pour cause d'invalidité, vous devriez consulter votre bureau des services de rémunération concernant les procédures à suivre.

Retraite volontaire avant d'avoir complété deux ans d'emploi continu

En règle générale, si vous cessez d'être employé dans la fonction publique avant d'avoir complété deux ans de service ouvrant droit à pension, vous n'êtes admissible qu'au remboursement de vos cotisations, avec les intérêts, indépendamment de votre âge ou des raisons motivant votre retraite. Les intérêts payables lors du remboursement des cotisations sont calculés tous les trimestres au taux d'intérêt composé du fonds de pension. Les intérêts sont calculés à la fin du trimestre précédant la date du paiement.

Même si vous avez plus de deux ans de service ouvrant droit à pension en tenant compte du service avec un autre régime de pension, lorsque vous prenez votre retraite volontairement avant d'avoir complété deux ans d'emploi sensiblement continu avec la fonction publique, vous n'êtes admissible qu'à un remboursement de vos cotisations avec les intérêts. Toutefois, si avant d'être employé dans la fonction publique vous étiez au service des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, ou si vous avez transféré vos droits à pension selon les modalités d'un accord de transfert réciproque, vous pouvez utiliser ce service antérieur pour combler les deux années, si nécessaire.

Vous devriez vous adresser à votre bureau des services de rémunération pour obtenir plus de précisions à ce sujet.

Retraite involontaire

Si vous devez prendre votre retraite contre votre gré, vous pouvez choisir les prestations auxquelles votre âge et vos années de service vous donnent ordinairement droit.

Toutefois, si la raison est une mise à pied, le Conseil du Trésor peut renoncer à effectuer en totalité ou en partie la réduction de l'allocation annuelle payable à l'employé qui a atteint 55 ans et compte moins de 30 ans de service ouvrant droit à pension après avoir été au moins 10 ans à l'emploi de la fonction publique.

Si vous êtes dans cette situation, et si vous êtes intéressé à ce que le Conseil du Trésor renonce à effectuer la réduction de votre allocation annuelle, vous devriez consulter votre bureau des services de rémunération pour obtenir de plus amples renseignements.

Le tableau I ci-après présente les prestations de retraite offertes en vertu de la LPFP selon diverses circonstances.


Tableau I - Votre admissibilité aux prestations du régime de pension

Déterminez votre situation en vous reportant aux colonnes A, B et C.

A

B

C

D

Raison de la
cessation d'emploi

Âge

Service ouvrant
droit à pension

Admissibilité/
Options

Retraite 60 ans ou plus Au moins 2 ans Pension à jouissance immédiate
Retraite 55 ans ou plus Au moins 30 ans Pension à jouissance immédiate
Retraite - invalidité Moins de 60 ans Au moins 2 ans Pension à jouissance immédiate
Démission 50 jusqu'à
59 ans
Au moins 2 ans Options :

Pension à jouissance différée à 60 ans

Allocation annuelle payable à compter de la date de l'exercice de l'option ou de la date de cessation d'emploi, selon la plus tardive des deux dates

Démission Moins de 50 ans Au moins 2 ans Options :

Pension à jouissance différée à 60 ans

Allocation annuelle (à n'importe quel moment entre 50 et 60 ans)

Valeur de transfert

Mise en disponibilité Moins de 60 ans Au moins 2 ans Options :

Pension à jouissance différée à 60 ans

Allocation annuelle (à n'importe quel moment entre 50 et 60 ans)

Valeur de transfert (si moins de 50 ans)

Nota : Si l'employé est âgé de 55 ans et plus et compte 10 années ou plus de service, le Conseil du Trésor peut renoncer à réduire l'allocation annuelle.

Toute raison Tout âge Moins de 2 ans Remboursement des cotisations avec les intérêts

Choix de votre prestation

Nous avons exposé plusieurs situations dans lesquelles une personne quittant la fonction publique doit choisir entre au moins deux genres de prestations.

Pour faire ce choix, il faut remplir un formulaire spécial (prestations facultatives) fourni par votre bureau des services de rémunération. En règle générale, ce formulaire doit être rempli et envoyé aux Pensions de retraite, Regroupement des pensions et Services à la clientèle (ou le Secteur des pensions de retraite), au cours de l'année suivant la date à laquelle vous quittez la fonction publique. (Veuillez consulter l'Annexe A pour obtenir l'adresse et le numéro de téléphone.) Si vous ne faites pas ce choix durant cette période, on considère que vous avez choisi une pension à jouissance différée, et vous ne pouvez plus choisir, en aucune façon, d'autres prestations, à l'exception d'une allocation annuelle.

Puis-je modifier mon option?

Une fois choisie, l'option ne peut être modifiée que dans des circonstances précises et rares. C'est pourquoi vous devez examiner soigneusement les prestations qui vous sont offertes avant de remplir, au moment de votre retraite, le formulaire de prestations facultatives. Vous devez faire votre choix dans la limite prescrite d'une année, sinon on jugera que vous avez choisi une pension à jouissance différée.

Qu'arrive-t-il à ma pension si je retourne
à l'emploi de la fonction publique?

Si vous êtes réemployé dans un poste où vous n'êtes pas obligé de cotiser en vertu de la LPFP, il vous est possible de bénéficier à la fois de votre pension et du traitement payable relativement à votre nouveau poste.

Si, toutefois, vous redevenez cotisant (cela dépend de la nature et de la durée de votre emploi), votre pension ou votre allocation cesse de vous être versée et, en règle générale, une nouvelle pension ou allocation fondée sur le total des périodes de service est payable lorsque vous prenez de nouveau votre retraite. Si les circonstances de votre seconde retraite permettent ou imposent un remboursement de vos cotisations, ce remboursement est limité à votre nouvelle période de service et vous avez à nouveau droit à votre ancienne pension.

En règle générale, le fait d'être réemployé à l'extérieur de la fonction publique ne modifie pas les droits que vous pourriez avoir en vertu de la LPFP, à moins que vous n'ayez pris votre retraite pour cause d'invalidité.

Augmentations de la pension (indexation)

Indice des prix à la consommation

Vos prestations de retraite de base sont augmentées en janvier de chaque année une fois que vous avez pris votre retraite, pour compenser l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC). Le premier relèvement applicable à l'année suivant votre retraite est calculé en proportion du nombre de mois complets depuis la date de votre retraite. S'il n'y a aucun changement dans l'IPC ou si celui-ci recule, aucun rajustement n'est apporté aux prestations.

Si, à votre retraite, vous êtes admissible à une pension à jouissance différée, on augmentera la pension de base qui vous sera versée d'un pourcentage égal au total cumulatif des augmentations depuis la date de votre retraite.

Effets du retour à l'emploi sur l'indexation des prestations

Si vous retournez à l'emploi de la fonction publique et recommencez à cotiser au régime prévu par la LPFP, le paiement de vos prestations, y compris l'indexation, cesse. Quand vous quitterez de nouveau la fonction publique, l'indexation de vos prestations sera fondée sur le montant de votre pension de base à la fin de la période de réemploi. Pour déterminer le pourcentage d'augmentation annuelle, on utilisera alors la date de retraite la plus récente.

Les nouvelles prestations globales, c'est-à-dire la nouvelle pension plus le relèvement fondé sur l'année de la dernière retraite, peuvent être inférieures aux prestations globales antérieures. Si vous envisagez un emploi où vous pourriez redevenir cotisant, vous devriez examiner attentivement si ces cotisations modifieront vos prestations globales.

Intégration des prestations avec celles du RPC et du RRQ

Intégration des cotisations et des prestations

Lorsque le RPC et le RRQ sont entrés en vigueur le 1er janvier 1966, on a intégré les taux de cotisation du Régime de pension de retraite de la fonction publique avec ceux du RPC/RRQ au lieu de les ajouter à ces régimes. La coordination des cotisations a nécessité une coordination équivalente des prestations. Les prestations prévues par la LPFP sont automatiquement réduites selon une formule type à 65 ans, qui est l'âge normal d'admissibilité aux prestations du RPC/RRQ, ou lorsque l'employé commence à retirer des prestations d'invalidité du RPC/RRQ, peu importe son âge.

Quels sont les effets des modifications apportées en 1999
à la LPFP sur l'intégration de mes prestations?

À compter du 17 juin 1999, la formule d'intégration des pensions de la LPFP avec celles du RPC/RRQ a été améliorée en votre faveur. Auparavant, la formule se fondait sur la moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension lors de l'année de la retraite et des deux années précédentes. Maintenant, la moyenne vise l'année de la retraite et les quatre années précédentes. Dans la plupart des cas, ce changement entraînera une réduction moins importante des prestations prévues par la LPFP à cause de l'intégration des prestations avec celles du RPC/RRQ.

Nota : Cette nouvelle formule ne s'applique qu'aux retraités dont les pensions sont réduites par suite de la coordination avec le RPC/RRQ à compter du 17 juin 1999.

Quand ma prestation de la fonction publique est-elle réduite?

En raison de cette intégration, on réduit habituellement les prestations le premier jour du mois suivant votre 65e anniversaire, que vous receviez ou non des prestations en vertu du RPC ou du RRQ. Notez que vous devez demander ces prestations, étant donné qu'elles ne vous sont pas versées automatiquement. Si vous commencez à recevoir votre pension de la fonction publique avant l'âge de 65 ans et ne recevez pas de prestations d'invalidité du RPC ou du RRQ, alors vous avez droit à une prestation non réduite à partir de la date de votre retraite jusqu'au premier jour du mois suivant votre 65e anniversaire.

Si vous êtes admissible aux prestations d'invalidité en vertu du RPC ou du RRQ avant l'âge de 65 ans, et que vous recevez une pension en vertu de LPFP, votre pension sera réduite immédiatement. Vous devez en informer la Direction des pensions de retraite, sans quoi vous recevrez un paiement en trop que vous devrez rembourser ultérieurement. Vous devez en outre remplir des formulaires de déclaration pour indiquer si vous êtes ou non admissible à une pension en vertu du RPC ou du RRQ, et que vous autorisez la Direction des pensions de retraite à vérifier ces renseignements auprès des personnes compétentes du RPC ou du RRQ.

Comment est calculée la réduction de ma pension?

La réduction de votre pension est fondée sur le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à votre crédit dans le régime de pension de la fonction publique et la moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP) en vertu du RPC ou du RRQ pour l'année de votre retraite et les quatre années précédentes. Si la moyenne de vos gains ouvrant droit à pension pour les mêmes années est moins élevée, on utilisera cette dernière moyenne pour calculer la réduction.

On calcule la réduction selon la formule suivante :

0,007

X nombre d'années de service ouvrant droit à pension X la moindre des deux : la MMGP en vertu du RPC/RRQ pour les 5 années précédant votre retraite ou le traitement moyen de vos 5 années consécutives de service ouvrant droit à pension
  • Le service ouvrant droit à pension comprend les années durant lesquelles vous avez cotisé au régime de pension de la fonction publique, y compris tout service transféré d'un autre régime de pension et le service antérieur que vous avez choisi de faire compter même si vous n'avez pas effectué tous les paiements requis pour faire compter ce service.
  • Les maximums des gains ouvrant droit à pension en vertu du RPC et du RRQ pour les cinq années se terminant en l'an 2000 sont les suivantes : 35 400 $ (1996), 35 800 $ (1997), 36 900 $ (1998), 37 400 $ (1999) et 37 600 $ (2000). Par conséquent, la moyenne des mximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP) servant à calculer la réduction de la pension pour l'an 2000 est de 36 620 $.

Exemple :

Si vous prenez votre retraite le 31 décembre 2000 avec 35 ans de service dans la fonction publique à compter du 1er janvier 1966, la réduction à l'âge de 65 ans est de :

0,007 X 35 X 36 620 $ = 8 971,90 $ par année ou 747,65 $ par mois.

Si votre traitement moyen est inférieur à la moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension, votre traitement moyen réel est utilisé pour les calculs.

Selon l'ancienne formule, la moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension pour l'an 2000 aurait été de 37 300 $. La réduction de votre pension aurait été quelque peu plus élevée, soit de 9 138,50 $ par année ou 761,54 $ par mois.

Nota : La réduction relative au RPC et au RRQ pour les périodes de service à temps partiel ouvrant droit à pension est calculée de façon proportionnelle.


Prestations en cas de séparation ou de divorce -
Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR)

Si votre mariage ou votre union de type conjugal est rompu, les prestations de retraite que vous avez acquises durant votre mariage ou pendant la période de cohabitation dans une union de type conjugal peuvent, sur demande, être partagées en vertu de la LPPR.

Qui est admissible à un partage des prestations de retraite?

Les conjoints qui ont divorcé ou qui sont séparés, ainsi que les personnes qui ont cohabité dans une union de type conjugal pendant au mois un an et sont séparés sont admissibles.

Les parties mentionnées précédemment peuvent demander un partage des prestations. À cette fin, la personne qui présente une demande officielle doit joindre à sa requête une ordonnance de la cour ou une entente écrite entre les parties autorisant le partage des prestations. Si la demande repose sur une entente entre les parties, ces dernières doivent avoir été séparées depuis au moins un an.

Qu'arrive-t-il si le partage est approuvé?

Si le partage est approuvé, une somme globale représentant la part de la valeur des prestations visées par le partage sera transférée ou bien dans un instrument déterminé d'épargne-retraite choisi par l'autre partie ou bien dans une société d'assurance-vie aux fins d'achat d'une rente viagère. Cette somme globale ne peut jamais dépasser 50 p. 100 de la valeur des prestations visées par le partage. Vos prestations de retraite sont réduites en fonction de ce partage.

Puis-je m'opposer au partage?

Oui. Vous serez avisé de toute demande de partage de vos prestations, ce après quoi vous pourrez déposer un avis d'opposition auprès du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, pourvu que vous le fassiez dans les 90 jours suivant la date à laquelle l'avis de demande de partage a été expédié. Veuillez noter que les motifs d'opposition sont très précis. Ce sont les suivants :

  • l'ordonnance de la cour ou l'entente entre les parties a été changée et n'est plus valide;
  • les dispositions de l'ordonnance de la cour ou de l'entente entre les parties ont été respectées, ou sont en train de l'être, de quelque autre façon;
  • l'ordonnance de la cour a été annulée ou les conditions de l'entente entre les parties sont contestées devant un tribunal.

Par ailleurs, le ministre responsable se réserve le droit de refuser une demande de partage, s'il est convaincu d'après les preuves soumises qu'il serait injuste de procéder ainsi.

Renseignements supplémentaires

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires concernant la LPPR, veuillez communiquer avec le Secteur des penseions de retraite. (Veuillez consulter l'Annexe A pour obtenir l'adresse et le numéro de téléphone.)


B. Prestation à l'égard de votre survivant

En règle générale, dès que vous comptez à votre crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, votre survivant et vos enfants ont droit à une allocation à jouissance immédiate lors de votre décès. Ces dispositions s'appliquent, que vous soyez encore en fonction ou que vous soyez retraité au moment de votre décès. Si vous êtes retraité, il importe peu que vous jouissiez d'une pension ou que vous soyez admissible à une pension à jouissance différée.

Suite aux modifications apportées en 1999 à la LPFP, le survivant de même sexe que le participant au régime peut recevoir une prestation au survivant. Un survivant de même sexe que le participant au régime, décédé à partir du 14 septembre 1999, peut maintenant avoir droit à une prestation au survivant (La section « Union de type conjugal » donne plus de précisions à ce sujet.)

Lorsque le cotisant compte moins de deux années de service ouvrant droit à pension au moment de son décès, le survivant n'a droit qu'à un remboursement des cotisations avec les intérêts. Toutefois, voir la section suivante au sujet des prestations supplémentaires de décès.

Prestation au survivant

La prestation au survivant équivaut habituellement à la moitié de la pension de base à laquelle vous avez droit, c'est-à-dire la moitié de votre pension avant qu'elle ne soit réduite pour tenir compte d'une allocation annuelle ou de l'intégration au RPC ou au RRQ. En effet, votre survivant peut recevoir des prestations de ces régimes ainsi que la pleine prestation au survivant en vertu du régime de pensions de retraite de la fonction publique.

Si vous vous mariez après votre retraite, votre survivant n'est habituellement pas admissible à une pension. Toutefois, durant l'année qui suit votre mariage ou durant votre première année d'admissibilité à une pension à jouissance différée ou à une allocation annuelle, vous pouvez choisir de procurer à votre conjoint une prestation de survivant en acceptant une réduction de votre propre pension de retraite.

À la suite de l'adoption par le Parlement de la Loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les Lois du Canada en juin 2000, un participant au régime de pension qui cohabite avec une personne dans une union de type conjugal peut aussi choisir de procurer à son survivant une prestation de survivant en acceptant une réduction de sa propre pension de retraite. Les détails de cette nouvelle prestation facultative seront précisés dans le règlement dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2001.

Pour plus de précisions sur cette disposition,veuillez communiquer avec le Secteur des pensions de retraite. (Veuillez consulter l'Annexe A pour obtenir l'adresse et le numéro de téléphone.)

Si vous décédez durant l'année suivant votre mariage, aucune prestation n'est versée à votre survivant à moins qu'il ne soit prouvé, à la satisfaction du président du Conseil du Trésor, que votre état de santé au moment du mariage laissait prévoir une espérance de vie d'au moins un an.

Divorce et séparation

En cas de divorce, le conjoint n'est pas admissible à la prestation au survivant. (Voir la partie sur la Loi sur le partage des prestations de retraite à la page 14.) Si vous êtes séparé de votre conjoint mais que vous n'êtes pas divorcé, votre conjoint est admissible à une prestation au survivant.

Union de type conjugal

Si vous cohabitez avec une personne dans une union de type conjugal, cette personne peut être admissible à une prestation au survivant.

Cette personne doit prouver qu'elle a cohabité avec vous dans une union de type conjugal pendant au moins un an avant votre décès. Cette union doit avoir commencé avant votre retraite et avoir continué jusqu'à votre décès.

Pour que la personne qui a cohabité avec vous dans une union de type conjugal puisse recevoir une prestation en vertu du régime de pension, il faut présenter des preuves bien étayées qu'une telle union a effectivement eu lieu. Cette preuve peut prendre la forme d'attestations délivrées par des personnes impartiales qui sont au courant de cette union, de factures ou reçus, de documents relatifs à une hypothèque, de baux, de comptes d'épargne conjoints, de comptes de crédit ou de tout document pertinent.

Lorsqu'un cotisant a deux survivants, une personne avec qui il a cohabité dans le cadre du mariage et une autre dans une union de type conjugal, la prestation aux survivants sera divisée entre eux. Chaque part sera calculée en fonction de la durée de cohabitation des survivants avec le cotisant.

Renonciation à une prestation au survivant

Votre survivant peut renoncer au droit à une prestation si ce choix donne lieu à un paiement d'une prestation minimale ou d'une prestation double pour enfant (voir « Allocations aux enfants » ci-dessous). La renonciation doit être faite au plus tard trois mois après que le survivant a été avisé de son admissibilité à une prestation.

Nota : Si un survivant renonce au droit à une prestation, aucune prestation n'est versée lors du décès du participant au régime.

Prestation minimale

Vous, vos survivants ou votre succession ne pouvez recevoir moins que la valeur des cotisations que vous avez versées aux termes de la LPFP au cours des années.

Les circonstances donnant lieu au paiement de prestations minimales et la façon de les calculer sont mentionnées ci-après :

  • Si, au moment de votre décès ou après, vous avez au moins deux ans de service ouvrant droit à pension et que vos survivants n'ont droit à aucune prestation supplémentaire, les bénéficiaires que vous avez désignés dans le cadre du Régime de prestations supplémentaires de décès reçoivent le plus élevé des deux montants suivants : un remboursement des cotisations avec les intérêts, ou cinq années de la pension de base, moins ce qui a déjà été payé (excluant les indexations des prestations).
  • Si vous n'avez nommé aucun bénéficiaire, si le bénéficiaire ne vous a pas survécu ou si vous ne participez pas au Régime de prestations supplémentaires de décès, alors le montant est payable à votre succession.
  • Si cette somme est inférieure à 1 000 $, elle est versée à une ou plusieurs personnes désignées par le président du Conseil du Trésor.

Allocations aux enfants

Le terme « enfant » comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adopté (du cotisant) de moins de 18 ans. Les enfants âgés de 18 à 25 ans peuvent recevoir des allocations de survivant s'ils sont inscrits à plein temps à des cours dans une école ou un autre établissement d'enseignement qu'ils ont fréquenté sans interruption depuis leur 18e anniversaire ou depuis votre décès, la plus récente des deux dates étant retenue.

Les enfants admissibles peuvent recevoir des allocations équivalant à un dixième de la pension de base du cotisant. Si le conjoint du cotisant est également décédé, les enfants reçoivent des allocations équivalant à un cinquième de la pension de base.

Le total des allocations versées aux enfants d'un cotisant ne peut dépasser les quatre cinquièmes de la prestation au survivant, ou, si celui-ci est décédé, les quatre cinquièmes de la pension de base du cotisant. S'il y a plus de quatre enfants, la somme globale maximale payable peut être divisée entre les enfants.

Les prestations auxquelles ont droit votre survivant et vos enfants sont versées immédiatement, peu importe que votre décès survienne en cours d'emploi ou après votre retraite.

La prestation au survivant et les allocations aux enfants sont habituellement versées directement au survivant. Si les enfants ne vivent pas avec celui-ci, leurs allocations sont versées à la personne qui en a la garde et la surveillance. Les allocations payables aux enfants de plus de 18 ans leur sont versées directement.

Présentation de documents personnels

La détermination des prestations peut être retardée si la Direction des pensions de retraite ne dispose pas des documents nécessaires indiquant l'âge et le statut des survivants. Par conséquent, vous devriez dans la mesure du possible veiller à présenter au Secteur des pensions de retraite les documents attestant votre âge et celui de chaque enfant à charge, ainsi qu'une copie de tout certificat et de tout autre document que vous croyez utile pour préciser leur admissibilité à une prestation au survivant. Vous pouvez transmettre cette information au Secteur des pensions de retraite sur une base confidentielle si vous le désirez. (Veuillez consulter l'Annexe A pour obtenir l'adresse et le numéro de téléphone.) 

Le tableau II ci-après présente la prestation au survivant payable en vertu de la LPFP selon diverses situations.


Tableau II - Prestation au survivant

Cotisant comptant au moins deux ans de service ouvrant droit à pension*

Situation

Admissibilité

Survivant seulement Allocation à jouissance immédiate

(0,01 X traitement moyen X le nombre d'années de service ouvrant droit à pension)

Survivant et enfants Survivant : allocation à jouissance immédiate

Enfants : allocation à jouissance immédiate pour chaque enfant (0,02 X traitement moyen x le nombre d'années de service ouvrant droit à pension X 0,1)

Le total des allocations versées aux enfants ne doit pas dépasser les quatre cinquièmes de la prestation du survivant.

Enfants seulement
(pas de survivant)
(0,02 X traitement moyen x le nombre d'années de service ouvrant droit à pension X 0,2)

Le total ne doit pas dépasser les quatre cinquièmes de la pension de base du cotisant.

Aucun survivant admissible
ni enfants
Remboursement du plus élevé des deux montants suivants : remboursement des cotisations avec les intérêts ou montant égal aux paiements de la pension pendant cinq ans moins les prestations déjà versées au cotisant ou à son égard.

Lorsqu'il n'y a pas de survivant ni d'enfants admissibles, les montants sont versés soit au bénéficiaire désigné aux termes du Régime de prestations supplémentaires de décès ou à la succession.

* Lorsque le cotisant compte moins de deux années de service ouvrant droit à pension au moment de son décès, le survivant n'a droit qu'à un remboursement des cotisations avec les intérêts. Toutefois, voir la section suivante au sujet des prestations supplémentaires de décès.


C. Prestations supplémentaires de décès

Le Régime de prestations supplémentaires de décès, qui forme la deuxième partie de la LPFP, a pour but de vous fournir, à vous et à votre bénéficiaire, une assurance-vie temporaire décroissante pendant les années où vous constituez votre pension. De façon générale, le régime s'applique à la plupart des fonctionnaires qui cotisent à la Caisse de retraite de la fonction publique.

Modifications de 1999

À compter du 14 septembre 1999, le Régime de prestations supplémentaires de décès en vertu de la LPFP a été modifié de la façon suivante :

  • Augmentation de la prestation libérée : La prestation libérée dont bénéficient les participants à 65 ans a été majorée de 5 000 $ à 10 000 $.
  • Élargissement de la prestation libérée : La prestation libérée a été accordée aux participants volontaires qui ont pris leur retraite à partir du 1er avril 1995, et qui avaient droit à une allocation annuelle dans les 30 jours suivant leur cessation d'emploi.
  • Report de la réduction de la protection : La réduction annuelle de 10 p. 100 de la protection, qui s'appliquait auparavant à compter de 61 ans, a été reportée jusqu'à 66 ans. En fait, cette modification prolonge la protection complète de cinq ans et prolonge la période de protection jusqu'à 75 ans.
  • Réduction du taux des primes : Le taux des primes des participants a été réduit de 25 p. 100, soit de 20 à 15 cents par mois pour chaque tranche de 1 000 $ de protection.

Champ d'application

Le régime prévoit une prestation égale au double de votre traitement annuel. Si votre traitement annuel n'est pas un multiple de 1 000 $, la prestation est rajustée au prochain multiple de 1 000 $. Le montant de votre prestation s'accroît automatiquement en même temps que votre traitement.

Les prestations diminuent de 10 p. 100 chaque année, passé l'âge de 65 ans. Par exemple, si vous êtes assuré pour 60 000 $ à l'âge de 65 ans et que votre traitement reste le même, vous êtes assuré pour 54 000 $ à 66 ans, 48 000 $ à 67, et ainsi de suite.

La réduction annuelle entrera en vigueur le 1er avril ou le 1er octobre, selon celle de ces deux dates qui suit immédiatement votre anniversaire.

Suivant le taux de réduction décrit ci-dessus, les prestations cesseraient ordinairement à l'âge de 75 ans, si ce n'était de deux dispositions spéciales.

D'abord, les participants qui sont encore en service, ou ceux qui ont pris leur retraite avec une pension à jouissance immédiate ou avec une allocation annuelle payable dans les 30 jours suivant la date de départ sont admissibles à une prestation libérée de 10 000 $ à l'âge de 65 ans. Cela signifie que, quelle que soit la protection réelle du participant à l'âge de 65 ans, il dispose de cette protection de 10 000 $ sans avoir à cotiser. Cette prestation libérée est maintenue à vie et sans frais.

En outre, si une personne décède après 65 ans lorsqu'elle est à l'emploi de la fonction publique, la prestation minimale est d'un tiers du traitement annuel de l'intéressé ou de 10 000 $, selon le plus élevé de ces montants. Si le tiers du traitement n'est pas un multiple de 1 000 $, il est rajusté au multiple de 1 000 $ suivant, en vue de déterminer le montant de cette prestation.

Coût

À compter du 1er octobre 1999, les cotisations s'établissent au taux mensuel de 15 cents par tranche de 1 000 $ de protection. Donc, si vous gagnez par exemple, 31 760 $ par an, vous versez 9,60 $ par mois ou 115,20 $ par an, et êtes assuré pour 64 000 $. Dès que vous atteignez 66 ans, vos cotisations diminuent, ainsi que votre protection.

Il n'est pas prévu de période maximale de cotisation en vertu de ce régime, ni de remboursement des cotisations. Celles-ci sont prélevées mensuellement sur votre chèque. Si vous êtes en congé, vous allez continuer de cotiser et d'être protégé. Votre bureau des services de rémunération peut vous indiquer les modalités à suivre pour remettre vos cotisations.

Le gouvernement verse au compte du Régime de prestations supplémentaires de décès un montant égal à un douzième des paiements des prestations versées au nom des participants qui, au moment de leur décès, étaient employés de la fonction publique ou recevaient une pension immédiate aux termes de la Loi.

Maintien de la protection

Qu'arrive-t-il à ma protection si je quitte la fonction publique?

Si vous quittez la fonction publique, vous pouvez, si vous le désirez, conserver votre assurance. Pour cela, vous devez avoir au moins deux ans de service sans interruption sensible ou avoir participé au Régime de prestations supplémentaires de décès sans interruption pendant deux ans ou plus. Vous devez avoir également pris une décision en ce sens dans l'année qui précède la date de la fin de votre emploi dans la fonction publique ou dans les 30 jours qui suivent cette date. Vous pouvez utiliser une période de service dans les Forces canadiennes, ou à titre de participant dans les Forces régulières en vertu de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes pour constituer cette période de service de deux années. Si vous décidez de conserver votre assurance, vous aurez exactement le même montant de protection que vous aviez au moment de votre départ de la fonction publique, compte tenu évidemment des réductions après l'âge de 65 ans.

Veuillez noter que si vous bénéficiez d'une pension à jouissance immédiate au moment de quitter la fonction publique ou d'une allocation annuelle payable dans les 30 jours de votre cessation d'emploi, on considère que vous avez choisi de poursuivre votre participation au Régime de prestations supplémentaires de décès. Autrement dit, vous n'êtes pas tenu de prendre des mesures spéciales; les cotisations requises sont automatiquement prélevées sur votre pension mensuelle. Vous pouvez renoncer à cette protection ou la réduire à 10 000 $. Les formalités à remplir pour la renonciation vous seront expliquées au moment de votre retraite. (Voir la section concernant l'annulation des prestations supplémentaires de décès.)

Cette protection automatique ne s'applique pas à ceux qui choisissent une allocation annuelle plus de 30 jours après leur cessation d'emploi. Veuillez consulter la section « Choix de continuer de bénéficier de la protection » ci après.

Que coûtera ma protection après mon départ de la fonction publique?

Le coût dépendra du genre de prestations de retraite que vous recevrez. Si vous quittez votre emploi avec une pension à jouissance immédiate, avec une allocation annuelle immédiate payable dans les 30 jours suivant la date de votre départ, ou bien avec une pension d'invalidité à n'importe quel âge, le taux est le même que si vous étiez demeuré au sein de la fonction publique. Il va sans dire que si vous avez 65 ans ou plus à votre départ, vous ne pouvez conserver que la protection réduite dont vous jouissiez à cette date et, votre protection et vos cotisations continuent à décroître annuellement jusqu'à ce que seule la partie libérée de 10 000 $ demeure, le cas échéant.

Si, à votre départ de la fonction publique, vous bénéficiez d'un genre de prestations de retraite autre qu'une pension à jouissance immédiate ou d'invalidité ou d'une allocation annuelle immédiate payable dans les 30 jours suivant la date de votre départ, vous devez faire un choix, comme on l'indique ci-dessous. Dans ce cas, vous devez également cotiser à un taux plus élevé si vous désirez conserver votre protection. Votre bureau des services de rémunération peut vous indiquer ce taux d'intérêt commercial, mais il varie selon votre âge au moment de votre départ de la fonction publique.

En somme, avec une protection à taux commercial, vous devez payer le coût global de votre protection sans que le gouvernement y contribue. Par exemple, si une personne qui quitte la fonction publique à l'âge de 50 ans jouit d'une protection de 80 000 $ (salaire de fin de carrière de 40 000 $), elle doit payer 964 $ par année pour conserver cette protection. De plus, aucune protection libérée n'est fournie; la protection est réduite à zéro à l'âge de 75 ans.

Choix de continuer de bénéficier de la protection

Si vous devez faire un choix officiel pour continuer de bénéficier de votre protection en vertu du Régime de prestations supplémentaires de décès, vous devez le faire par écrit sur le formulaire requis que vous pouvez vous procurer à votre bureau des services de rémunération. Ce formulaire doit être signé, livré ou expédié par la poste au Secteur des pensions de retraite, dans le délai prescrit, c'est-à-dire, dans l'année qui précède ou dans les 30 jours qui suivent la date de votre départ de la fonction publique. (Veuillez consulter l'Annexe A pour obtenir l'adresse et le numéro de téléphone.) Si vous avez droit à une valeur de transfert, à une allocation annuelle différée ou à une pension différée, votre premier versement doit accompagner le formulaire. La Direction des pensions de retraite vérifiera votre choix et délivrera un document attestant que vous êtes un participant volontaire.

On vous demandera, si vous ne l'avez déjà fait, de présenter un document attestant votre âge. Les personnes qui reviennent à la fonction publique cessent d'être des participants par choix si elles cotisent de nouveau en vertu de la LPFP. Leurs cotisations sont alors rajustées en conséquence.

Si, au moment de votre retraite, vous bénéficiez d'une pension à jouissance immédiate ou d'une allocation annuelle payable dans les 30 jours suivant la date de votre départ, vous pouvez choisir en tout temps de réduire à 10 000 $ le montant de vos prestations supplémentaires de décès. Dans ce cas, vous cotisez pour ce montant seulement jusqu'à l'âge de 65 ans, étant donné que la protection est gratuite après cette date. Pour faire part de votre choix de réduire la protection de cette façon, vous devez utiliser le formulaire requis, disponible auprès de la Direction des pensions de retraite. Notez bien cependant que ce choix, une fois effectué, est irrévocable.

Annulation de la protection

Le choix des participants d'annuler leurs cotisations au régime de prestations supplémentaires de décès est considéré comme une décision irrévocable. Par conséquent, cette protection ne peut jamais être rétablie. Les participants admissibles à une prestation libérée de 10 000 $ à l'âge de 65 ans devraient examiner la possibilité de réduire cette protection à 10 000 $ au lieu de l'annuler complètement.

Comment dois-je payer pour ma protection après avoir quitté la fonction publique?

Si vous quittez la fonction publique avec une pension à jouissance immédiate ou avec une allocation annuelle immédiate et devenez participant par choix, vos cotisations sont automatiquement retenues sur vos chèques mensuels de pension.

Dans tous les autres cas, vous devez remettre, avec les documents faisant état de votre choix, un montant équivalant à la cotisation entière de la première année de protection. Le chèque, le mandat ou la traite bancaire doit être libellé à l'ordre du receveur général du Canada. Pour les années ultérieures, il vous incombe, comme participant par choix, d'acquitter vos cotisations dans le délai prescrit. Si le Secteur des pensions de retraite ne reçoit pas vos cotisations dans les 30 jours à compter de la date prescrite, vous n'êtes plus protégé. Le Secteur des pensions de retraite vous informera des modalités de versement des cotisations requises. (Veuillez consulter l'Annexe A pour obtenir l'adresse et le numéro de téléphone.) 

Une fois que vous commencez à recevoir une pension à jouissance différée ou une allocation annuelle différée, vos cotisations sont retenues de vos prestations mensuelles et vous n'avez plus à faire parvenir de versements au Secteur des pensions de retraite.

Bénéficiaires

Qui reçoit les prestations supplémentaires de décès?

À titre de participant au Régime de prestations supplémentaires de décès, vous pouvez désigner comme bénéficiaire :

  • toute personne de 18 ans ou plus au moment de la désignation;
  • votre succession;
  • un organisme ou un établissement bénévole ou de bienfaisance;
  • un organisme ou un établissement religieux ou d'enseignement, ou un organisme ou un établissement financé par des dons.

Votre bureau des services de rémunération vous fournira les formulaires appropriés à utiliser pour nommer un bénéficiaire. Les formulaires doivent être datés, signés par vous et par un témoin, et présentés à votre bureau des services de rémunération, qui les fait ensuite parvenir au Secteur des pensions de retraite, où ils sont versés à votre dossier. (Veuillez consulter l'Annexe A pour obtenir l'adresse et le numéro de téléphone.) 

Vous pouvez, en tout temps, changer le nom de votre bénéficiaire en remplissant un nouveau formulaire et en le soumettant à votre bureau des services de rémunération ou à la Direction des pensions de retraite.

Nota : Veuillez noter que toute prestation minimale payable selon la partie I de la LPFP est versée au bénéficiaire que vous avez désigné dans le cadre du Régime de prestations supplémentaires de décès, à condition que vous continuiez à participer au régime et que votre bénéficiaire vous survive.

Comment sont versées les prestations?

En règle générale, les prestations sont payées directement au bénéficiaire que vous avez nommé, pourvu que votre bénéficiaire ne soit pas décédé. Si vous n'en avez pas désigné, les prestations sont versées à votre succession.

Il existe toutefois des exceptions. Dans le cas d'un employé de sexe masculin, marié, qui participait au Régime de prestations supplémentaires de décès le 19 décembre 1975, qui n'a pas cessé d'y participer et qui n'a pas nommé de bénéficiaire avant son décès, la prestation de décès est payée à sa veuve, pourvu que le mariage ait eu lieu le 19 décembre 1975 ou avant. Si l'épouse est déjà décédée, la prestation de décès est payable à la succession de l'assuré.

Dans certaines circonstances, une partie ou la totalité des prestations de décès peut être consacrée au paiement des dépenses d'entretien, des frais médicaux ou des funérailles de l'assuré. Par exemple, une partie des prestations de décès peut servir à régler une facture pour frais d'obsèques ou à rembourser une personne ou un groupe qui aurait payé ces dépenses. Ces dernières doivent être « raisonnables ». Il convient de remarquer que cette disposition vise essentiellement les situations difficiles, par exemple l'absence de succession, une succession dont les fonds sont insuffisants, ou une succession dont le règlement risque d'être long.

 

 
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