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Notes

Guide à l'intention des administrateurs des sociétés à but non lucratif (Droits, Fonctions et Pratiques) -
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Table des matières  

Guide à l'intention des administrateurs des sociétés à but non lucratif (Droits, Fonctions et Pratiques)

INTRODUCTION

1 M. Gill, Governance Do's & Don'ts - Lessons from Case Studies on Twenty Canadian Non-Profits, Final Report, Ottawa, Institut sur la gouvernance, mai 2001, p. 5.

2 Selon Talking About Charities, un sondage d'opinion publique réalisé en 2000 par le Centre canadien de philanthropie pour la Fondation Muttart, plus de 75 p. 100 des répondants ont affirmé avoir « beaucoup » ou « un peu » confiance dans les organismes de bienfaisance. Le sondage a fait ressortir un pourcentage similaire de répondants qui estiment que « les organismes de bienfaisance sont généralement honnêtes dans la façon dont ils utilisent les dons ». Des copies des résultats complets du sondage sont disponibles sur le site Web de la Fondation Muttart, à www.muttart.org.

CHAPITRE 1

1 Même si, dans la documentation sur les organismes sans but lucratif, les membres sont parfois considérés comme les propriétaires de l'organisation, ce terme est généralement employé dans l'optique de leur rôle de bailleurs de fonds et d'électeurs, par contraste avec leur rôle de clients des programmes de l'organisme.

2 Industrie Canada ne considère pas que les transferts d'argent suivants donnent lieu à un gain pécuniaire :

  • un transfert à un membre qui joue le rôle de représentant de la société dans la mise en oeuvre de ses activités (par exemple le paiement du salaire d'un employé qui est aussi membre);
     
  • un transfert à un organisme de bienfaisance membre en vue de la poursuite des objectifs de la société;
     
  • un transfert par une société qui est un organisme de bienfaisance enregistré à un membre qui est un bénéficiaire légitime au regard des objets de la société;
     
  • un transfert à un membre ou à un administrateur pour des services rendus à la société (par exemple les paiements pour les services rendus par un fournisseur qui est aussi membre).

Cependant, il faut noter sur ce dernier point que d'autres règles énoncées dans la législation sur les sociétés sans but lucratif peuvent restreindre ou interdire les transactions entre un administrateur et sa société. Voir les chapitres 2 et 6.

3 À la dissolution, à moins d'indication contraire dans les règlements administratifs ou dans un autre document constitutif, les avoirs d'une société sans but lucratif qui n'est pas un organisme de bienfaisance peuvent être distribués à ses membres. Ces paiements peuvent être imposables entre les mains des membres. Les organismes de bienfaisance enregistrés doivent transférer leurs avoirs à un autre organisme de bienfaisance enregistré ou à un donataire reconnu, au risque de s'exposer à une pénalité fiscale qui correspond, de fait, à la saisie de tous ses avoirs.

4 Les objets ou les buts spécifiques d'une société sans but lucratif représentent le fondement de sa constitution en société. Elle n'a aucun pouvoir hors de ces objets. Cela contraste avec l'approche adoptée dans la plupart des sphères de compétence au Canada à l'égard des sociétés à but lucratif où, après s'être constituées, elles bénéficient des « pouvoirs d'une personne physique » - soit les mêmes pouvoirs que ceux que possède une personne pour mener couramment des affaires sans devoir obtenir une autorisation particulière.

5 La principale raison à l'origine de cette distinction est qu'au palier fédéral et dans la plupart des provinces, la législation sur les organismes sans but lucratif remonte déjà à plusieurs décennies. Dans le cas des sociétés à but lucratif, la législation a été modernisée un peu partout au Canada dans les années 70 et 80. L'une des principales réformes a été la simplification du processus de constitution en société. Aux termes de cette législation, tout ce que les demandeurs doivent faire pour créer une société à but lucratif est de déposer des « statuts constitutifs ». Par contre, les personnes qui souhaitent constituer une société sans but lucratif doivent habituellement encore demander des « lettres patentes », qui sont émises à la discrétion de l'organisme gouvernemental reponsable.

6 Ce processus d'approbation est limité à certains règlements administratifs et l'approbation n'est pas requise si le règlement traite d'une question interne n'ayant aucune incidence sur le plan de la gouvernance. À titre d'exemple, un règlement établissant des normes pour le matériel ou des critères de conduite professionnelle ne serait pas assujetti à un examen. Les exigences qui s'appliquent aux règlements visant de questions de gouvernance élémentaire figurent au par. 155(2) de la Loi sur les corporations canadiennes. Lorsqu'une modification à un règlement administratif touchant à la gouvernance est proposée mais qu'elle n'a pas encore reçu l'approbation ministérielle, elle ne peut être mise en oeuvre.

7 Alors que le pluriel est utilisé pour les employés, il est de pratique courante dans les entités sans but lucratif que le conseil recrute un directeur général qui, par la suite, embauchera les autres membres du personnel.

8 L.R.O., ch. C.10.

9 Ibidem, par. 1.(2).

10 Voir S. Robert et coll. (éd.), Robert's Rules of Order Newly Revised, 10e éd., Perseus, Cambridge (Mass.), 2000, p. 466.

11 À titre d'exemple, le droit du directeur général d'assister aux réunions du conseil peut être énoncé dans les règlements administratifs.

12 H. Kelly et M. Frederick, Duties and Responsibilities of Directors of Non-Profit Corporations, Société canadienne des directeurs d'associations, Toronto, 1999, p. 32, note 10.

13 E. Mina, The Guide to Better Meetings for Directors of Non-Profit Organizations, Société canadienne des directeurs d'associations, Tronto, 2000, p. 29.

14 Rapport final de la Table ronde sur la transparence et la bonne gestion dans le secteur bénévole au Canada, Consolider nos acquis : pour une meilleure gestion et transparence dans le secteur bénévole, Ottawa, février 1999 [ci-après la Table ronde Broadbent]. Les tâches sont énoncées à la page 24.

15 Le travail de la Table ronde Broadbent portait principalement sur le secteur bénévole. Même si elle a débattu longuement de la nature des organisations qui constituent ce secteur, la Table ronde a spécifiquement identifié les associations commerciales et les sociétés professionnelles comme sortant du cadre de son mandat. Bien que ses recommandations et conclusions puissent s'appliquer à l'ensemble du secteur sans but lucratif, la Table ronde a indiqué qu'elles avaient été élaborées pour les organismes de bienfaisance et de bien public.

CHAPITRE 2

1 Au Québec, ce principe figure à l'art. 309 du Code civil du Québec, qui énonce ce qui suit : « Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. »

2 Dans la cause City Equitable Fire Insurance Company Limited [1925] 1Ch. 407, à la p. 428. Au Québec, l'art. 322 du Code civil du Québec impose expressément une norme subjective de « prudence » aux administrateurs des personnes civiles.

3 Ibidem, p. 428.

4 Voir D. Waters, Law of Trusts in Canada, 2e éd., Carswell, Toronto, 1984, p. 690.

5 En vertu du droit civil du Québec, il n'y a pas d'« abus de confiance » en tant que tel, mais les administrateurs qui ordonnent à la société d'enfreindre les modalités d'un don ou d'un legs qu'elle a reçu peuvent être tenus personnellement responsables du préjudice causé, en vertu des principes de la responsabilité extracontractuelle énoncés à l'art. 1457 du Code civil du Québec.

6 Loi sur les fiduciaires, L.R.O., 1990, ch. T.23.

7 H. Picarda, The Law and Practice Relating to Charities, 2e éd., Londres, Butterworths, 1995, p. 374.

8 Art. 322 du Code civil du Québec.

9 Cette règle est expressément énoncée à l'art. 324 du Code civil du Québec, qui oblige l'administrateur à divulguer tout intérêt qu'il a dans une entreprise ou une association qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts.

10 L'art. 325 du Code civil du Québec oblige l'administrateur intéressé à divulguer son intérêt au conseil d'administration et à s'abstenir de participer à la discussion et au vote sur la question, à moins qu'elle ne porte sur sa rémunération ou ses conditions d'emploi.

11 Ibidem.

12 Au Québec, voir les art. 313 et 321 du Code civil du Québec.

13 Barrie v. Royal Colwood Golf Club, (2001) 18 B.L.R. (3d) 21 (B.C.S.C.), par. 71.

CHAPITRE 3

1 Craik c. Aetna Life Insurance Company of Canada, [1995] O.J. no 3286 (Division générale). Au Québec, cet aspect est traité à l'art. 309 du Code civil du Québec.

2 ADGA Systems International Ltd. c. Valcom Ltd. et al. (1999), 43 O.R. (3e) 101 (C.A.). Voir aussi ScotiaMcLeod et al. c. Peoples Jewellers Limited et al. (1996), 26 O.R. (3d) 481 (C.A.), p. 491. En vertu du droit civil du Québec, les administrateurs sont responsables des fautes extracontractuelles (délictuelles) qu'ils ont commises envers des tiers, en vertu de l'art. 1457 du Code civil du Québec, peu importe que ces fautes aient été commises dans l'exécution de leurs fonctions. Ils ne sont pas responsables des fautes contractuelles de la société (art. 309, 321 et 2160 du Code civil du Québec) à moins qu'ils n'aient personnellement commis des fautes extracontractuelles envers des tiers contractants.

3 39 E.T.R. (2d) 96.

4 Pour un examen détaillé des devoirs qu'ont les administrateurs de protéger les avoirs d'un organisme de bienfaisance, voir l'article de T. Carter, « Pro-active Protection of Charitable Assets - A Selective Discussion of Liability Risks and Pro-active Responses », présenté au Barreau du Haut-Canada, le 20 novembre 2001 (disponible sur le site www.charitylaw.ca).

5 Voir Public Trustee c. Toronto Humane Society (1987) 40 D.L.R. (4th) 111 (C.S. Ont.), dans la cause David Feldman Charitable Foundation (1987), 58 O.R. (2d) 626 et la cause Faith Haven Bible Training Centre (1988), 29 E.T.R. 198 (Tribunal successoral de l'Ontario); voir aussi la cause Harold G. Fox Education Fund c. Ontario (Curateur public) (1989), 69 O.R. (2d) 742; pour plus d'information, consultez aussi l'article de T. Carter, « Remuneration of Directors in Ontario » sur le site www.charitylaw.ca.

6 Cela ne s'applique toutefois pas au Québec.

7 L.R.O., 1990, ch. C.10.

8 Pour plus de renseignements sur les dons conditionnels des donateurs, voir l'article de T. Carter, « Donor Restricted Charitable Gifts Revisited: A Practical Overview », présenté au Troisième Forum annuel sur les successions et les fiducies, du Barreau du Haut-Canada, le 22 novembre 2000; ce texte est disponible sur le site www.charitylaw.ca.

9 Pour plus de renseignements concernant les exigences stipulées dans la réglementation en vertu de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance (Ontario), voir Charity Law Bletin, no 4, sur le site www.charitylaw.ca.

10 L.R.C., 1970, ch. C-32.

11 L'article impose une responsabilité personnelle aux administrateurs qui :

  1. font usage ou autorisent l'usage d'un sceau paraissant être celui de la société sur lequel le nom de la société n'est pas gravé en caractères lisibles;  
      
  2. émettent ou autorisent l'émission d'un avis, d'une annonce ou d'une autre publication officielle de la société;  
     
  3. signent ou autorisent la signature, au nom de la société, d'une lettre de change, d'un billet à ordre, d'un endossement, d'un chèque, d'un mandat d'argent ou d'une commande de marchandises; ou  
     
  4. émettent ou autorisent l'émission d'un état de compte, d'une facture ou d'une quittance de la société, sans que le nom de la société soit mentionné en caractères lisibles.  

12 L.R.C., 1985, ch. W-11.

13 L.R.O., 1990, ch. D.2.

14 Ibidem, par. 99(2).

15 L.R.C., ch. 1 (5e suppl.) [ci-après la LIR]. Un régime semblable existe au Québec en vertu des art. 24.0.1 et suivants de la Loi du mtère du Revenu, L.R.Q., ch. M-31.

16 LIR, par. 227.1(1).

17 Voir, par exemple, Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. c. Ministre du Revenu national, [1988] 2 C.T.C. 2377, et Thunder Bay Symphony Ochestra Ass. Inc. c. Canada (Ministre du Revnu National - M.R.N.), [1998] T.C.J. no 955

18 L.R.C., 1985, ch E-5.6.

19 L.R.O., 1990, ch. E.11, tel que modifié.

20 L.R.C., 1985, ch. L-2, tel que modifié par L.C. 1993, ch. 42.

21 L.R.C., 1985, ch. E-15, tel que modifié.

22 Un administrateur ne sera pas responsable du montant de la TPS que la société a omis de verser, à moins :

  • qu'un certificat correspondant au montant de l'obligation de la société n'ait été enregistré devant la Cour fédérale et que la dette demeure non acquittée;
     
  • que le société n'ait entrepris une procédure de liquidation ou de dissolution ou n'ait été dissoute et que la réclamation pour le montant de la dette n'ait été établie dans les six mois suivant la première de ces deux éventualités : la date du début de la procédure et la date de la dissolution; ou
     
  • que la société n'ait fait une cession ou qu'une ordonnance de séquestre n'ait été émise en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et que le montant de la dette n'ait été établi dans les six mois suivant la date de la cession ou celle de l'ordonnance de séquestre.

23 L.R.C., 1985, ch. 16 (4e suppl.).

24 L.R.O., 1990, ch. E.19, art. 194.

25 L.R.O., 1990, ch. C.8.

26 L.R.O., 1990, ch. R.23.

27 R.S.A., 1995, ch. C-45.

28 R.S.M., 1993, ch. 41, art. 10.

29 R.S.P.E.I., 1994, ch. 28, art. 4.

30 L.R.C., 1985, ch. C-34.

31 L.R.C., 1985, ch. P-21.

32 L.R.O., 1990, ch. I.8.

33 L.R.O., 1990, ch. L.25.

34 L.R.O., 1990, ch. S.5.

35 L.C., 2001, ch. 41.

36 L.R.C., 1985, ch. C-46.

37 Pour plus d'information sur la Loi antiterroriste (Canada) et son application aux organismes de bienfaisance, voir le Charity Law Bulletin, no 10 et no 11, sur le site www.charitylaw.ca.

CHAPITRE 4

1 L.R.C., 1970, ch. C-32 [ci-après la LCC].

2 Industrie Canada, 22 août 2000.

3 Par. 109(1) de la LCC.

4 Art. 117 de la LCC.

5 L.R.C., 1985, 5e suppl., ch. 1 [ci-après la LIR].

6 Par. 230(3) de la LIR.

7 Par. 155(2) de la LCC.

8 Art. 112 de la LCC.

9 L.R.O., 1990, ch. C.10.

10 Par. 149.1(3) et (4) de la LIR.

11 Par. 65(2) de la LCC.

CHAPITRE 5

1 Industrie Canada, Direction générale des cporations, Sommaire de la politique relative auxsociétés sans but lucratif, partie F, art. 1 à 4 [ci-après Sommaire de la politique].

2 Bien que l'on puisse soutenir qu'un « comité permanent » doit aussi nécessairement être envisagé dans les règlements administratifs, en pratique il n'y a pas de différence entre un comité spécial temporaire établi par résolution du conseil et un comité régulier dont le mandat est, par exemple, de traiter des questions de vérification, ou de la nomination de candidats au conseil, aux termes d'une résolution.

3 Sommaire de la politique, partie G, art. 1 à 7.

4 Voir S. Robert et coll. (éd.), Robert's Rules of Order Newly Revised, 10e éd., Perseus, Cambridge (Mass.), 2000, p. 489-491.

CHAPITRE 6

1 Voir J. Carver, Boards That Make a Difference, Jossey-Bass Inc., San Francisco, 1990; voir aussi H. B. Johnson, « Getting on Board: Legal, Ethical, and Practical Considerations for Non-profit Board Members », Tulsa Law Journal, (ver) 1997.

2 Art. 93 de la Loi sur les corporations canadiennes, L.R.C., 1970, ch. C-32 [ci-après la LCC].

3 Le critère de la « négligence volontaire », énoncé à l'art. 93 de la LCC, n'apparaît pas à l'art. 124 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, L.R.C., 1985, ch. C-44. Le règlement administratif sur l'indemnisation devrait être rédigé de manière à refléter cela.

4 L.R.O., 1990, ch. C.38, art. 80.

5 Art. 90 de la Loi sur les compagnies du Qbec, L.R.Q., ch. C-38.

6 Par. 21(3) et par. 157(1) de la LCC.

7 Art. 98 de la LCC.

CHAPITRE 7

1 Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.) [ci-après la LIR]. L'exemption de l'impôt sur le revenu pour les organismes de bienfaisance enregistrés figure à l'al. 149(1)(f). Les exemptions des autres impôts en vertu de la Loi - les impôts des parties IV, IV.1, V.1, VI - figurent au par. 227(14). L'exemption de l'impôt de la partie 1.3 figure à l'al. 181.1(3)(c). À l'al. 149(1)(1), une organisation qui, de l'avis du Ministre, n'est pas un organisme de bienfaisance, est exemptée de l'impôt sur le revenu à titre d'organisme sans but lucratif. Aux termes de cette disposition, si, de l'avis du Ministre, une organisation est un organisme de bienfaisance, elle doit s'enregistrer comme organisme de bienfaisance au risque de perdre son exemption.

2 Le crédit pour les particuliers figure à l'art. 118.1, tandis que la déduction pour les sociétés figure à l'art. 110.1.

3 Voir le Bulletin d'interprétation IT-496R, Organisations à but non lucratif, art. 13.

4 Ibidem, art. 8. Les administrateurs des sociétés sans but lucratif devraient être conscients de la distinction à faire entre un excédent et un bénéfice et comprendre que le statut d'organisme sans but lucratif de l'entité ne sera pas menacé du simple fait que ses recettes dépassent ses dépenses. On ne peut dire avec certitude ce qui constitue un excédent excessif, parce cette notion peut varier d'une situation à l'autre. Si un excédent important est attendu, ou qu'il est caractéristique des activités de la société, le conseil d'administration pourra vouloir envisager l'adoption d'une politique sur le moment et la façon d'utiliser cet excédent.

5 L'expression « donataire reconnu » est définie au par. 149.1(1) de la LIR.

6 Par. 248(1), « organisme de bienfaisance enregistré ».

7 Par. 149.1(1).

8 (1601), 43 Eliz. 1, ch. 4 (R.-U.).

9 [1891] AC 531 (HL) [ci-après Pemsel].

10 [1882] ch. 321.

11 Ibidem, p. 332.

12 Pemsel, supra, note 9, p. 583.

13 Par. 149.1(6).

14 Par. 149.1(1) « fins de bienfaisance ».

15 Par. 149.1(1) « fondation de bienfaisance ».

16 Par. 149.1(1) « fondation de bienfaisance ».

17 Par. 149.1(1) « organisme de bienfaisance » et « fondation publique ».

18 Par. 149.1(1) « organisme de bienfaisance » et « fondation publique ».

19 Par. 168(1).

20 Par. 172(3).

21 Art. 189.

22 Al. 149.1(4)(a). Un placement dans une société en commandite équivaut à l'exploitation d'une entreprise. Voir le document 2000-60005475, du 10 mai 2000.

23 La circulaire d'information IC87-1, Organismes de charité enregistrés - Activités politiques accessoires, du 25 février 1987, énonce plus en détail l'opinion de l'Agence des douanes et du revenu du Canada sur les activités politiques admissibles d'un organisme de bienfaisance. La circulaire ne définit pas « activité politique ». Elle renferme toutefois des exemples.

24 Par. 149.1(1.1).

25 89 DTC 5115; [1989] 1 CTC 274 (Cour fédérale, Section de première instance), modifié par 92 DTC 6031; [1992] 1 CTC 1, (CAF) [ci-après Friedberg].

26 Ibidem, p. 6033, citant la cause M.R.N. c. Zandstra, 74 DTC 6416; [1974] CTC 503, selon le juge Heald, p. 6419.

27 Bulletin d'interprétation IT 110-R3, Dons et reçus officiels de dons, 20 juin 1997.

28 Ibidem, par. 3.

29 Slobodrian c. M.R.N., [1998] 3 CTC 2654 (CCI).

30 Document 9800525, du 15 avril 1998.

31 [1999]. 99 DTC 5722; [2000] 1 CTC 35 (CAF).

32 Par. 118.1(1) « total des dons de bienfaisance ».

33 Par. 118.1(1) « total des dons ».

34 Les gains en capital résultant des dispositions de biens reçus en donation sont, de l'avis de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, des biens substitués. Ces biens doivent être inclus dans le régime de contingent de l'année durant laquelle ils sont vraiment dépensés (par. 149.1(1) « contingent des versements », clause A.1).

35 Par. 149.1(1) « contingent des versements », clause A(c). Le par. 149.1(4.1) interdit le recours à cette exception pour retarder indûment le déboursé de montants dans le cadre des activités de bienfaisance d'un organisme de bienfaisance. Lorsqu'un paiement a été fait dans ce but, le Ministre peut retirer à l'organisme de bienfaisance son enregistrement. Ainsi, un organisme de bienfaisance ne peut accorder une subvention à un autre organisme de bienfaisance en comptabilisant le montant de la subvention dans son contingent, puis l'organisme de bienfaisance qui a reçu la subvention verse, au cours de la seconde année, une subvention au premier donateur, en comptant elle-même cette subvention dans son contingent, et ainsi de suite.

36 Cette disposition pourra être invoquée lorsqu'un organisme de bienfaisance a engagé des coûts de démarrage élevés ou a mené une campagne de levée de fonds coûteuse mais infructueuse et n'a pas, en raison des conditions du marché, touché le taux de rendement attendu sur ses placements.

37 Par. 149.1(20).

38 Le calcul du contingent des versements permet une certaine souplesse. Le règlement 3701 stipule que le montant prescrit auquel s'applique la tranche de 4,5 p. 100 est déterminé de la façon suivante :

  1. choisir un nombre non inférieur à deux et non supérieur à huit de périodes égales et consécutives totalisant 24 mois et se terminant immédiatement avant le début de l'année;  
     
  2. agréger, pour chacune des périodes choisie au par. a), tous les montants, dont chacun représente la valeur (déterminée conformément à l'art. 3702) du bien détenu par la fondation et n'ayant pas été utilisé directement dans le cadre de ses activités de bienfaisance ou d'administration au dernier jour de la période;  
      
  3. agréger tous les montants, dont chacun est l'agrégat des valeurs déterminées pour chacune des périodes aux termes du par. b);  
      
  4. diviser le montant agrégé déterminé au par. c) par le nombre de périodes choisi au par. a). Le règlement 3702 énonce une série de règles servant à déterminer la valeur des biens détenus par la fondation. Le par. 3701(3) précise que le nombre de périodes choisi par la fondation ne peut être modifié sans l'autorisation du Ministre. La décision relative au nombre de périodes qu'une fondation a choisi peut faire une différence marquée aux fins de son contingent des versements.  

39 Par. 149.1(6.3), (13).

CHAPITRE 8

1 Cette description porte principalement sur le manuel du conseil d'administration dans sa forme traditionnelle. À notre avis, le manuel sur la gouvernance des politiques, préconisé par les partisans du modèle de gouvernance des politiques, n'élimine pas le besoin de disposer des documents que l'on retrouve dans un manuel du conseil d'administration de forme traditionnelle. Leurs objets sont très différents.


   
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Création : 2003-01-28
Révision : 2004-02-05
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