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Le trouble du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF) et le système de justice pénale pour les adolescents : document de travail


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6.0 Liaison avec les services sociaux

[TRADUCTION] Les familles touchées par le SAF ont fréquemment besoin des services de spécialistes dans les domaines de la toxicomanie, des déficiences développementales et de l'éducation. Ce sont des troubles auxquels s'intéressent de nombreux groupes, mais qui, de toute évidence, ne relèvent pas entièrement de l'un d'eux. Tous les groupes accepteront ou ont accepté de s'occuper d'un aspect particulier du problème, mais aucun n'est en mesure d'assumer un rôle de direction et de coordination. Il n'existe donc aucun groupe sur lequel le gouvernement peut compter sur le plan du leadership; de plus, il n'y a pas de groupe axé sur la sensibilisation à ces troubles. L'étude du SAF, du TNDA et de la MCLA est donc structurellement marginale et, à l'instar de tout problème qui relève de diverses disciplines, les progrès seront inévitablement lents. Il en découle des problèmes tant au plan des recherches qu'à celui de la prestation de services dans le domaine du SAF [110].

Le système de justice pour les jeunes doit remédier au comportement criminel des adolescents d'une façon qui tient compte de leurs besoins spéciaux. Il est possible d'utiliser les règles de droit pénal pour justifier des interventions proportionnelles dans la vie des adolescents atteints du TSAF. Cependant, une réadaptation efficace peut nécessiter des changements de vie à long terme, par exemple, la création d'un environnement positif et structuré, des services de traitement à long terme en matière de santé mentale et une formation académique ou professionnelle poussée. Pour accomplir ces changements à long terme, il est impératif de se tourner vers différents services sociaux. Les services de protection de l'enfance, de santé mentale et d'éducation relèvent tous de la compétence des provinces et des territoires et il est important que les intervenants du système de justice pour les adolescents travaillent en collaboration avec eux. La présente section porte sur les façons d'assurer l'intervention positive d'autres systèmes lorsqu'un adolescent souffrant du TSAF se retrouve à l'intérieur du système de justice pour les adolescents.

Il va sans dire qu'il est nécessaire d'identifier les personnes atteintes du TSAF afin de répondre à leurs besoins. Des travaux visant à atteindre cet objectif sont actuellement en cours. Cependant, la perspective de mise en œuvre sur une grande échelle d'un outil de dépistage ou de diagnostic engendre des questions liées aux ressources limitées. De plus, le dépistage dans le domaine de la santé mentale soulève à son tour des questions portant sur le consentement. Un diagnostic de TSAF pourrait avoir des répercussions importantes sur la façon dont l'adolescent est traité par le système. Ainsi, il y aurait lieu d'explorer à fond la question de savoir s'il est nécessaire ou non d'obtenir le consentement éclairé de l'adolescent avant de procéder au dépistage.

L'article 35 de la LSJPA visait à faciliter l'intégration des systèmes de justice et de bien-être social.

35. Le tribunal pour adolescents peut, à toute phase des poursuites, en plus de toute ordonnance qu'il est autorisé à rendre, saisir un organisme de protection de la jeunesse du cas de l'adolescent pour que l'organisme détermine si l'adolescent requiert ses services.

Deux éléments de cette disposition semblent obscurs. D'abord, on ne sait pas exactement ce que l'on entend par « organisme de protection de la jeunesse ». On pourrait conférer une interprétation restrictive à cette expression et soutenir qu'elle désigne simplement les " services de protection de l'enfance ". Selon une autre interprétation, qu'appuie le ministère de la Justice, il y a lieu d'interpréter cette disposition de façon large, de manière à inclure les programmes visant à promouvoir le bien-être social, y compris les services de santé mentale et d'éducation.

Par ailleurs, les mots " saisir un organisme de protection de la jeunesse du cas " soulèvent également des interrogations. Il convient d'établir une distinction entre un « renvoi » de cette nature et une « ordonnance » [111].

[TRADUCTION] L'article 35 permet au tribunal de diriger un adolescent vers un organisme de protection de la jeunesse pour que celui-ci décide si l'adolescent en question a besoin de services d'aide à l'enfance. Ce renvoi n'est pas une ordonnance d'évaluation. La disposition n'exige pas que l'évaluation soit menée ni qu'un rapport d'évaluation soit remis au tribunal [112].

De plus, l'article 35 ne constitue pas en soi un moyen de mettre un terme aux procédures engagées devant un tribunal pour adolescents [113].

Barnhorst interprète comme suit l'objet que vise l'article 35 :

[TRADUCTION] La LSJPA traduit une politique fondamentale selon laquelle le système de justice pénale ne devrait pas être utilisé comme principal moyen de répondre aux besoins des adolescents en matière de services de protection de l'enfance […]
L'intervention du système de justice pénale peut tenter de répondre aux besoins de l'adolescent en matière de services de protection de l'enfance dans le cadre de l'imposition d'une peine ayant pour but de favoriser sa réadaptation. Cependant, la peine ne doit pas dépasser ce qui constitue une mesure équitable et proportionnée par rapport à l'infraction que l'adolescent a commise. Or, il se peut que les services sociaux dont l'adolescent a besoin dépassent nettement la portée des règles de droit pénal ou qu'ils ne soient pas directement liés à l'infraction commise.
L'article 35 rappelle aux juges que les besoins en matière de services sociaux des adolescents ayant des démêlés avec la justice sont importants et ne devraient pas être ignorés simplement parce que le droit pénal ne permet pas de les satisfaire. Lorsque le juge estime que l'adolescent devant lui a besoin de services qui dépassent la portée du système de justice pénale, il devrait, tant pour l'adolescent en question que pour la société, faire part de ses préoccupations aux autorités chargées de la protection de l'enfance [114].

Par conséquent, même dans les cas où l'adolescent a commis une infraction relativement mineure, le tribunal peut faire appel à d'autres services sociaux afin de lui donner l'occasion d'accepter l'aide qui existe.

La LSJPA met l'accent sur l'utilisation de mesures extrajudiciaires comme solution de rechange aux poursuites formelles. Elle énonce en effet que les mesures extrajudiciaires constituent, en principe, « la meilleure façon de s'attaquer à la délinquance juvénile » [115] et qu'« il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu'elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux » [116].

Les articles 6 et 7 de la LSJPA autorisent les agents de police à donner un avertissement ou une mise en garde à l'adolescent dont la conduite est répréhensible ou à le diriger vers un programme ou organisme communautaire. Ces renvois constituent une première étape par suite de laquelle l'adolescent atteint du TSAF pourrait être mis en contact avec les services sociaux dont il a besoin. Il est souhaitable d'offrir à la police la formation qui lui permettra de reconnaître les adolescents susceptibles d'être atteints du TSAF et de les diriger ensuite vers les services ou programmes qui conviennent.

Le Fond de renouvellement du système de justice pour les jeunes (FRSJJ) du ministère de la Justice a appuyé deux initiatives visant à assurer la formation et le développement d'une expertise chez les policiers. D'abord, le FRSJJ a offert des ressources au service de police de Lethbridge afin d'appuyer un projet dans le cadre duquel un agent des services communautaires pour adolescents devait trouver des adolescents atteints du TSAF et d'autres déficiences développementales afin de recommander s'il y avait lieu de les détourner du système judiciaire et d'assurer la liaison entre la famille du jeune, l'école et la collectivité. En deuxième lieu, le FRSJJ a offert une modeste subvention à la division de la formation du service de police de Winnipeg pour lui permettre de reproduire une brochure intitulée " Fetal Alcohol Spectrum Disorder - FASD Guidebook for Police Officers ". La publication est utilisée pour promouvoir le dépistage du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, la sensibilisation à ce problème ainsi que l'intervention et la prévention connexes.

La conduite nécessitant une intervention plus formelle que l'avertissement, la mise en garde ou le renvoi peut faire l'objet d'une mesure extrajudiciaire, comme le prévoit l'article 10. Ainsi, il est possible de préciser dans une décision que l'adolescent se soumettra à un traitement dans la collectivité pendant une période déterminée. Cependant, l'adolescent ne peut être contraint de se conformer aux conditions de la mesure. S'il pense que les conditions sont trop contraignantes, il peut exprimer le souhait de faire examiner l'accusation par le tribunal des adolescents.

Le paragraphe 10(2) énonce un certain nombre de conditions préalables à la participation de l'adolescent. Dans certains cas, l'adolescent souffrant de graves déficits associés au TSAF ne sera peut-être pas en mesure de respecter ces conditions. L'alinéa 10(2)c) exige que l'adolescent consente à participer au programme. Or, il se peut que les adolescents gravement atteints n'aient pas la capacité voulue pour consentir. Dans la même veine, l'adolescent ne sera peut-être pas en mesure d'exercer de façon significative son droit à l'assistance d'un avocat qui est prévu à l'alinéa 10(2)d). Par ailleurs, dans le cas de l'adolescent qui est inapte à subir son procès, il est possible qu'une règle de droit fasse obstacle à ces poursuites et que la condition de l'alinéa 10(2)g) ne puisse être respectée.

Dans les cas où l'adolescent a commis une infraction grave avec violence, il est probable que la police et la Couronne engageront des poursuites formelles contre lui. Dans de tels cas, il pourrait relever de la proportionnalité de tenir compte des besoins de l'adolescent dans le cadre de la détermination de la peine. L'élaboration d'un programme efficace à l'endroit des adolescents atteints du TSAF nécessitera dans bien des cas la collaboration avec les services sociaux offerts par la province ou le territoire. Comme nous l'avons déjà mentionné, la LSJPA prévoit deux peines susceptibles de favoriser la réalisation de cet objectif : la probation/l'assistance et la surveillance intensives et le placement sous garde dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation.

En Colombie-Britannique, un projet pilote a été lancé en mars 2003 en vue d'élaborer des programmes efficaces pour les adolescents qui ont des démêlés avec la justice et qui sont atteints du TSAF. Le projet est intitulé " Specialized Assessment and Program Pilot Project for Young Offenders with FAS/E " et est le fruit d'un partenariat entre Politique sur la justice pour les jeunes (ministère de la Justice du Canada), la Pacific Legal Education Association, le centre appelé Asante Centre for Fetal Alcohol Syndrome et le Ministry of Children and Family Development de la Colombie-Britannique.

Le projet vise à offrir une solution de rechange efficace au placement sous garde par l'élaboration de programmes de traitement personnalisés et de plans d'intervention coordonnés à l'intention des adolescents qui ont des démêlés avec la justice et qui ont été diagnostiqués du TSAF. Ce projet prévoit ce qui suit : a) la réalisation d'évaluations personnalisées, b) l'établissement d'un programme d'assistance et de surveillance intensives, c) l'organisation des placements en établissement qui sont nécessaires et d) la prestation de services de suivi auprès des familles après l'application du programme. Les agents de probation dirigeront les adolescents vers ce programme. Les placements seront faits au moyen d'ordonnances dans lesquelles le tribunal a imposé comme mesure l'assistance et la surveillance intensives de l'adolescent.

Une autre façon dont les experts pourraient présumément informer les intervenants du système de justice pour adolescents serait par le recours aux comités de justice pour la jeunesse en application de l'article 18. Ces comités pourraient avoir une influence positive sur le traitement des adolescents par l'entremise des groupes consultatifs dont il est fait mention aux articles 19 et 41 :

19.(1) Le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial, l'agent de la paix, le juge de paix, le poursuivant ou le délégué à la jeunesse peut, en vue de la prise d'une décision dans le cadre de la présente loi, constituer ou faire constituer un groupe consultatif.
(2) Le groupe consultatif peut notamment avoir pour mandat de faire des recommandations relativement aux mesures extrajudiciaires ou aux conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou à la peine, y compris son examen, et à tout plan de réinsertion sociale.
41. Le tribunal pour adolescents peut constituer ou faire constituer un groupe consultatif en vertu de l'article 19 et lui soumettre le cas d'un adolescent déclaré coupable d'une infraction pour qu'il lui présente des recommandations sur la peine spécifique à imposer

Outre les mesures juridiques, il importe également d'examiner des façons pratiques de favoriser la collaboration. Une façon simple et directe consiste à favoriser le dialogue entre les intervenants du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des organisations non gouvernementales et du secteur privé. Le FRSJJ a participé à deux initiatives de cette nature jusqu'à maintenant.

Une conférence a eu lieu à Hamilton (Ontario) en octobre 2002. Elle portait sur l'examen des répercussions du TSAF sur l'éducation, l'emploi, le bien-être et la justice. Les participants de cette conférence se composaient de fournisseurs de services aux sans-abris, aux criminels dangereux, aux collectivités autochtones et aux groupes oeuvrant dans le domaine de la santé mentale. La conférence a été financée conjointement par Développement des ressources humaines Canada, Santé Canada et le ministère de la Justice.

Par ailleurs, un rassemblement provincial intitulé « Circle of Hope : Knowledge, Understanding, Solutions » a eu lieu à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, en novembre 2002. Il réunissait des fournisseurs de services communautaires et gouvernementaux, des décideurs, des représentants du secteur privé et des membres de familles de victimes du TSAF. Le rassemblement visait les fins suivantes : a) créer des réseaux entre les familles touchées par le TSAF ou les renforcer et mettre ces familles en rapport avec des fournisseurs de services, b) examiner des pratiques exemplaires en matière de prestation de services à l'endroit des personnes atteintes du TSAF, c) élaborer des stratégies d'éducation publique sur le TSAF et d) sensibiliser davantage la population au TSAF.

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