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Le trouble du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF) et le système de justice pénale pour les adolescents : document de travail

  1. 5.0 Détermination de la peine
    1. 5.1 Signalement d'un diagnostic de TSAF lors de la détermination de la peine
    2. 5.2 Le TSAF comme facteur aggravant et facteur atténuant pour la détermination de la peine
    3. 5.3 Peines pouvant être imposées en vertu de la LSJPA

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5.0 Détermination de la peine

Le fait qu'un accusé soit atteint du TSAF est pertinent au moment de la détermination de la peine. Ce fait a été considéré tantôt comme un facteur pouvant aggraver la peine et tantôt comme un facteur pouvant la diminuer. Il peut également éclairer le choix du tribunal quant à la décision la plus compatible avec les objets et principes de la détermination de la peine.

5.1 Signalement d'un diagnostic de TSAF lors de la détermination de la peine

Le tribunal appelé à déterminer la peine peut être informé de plusieurs façons du fait qu'un adolescent est atteint du TSAF : un des avocats peut soulever la question, une partie peut déposer un rapport présentenciel faisant état d'un diagnostic de TSAF précédemment établi ou un tribunal pour adolescents peut ordonner la préparation d'un rapport psychiatrique.

Il se peut que les avocats soient réticents à soulever le fait que l'accusé est atteint du TSAF, par crainte que cet aspect ne soit considéré comme un facteur aggravant ou qu'une peine plus lourde ne soit infligée à l'accusé en raison de ses besoins plutôt que de la gravité du crime qu'il a commis. Un autre obstacle réside dans le coût associé au diagnostic du TSAF, lequel constitue un service spécial qui n'est pas couvert par l'assurance-maladie provinciale [76]. Par conséquent, le fait que l'accusé est atteint du TSAF ne sera peut-être pas porté à l'attention du tribunal avant que les enjeux ne deviennent importants, c'est-à-dire lorsque le risque d'atteinte à la liberté de l'adolescent l'emporte sur le risque stratégique et le coût financier liés au diagnostic.

C'est souvent par l'entremise d'un rapport présentenciel que le tribunal est informé de l'existence d'un diagnostic de TSAF à l'égard d'un accusé. Un rapport présentenciel est exigé en vertu de la LSJPA lorsque le tribunal envisage la possibilité d'infliger une peine comportant une période d'incarcération. Le paragraphe 40(2) de la LSJPA indique les éléments que doit renfermer le rapport présentenciel. Ces éléments n'incluent pas un examen de la santé mentale de l'adolescent. Toutefois, les diagnostics précédemment posés de TSAF sont souvent inclus en application de l'alinéa 40(2)f), qui comprend tout renseignement que le directeur estime pertinent.

La Cour peut également apprendre dans le cadre d'un examen précis, qu'un adolescent est atteint du TSAF. L'article 34 de la LSJPA autorise un juge du tribunal pour adolescents à ordonner une évaluation médicale, psychologique ou psychiatrique, lorsqu'il l'estime nécessaire pour imposer ou réviser une peine visant un adolescent. L'article 34 est assujetti à certaines restrictions : le tribunal doit avoir des motifs raisonnables de croire que l'adolescent souffre d'une maladie ou de troubles d'ordre physique ou mental, l'accusé doit avoir commis plusieurs infractions ou une infraction grave avec violence doit lui être reprochée.

Dans certaines circonstances, le tribunal peut renvoyer un adolescent dans un établissement psychiatrique pour une période pouvant atteindre 30 jours afin que l'évaluation puisse être menée a) lorsque le consentement de l'adolescent a été obtenu, b) lorsque ce renvoi est nécessaire aux fins de l'évaluation ou c) lorsque l'adolescent est détenu pour d'autres raisons.

Dans R. c. M.(B) [77], la juge Turpel-Lafond a ordonné, en vertu de l'article 34, une évaluation psychiatrique par suite de laquelle le trouble neurologique du développement lié à l'alcool (TNDA) a été diagnostiqué chez l'accusé, qui était un Autochtone. Étant donné que la juge connaissait bien les caractéristiques du TSAF [78] et que le médecin qui a évalué l'accusé était un spécialiste en la matière, il semble probable que la Cour avait demandé une évaluation visant explicitement le TSAF. L'évaluation relative au TSAF est un service médical spécialisé et peu de professionnels ont les compétences voulues pour poser ce diagnostic. Les provinces et territoires sont disposés à mener des évaluations spécialisées conformément à une ordonnance du tribunal en vertu de l'article 34 de la LSJPA.

Il importe de souligner que les tribunaux pour adultes ont été saisis de litiges portant sur la question de savoir s'il convient que les cours de justice ordonnent aux provinces d'engager des frais liés aux évaluations spécialisées relative au TSAF. Dans R. c. Gray [79], la Couronne a réussi à faire annuler une ordonnance par laquelle un tribunal avait exigé, en vertu de l'article 672.12 du Code criminel, que l'accusé soit évalué par un médecin connaissant bien le TSAF. La Cour supérieure a statué que le Code criminel n'autorise pas les juges à ordonner des évaluations dans des établissements de santé que la province n'a pas désignés. De plus, le tribunal a ajouté que, même si les juges sont tenus d'indiquer l'objet de leur ordonnance, il ne convient pas qu'ils précisent le diagnostic que doit viser l'évaluation. En dernier lieu, la Cour supérieure a décidé que les tribunaux n'ont pas compétence pour ordonner aux provinces et territoires de consacrer des fonds aux fins de la prestation de services spécialisés.

La Cour a rejeté l'argument de l'accusé selon lequel l'omission par la province de fournir une évaluation relative au TSAF allait à l'encontre des droits que la Charte lui reconnaît. La Charte entrerait en jeu uniquement si une évaluation médico-légale et neurologique générale, que la province avait offerte, indiquait la possibilité que l'accusé soit atteint du TSAF et si celui-ci avait épuisé toutes les demandes spéciales visant à faire payer le coût de l'évaluation par le ministre de la Santé de la province.

Par la suite, dans R. c. Creighton [80], la Cour supérieure a suivi la décision Gray et annulé une ordonnance [81] par laquelle le tribunal avait exigé que l'accusé, avant la détermination de la peine, soit, aux frais de la province, évalué par un médecin possédant des connaissances spécialisées du TSAF.

Les tribunaux ont également tenté de reconnaître le TSAF en se servant de l'admission d'office. Cependant, l'utilisation de l'admission d'office dans ce contexte est problématique. Selon les règles de la preuve, un tribunal peut légitimement admettre d'office un fait qui est notoire dans la collectivité et ne peut vraiment être mis en doute. La connaissance d'office n'est pas un instrument que les juges peuvent employer pour mettre en valeur leurs connaissances ou compétences spéciales [82]. Il pourrait être raisonnable de demander au tribunal d'admettre d'office le fait que la consommation d'alcool par la mère pendant la grossesse peut engendrer des malformations importantes chez l'enfant à la naissance. Cependant, il ne serait pas raisonnable de demander au tribunal de se servir de l'admission d'office pour décider si l'accusé qui est devant lui souffre du TSAF, laquelle question est une question de fait. Les critères servant à diagnostiquer le TSAF ne sont pas très connus au sein de la collectivité ou même de la profession médicale et il n'y a donc pas lieu de demander aux juges d'attribuer un diagnostic médical à des individus [83].

5.2 Le TSAF comme facteur aggravant et facteur atténuant pour la détermination de la peine

En vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC), il n'était peut-être pas dans l'intérêt de l'adolescent atteint du TSAF que son état soit connu au moment de la détermination de la peine. Certains auraient pu soutenir que cet adolescent présente des déficits intraitables et ne possède pas une retenue habituelle de sorte qu'il constitue un risque constant pour le public.

Dans R. c. T. (D.L.) [84], l'adolescent a plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire coupable après avoir mortellement battu le petit ami de sa mère avec un bâton. Un diagnostic de SAF et de trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention avait été établi à son endroit. La Cour a admis d'office les déficiences de l'adolescent lorsqu'elle a déterminé la peine à lui infliger en vertu de la LJC. Cependant, elle a rejeté la proposition conjointe des avocats quant à une peine d'incarcération de deux ans en milieu fermé, suivie d'une période de probation d'un an, optant plutôt pour une peine d'incarcération de trois ans. Dans ses motifs, elle a avoué craindre que l'adolescent ne puisse être contrôlé au sein de la collectivité en raison du mauvais pronostic existant à son endroit au plan de la réadaptation.

Dans la même veine, dans R. c. J. (E.L.), [1998] Y.J. n° 19 (trib. pour adolescents), la Cour a rejeté l'option de garde en milieu ouvert qu'avaient recommandée les deux avocats, estimant que cette option ne permettrait pas que l'adolescent réponde de ses actes d'une part en raison du nombre et de la gravité des accusations portées contre lui et d'autre part, de ses antécédents. De l'avis de la Cour, le TSAF n'est pas nécessairement une circonstance atténuante, mais constitue plutôt un facteur pertinent à prendre en compte au moment de la détermination de la peine. Dans ce contexte, elle a déploré le manque d'options de traitement susceptibles de convenir à l'adolescent.

[TRADUCTION] Une affaire comme celle-ci indique clairement à quel point les options offertes sont mal adaptées à de tels contrevenants. Bref, ces options se limitent à enfermer l'adolescent en prison ou à le renvoyer dans la collectivité, où il causera inévitablement d'autres problèmes en raison du manque de soutien dont il dispose, et où il représente un danger important pour lui-même et les autres. Il est vrai que la garde en milieu ouvert est possible; cependant, cette solution n'a pas donné de résultats encourageants dans le cas de E. En effet, la garde dont il faisait l'objet a été interrompue à plusieurs reprises en raison de son attitude agressive et provocatrice et de ses menaces d'autodestruction. Bien entendu, enfermer un adolescent simplement parce qu'il n'existe aucune possibilité qui convient davantage ne vaut guère mieux. L'emprisonnement est une punition et non une thérapie et n'est pas censé être un moyen de contrôler les contrevenants ayant des déficits mentaux. Bref, la Cour doit s'efforcer de trouver des solutions pour des personnes qui ne tireront vraisemblablement aucune leçon de leurs démêlés avec la justice et ne peut se tourner vers aucun programme ou mesure qui permettrait de mieux contrôler leur comportement ou de le modifier [85].

La Couronne a invoqué, en vertu de l'article 16 de la LJC, le danger que présentait l'adolescent atteint du TSAF et le mauvais pronostic existant à son endroit au plan thérapeutique pour faire transférer plusieurs adolescents au système de justice pénale pour adultes. Dans Re. N. (S.L.) [86] et R c. B. (J.A.) [87], où un diagnostic de SAF avait été établi à l'endroit de l'accusé, la Couronne a présenté avec succès une demande de cette nature en vertu de l'article 16 de la LJC. Le mauvais pronostic lié au traitement a été l'un des arguments qui a aidé la Couronne à prouver qu'il y avait peu de chances que l'adolescent puisse être réadapté à l'intérieur du délai d'application de la décision prise à son endroit.

En vertu de la LJC, il était loisible au tribunal de transférer un adolescent devant un tribunal pour adultes après avoir conclu que les objectifs liés à la protection du public et ceux de la réadaptation de l'adolescent étaient inconciliables. En revanche, l'article 72 de la LSJPA, qui prévoit que le tribunal peut imposer à l'adolescent une peine applicable aux adultes, met davantage l'accent sur la gravité de l'infraction. De plus, il énonce que le tribunal doit tenir compte de l'âge, de la maturité, de la personnalité et des antécédents de l'accusé. De façon générale, les adolescents atteints du TSAF manquent de maturité et ne savent pas faire la part des choses. Ce facteur militerait probablement à l'encontre de l'imposition d'une peine applicable aux adultes.

Dans un certain nombre de décisions, les déficits cognitifs et intellectuels associés au TSAF ont été considérés comme un facteur atténuant en ce qui a trait au degré de responsabilité de l'adolescent [88]. L'alinéa 38(2)c) de la LSJPA dispose que « la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'adolescent à l'égard de l'infraction ». Selon l'argument invoqué, l'adolescent atteint du TSAF a une capacité de retenue réduite comparativement aux autres adolescents en raison des déficits associés au trouble dont il souffre; en conséquence, cet adolescent n'est pas aussi responsable que d'autres adolescents lorsqu'il commet un crime par suite d'un manque de retenue.

La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a considéré le TSAF comme un facteur atténuant valide pour la détermination d'une peine en vertu de la LJC. Dans R. c. L. (J.G.) [89], le jeune autochtone inculpé a interjeté appel avec succès de la peine qui lui avait été infligée relativement à plusieurs accusations de vol et d'infractions se rapportant à la conduite d'un véhicule. Admettant qu'il y avait lieu de réduire la peine, le juge en chef McEachern a souligné ce qui suit :

[TRADUCTION]…Je souscris à l'opinion qui vient d'être exprimée en partie parce que je pense que ce jeune a vécu des moments très difficiles. Le rapport présentenciel indique qu'il souffre du syndrome de l'alcoolisation fœtale et que plusieurs malheurs se sont abattus sur lui [90].

Dans R. c. M. (R.B.) [91], la Cour a accueilli l'appel relatif à la détermination de la peine même si le jugement du tribunal de première instance ne comportait aucune erreur de principe. La Cour d'appel a demandé un rapport présentenciel indiquant que l'accusé [traduction] « souffrait probablement du syndrome de l'alcoolisation fœtale depuis la naissance ». Dans les motifs qu'il a invoqués pour réduire la peine de l'adolescent, le juge en chef s'est exprimé comme suit :

[TRADUCTION] Il me semble évident que, dans toute collectivité, il y aura des personnes défavorisées qui, pour plusieurs raisons, seront entraînées ou glisseront vraisemblablement vers l'oisiveté et la criminalité. Il faut protéger le plus possible la société de ces personnes; toutefois, il est peu réaliste de penser qu'il est possible de réadapter certaines d'entre elles en leur imposant des peines d'incarcération plus longues d'une fois à l'autre, surtout si ces personnes reviennent, après leur libération, dans le même environnement et au même mode de vie et connaissent les mêmes tentations et frustrations qui sont à l'origine de leurs problèmes, du moins en partie.
Ce qui particulièrement vrai dans le cas des personnes qui n'ont pas connu les avantages de vivre dans une famille stable, qui sont atteints d'une forme de syndrome de l'alcoolisation foetale ou d'une autre déficience physique ou cognitive ou qui ont été maltraités pendant leur enfance. Il semble que l'accusé en l'occurrence souffre de tous ces malheurs [92].

5.3 Peines pouvant être imposées en vertu de la LSJPA

La présente section porte sur l'éventail de possibilités qui existent en vertu de la LSJPA en matière de détermination de la peine. Il sera question notamment de la mesure dans laquelle ces options peuvent favoriser la réalisation des objectifs liés à la détermination de la peine dans le cas des adolescents atteints du TSAF.

L'objet de la détermination de la peine est énoncé au paragraphe 38(1) de la LSJPA :

L'assujettissement […] a pour objectif de faire répondre celui-ci de l'infraction qu'il a commise par l'imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public.

Un des principaux objectifs de la LSJPA est donc la réadaptation. Les dispositions de fond de la LSJPA en matière de détermination de la peine [93] rappellent que la réadaptation est un objectif dominant, sous réserve du principe de la proportionnalité.

Le paragraphe 42(2) de la LSJPA énonce les différentes options que le tribunal peut utiliser pour favoriser la réalisation des objectifs liés à la détermination de la peine.

La LSJPA prévoit deux peines qui pourraient être considérées comme des mises en garde : la réprimande [94] et l'absolution inconditionnelle [95]. Ces dispositions peuvent représenter des options valables dans le cas d'adolescents atteints du TSAF, car elles permettent de reconnaître leur comportement criminel sans les placer dans une situation où ils risqueraient de commettre à court terme une infraction contre l'administration de la justice. Il est important, au moment de déterminer la peine à imposer à l'adolescent, de veiller à ce que les limites de la proportionnalité soient respectées et à ce que le pouvoir découlant du droit pénal ne soit pas utilisé de façon abusive aux fins de la prestation de services sociaux [96].

Les décisions qui ont pour effet de condamner l'adolescent à verser des sommes d'argent, comme les amendes [97] et d'autres ordonnances de dédommagement [98], ne conviendront peut-être pas pour l'adolescent atteint du TSAF. Les juges doivent se demander si l'adolescent est capable de se conformer à l'ordonnance. Comme l'ont fait remarquer Streissguth et ses collègues [99], le chômage est un problème secondaire fréquent chez les personnes atteintes du TSAF.

De même, la probation [100] ne conviendra peut-être pas non plus dans le cas d'adolescents qui souffrent du TSAF. En effet, il n'est peut-être pas raisonnable de s'attendre à ce que ces adolescents, qui ont du mal à se conformer aux normes sociales de base, comprennent et respectent d'autres restrictions touchant leur comportement. Cependant, de telles ordonnances peuvent être assorties de conditions obligeant un adolescent à suivre un programme spécial dans la collectivité, en supposant qu'il en existe. Selon toute vraisemblance, les programmes visant à offrir aux adolescents atteints du TSAF une structure quotidienne pourraient grandement les aider à respecter les autres conditions de leur probation.

L'alinéa 42(2)l) de la LSJPA prévoit un nouveau type d'ordonnance, soit l'ordonnance obligeant l'adolescent à suivre un programme d'assistance et de surveillance intensives. Cette option semble être particulièrement bien adaptée aux besoins des adolescents atteints du TSAF et a été utilisée dans un certain nombre de décisions publiées. Ce genre de programme peut en effet offrir aux adolescents une structure quotidienne suffisante pour les aider à mener à terme leur probation. Il convient toutefois de souligner que cette option ne peut être utilisée que dans les provinces où le directeur provincial a mis en œuvre un programme de cette nature.

En vertu de la LSJPA, une peine d'incarcération peut être imposée conformément aux dispositions concernant le placement et la surveillance [101]. Certains soutiendront peut-être que les dispositions relatives au placement sous garde sont bien adaptées aux adolescents atteints du TSAF, parce qu'elles offrent une structure pouvant encourager le jeune à participer au programme offert. Ainsi, dans R. c. Daniels [102], la Cour a rejeté l'appel que l'accusé d'âge adulte avait interjeté à l'égard de la peine qui lui avait été imposée. La défense avait soutenu que la peine d'incarcération était trop lourde et devrait être réduite à une ordonnance de probation, parce que l'accusé était autochtone et qu'il souffrait du TNDA. Le défendeur avait été reconnu coupable de contravention aux conditions de l'ordonnance de probation rendue contre lui, en raison de son omission de participer au programme de traitement des délinquants sexuels offert dans la collectivité. Rejetant l'appel, la Cour a souligné que le défendeur avait fait des progrès dans le cadre du programme de traitement en question qu'il avait suivi pendant son incarcération, alors qu'il avait du mal à respecter les conditions de son traitement dans la collectivité.

Cependant, un certain nombre de facteurs militent contre l'incarcération d'adolescents atteints du TSAF. En vertu de la LSJPA, une peine d'incarcération peut être imposée uniquement si l'adolescent a commis une infraction avec violence, s'il a omis de se conformer aux conditions d'une peine en milieu ouvert, s'il a commis une infraction grave et qu'il a de lourds antécédents judiciaires ou s'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l'assujettissement à une peine en milieu fermé et s'il n'existe aucune solution de rechange appropriée.

Des dispositions particulières s'appliquent dans le cas des adolescents autochtones.

38(2)d) [T]outes les sanctions applicables, à l'exception du placement sous garde, qui sont justifiées dans les circonstances doivent faire l'objet d'un examen, plus particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones; […]

L'alinéa 38(2)d) s'apparente à l'alinéa 718.2e) du Code criminel, que la Cour suprême du Canada a interprété dans l'arrêt Gladue [103]. Dans cet arrêt, les juges majoritaires étaient d'avis que le juge qui prononce la peine doit tenir compte de deux facteurs : a) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux et b) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l'égard du délinquant en raison de son héritage ou de ses attaches autochtones. Certains pourraient soutenir d'une part, que la prévalence élevée de la consommation abusive d'alcool dans certaines collectivités autochtones peut être associée au processus historique de colonisation, et d'autre part, que le TSAF constitue un point de contact important avec un désavantage historique.

L'assujettissement d'un jeune à une peine d'incarcération peut aller à l'encontre de l'objectif préconisant la réadaptation des adolescents atteints du TSAF. On justifie fréquemment la non-incarcération de ces jeunes en affirmant que l'on craint d'accroître le niveau de risque qu'ils présentent si on les met en contact avec des individus au comportement antisocial. Des études ont révélé que le maintien de liens avec de tels individus est la meilleure variable explicative du comportement criminel [104]. De plus, il est possible que les jeunes atteints du TSAF soient susceptibles d'être exploités par des détenus plus aguerris.

La LSJPA propose une solution spéciale à caractère thérapeutique, soit le placement et la surveillance dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation [105]. Cette option est possible a) lorsque l'adolescent a commis une infraction avec violence désignée, b) qu'il souffre d'une maladie ou de troubles d'ordre mental, d'un dérèglement d'ordre psychologique ou de troubles émotionnels, c) qu'un projet de traitement a été élaboré et que la mise en œuvre de ce projet pourrait permettre de réduire les risques de récidive dans le cas de l'adolescent et d) que le directeur provincial consent à admettre l'adolescent. L'option du placement et de la surveillance dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation se voulait une solution utile pour les adolescents susceptibles par ailleurs de se voir infliger une peine applicable aux adultes.

Il est important d'examiner la question du « consentement » dans le contexte du traitement. La LSJPA n'autorise pas le tribunal à contraindre l'adolescent récalcitrant à suivre un traitement. Voici le texte du paragraphe 42(8) de cette Loi :

(8) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de l'adolescent en matière de consentement à la prestation de soins de santé physique ou mentale.

En pratique, le tribunal devrait décider si l'adolescent est disposé à entreprendre le traitement avant d'opter pour l'assistance et la surveillance intensives ou pour le placement et la surveillance dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation. Les adolescents ne peuvent être contraints à participer à des séances de thérapie ou à prendre des médicaments, à moins qu'ils n'aient pas la capacité voulue pour donner leur consentement. Lorsque l'adolescent ne se conforme pas aux conditions d'une décision de cette nature, le directeur provincial peut demander au tribunal pour adolescents de convertir la peine en une ordonnance de garde et de surveillance habituelle [106].

Dans l'ensemble, la LSJPA crée un cadre structuré en matière de détermination de la peine qui offre aux juges un éventail de possibilités. Les décisions axées sur la réadaptation intensive, soit l'assistance et la surveillance intensives, le traitement dans la collectivité et le placement et la surveillance dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation, pourraient convenir aux besoins des adolescents atteints du TSAF. Cependant, il convient de préciser que tous ces programmes sont assujettis au pouvoir discrétionnaire des provinces. Bala fait remarquer ce qui suit :

[TRADUCTION] Malgré les nouvelles options offertes dans le texte législatif en matière de détermination de la peine, comme le placement et la surveillance dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation, certaines des plus grandes difficultés liées à la prestation de services de réadaptation et de consultation aux jeunes contrevenants, qu'ils soient placés sous garde ou qu'ils restent dans la collectivité dans le cadre d'une ordonnance de probation, découlent plutôt du niveau insuffisant de fonds et de services par les provinces que des problèmes d'ordre juridique [107].

Cependant, le gouvernement fédéral accorde un financement complet aux provinces et aux territoires relativement aux aspects thérapeutiques du placement et de la surveillance dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation.

Dans R. c. K. (L.E.) [108], la Cour d'appel de la Saskatchewan a accueilli l'appel que la Couronne avait interjeté à l'encontre de la peine. La décision rendue en première instance, qui avait été prise en application de la LJC, visait à offrir un traitement intensif à l'adolescent qui était atteint du SAF. Dans le cadre de l'ordonnance de probation qu'il avait rendue, le juge avait précisé ce qui suit : a) un travailleur auprès des jeunes, ayant une connaissance du TSAF, devrait être assigné au contrevenant, et b) un plan d'intervention devrait être élaboré en vue d'offrir au contrevenant un traitement de désintoxication dans un établissement, des possibilités de formation et un logement convenable dans la collectivité. Le juge savait qu'il n'y avait aucun travailleur auprès des jeunes ayant les aptitudes nécessaires pour mettre en œuvre l'ordonnance.

La Cour d'appel a statué que le tribunal n'avait pas compétence pour surveiller ou diriger la province dans l'exécution de ses fonctions, notamment pour la contraindre d'affecter à l'adolescent un travailleur auprès des jeunes qui possède des aptitudes spécialisées. Le pouvoir judiciaire est d'origine législative, et la LJC n'accordait pas au juge le pouvoir d'ordonner un type de traitement précis. De même, en ce qui concerne le plan d'intervention, le juge ne peut donner d'ordre à l'autorité exécutive du gouvernement.

Toutefois, la Cour d'appel a reconnu que le juge tentait d'agir dans l'intérêt de l'adolescent.

[TRADUCTION] Il faut établir de toute urgence des programmes conçus pour aider les jeunes contrevenants atteints du SAF. Bien que nous reconnaissions le net partage des pouvoirs entre les secteurs judiciaire et exécutif du gouvernement et que nous admettions que la mise en œuvre et l'élaboration des programmes envisagés par la Loi relèvent de l'autorité exécutive, nous souhaitons que celle-ci réponde positivement aux recommandations formulées par notre Cour ainsi que par le tribunal pour adolescents au sujet de ces jeunes contrevenants [109].

Comme nous l'avons susmentionné, il y a eu des progrès dans le cadre de l'élaboration de programmes qui conviennent aux jeunes atteints du TSAF. Les récentes initiatives entreprises à ce sujet sont examinées dans la section qui suit.

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