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      PARTIE V : NORMES VISANT LES INSTRUMENTS
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/W-6/C.R.C.-ch.1605/253205.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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SECTION IV

MESURES LINÉAIRES MATÉRIALISÉES (STATIQUES)

Interprétation

107. Dans la présente section, « mesure linéaire » s’entend de toutes les mesures linéaires matérialisées (statiques) en usage dans le commerce.

Conception, composition et construction

108. Les mesures linéaires rigides doivent être lisses et droites et faites d’acier, de laiton, de bois dur ou de toute autre matière qui garde sa forme et demeure raisonnablement permanente dans des conditions normales d’usage.

109. Les extrémités des mesures linéaires en bois ou toute autre matière susceptible de s’user doivent être protégées par une matière non moins durable que le laiton et qui sera fixée de manière permanente aux extrémités.

110. Les mesures linéaires à ruban doivent être faites d’acier, de ruban tissé ou de toute autre matière durable dont les dimensions sont stables.

111. Les unités de mesure d’une mesure linéaire doivent être indiquées de manière à empêcher toute confusion entre unités canadiennes et unités métriques.

112. Dans toute série de graduations d’une mesure linéaire, les lignes représentant des intervalles égaux doivent être de taille et de caractères uniformes et séparées par des intervalles égaux.

113. Lorsque des chiffres, mots, symboles, ou combinaisons de ceux-ci, servent à indiquer les valeurs des sous-graduations, ils doivent être placés de façon à ne pas nuire à la lecture ou dérouter l’usager.

114. La largeur d’une ligne de graduation ne doit, en aucun cas, être plus large que le plus petit intervalle entre les graduations.

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

115. Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à la réception comparativement à un étalon linéaire local de longueur, une mesure linéaire dont la longueur entre les extrémités, ou entre une extrémité et une graduation ou entre deux graduations est indiquée dans la colonne I d’un article d’un tableau des articles 118 et 119, est reconnue conforme aux marges de tolérance à la réception comparativement audit étalon si la longueur réelle déterminée par l’essai

a) n’est pas inférieure à la longueur indiquée, et

b) ni supérieure à la longueur indiquée

d’une quantité dépassant celle qui est indiquée dans la colonne II de cet article.

DORS/89-570, art. 6(F).

116. Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un étalon linéaire local de longueur, une mesure linéaire dont la longueur entre les extrémités ou entre une extrémité et une graduation ou entre deux graduations est indiquée dans la colonne I d’un article d’un tableau des articles 118 et 119, est reconnue conforme aux marges de tolérance en service par rapport à la longueur indiquée si la longueur réelle déterminée par l’essai

a) n’est pas inférieure à la longueur indiquée, et

b) ni supérieure à la longueur indiquée

d’une quantité dépassant celle établie dans la colonne III de cet article.

DORS/89-570, art. 6(F).

117. Lorsque l’essai dont il est question à l’article 115 ou 116 porte sur

a) une mesure linéaire à ruban autre qu’un ruban d’arpenteur, la mesure à ruban doit reposer sur une surface plane;

b) une mesure à ruban métallique conçue pour supporter une tension,

(i) ne dépassant pas 10 mètres de long et dont les mesures sont en unités métriques, elle devra être soumise à une tension de 25 N,

(ii) de plus de 10 mètres de long et dont les mesures sont en unités métriques, elle devra être soumise à une tension de 50 N,

(iii) ne dépassant pas 25 pieds de long, et dont les mesures sont en unités canadiennes uniquement, elle devra être soumise à une tension de cinq livres, et

(iv) de plus de 25 pieds de long, et dont les mesures sont en unités canadiennes uniquement, elle devra être soumise à une tension de 10 livres;

c) une mesure à ruban tissé dont les mesures sont en unités métriques, elle devra être soumise à une tension de 25 N;

d) une mesure à ruban tissé comportant uniquement des unités canadiennes de mesure, elle devra être soumise à une tension de cinq livres; et

e) une mesure à ruban métallique qui, une fois étendue devient semi-rigide, elle ne devra être soumise à aucune tension lors de l’essai.

118. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marges de tolérance établies dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures à ruban métallique ou tissé avec des graduations et des marques en unités métriques de longueur :

TABLEAU

 

 

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Longueur indiquée

Au­dessus ou au­dessous

de la longueur indiquée

Au­dessus ou au­dessous

de la longueur indiquée

 

 

Mètres 

Millimètres 

Millimètres 

  1

    0, 2

  0, 2

  0, 2

  2

    0, 5

  0, 4

  0, 4

  3

    1

  0, 6

  0, 6

  4

    1, 5

  0, 8

  0, 8

  5

    2

  1

  1

  6

    3

  1, 5

  1, 5

  7

    5

  2

  2

  8

    7

  2, 5

  2, 5

  9

  10

  3

  3

10

  15

  3, 5

  3, 5

11

  20

  4

  4

12

  30

  5, 5

  5, 5

13

  50

  7, 5

  7, 5

14

  70

  9

  9

15

100

12

12

(2) Les marges de tolérance qui s’appliquent aux mesures linéaires rigides comportant des graduations et des marques en unités métriques de longueur sont le double de celles établies dans le tableau du paragraphe (1).

DORS/89-570, art. 6(F).

119. (1) Les marges de tolérance établies dans le tableau ci-dessous s’appliquent à toutes les mesures à ruban métallique ou tissé, avec des graduations et des marques en unités canadiennes de longueur :

TABLEAU

 

 

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Longueur indiquée

Au­dessus ou au­dessous

de la longueur indiquée

Au­dessus ou au­dessous

de la longueur indiquée

 

 

Pieds 

Pouces 

Pouces 

  1

  2 ou moins

1/64

1/64

  2

  3 à 6

1/32

1/32

  3

  10

3/64

3/64

  4

  15

1/16

1/16

  5

  20

3/32

3/32

  6

  30

3/32

3/32

  7

  50

1/8

1/8

  8

  75

3/16

3/16

  9

100

3/16

3/16

10

150

1/4

1/4

11

200

5/16

5/16

(2) Les marges de tolérance qui s’appliquent aux mesures linéaires rigides comportant des graduations et des marques en unités canadiennes de longueur sont le double de celles établies dans le tableau du paragraphe (1).

DORS/89-570, art. 6(F).

SECTION V

APPAREILS DE PESAGE ET DE MESURE EN GÉNÉRAL

Interprétation

120. Dans la présente section,

« appareil » Tout appareil de pesage ou appareil de mesure à utiliser dans le commerce qui n’est pas visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998). (machine)

« enregistrement » désigne toute indication visuelle ou imprimée représentant une quantité, un prix à l’unité et une valeur monétaire. (registration)

DORS/98-115, art. 7; DORS/2005-130, art. 7.

Conception, composition et construction

121. Un appareil de pesage et de mesure utilisé dans le commerce doit être d’une conception, composition et construction qui lui permettent de résister à l’usure et aux vibrations, de supporter le contact avec le produit mesuré et les corps étrangers, l’exposition à la saleté, à l’humidité et aux températures extrêmes auxquels il pourrait être exposé au cours de l’usage prévu afin qu’il conserve son exactitude, que l’usure de ses éléments mobiles soit réduite au minimum, que ses éléments fonctionnels continuent de fonctionner comme prévu et que ses dispositifs de réglage restent stables.

122. et 123. [Abrogés, DORS/98-115, art. 8]

124. Un élément électrique ou électronique, un matériel ou accessoire, fixé à l’appareil ou utilisé avec celui-ci, qui a ou peut avoir une influence sur l’exactitude de l’appareil, doit fonctionner convenablement en dépit des variations permanentes ou passagères de fréquence, de voltage et d’ondes du courant électrique, et malgré les perturbations du champ électromagnétique et électrostatique environnant qui peuvent se produire au cours de l’usage prévu.

125. Lorsqu’un appareil est alimenté en énergie électrique, la fréquence, le voltage et l’intensité du courant et toute restriction relative à la stabilité ou à la qualité du courant de l’énergie requise pour que l’appareil mesure avec exactitude, doivent être indiqués sur l’appareil.

126. Un appareil doit être pourvu de dispositifs d’enregistrement qui conviennent à la catégorie, au type ou au modèle d’appareil, ainsi qu’à son installation et à l’usage auquel il est destiné.

DORS/2005-297, art. 41(F).

127. Tous les enregistrements doivent être nets et faciles à lire dans les conditions normales de l’utilisation de l’appareil.

128. [Abrogé, DORS/98-115, art. 9]

129. Lorsqu’un appareil donne un relevé imprimé de l’enregistrement sur un ticket ou une carte, les renseignements suivants doivent y figurer :

a) la quantité mesurée lors d’une transaction ou lorsque le présent règlement ou les prescriptions qu’établit le ministre le permettent ou l’exigent, une indication du début et de la fin de l’opération, de sorte que la quantité mesurée puisse être calculée par soustraction;

b) le prix à l’unité pour la marchandise mesurée lorsque le prix total est indiqué;

c) le nom, le symbole ou l’abréviation correspondant à l’unité de mesure enregistrée et, le cas échéant, au prix à l’unité et au prix total; et

d) tout autre renseignement que peuvent exiger le présent règlement ou des prescriptions qu’établit le ministre.

DORS/93-234, art. 2.

130. Un appareil muni d’un dispositif d’indication ou d’impression doit pouvoir fournir l’indication visuelle ou imprimée que l’instrument a été effectivement retourné à sa position initiale avant le mesurage de la marchandise.

131. Les graduations sur un indicateur ou imprimeur de type analogique doivent répondre aux exigences suivantes :

a) dans toute série de graduations, les lignes ou les marques des graduations correspondantes doivent être de taille et de caractère uniformes;

b) la largeur d’une ligne de graduation ou d’une marque ne doit pas être plus large que le plus petit intervalle libre entre les graduations;

c) les lignes de graduation ou les marques doivent être de taille et de longueur variables de manière à faciliter la lecture;

d) dans une série de graduation, le rapport entre les intervalles qui représentent des quantités égales ne doit pas être plus grand que 1,2 à 1;

e) les graduations ayant des valeurs déterminées doivent être définies par des chiffres, mots, symboles ou combinaisons de ceux-ci disposés uniformément en regard des graduations et aussi près que possible de celles-ci, tout en évitant de nuire à la lecture; et

f) les graduations ainsi que les chiffres, mots, symboles ou abréviations de l’unité de mesure qui les déterminent doivent être conçus de manière à ne pas s’effacer ou devenir illisibles dans les conditions normales d’utilisation de l’appareil.

132. L’élément indicateur d’un indicateur de type analogique et les indications d’un imprimeur analogique d’un appareil doivent répondre aux exigences suivantes :

a) la partie indicatrice d’un index ou curseur en rapport avec un ensemble de graduations doit être conçue de manière à éviter toute confusion quant à la quantité indiquée ou imprimée;

b) la partie indicatrice d’un index ou curseur doit atteindre, sans toutefois les cacher, les graduations correspondantes les plus fines;

c) lorsque la partie indicatrice d’un index et les graduations sont sur le même plan, la distance mesurée sur la ligne des graduations entre l’extrémité de la partie indicatrice et l’extrémité des graduations, ne doit pas dépasser 1,0 mm ou 0.04 pouce;

d) la largeur d’une ligne indicatrice ou de la partie indicatrice d’un index ne doit pas être supérieure à celle de la graduation correspondante la plus étroite; et

e) l’espace entre une ligne indicatrice ou la partie indicatrice d’un index et les graduations ne doit en aucun cas être supérieur à 1,5 mm ou 0.06 pouce, à moins que le nécessaire ait été prévu pour éviter les erreurs de parallaxe.

133. [Abrogé, DORS/98-115, art. 10]

134. L’enregistrement numérique automatique d’un appareil de type compteur à tambour ou de type semblable doit répondre aux exigences suivantes :

a) tous les chiffres, excepté le dernier, doivent être bien alignés;

b) lorsque le dernier chiffre est aligné, il doit y avoir un dispositif pour l’indiquer;

c) il peut y avoir des lignes de graduation sur le plus petit élément indicateur pour faciliter la subdivision décimale ou binaire du total en ses chiffres successifs;

d) les chiffres représentant une unité de mesure entière ou un multiple décimal de celle-ci doivent être de taille, de caractère et de couleur uniformes;

e) les chiffres représentant un sous-multiple décimal de l’unité de mesure doivent être séparés d’un point décimal ou d’une virgule; et

f) lorsque les prescriptions l’exigent pour des appareils d’une catégorie ou d’un type particulier, les chiffres représentant une fraction binaire ou décimale de l’unité de mesure doivent se différencier des autres chiffres par leur forme, leur caractère et leur couleur ou par un symbole additionnel.

DORS/2005-297, art. 41(F).

135. L’indicateur numérique électronique d’un appareil doit se conformer aux prescriptions suivantes :

a) tous les chiffres doivent être de même hauteur;

b) les chiffres représentant un sous-multiple décimal de l’unité doivent être séparés d’un point décimal ou d’une virgule; et

c) les indications numériques et autres obtenues par l’électronique doivent être suffisamment lumineuses pour qu’on puisse les lire aisément dans les conditions normales de l’utilisation de l’appareil.

136. Les mots servant à déterminer les indications numériques d’un appareil, ainsi que le nom, le symbole ou l’abréviation de l’unité ou des unités de mesure employées, doivent figurer à un endroit commode, être en caractère de format convenable et être conçus de façon à ne pas s’effacer ou devenir illisibles dans les conditions normales d’utilisation de l’appareil.

137. Les dispositifs d’indication et d’impression de valeurs monétaires doivent répondre aux mêmes exigences que les dispositifs conçus d’indication et d’impression pour enregistrer des quantités.

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

138. Dans les limites de répétition requises par le présent règlement ou par des prescriptions qu’établit le ministre, un appareil doit pouvoir répéter les mêmes enregistrements pour chaque charge ou pour chaque quantité identique posée sur l’appareil, quel que soit le nombre de fois que l’on manipule un élément ou tous les éléments de l’appareil, d’une manière se rapprochant de son usage normal.

139. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un appareil est muni de deux ou plusieurs dispositifs enregistreurs fonctionnant avec les mêmes unités de mesure ou est installé avec ceux-ci, les enregistrements effectués par ces dispositifs doivent répondre aux critères suivants :

a) dans le cas des dispositifs enregistreurs numériques électroniques :

(i) les enregistrements doivent être identiques si la valeur du plus petit échelon est la même,

(ii) les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,6 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs, si la valeur du plus petit échelon n'est pas la même;

b) dans le cas des dispositifs enregistreurs numériques mécaniques, les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,6 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs;

c) dans le cas des dispositifs enregistreurs analogiques, les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,25 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs;

d) dans le cas d'une combinaison de dispositifs enregistreurs numériques et de dispositifs enregistreurs analogiques, les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,6 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs.

(2) Un dispositif d’enregistrement du genre servocommandé et qui est installé avant le 1er janvier 1976, doit être compatible avec tout autre dispositif d’enregistrement du type analogique ou numérique qui est connecté à l’appareil, en fonction du double de la graduation la plus fine.

DORS/90-118, art. 19; DORS/2005-297, art. 15.

140. Lorsqu’un appareil est muni d’un dispositif pour enregistrer les valeurs monétaires, la valeur enregistrée doit correspondre exactement à la quantité indiquée et au prix à l’unité, dans les limites autorisées par le présent règlement ou par des prescriptions qu’établit le ministre, et l’appareil doit comporter des mots ou symboles permettant de bien distinguer les enregistrements de la valeur monétaire de ceux de quantité.

Installation et usage

141. Lorsqu’un appareil a des composants électriques ou comporte du matériel ou des accessoires électriques qui influent ou peuvent influer sur l’exactitude de l’appareil, il doit être branché sur le courant électrique conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil, et les fils ou toute autre installation électrique pouvant influencer le fonctionnement de l’appareil doivent être conformes aux prescriptions du fabricant ainsi qu’à celles qu’établit le ministre concernant cette catégorie, ce type ou ce modèle d’appareil.

DORS/2005-297, art. 41(F).

142. Un appareil doit être installé et utilisé de manière à être protégé contre tous les éléments d’un milieu anormal, comme la poussière excessive, la chaleur ou le froid, les vibrations, les champs électromagnétiques ou électrostatiques qui peuvent nuire au fonctionnement de l’appareil.

143. Tout appareil, autre qu'une balance utilisée pour le préemballage ou un instrument visé au paragraphe 4(2), est installé de façon que les indications du dispositif indicateur principal ou, si cela est impraticable, d'un dispositif indicateur secondaire puissent être lues aisément par les parties à la transaction.

DORS/2005-297, art. 16.

144. L’élément indicateur principal d’un appareil doit être placé de façon à permettre à un observateur de l’élément indicateur de voir, sans que sa vue soit obstruée, l’élément qui reçoit ou celui qui délivre la charge, et lorsque des circonstances particulières ne permettent pas qu’il en soit ainsi, il doit être prévu des moyens pratiques permettant d’établir une communication directe entre un observateur placé à l’indicateur et un autre placé à l’élément qui reçoit ou qui délivre la charge.

145. à 148. [Abrogés, DORS/98-115, art. 11]

149. Un appareil ne peut être installé ou utilisé en conjonction avec un dispositif d'enregistrement supplémentaire que si celui-ci est conforme aux normes relatives aux enregistrements prévues dans la présente partie et aux normes et caractéristiques établies en vertu du paragraphe 13(1) et de l'article 27.

DORS/2005-297, art. 17.


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