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        SECTION XI : COMPTEURS VOLUMÉTRIQUES
          Fonctionnement
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/W-6/C.R.C.-ch.1605/253379.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


270. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« ASTM » Sigle désignant l'American Society for Testing and Materials. (ASTM)

« ASTM-IP » Sigle désignant l'American Society for Testing and Materials — Institute of Petroleum. (ASTM-IP)

« densité API » La valeur obtenue au moyen de la formule suivante :

densité API = (141,5 / densité relative 60/60 °F ) – 131,5.

(API Gravity)

« FCV » Dans le cas d’un compensateur automatique de température de type mécanique ou électronique, s’entend du facteur de correction de volume applicable :

a) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne de l’un des tableaux suivants qui correspond à la masse volumique à 15 °C exprimée en kilogrammes par mètre cube et inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, ou encore à la masse volumique associée au coefficient cubique de dilatation thermique, à la densité relative ou à la densité API inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé :

(i) dans le cas du pétrole brut naturel, le tableau 54A de la norme API,

(ii) dans le cas des produits pétroliers liquides généralisés, le tableau 54B de la norme API,

(iii) dans le cas des huiles de graissage, le tableau 54D de la norme API;

b) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne correspondant au coefficient cubique de dilatation thermique à 15 °C accepté ou déterminé expérimentalement et inscrit sur le compensateur ou auquel celui-ci a été réglé, qui figure, dans le cas des liquides pétroliers spéciaux auxquels les tableaux 54A, 54B et 54D de la norme API ne s’appliquent pas, au tableau 54C de la norme API;

c) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne correspondant à la masse volumique à 15 °C exprimée en grammes par litres et inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, ou encore à la masse volumique associée au coefficient cubique de dilatation thermique, à la densité relative ou à la densité API inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, qui figure, dans le cas des gaz de pétrole liquéfiés, des liquides extraits du gaz naturel et des bitumes, au tableau 54 de la publication de l’ASTM-IP intitulée Petroleum Measurement Tables, édition métrique de 1953, portant la désignation ASTM D1250. (VCF)

« norme API » La norme intitulée Manual of Petroleum Measurement Standards, publiée par l'American Petroleum Institute en août 1980 et portant la désignation « API, Standard 2540 ». (API Standard)

(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compensateurs automatiques de température de type mécanique utilisés avec des compteurs pour mesurer des liquides.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de

contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

1.

Le volume de contrôle doit être conforme aux normes établies en vertu de l’article 13 pour les compensateurs automatiques de température de type mécanique destinés à être utilisés avec tout instrument ou catégorie, type ou modèle d’instrument

Le rapport NET/BRUT doit se situer dans la gamme de :

(FCV­0, 0010

   ­0, 00018ΔT)

à

(FCV+0, 0010

   +0, 00009ΔT)

Le rapport NET/BRUT doit se situer dans la gamme de :

(FCV­0, 0020

   0, 00036ΔT)

à

(FCV+0, 0020

   +0, 00018ΔT)

(3) Dans le tableau du paragraphe (2) et aux paragraphes (5) et (7) :

a) « NET » représente l’indication corrigée de l’enregistreur et « BRUT », l’indication non corrigée de l’enregistreur;

b) « ΔT » désigne la différence, en degrés Celsius :

(i) entre la température d'essai et 15 °C, s'il s'agit d'un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à la température ambiante,

(ii) entre la température d'essai et la température correspondant au point milieu de la plage de fonctionnement du compensateur, s'il s'agit d'un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à des températures autres que la température ambiante, et aux fins de la détermination de la marge de tolérance, « ΔT » ne doit pas excéder 15 °C, sauf s'il s'agit d'un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à la température ambiante.

(4) Les marges de tolérance à l’acceptation prévues à la colonne II du tableau du paragraphe (2) s’appliquent uniquement aux essais effectués dans des conditions contrôlées; quant aux essais effectués dans d’autres conditions, les marges de tolérance à appliquer sont celles qui figurent à la colonne III de ce tableau.

(5) En plus de respecter les marges de tolérance applicables, les rapports NET/BRUT lors d’au moins deux de trois essais consécutifs effectués à la même température dans des conditions contrôlées ne doivent pas varier entre eux de plus de 0,001.

(6) Les marges de tolérance applicables aux compensateurs automatiques de température de type mécanique qui sont soumis à l’approbation visée à l’article 3 de la Loi sont la moitié des marges de tolérance figurant au tableau du paragraphe (2).

(7) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compensateurs automatiques de température de type électronique utilisés avec des compteurs pour mesurer des liquides.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

1.

Le volume de contrôle doit être conforme aux normes établies en vertu de l’article 13 pour les compensateurs automatiques de température de type électronique utilisés avec tout instrument ou catégorie, type ou modèle d’instrument

Le FCV appliqué à l’indication brute ne peut être supérieur au FCV correspondant à une température de 0, 5 °C plus bas que la température d’essai, ni inférieur au FCV correspondant à une température de 0, 5 °C plus élevée que la température d’essai

Le FCV appliqué à l’indication brute ne peut être supérieur au FCV correspondant à une température de 1 °C plus bas que la température d’essai, ni inférieur au FCV correspondant à une température de 1 °C plus élevé que la température d’essai

(8) Lorsqu’un compensateur automatique de température visé au paragraphe (7) ne porte pas l’inscription mentionnée dans la définition de « FCV » au paragraphe (1), le ticket imprimé, la carte, le connaissement ou tout autre relevé imprimé d’une opération doivent indiquer la masse volumique, la densité relative, la densité API ou le coefficient cubique de dilatation thermique, selon le cas, auquel le compensateur a été réglé, pour chaque livraison effectuée par le compteur.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 37; DORS/2005-297, art. 20.

Installation et utilisation

271. Un compteur doit être bien adapté à l’installation pour laquelle il est destiné, au point de vue de la pression, du débit, de la température, de la compatibilité avec le liquide à mesurer, et du mode d’utilisation, de manière à ce que malgré toutes les variations qui se produisent normalement dans les conditions de travail, les mesures du compteur respectent les marges de tolérance acceptables.

DORS/89-570, art. 6(F).

272. Les éléments d’une installation comportant un compteur doivent être choisis et installés de manière à ne pas entraver la bonne marche du compteur, ni l’exactitude des mesures effectuées.

273. La tuyauterie d’aspiration d’une installation comportant un compteur doit être aussi courte et aussi simple que possible, et tous les systèmes d’amenée au compteur doivent être agencés de manière à empêcher l’entrée de l’air, de l’eau ou d’autres corps étrangers, y compris tout liquide autre que celui qui est mesuré.

274. Les éléments d’une installation comportant un compteur doivent être agencés et installés de manière à réduire au minimum la circulation d’air et de gaz dissous et à empêcher la vaporisation du liquide avant comme pendant l’opération de mesurage, ou dans le conduit de distribution.

275. (1) Un compteur doit être installé de manière à ne pouvoir être actionné à une pression inférieure à la pression atmosphérique, et dans toute installation où la pression du liquide est susceptible de tomber à un niveau inférieur à la pression atmosphérique, le compteur doit être muni d’une soupape casse-vide à la sortie.

(2) Un compteur ne doit être actionné que lorsque la pression du liquide est égale ou supérieure à la pression atmosphérique.

276. Une installation comportant un compteur doit être munie de dispositifs automatiques pour réduire au minimum le passage d’air ou de vapeur par le compteur.

277. Un compteur doit comporter immédiatement en amont, un écran, une crépine, un filtre ou un filtre solidaire, ou tout autre dispositif approuvé capable d’empêcher les corps étrangers de pénétrer dans le compteur.

278. Aux fins des articles 276 et 277, un filtre à accouplement serré et une soupape d’échappement d’air automatique sont suffisants dans une installation où il ne faut retirer du liquide que de l’air ou de la vapeur à l’état libre.

279. Un éliminateur air-vapeur comportant un compteur doit réduire au minimum le passage d’air ou de vapeur dans l’élément mesureur lorsque le liquide amené est épuisé; ou bien, il faut prévoir un dispositif automatique qui arrête le débit du liquide ou indique à l’utilisateur le passage d’air ou de vapeur dans le compteur.

280. Des soupapes scellées de contrôle du débit ou d’autres dispositifs scellés doivent être installés sur un compteur pour limiter le débit du compteur à son plein régime.

281. Sauf s’il est muni d’un enregistreur à inversion et d’un totalisateur conformément à l’article 250, tout compteur doit être installé de manière à réduire au minimum l’inversion du débit à travers le compteur ou la tuyauterie, ou dans le matériel en aval ou en amont du compteur, susceptible d’influer sur l’exactitude des mesures.

282. (1) Pour l’application du présent article, «point de transfert» s’entend d’un point fixe, dans un ensemble de mesurage, où s’effectue la prise de possession du liquide qui y est contenu.

(2) Un compteur doit être installé de façon que la tuyauterie entre le compteur et le point de transfert demeure pleine de liquide pendant et après une opération, sauf s’il s’agit d’un liquide qui, en raison de sa nature, ne peut demeurer dans le compteur, et :

a) dans le cas d’un compteur installé pour livrer le liquide, de façon que la tuyauterie en aval du point de transfert se vide à la fin de l’opération;

b) dans le cas d’un compteur installé pour recevoir le liquide, de façon que la tuyauterie en amont du point de transfert se vide à la fin de l’opération.

(3) Sous réserve de l’article 289 et sauf indication contraire dans toute norme additionnelle établie en application de l’article 27, un compteur doit être installé de façon à assurer le respect des exigences suivantes :

a) la tuyauterie en aval du compteur, si celui-ci est installé pour livrer du liquide, ou la tuyauterie en amont du compteur, si celui-ci est installé pour recevoir du liquide, peut être vérifiée aisément;

b) il n’y a qu’une seule sortie de livraison, sauf dans les cas où le compteur est installé :

(i) soit de façon que le détournement du liquide puisse être facilement décelé par l’acheteur ou son mandataire par des moyens automatiques tels des soupapes visibles ou des signaux lumineux accompagnés d’affiches explicatives qui indiquent quelles sorties sont en usage,

(ii) soit pour avitailler les aéronefs ou en reprendre le carburant,

(iii) soit pour servir exclusivement à remplir les réservoirs à propane installés sur un véhicule qui ont une capacité supérieure à 5 000 L.

DORS/90-118, art. 38.

283. Un compteur, à l’exception des compteurs à débit lent, les distributeurs à débit lent, les distributeurs de carburant des stations-service et les compteurs munis de soupapes préajustées, doit avoir une soupape à ouverture rapide disposée près de la sortie du compteur à des fins de vérification.

DORS/93-234, art. 2(F).

284. Un compteur, à l’exception des compteurs à débit lent, doit être muni de dispositifs pratiques permettant de délivrer le produit mesuré lors d’un essai ou de la vérification de l’installation.

285. Toute valve automatique qui pourrait avoir un effet modérateur sur le débit du liquide doit être installée en aval du compteur.

286. (1) Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, la sortie du boyau d’évacuation des compteurs alimentés par une pompe doit être munie d’une soupape d’arrêt à ressort ou d’un dispositif analogue.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux compteurs munis de boyaux télescopiques utilisés pour le ravitaillement des aéronefs ou ceux qui sont destinés à la vidange des aéronefs.

287. Le boyau d’évacuation utilisé en liaison avec un compteur à alimentation par gravité, peut être d’un type dit sec, sans clapet à son extrémité, mais il doit être d’une longueur, d’une taille et d’une rigidité propres à assurer une vidange complète, et le système doit être muni de dispositifs indiquant que le boyau est vide et pour empêcher le compteur de se désamorcer.

288. Lorsqu’il est nécessaire

a) de limiter les variations de la viscosité du liquide à mesurer ou les variations de solubilité du produit qui y est dissous, ou

b) de limiter la vitesse à laquelle change la température ou la pression du liquide à mesurer par un compteur muni d’un compensateur automatique,

l’installation doit comporter des dispositifs automatiques permettant au compteur de mesurer avec précision.

DORS/90-118, art. 39.

289. (1) La tuyauterie en aval des compteurs peut être cachée et les sorties peuvent être interconnectées si les compteurs :

a) d'une part, sont utilisés :

(i) soit aux terminaux de pipeline,

(ii) soit exclusivement pour le chargement ou le déchargement des wagons-citernes et des navires-citernes;

b) d'autre part, sont munis de robinets manuels ou automatiques convenablement synchronisés et dont le système de mesurage est doté de moyens de détection des fuites visant à empêcher tout détournement du liquide mesuré.

(2) La tuyauterie en aval des compteurs comportant plus d'une sortie peut être cachée lorsque les compteurs sont utilisés exclusivement pour le ravitaillement en carburant des camions.

DORS/2005-297, art. 21.

290. Un compteur ne doit fonctionner qu’à des débits variant entre le débit minimal et le débit maximal indiqués sur la plaque signalétique du compteur.

291. Lorsqu’une partie quelconque d’un système comportant des compteurs se trouve désamorcée pour une raison ou pour une autre, tout le système en question doit être réamorcé et rempli à nouveau et l’enregistreur doit être ramené à zéro avant que le compteur mesure à nouveau.

292. Un dispositif de transmission d’information relative au débit destiné à alimenter un système de traitement électronique des données peut être fixé à un compteur volumétrique et les données de sortie du système peuvent servir à des fins de facturation, pourvu que l’acheteur ou son agent reçoive une copie imprimée des données enregistrées par le système avant de quitter le local du commerçant.

293. Aux installations comprenant un compteur libre-service à clé, on peut ajouter un dispositif de transmission pour actionner les totalisateurs cumulatifs non vérifiés à l’intention des clients, pourvu que l’acheteur puisse contrôler visuellement l’avance de son totalisateur au moment de la distribution contre les données de l’indicateur principal.

294. Lorsqu’un compteur d’un réservoir sur véhicule est utilisé dans des circonstances où l’acheteur ne voit pas normalement le compteur durant la distribution, le compteur doit être muni d’un imprimeur de tickets synchronisé qui doit servir pour chaque distribution.

295. Les tickets d’un compteur muni d’un compensateur de température automatique ou d’une autre sorte de compensateur doivent porter la mention que le volume indiqué a été corrigé de manière à correspondre à un volume équivalent dans des conditions normalisées indiquées sur le ticket.

SECTION XII

RÉSERVOIRS JAUGEURS ET SUR VÉHICULE

Interprétation

296. Dans la présente section,

« réservoir »[Abrogée, DORS/90-118, art. 40]

« réservoir sur véhicule » désigne un réservoir jaugeur installé sur un véhicule autre qu’un véhicule sur rails. (vehicle tank)

DORS/90-118, art. 40.

Conception, composition et construction

297. Un réservoir ainsi que sa tuyauterie et les accessoires susceptibles d’influer sur l’exactitude des mesures, doivent être conçus et construits de telle sorte que, quelle que soit la capacité indiquée au moment de la distribution du liquide, la quantité fournie par tout robinet de vidange auquel le réservoir est relié rigidement puisse respecter les marges de tolérance prescrites.

DORS/89-570, art. 6(F).

298. L’enveloppe ou les cloisons d’un réservoir doivent être faits de matériaux appropriés et construits de manière à ne pas se déformer dans toute condition de chargement qui peut se présenter normalement.

299. Des moyens efficaces de ventilation doivent être prévus dans les réservoirs afin de permettre à l’air de pénétrer dans le réservoir et d’en sortir librement pendant le remplissage ou la vidange.

300. Sous réserve de l’article 320, il ne doit y avoir aucun tuyau ni aucune autre connexion entre des réservoirs destinés à être calibrés séparément, mais une batterie de réservoirs calibrés peut être connectée à une tubulure commune de vidange empêchant le liquide de passer d’un réservoir à l’autre.

301. Les indicateurs de capacité d’un réservoir doivent être

a) des lignes graduées sur un tube indicateur de niveau ou à proximité d’un tel tube; ou

b) des indicateurs intérieurs de capacité qui sont adéquats.

DORS/93-234, art. 2.

302. Dans un réservoir, un indicateur de capacité ne peut être installé qu’aux niveaux où l’addition d’une quantité de liquide égale à la marge de tolérance visée à l’article 325 pour la quantité indiquée fait monter le niveau du liquide d’au moins 2,5 mm ou 3/32 pouce.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 41.

303. Un indicateur de capacité maximum doit être placé de façon à prévoir pour l’expansion thermique du liquide un espace égal à un pour cent au moins de la capacité du réservoir.

304. Lorsqu’un indicateur intérieur de capacité est installé dans un réservoir :

a) il doit être fixé à une partie permanente du réservoir;

b) un moyen doit être prévu pour permettre l’apposition d’un sceau sur l’indicateur.

DORS/93-234, art. 2; DORS/94-691, art. 4.

305. Il doit y avoir une ouverture appropriée dans les réservoirs munis d’indicateurs intérieurs de capacité pour faciliter l’installation, le réglage et le scellage des éléments indicateurs et l’indicateur de capacité doit être situé de façon à être vu dans des conditions normales d’utilisation.

306. Les raccords de jauge, sauf dans le cas de réservoir pour gaz liquéfiés, ne doivent pas être du type à clapet à billes ou de tout autre type conçu pour empêcher les pertes de liquide en cas de bris du verre, mais le raccord de la jauge de fond peut comprendre une soupape de sécurité, pourvu qu’on ait prévu les moyens de faire sceller la soupape dans sa position ouverte par un inspecteur.

307. Dans le cas des réservoirs à écoulement par gravité, le tuyau d’évacuation doit normalement être du type sec, sans obturateur à son orifice, et il doit être suffisamment long, grand et rigide pour permettre une vidange complète, et il doit être pourvu d’un dispositif pour indiquer quand tout le liquide mesuré a été débité.

308. (1) Un réservoir qui se vide au moyen d’une pompe doit être muni d’un dispositif automatique servant à assurer

a) que la quantité de liquide qui se trouve dans les éléments d’aspiration et dans le tuyau du vidange reste constante; et

b) que tout le liquide mesuré soit débité par la pompe.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un réservoir qui loge les fuels de soute ou autre liquide semblable.

309. Les réservoirs fixes doivent avoir des rebords de nivellement installés et identifiés convenablement, qui permettront de déceler toute inclinaison du réservoir, par rapport à la position dans laquelle il a été calibré.

310. (1) Un réservoir portatif doit être muni d’indicateurs de niveau afin qu’on puisse le mettre de niveau à des fins de vérification et d’utilisation.

(2) Un réservoir portatif ayant un tube de niveau doit être muni de crics ou vérins permettant de le mettre de niveau à des fins de vérification et d’utilisation.

DORS/93-234, art. 2(F).

311. Un réservoir sur véhicule doit être conçu de manière à permettre au réservoir et aux tuyaux de se vider complètement lorsque le véhicule est sur une surface inclinée de moins de trois degrés, ou il doit être muni de dispositifs précis et convenablement placés qui permettent d’indiquer lorsqu’une position qui n’est pas de niveau empêchera le réservoir et la tuyauterie de se vider ou s’emplir comme il faut.

312. Un indicateur intérieur de capacité d’un réservoir sur véhicule doit être placé au centre du réservoir ou du compartiment et fixé à une patte de fixation qui sera brasée, soudée ou boulonnée à l’ouverture du dôme, et doit pouvoir être scellé.

313. Lorsque plusieurs indicateurs de capacité sont fixés à une patte de fixation, celle-ci doit être maintenue en position verticale par des pièces d’appui convenables.

314. Un indicateur intérieur de capacité d’un réservoir sur véhicule doit être réglable par accroissements de 0,8 mm ou 1/32e de pouce ou moins.

315. Lorsqu’un réservoir sur véhicule comprend plusieurs compartiments séparés, l’espace entre les compartiments doit comprendre des rigoles permettant de constater toute fuite dans l’espace entre les parois.

316. La tuyauterie de sortie d’un réservoir sur véhicule peut être subdivisée en un tuyau de remplissage par le bas et en une connexion de vidange, mais lorsque le tuyau de remplissage par le bas peut emprisonner une quantité d’air supérieure à 0,125 pour cent de la capacité jusqu’à l’indicateur de fond lorsque le réservoir est rempli par le haut, le réservoir doit être calibré pour le remplissage par le haut.

317. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le collecteur commun d’un réservoir sur véhicule peut être subdivisé en deux parties séparées par un robinet pourvu que ce robinet soit conçu de manière à ne pouvoir rester ouvert.

(2) Le robinet mentionné au paragraphe (1) peut être remplacé par un robinet-vanne à condition que le volume pouvant être détourné lorsque le robinet-vanne est laissé ouvert ne dépasse pas 0,125 pour cent de la capacité du plus petit réservoir relié au collecteur.

318. [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]

319. La tuyauterie d’un réservoir sur véhicule dont l’utilisation se limite aux fuels de soute peut être masquée par isolation ou par des parties du réservoir pour éviter que le produit ne gèle.

320. Les divers compartiments d’un réservoir sur véhicule dont l’utilisation se limite aux fuels de soute peuvent être reliés à une tubulure de vidange commune sans dispositif automatique empêchant que le liquide ne s’écoule entre les compartiments.

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

321. Un réservoir doit être vérifié et calibré avec un liquide ayant un coefficient d’expansion thermique, une volatilité et une viscosité qui ne soient pas supérieurs à ceux du mazout à chaudière et qui n’aura pas un effet corrosif sur le réservoir.

322. Un réservoir doit être calibré lorsque tous ces appuis sont installés et qu’il se trouve dans la position d’utilisation prévue.

323. Un réservoir autre qu’un réservoir sur véhicule doit être calibré à une soupape immédiatement adjacente à l’orifice de sortie du réservoir.

324. Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un réservoir muni d’un tube de niveau ou d’un indicateur à coins pour tubes ne doit pas être calibré pour un débit de moins de 50 pour cent de la capacité du réservoir.

325. (1) Sous réserve du paragraphe (5), lors de l’essai d’un réservoir pour les marges de tolérance à l’acceptation, utilisant un volume de contrôle connu et établi en fonction d’un étalon local et qui figure dans la colonne I d’un article dans un tableau du paragraphe (3) ou (4), le réservoir est considéré conforme aux marges de tolérance par rapport au volume de contrôle lorsque le volume réel du réservoir

a) n’est pas supérieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne II de cet article; et

b) n’est pas inférieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne II de cet article.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), lors de l’essai d’un réservoir pour les marges de tolérance en service, utilisant un volume de contrôle connu et établi en fonction d’un étalon local et qui figure dans la colonne I d’un article dans un tableau du paragraphe (3) ou (4), le réservoir est considéré conforme aux marges de tolérance par rapport au volume de contrôle lorsque le volume réel du réservoir

a) n’est pas supérieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne III de cet article; et

b) n’est pas inférieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne III de cet article.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), les marges de tolérance dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les réservoirs jaugeurs, qu’ils soient fixes, portatifs ou installés sur un véhicule, et qui sont calibrés en unités métriques de volume :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Volume de contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

 

Litres 

Millilitres 

Millilitres 

1

  50

185

185

2

100

300

300

3

200

500

500

4

Plus de 200

1/4 % du volume de contrôle connu

1/4 % du volume de contrôle connu

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les réservoirs jaugeurs, qu’ils soient fixes, portatifs ou installés sur un véhicule, et qui sont calibrés en unités canadiennes de volume :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Volume de contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

 

Gallons 

Onces liquides 

Onces liquides 

1

10

  6

  6

2

20

10

10

3

50

20

20

4

Plus de 50

1/4 % du volume de contrôle connu

1/4 % du volume de contrôle connu

(5) Les marges de tolérance pour un réservoir destiné à mesurer les gaz liquéfiés sont le double des marges de tolérance applicables qui figurent au tableau du paragraphe (3) ou (4).

(6) Les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (3) et (4) se rapportent à l’inexactitude globale des mesures du réservoir, y compris les erreurs dues à la présence d’air ou de liquide dans certaines parties du réservoir, dans la tuyauterie ou dans les accessoires, pendant l’opération de remplissage ou de vidange.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/94-691, art. 4(A).

326. Un réservoir sur véhicule doit être vérifié pour s’assurer que l’air ou le liquide emprisonné dans le réservoir ne dépasse pas de 0,125 pour cent de la capacité du réservoir dans des conditions normales d’utilisation.

Installation et utilisation

327. Un réservoir fixe doit être installé sur un bâti solide propre à assurer que la position du réservoir reste constante et de niveau par rapport aux rebords de nivellement.

328. Lors du remplissage d’un réservoir fixe, celui-ci doit être de niveau en fonction des niveaux installés sur le réservoir ou des rebords de nivellement, et les réservoirs portatifs ou sur véhicule doivent être remplis et vidés lorsqu’ils sont aussi proches que possible des conditions de niveau requises.

329. Pendant le remplissage d’un réservoir, il faut veiller à ce que l’air ne soit pas emprisonné dans la tuyauterie ou ne soit pas entraîner dans le liquide.

330. Un réservoir ne doit pas être utilisé pour débiter des quantités qui se situent entre les indicateurs intérieurs de capacité.

331. Un réservoir sur véhicule n’ayant pas d’indicateurs de niveau doit être sur une surface de niveau à trois degrés près, lorsqu’ils servent à mesurer.

332. Un réservoir sur véhicule ayant des indicateurs de niveau doit êre de niveau en fonction des limites indiquées sur l’indicateur de niveau, lorsqu’ils servent à mesurer.

333. Un réservoir sur véhicule doit être supporté de manière à ne pas se déformer lorsque le véhicule roule dans des conditions normales d’utilisation.

334. Lorsqu’un réservoir sur véhicule qui est calibré par des lignes humides comporte des soupapes de sécurité, celles-ci doivent être ouvertes pendant le remplissage du réservoir.

PARTIE VI

AUTORISATION D’UTILISATION D’UNITÉS DE MESURE

335. Les unités de mesure décrites à la colonne I d’un article du tableau suivant et définies à la colone II de cet article peuvent être utilisées pour la fin particulière décrite à la colonne III du même article :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Unité de mesure

Définition

Fin particulière

 

1.

hectolitre

100 litres

mesurer des volumes de grain tel que défini dans laLoi sur les grains du Canada

2.

becquerel

une transformation nucléaire par seconde

mesurer l’activité de radionucléides

3.

gray

un joule par seconde

mesurer les doses absorbées de rayonnements ionisants dans tout milieu

4.

sievert

équivalent de dose correspondant à un joule par kilogramme

mesurer, à des fins de radioprotection, les effets biologiques sur les tissus à la suite de l’absorption d’une dose donnée

5.

mille nautique

1 852 mètres

mesurer les distances en matière de navigation maritime et aérienne et déterminer les limites marines

6.

noeud

1 mille nautique par heure

en matière de navigation maritime et aérienne : exprimer les vitesses pour les déplacements et pour les prévisions météorologiques

7.

corde

128 pieds cubes de bois rond (entier ou fendu, avec ou sans écorce) comprenant des billes de bois et des espaces vides, lesquelles billes étant de longueur semblable et empilées avec régularité de telle sorte que leurs axes longitudinaux soient approximativement parallèles

mesurer le bois rond empilé

8.

mètre cube apparent

1 mètre cube de bois rond (entier ou fendu, avec ou sans écorce) comprenant des billes de bois et des espaces vides, lesquelles billes étant de longueur semblable et empilées avec régularité de telle sorte que leurs axes longitudinaux soient approximativement parallèles

mesurer le bois rond empilé

 DORS/78-623, art. 1; DORS/86-855, art. 1; DORS/93-234, art. 2.


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