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Directive sur l'utilisation des langues officielles pour les communications électroniques

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Date d'entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 15 juillet 2005. Celle-ci ainsi que la Directive sur l'utilisation des langues officielles sur les sites Web remplacent la politique suivante :

Énoncé

L'institution se conforme à ses obligations linguistiques en matière de communications avec le public et prestation des services, ainsi que de langue de travail, lorsqu'elle utilise des communications électroniques. Les communications électroniques diffusées par l'institution reflètent l'égalité de statut du français et de l'anglais. Les versions française et anglaise des communications électroniques sont de qualité égale et disponibles simultanément. Selon les exigences établies dans la présente directive, les communications électroniques sont soit dans les deux langues officielles, soit dans une seule langue officielle.

Application

La présente directive s'applique à toutes les institutions assujetties aux parties IV ou V de la Loi sur les langues officielles (LLO), à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du Conseiller sénatorial en éthique et du Commissariat à l'éthique.

Politiques connexes

Les institutions visées doivent également appliquer les politiques suivantes :

  • La Politique sur l'utilisation des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation des services - pour les institutions assujetties à la partie IV de la Loi sur les langues officielles.
  • La Politique sur la langue de travail - pour les institutions assujetties à la partie V de la Loi sur les langues officielles.

Les institutions doivent aussi se conformer aux obligations en matière de langues officielles énumérées dans la liste des instruments de politiques connexes.

Exigences

Imputabilité

L'administrateur général est imputable de la mise en oeuvre de la présente directive dans son institution.

Résultats attendus

Communications avec le public et prestation des services

L'institution se conforme à ses obligations linguistiques lorsqu'elle communique électroniquement avec le public.

Obligations d'un bureau désigné bilingue

Un bureau désigné bilingue respecte le droit du public de communiquer et de recevoir ses services dans la langue officielle de son choix, conformément aux exigences énumérées dans la Politique sur l'utilisation des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation des services. Les communications électroniques diffusées par un bureau désigné bilingue sont disponibles simultanément dans les deux langues officielles.

Un bureau désigné bilingue s'assure qu'un tiers qui agit pour son compte respecte les droits linguistiques du public. Le marché ou l'accord conclu avec un tiers comprend des clauses qui énoncent les obligations linguistiques du bureau auxquelles le tiers doit se conformer. Le bureau désigné bilingue veille à ce que les deux langues officielles soient de qualité égale dans les communications et services offerts par un tiers pour son compte.

Un bureau désigné bilingue peut diffuser des communications électroniques dans une seule langue officielle lorsqu'il utilise la langue officielle préférée:

  • d'un membre du public;
  • des membres du public qui partagent la même préférence linguistique.

Circonstances particulières

Sous certaines conditions, un bureau désigné bilingue peut, à titre gracieux, mettre à la disposition du public :

  • de l'information dans une seule langue officielle, sans en modifier le contenu, lorsque cette information est fournie par des entités non assujetties à la LLO;
  • des commentaires du public dans la langue dans laquelle ils ont été reçus, à condition de n'y apporter aucune modification et de ne pas demander de rétroaction sur ces commentaires;
  • un hyperlien vers un site Web unilingue d'une entité non assujettie à la LLO. Le bureau n'est alors pas responsable du fait que le contenu de ce site n'est pas dans les deux langues officielles.

Le bureau émet un avis expliquant que l'information n'est pas dans les deux langues officielles puisque la source de l'information n'est pas assujettie à la LLO.

Les circonstances énumérées ci-dessus n'exemptent pas l'institution de son obligation de servir le public dans les deux langues officielles.

Obligations d'un bureau unilingue

Un bureau unilingue communique électroniquement avec le public dans la langue officielle de la majorité de la population de la province ou du territoire où le bureau est situé lorsque la communication s'adresse exclusivement au public desservi par ce bureau. Les mêmes obligations s'appliquent à un tiers qui agit pour le compte d'un bureau unilingue.

Langue de travail

L'institution se conforme à ses obligations linguistiques lorsqu'elle communique avec les employés.

Responsabilités institutionnelles

Obligations relatives aux communications électroniques destinées aux employés situés dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail

Il incombe à l'institution de créer et maintenir un milieu de travail propice à l'usage effectif des deux langues officielles en permettant à son personnel d'utiliser l'une ou l'autre. L'institution respecte le droit des employés de travailler et de communiquer avec elle dans la langue officielle de leur choix, conformément aux exigences énumérées dans la Politique sur la langue de travail. Elle veille à ce que les communications électroniques destinées aux employés et les services qui leur sont offerts sont dans les deux langues officielles simultanément, peu importe à qui cette responsabilité est confiée.

L'institution peut émettre une communication électronique dans une seule langue officielle lorsqu'elle utilise la langue officielle préférée:

  • d'un employé;
  • des employés qui partagent la même préférence pour la langue officielle de travail.

Les agences centrales et de services communs respectent les droits de langue de travail du personnel des institutions sur lesquelles elles ont autorité ou qu'elles desservent.

Circonstances particulières

Sous certaines conditions, l'institution peut, à titre gracieux, mettre à la disposition des
employés :

  • de l'information dans une seule langue officielle, sans en modifier le contenu, lorsque cette information est fournie par des entités non assujetties à la LLO;
  • des commentaires des employés dans la langue dans laquelle ils ont été reçus, à condition de n'y apporter aucune modification et de ne pas demander de rétroaction sur ces commentaires;
  • un hyperlien vers un site Web unilingue d'une entité non assujettie à la LLO. L'institution n'est alors pas responsable du fait que le contenu de ce site n'est pas dans les deux langues officielles.

L'institution émet un avis expliquant que l'information n'est pas dans les deux langues officielles puisque la source de l'information n'est pas assujettie à la LLO.

Les circonstances énumérées ci-dessus n'exemptent pas l'institution de son obligation de communiquer avec les employés dans les deux langues officielles.

Obligations relatives aux communications électroniques destinées aux employés situés dans les régions unilingues aux fins de la langue de travail

Sous réserve des exigences établies dans la Politique sur la langue de travail, l'institution communique avec les employés situés dans les régions unilingues aux fins de la langue de travail dans la langue officielle qui prédomine dans la province ou le territoire où sont situés les employés lorsque la communication s'adresse exclusivement à eux.

L'institution peut donner accès à des instruments de travail ou à des services bilingues à ses employés situés en régions unilingues aux fins de la langue de travail. Cette mesure doit cependant être prise de manière à ce que le traitement des deux langues officielles soit comparable entre les régions où l'une ou l'autre langue prédomine.

Les fournisseurs de services qui agissent pour le compte de l'institution communiquent électroniquement avec les employés situés en régions unilingues aux fins de la langue de travail dans la langue officielle qui prédomine dans la province ou le territoire où sont situés les employés.

L'institution communique avec des employés situés dans des régions unilingues dont la langue de travail diffère en choisissant l'une des options suivantes :

  • diffuser une communication dans les deux langues officielles à l'intention de tous les employés visés;
  • diffuser simultanément deux communications unilingues distinctes et équivalentes en transmettant aux employés la version appropriée selon la langue officielle qui prédomine dans les provinces ou territoires où ils sont situés.

Obligations relatives aux communications électroniques destinées à la fois aux employés situés dans les régions bilingues et unilingues aux fins de la langue de travail

L'institution communique avec des employés situés dans des régions bilingues et unilingues aux fins de la langue de travail en choisissant l'une des options suivantes :

  • diffuser une communication dans les deux langues officielles à l'intention de tous les employés visés;
  • pour les employés en régions bilingues dont la préférence linguistique individuelle est connue, diffuser simultanément deux communications unilingues distinctes et équivalentes en respectant leur préférence linguistique;
  • pour les employés en régions unilingues, diffuser simultanément deux communications unilingues distinctes et équivalentes en transmettant la version appropriée selon la langue officielle qui prédomine dans les provinces ou territoires où ils sont situés.

Responsabilités individuelles

Sous réserve des responsabilités institutionnelles énumérées précédemment, les employés appliquent les principes établis sous responsabilités individuelles lorsqu'ils communiquent électroniquement entre eux.

Modalités de mise en oeuvre

Modalités relatives aux communications électroniques tenues d'être dans les deux langues officielles

  • L'objet de la communication électronique est dans les deux langues officielles et figure selon l'ordre prévu.
  • Le contenu de la communication électronique bilingue, écrite ou orale, notamment pour un courriel, un message automatique ou une boîte vocale, figure selon l'ordre prévu et chacune des versions est intégrale. Le message automatique d'un employé qui occupe un poste bilingue reflète les exigences linguistiques du poste et est dans les deux langues officielles.
  • Pour un message écrit tel un courriel ou un message automatique :
  • les versions française et anglaise sont disponibles simultanément. Une note précède le contenu du message pour informer le lecteur de l'ordre de parution des deux langues;
  • la totalité du message, y compris toute pièce jointe, est diffusée simultanément dans les deux langues officielles.
  • Les textes sont de qualité égale dans les deux langues officielles.
  • Le mécanisme de codage et les voies d'accès acceptent les signes diacritiques.
  • L'information diffusée à l'intention des employés et qui doit être dans les deux langues officielles inclut notamment :
  • Dans un bloc-signature, l'information paraît dans les deux langues officielles selon l'ordre prévu.
  • Lorsqu'en plus des deux langues officielles l'institution utilise d'autres langues pour diffuser un message électronique :
  • l'information est dans les deux langues officielles et figure selon l'ordre prévu;
  • le statut d'égalité du français et de l'anglais est respecté;
  • les langues officielles paraissent selon l'ordre prévu.

Modalités relatives aux communications électroniques qui ne sont pas tenues d'être dans les deux langues officielles

  • Le mécanisme de codage et les voies d'accès acceptent les signes diacritiques.
  • Dans un bloc-signature, le nom de l'institution paraît dans les deux langues officielles selon l'ordre prévu.
  • Le contenu de la communication électronique, écrite ou orale, notamment pour un courriel, un message automatique ou une boîte vocale, est dans la langue du poste d'un employé qui occupe un poste unilingue ou réversible.
  • Lorsque l'institution utilise une communication électronique pour distribuer de la documentation et des instruments de travail d'usage courant et généralisé, ils sont dans les deux langues officielles quand ils s'adressent aux employés situés en régions unilingues aux fins de la langue de travail qui offrent des services bilingues.

Modalités relatives aux communications électroniques émises par le biais d'un site Web

Lorsque l'institution communique avec le public ou les employés par un moyen de communication électronique qui nécessite l'utilisation d'un site Web, tel un babillard électronique, elle se conforme aux obligations définies dans la Directive sur l'utilisation des langues officielles sur les sites Web.

Suivi et rapport

L'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada (AGRHFPC) a la responsabilité de déterminer la façon d'évaluer le rendement et de suivre la mise en oeuvre de la présente directive dans les institutions.

Chaque institution est responsable de garder à jour ses dossiers et ses systèmes d'information et d'évaluer l'atteinte de ses résultats pour, sur demande, en faire rapport à l'AGRHFPC. Tout au moins, l'institution évalue :

  • l'efficacité des mesures prises pour assurer la disponibilité simultanée et la qualité des communications électroniques transmises au public dans les deux langues officielles par les bureaux désignés bilingues;
  • l'efficacité des mesures prises pour assurer la disponibilité simultanée et la qualité des communications électroniques transmises dans les deux langues officielles aux employés qui travaillent dans des régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail;
  • l'efficacité des mesures prises pour s'assurer qu'un tiers qui agit pour le compte d'un bureau désigné bilingue se conforme aux obligations linguistiques de ce bureau;
  • le nombre de plaintes concernant l'utilisation des langues officielles dans les communications électroniques que le Commissariat aux langues officielles a jugé fondées.

Lorsqu'un cas de non-respect de la directive est identifié, l'institution en fait part à l'AGRHFPC et prend les mesures correctives appropriées.

Conséquences

Demandes de renseignements

Si vous souhaitez obtenir des renseignements, veuillez vous adresser à la personne responsable des langues officielles de votre institution.

 

 

 
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