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Approbation des projets

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Appendice B - Exigences des présentations au Conseil du Trésor en vue d'obtenir une approbation effective de projet (AEP)

Introduction

La définition des termes employés dans cet appendice est donnée dans le glossaire qui fait partie de ce volume.

Les ministères présentent une demande d'AEP avant d'amorcer la phase de mise en oeuvre du projet. Dans le cas des projets pour lesquels le Conseil du Trésor n'a pas fourni d'APP, l'AEP doit comprendre tous les renseignements exigés pour l'APP. Le processus officiel d'approbation par le Conseil du Trésor peut être adapté à chacun des projets et des ministères selon la nature des risques que comportent ces projets. Les ministères doivent planifier et coordonner leurs demandes d'approbation de projet de manière à réduire au minimum les frais administratifs généraux.

La demande d'AEP doit être préparée conformément au Guide des présentations au Conseil du Trésor du Manuel du Conseil du Trésor et comprendre des renseignements sur chacune des sections suivantes :

Proposition

1. La proposition doit énumérer toutes les autorisations demandées au Conseil du Trésor, y compris l'approbation de la mise en oeuvre d'un projet particulier.

2. La proposition doit inclure l'objectif relatif au coût pour l'étape de la mise en oeuvre du projet.

2.1 L'objectif relatif au coût renvoie aux estimations de coûts fondées (comme il est défini à l'appendice G) de l'ensemble des ressources que doit approuver le Conseil du Trésor pour la mise en oeuvre du projet.

2.2 Dans le cas des projets s'étalant sur plusieurs années, les coûts doivent être exprimés en dollars constants et en dollars courants et tenir compte du coût des régimes d'avantages sociaux des employés (20 p. 100 des salaires) pour tous les salaires imputés au projet et des éventualités normales comme l'inflation et les taux de change des devises étrangères.

3. La proposition doit également comprendre tous les autres objectifs que le ministère, d'accord avec le Secrétariat du Conseil du Trésor, juge d'une importance suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation particulière par le Conseil du Trésor.

4. Une fois approuvés, ces objectifs constitueront les éléments de base du projet qui aideront le Conseil du Trésor à exercer un contrôle.

Documentation à l'appui

5. Cet information peut figurer soit dans le corps de la présentation, soit dans l'énoncé de projet, le cas échéant.

5.1 La section des questions en suspens renferme une évaluation finale des questions non réglées à une étape précédente de l'examen du projet par le Conseil du Trésor et de toute question qui se pose actuellement. Cette section doit inclure les propositions de solutions à toutes les questions en suspens.

5.2 Une section qui fournit des renseignements supplémentaires sur les coûts, à l'appui de l'objectif relatif aux coûts inclus dans la proposition. Des estimations des mouvements de trésorerie dans le cadre du projet ne doivent être fournies qu'à titre informatif. L'estimation des coûts doit inclure des articles distincts pour les grands facteurs de risque. Ces renseignements visent à informer le Conseil du Trésor des dépenses futures possibles, qu'il pourrait être difficile d'éviter sans abandonner le projet.

5.3 L'évaluation officielle des risques donne une évaluation officielle à jour des risques que présente l'ensemble du projet.

5.4 La méthode de gestion du projet fournit au Conseil du Trésor l'assurance que le ministère dispose de systèmes adéquats de reddition de comptes, de contrôle et de gestion pour suivre l'avancement du projet et réagir aux changements de circonstances. La définition de ces systèmes doit être compatible avec les politiques sur la gestion de projets de ce volume.

5.5 Une description des ententes qui donne tout le détail des ententes concernant la coopération internationale, les accords fédéraux-provinciaux ou les accords conclus avec d'autres ministères. La description doit faire une distinction entre les ententes ayant une incidence sur le projet et celles qui ont été conclues spécialement en vue de la mise en oeuvre du projet ou qui sont nécessaires pour la continuation de celui-ci. Des copies des ententes et des documents analogues doivent accompagner la présentation du projet proprement dite.

5.6 La section des exigences administratives décrit l'incidence possible du projet attribuable à la législation actuelle ou éventuelle, aux questions d'orientation éventuelles (y compris, le cas échéant, la politique d'approvisionnement) ou aux modifications de l'organisation ou de la procédure reliées au projet ou découlant de celui-ci.

5.7 Un plan de communications doit accompagner la présentation dans les cas où le projet est susceptible d'attirer l'attention du public et où il faut une réponse du gouvernement.

5.8 Une section sur le détail des objectifs de projet. Si l'un quelconque des objectifs suivants est jugé par le ministère, d'accord avec le Secrétariat du Conseil du Trésor, d'une importance suffisante pour justifier une approbation particulière et un suivi de la part du Conseil du Trésor, il faut les inclure dans la proposition officielle. Voici des exemples possibles d'objectifs de projet :

5.8.1 un objectif relatif à l'échéancier faisant état des dates projetées de début et d'achèvement des travaux ainsi que des jalons essentiels de la phase de mise en oeuvre, avec échelonnement planifié des travaux. L'échéancier doit prendre en ligne de compte le temps consacré au processus d'impartition lui-même;

5.8.2 un objectif de rendement définissant les principaux extrants ou résultats du projet. Si certains travaux doivent être réalisés par des entrepreneurs privés, il faut donner une description des résultats attendus et de leurs relations avec les phases subséquentes du projet;

5.8.3 un objectif relatif aux retombées industrielles et régionales. Il doit décrire, le cas échéant, les retombées industrielles que l'on compte obtenir avec la mise en oeuvre du projet. L'objectif doit être exprimé en termes quantitatifs tel qu'il aura été établi au cours de l'examen des acquisitions ou dans le cadre d'autres consultations et ententes interministérielles;

5.8.4 les autres objectifs nationaux décrivant, le cas échéant, les autres objectifs convenus à atteindre à la faveur de la mise en oeuvre du projet. Ces objectifs doivent, dans la mesure du possible, être exprimés en termes quantitatifs tel qu'il aura été établi dans le cadre de consultations et d'ententes interministérielles.

5.9 Les ministères doivent évaluer toutes les dépenses futures d'opération et d'entretien directement attribuables à la mise en oeuvre du projet, notamment les subventions tenant lieu d'impôts. Les ministères doivent également indiquer d'où proviendront les fonds nécessaires au règlement de ces frais. Tous ces renseignements doivent être fournis pour s'assurer que l'on disposera de suffisamment de fonds pour exploiter ou entretenir les produits livrés une fois le projet terminé.

Approbation

6. L'octroi de l'AEP par le Conseil du Trésor prendra la forme d'une lettre de décision qui pourrait indiquer des changements aux objectifs proposés et d'autres instructions de sa part. Toute dérogation par rapport à ce qui a été approuvé par le Conseil du Trésor doit être discutée sans délai avec le Secrétariat du Conseil du Trésor afin de déterminer s'il y a lieu de demander une autorisation modifiée au Conseil du Trésor.

7. Le ministère doit rendre compte au Conseil du Trésor du respect des objectifs établis pour le projet et des autres instructions données dans la lettre de décision. Les obligations internes de rendre compte s'appliquent à l'exécution de tous les objectifs du projet qui n'ont pas été spécifiquement approuvés par le Conseil du Trésor.

 

 
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