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LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIMERèglement sur la sûreté du transport maritimeDORS/2004-144PARTIE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES PARTIE 2 - BÂTIMENTS
PARTIE 3 - INSTALLATIONS MARITIMES
PARTIE 4 - [RÉSERVÉE] PARTIE 5 - HABILITATIONS DE SÉCURITÉ
PARTIE 6 - DISPOSITIONS DONT LA CONTRAVENTION EST QUALIFIÉE DE VIOLATION PARTIE 7 - SIGNIFICATION OU NOTIFICATION DE DOCUMENTS RÈGLEMENT SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIMEDÉFINITIONS1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« bâtiment d'État » « government vessel » « bâtiment d'État » Bâtiment qui n'est pas utilisé à des fins commerciales et qui, selon le cas : a) appartient à Sa Majesté du chef du Canada et est affecté à son service ou dont Sa Majesté de ce chef a la possession exclusive; b) appartient à un gouvernement étranger et est affecté à son service ou dont un gouvernement étranger a la possession exclusive.
« bâtiment de pêche » « fishing vessel » « bâtiment de pêche » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada.
« bâtiment remorqueur » « towing vessel » « bâtiment remorqueur » Bâtiment qui remorque un bâtiment à l'arrière ou le long de son bord, ou qui pousse un bâtiment à l'avant.
« certaines cargaisons dangereuses » « certain dangerous cargoes » « certaines cargaisons dangereuses » Marchandises dangereuses qui sont transportées en vrac ou dont la quantité requiert un plan d'intervention d'urgence en application de l'article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, à l'exception des produits, substances ou organismes appartenant aux classes 3, 4, 8 ou 9 et figurant à l'annexe de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
« clé » « key » « clé » Dispositif, y compris une carte, conçu pour donner accès à une zone réglementée et remis à un particulier par un exploitant d'une installation maritime ou d'un bâtiment ou un organisme portuaire.
« Code ISPS » « ISPS Code » « Code ISPS » Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, tel qu'il a été incorporé dans SOLAS.
« conteneur » « container » « conteneur » Structure servant au transport de marchandises par camion, wagon ou bâtiment qui est conforme aux exigences de la Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs.
« déclaration de sûreté » « declaration of security » « déclaration de sûreté » Accord qui est conclu entre un bâtiment et une installation maritime ou un autre bâtiment et qui est exigé par l'article 228 ou l'article 315.
« embarcation de plaisance » « pleasure craft » « embarcation de plaisance » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada.
« gouvernement contractant » « contracting government » « gouvernement contractant » Le gouvernement d'un État qui est signataire de SOLAS.
« habilitation de sécurité » « security clearance » « habilitation de sécurité » Habilitation de sécurité accordée par le ministre en vertu de l'article 509.
« incident de sûreté » « security incident » « incident de sûreté » Incident qui a eu un effet sur la sûreté d'un bâtiment ou d'une installation maritime ou d'une interface entre des bâtiments ou un bâtiment et une installation maritime.
« infraction à la sûreté » « breach of security » « infraction à la sûreté » Incident qui n'a pas entraîné d'incident de sûreté et au cours duquel des règlements, mesures, règles ou procédures de sûreté ont été contournés ou n'ont pas été observés.
« installation CCD » « CDC facility » « installation CCD » Installation maritime qui a une interface avec des bâtiments auxquels s'applique la partie 2 et qui transportent certaines cargaisons dangereuses.
« installation maritime à usage occasionnel » « occasional-use marine facility » « installation maritime à usage occasionnel » Installation maritime qui, au cours d'une année civile, a 10 interfaces ou moins avec des bâtiments auxquels s'applique la partie 2 dont au plus cinq visent des bâtiments ayant un horaire établi avec l'installation.
« installation pour passagers » « passenger facility » « installation pour passagers » Installation maritime qui a une interface avec des bâtiments à passagers auxquels s'applique la partie 2.
« installation pour traversiers » « ferry facility » « installation pour traversiers » Installation maritime qui a une interface avec des traversiers auxquels s'applique la partie 2.
« interface » « interface » « interface » L'interaction qui se produit lorsqu'un bâtiment est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises vers le bâtiment ou à partir de celui-ci, ou par la fourniture de services par une installation maritime, vers le bâtiment ou à partir de celui-ci.
« laissez-passer de zone réglementée » « restricted area pass » « laissez-passer de zone réglementée » Document délivré par l'exploitant d'une installation maritime ou d'un bâtiment ou par un organisme portuaire qui permet au titulaire d'avoir accès à des zones réglementées précises dans des bâtiments ou des installations maritimes durant une période donnée.
« Loi » « Act » « Loi » La Loi sur la sûreté du transport maritime.
« marchandises dangereuses » « dangerous goods » « marchandises dangereuses » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
« menace contre la sûreté » « security threat » « menace contre la sûreté » Tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui pourraient menacer la sûreté d'un bâtiment ou d'une installation maritime ou d'une interface entre des bâtiments ou un bâtiment et une installation maritime.
« navire de croisière » « cruise ship » « navire de croisière » Bâtiment auquel s'applique la partie 2 et qui dispose de couchettes pour plus de 100 personnes, à l'exclusion des membres de l'équipage. La présente définition exclut les traversiers.
« niveau MARSEC 1 » « MARSEC level 1 » « niveau MARSEC 1 » Le niveau auquel des procédures de sûreté minimales sont maintenues en permanence.
« niveau MARSEC 2 » « MARSEC level 2 » « niveau MARSEC 2 » Le niveau auquel des procédures de sûreté additionnelles à celles du niveau MARSEC 1 sont maintenues pendant une période limitée en raison d'un risque accru de menace contre la sûreté ou d'incident de sûreté.
« niveau MARSEC 3 » « MARSEC level 3 » « niveau MARSEC 3 » Le niveau auquel des procédures de sûreté additionnelles à celles du niveau MARSEC 1 et du niveau MARSEC 2 sont maintenues pendant une période limitée lorsqu'une menace contre la sûreté ou un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.
« organisme portuaire » « port administration » « organisme portuaire » S'entend, selon le cas : a) de l'exploitant d'une installation maritime qui est une administration portuaire constituée en vertu de l'article 8 de la Loi maritime du Canada; b) de l'exploitant d'une installation maritime qui est une commission portuaire constituée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les commissions portuaires; c) d'un employé du ministère des Transports qui a été désigné par le ministre à titre d'agent de sûreté d'un port au sens du paragraphe 361c); d) en l'absence d'un organisme portuaire décrit à l'un des alinéas a) à c), de l'exploitant d'une installation maritime qui figure dans un accord visé à l'alinéa 361d) en vue d'agir à titre d'organisme portuaire pour le port.
« passager » « passenger » « passager » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada.
« SOLAS » « SOLAS » « SOLAS » La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications successives.
« terminal pour conteneurs » « container terminal » « terminal pour conteneurs » Toute installation maritime qui accepte des conteneurs à des fins de transport.
« terminal pour navires de croisière » « cruise ship terminal » « terminal pour navires de croisière » Installation maritime qui a une interface avec des navires de croisière.
« traversier » « ferry » « traversier » Bâtiment qui est aménagé pour le seul transport de passagers de pont ou de véhicules, ou les deux, et qui est utilisé sur une courte distance suivant un horaire fréquent entre deux points ou plus sur la voie d'eau la plus directe.
[2 à 10 réservés]
PARTIE 1DISPOSITIONS GÉNÉRALES 11. L'exploitant d'un bâtiment auquel s'applique la partie 2, l'exploitant d'une installation maritime ou l'organisme portuaire auxquels s'applique la partie 3 maintient en permanence le niveau MARSEC 1, sauf si un niveau MARSEC supérieur est exigé par une mesure de sûreté établie par le ministre en vertu de l'article 7 de la Loi.
12. Dans les cas où il existe une demande importante d'au moins 5 pour cent du public voyageur pour des services offerts dans l'une ou l'autre des langues officielles au sens du Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services, l'exploitant d'un bâtiment auquel s'applique la partie 2 et l'exploitant d'une installation maritime à laquelle s'applique la partie 3, autre que l'exploitant d'une installation maritime visé aux alinéas a), b) ou c) de la définition de « organisme portuaire », veillent à : a) effectuer le contrôle par des moyens permettant une communication efficace avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix; b) fournir dans les deux langues officielles toute documentation imprimée ou préenregistrée utilisée aux fins du contrôle.
13. Pour l'application du paragraphe 47(1) de la Loi, les motifs réglementaires sont ceux qui existent lorsqu'une décision est prise en raison de la possibilité d'un risque immédiat pour la sûreté du transport maritime.
[14 à 199 réservés]
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