Aliments > Produits de viande et de volaille > Manuel des méthodes > Chapitre 7 Chapitre 7 - Emballage et étiquetage7.1 Introduction Le but du présent chapitre est d'expliquer plus en détail les exigences réglementaires en matière d'emballage et d'étiquetage des produits de viande comestibles et incomestibles préparés dans les établissements agréés ou importés. Il sera également question des exigences relatives à l'étiquetage des produits non carnés utilisés comme ingrédients alimentaires, tels que les agents de remplissage, les assaisonnements et les additifs alimentaires pour utilisation dans les établissements agréés. Pour la politique sur l'enregistrement des étiquettes, voir 7.5. Pour la vérification des étiquettes par les inspecteurs, voir annexe F. Pour ce qui est des produits non alimentaires, tels que les agents de nettoyage, désinfectants, pesticides et autres produits chimiques utilisés dans les établissements agréés, voir en 4.12. 7.2 Lois pertinentes Les lois et les règlements suivants s'appliquent à l'emballage et à l'étiquetage des produits de viande qui sont soit préparés dans les établissements agréés soit importés: (a) La Loi et le Règlement sur l'inspection des viandes. (b) La Loi et le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. (c) La Loi et le Règlement sur les aliments et drogues. (d) La Loi sur les produits agricoles au Canada et ses réglementation d'application. Pour ne pas allonger inutilement le présent chapitre, l'information contenue dans ces lois et règlements ne sera pas répétée en détail. 7.3 Utilisation de l'estampille L'utilisation de l'estampille n'est autorisée que lorsqu'il s'agit de produits de viande comestibles marqués ou étiquetés dans un établissement agréé. A noter que lorsqu'un produit de viande, préparé comme produit comestible pour l'exportation, mais qui ne serait pas considéré comme tel au Canada, celui-ci peut être étiqueté avec l'estampille pourvu que son contenant soit aussi marqué "pour exportation". À ce propos, se référer au paragraphe 122(2) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. L'estampille ne doit pas être utilisée sur des produits de viande incomestibles, ni sur des emballages, ni sur des contenants renfermant des produits de viande incomestibles. L'estampille peut être utilisée: (a) comme faisant partie d'une étiquette apposée sur des produits de viande comestibles (b) directement sur des carcasses, demi-carcasses, des quartiers, des coupes primaires et sous-primaires et des organes (c) directement sur un boyau naturel contenant un produit de viande. 7.3.1 Modèle et dimension de l'estampille Voir l'annexe III du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. Voir aussi 7.6.5. 7.4 Types de contenants et d'étiquettes 7.4.1 Types de contenants Essentiellement, nous distinguons deux types de contenants: les contenants pour la vente au détail et ceux pour la vente autre que le détail. (a) Contenants pour la vente au détail:
(b) Contenants pour la vente autre que le détail
La Section de l'emballage, étiquetage et évaluation distingue les types suivants d'étiquettes (la lettre à gauche correspond au code en usage):
* Prière de noter
7.4.3 Lignes de conduites pour filets Vexar, boyaux colorés et sacs (a) Généralités
Les emballages ne doivent pas être de telle couleur, modèle ou espèce qu'ils soient décevants quant à la couleur, qualité ou genre de produit qu'ils recouvrent. Les emballages transparents ou semi-transparents pour les produits tels que bacon tranché ou produits de viande fraîche (non cuite) ne doivent pas comporter des lignes ou dessins rouges ou autre couleurs qui donneraient une impression fausse de la maigreur du produit. Les emballages, boyaux ou sacs transparents ou semi-transparents pour emploi dans l'empaquetage des produits de saucisse cuite et traitée, fumée et traitée, ou traitée et produits de viande tranchés prêts-à-manger ne doivent pas comporter de dessins rouges qui pourront intensifier l'apparence du produit. Pour les emballages de bacon tranché (flanc), la surface fenestrée de l'emballage doit être assez grande pour exposer au moins (66%) de la longueur de la tranche de bacon ainsi que sa largeur complète. (b) Utilisation de contenants teintés transparents ou semi-transparents (i) produits de viande préemballés : les produits de viandes destinés à être vendus directement au consommateur ne seront pas emballés dans des contenants teintés transparents ou semi-transparents à moins que : - une déclaration à l'effet que le contenant est teinté apparaît :
et - une coupe transverse du produit est visible à travers une pellicule transparente non-colorée. N.B. la dimension du lettrage de la déclaration devra être au moins égale à la moitié de celle employée pour le nom du produit. (ii) produits de viande non-préemballés :
Les contenants transparents ou semi-transparents teintés qui pourraient donner une fausse impression quant à la vraie couleur du produit qu'ils contiennent seront identifiés dans la "Liste de matériel et de pièces d'équipement accepté" (manuel des méthodes partie C). 7.5 Demande d'enregistrement des étiquettes Toutes les étiquettes requérant enregistrement doivent être soumises au: Commis - Section de lenregistrement 7.5.1 Étiquettes nécessitant l'enregistrement auprès de la Section de lenregistrement (Étiquettes, emballage, composition et transformation) (a) Des établissements agréés canadiens: (i) toutes les étiquettes destinées aux contenants immédiats de produits de viande préparés comestibles pour vente domestique à l'exception
(ii) toutes les étiquettes de produits de viande portant une allégation relative au terme "organique". (b) Des établissements étrangers autorisés à exporter des produits de viande au Canada. (i) Les mêmes étiquettes que celles provenant des établissements agréés canadiens; et (ii) toutes les étiquettes destinées aux contenants immédiats pour produits de viande non préparés comestibles destinés à être vendus directement aux consommateurs au niveau du détail au Canada. N.B. Produits de viande traités avec du sel et de l'eau conformément à la loi judaïque. La liste d'ingrédients n'est pas exigée sur l'étiquette de ces produits lorsque la désignation du produit indique que celui-ci a été salé. 7.5.2 Soumission des étiquettes pour enregistrement Il est fortement recommandé qu'avant de soumettre une étiquette ou une maquette
d'étiquette pour enregistrement par la Section de l'emballage, étiquetage et
évaluation, l'exploitant présente à l'inspecteur en chef de l'établissement agréé
l'étiquette proposée et la recette, ainsi que la formule ACIA 1478 dûment remplie.
Lorsque consulté l'inspecteur examine l'étiquette et la recette et, s'il les juge
acceptables, en recommandera l'enregistrement en apposant ses initiales sur la formule
ACIA 1478. L'inspecteur en chef agira à titre de conseiller de l'exploitant en cette
matière, et ses observations Sur réception de l'enregistrement de l'épreuve d'une étiquette, l'inspecteur doit faire parvenir au Coordonnateur principal de la section de l'emballage, étiquetage et évaluation toute objection ou commentaire au sujet de l'étiquette tout en envoyant une copie à son directeur régional. Voici les exigences de la Section de l'emballage, étiquetage et évaluation quant au nombre d'exemplaires des maquettes d'étiquettes et des formules de demande nécessaires: (Voir aussi 7.5.6) Tous les produits de viande, (à l'exception de l'étiquetage générique) 3 exemplaires de la maquette de l'étiquette (épreuve) 5 exemplaires de la formule de demande La Section de l'emballage, étiquetage et évaluation attribue un numéro d'enregistrement au moment où l'épreuve est enregistrée. L'exploitant peut alors faire imprimer cette étiquette. L'inspecteur en chef autorise ensuite l'utilisation des étiquettes définitives pourvu qu'elles aient été préparées conformément aux instructions figurant sur le document d'enregistrement. Toute étiquette non conforme à l'enregistrement doit être soumise à la Section de l'emballage, étiquetage et évaluation qui statuera à son sujet. L'exploitant doit soumettre à la Section de l'emballage, étiquetage et évaluation une photocopie de la formule d'agrément de l'épreuve, ainsi qu'un exemplaire de l'étiquette définitive, pour fins d'archivage. Si les étiquettes finales imprimées ne sont pas envoyées à la Section transformation et recette (étiquette) dans les 120 jours suivant l'enregistrement de l'épreuve, l'enregistrement sera automatiquement périmé. Il incombe à l'exploitant de fournir à l'inspecteur en chef une étiquette définitive pour fins d'archivage et c'est à ce point que l'inspecteur de service s'assurera que l'exploitant a, en fait, expédié l'étiquette finale à la Section transformation et recette (étiquette). Les exemplaires de la formule de demande ne sont pas fournis en grande quantité aux exploitants. Ils devront s'occuper de la reproduire eux-mêmes. On trouvera à l'annexe A, à titre documentaire, un exemplaire de la formule ACIA 1478. 7.5.3 Étiquetage générique (a) Protocole détaillé relatif à la demande d'approbation d'étiquette (i) 5 exemplaires de la formule de demande ACIA 1478 (annexe A). (ii) 2 exemplaires de la formule du produit, s'il y a lieu, dactylographiés sur du papier à en-tête de l'entreprise ou sur un imprimé d'ordinateur signé par un représentant de l'entreprise. (iii) 5 exemplaires de la formule ACIA 2623, (annexe D) où sont donnés les différents:
(iv) Pour chaque demande, il faut envoyer 3 exemplaires du projet d'étiquette
aux fins de l'enregistrement. Pour chaque étiquette présentée et enregistrée, un
exemplaire de l'étiquette définitive. Nous exigeons en outre une étiquette définitive
portant les modifications mentionnées dans la formule ACIA 2623, par exemple une
étiquette pour chaque marque de commerce.
à la condition que les ingrédients et la méthode de préparation soient les mêmes. Une fois que l'on a attribué un numéro d'enregistrement à une étiquette, il n'est pas nécessaire de présenter une nouvelle demande si l'un des cinq paramètres susnommés est modifié. L'exploitant est simplement tenu de nous envoyer une étiquette à jour pour nos dossiers et d'y joindre, à titre de référence, une photocopie des formules de demande portant le numéro d'enregistrement de l'étiquette originale. Dans tous les cas, un maximum de 99 entrées par numéro d'enregistrement sera permis à cause des limites posées par notre système actuel de traitement des données (c.-à-d. un maximum de 99 marques de commerce, etc.). On ne permettra qu'un type d'étiquette par demande d'enregistrement (sacs cry-o-vac, contenants combo, seaux, cartons d'expédition, enveloppes à bacon, boyaux à saucisses, etc.). (b) Il n'est pas nécessaire de présenter les éléments suivants pour l'enregistrement:
Les étiquettes génériques doivent porter tous les renseignements obligatoires énumérés à l'alinéa 94(1)(a) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. Toute modification non visée par le paragraphe (b), devrait être soumise à la Section transformation et recette (étiquette), pour enregistrement. 7.5.4 Demande d'enregistrement temporaire d'étiquettes pour promotions La marche à suivre pour l'agrément d'étiquettes de promotion varie selon qu'elles entrent dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes: (a) l'étiquette pour la promotion d'un produit de viande dont on a modifié l'information obligatoire pour justifier une déclaration, telle que "nouveau", "amélioré", "plus maigre", "enrichi", "moins gras", "sans agent de remplissage", etc. doit être soumise à la Section transformation et recette (étiquette) comme il est indiqué en 7.5; en vue de son enregistrement; (b) les ventes promotionnelles où on utilise les étiquettes pour annoncer des concours, des cadeaux, des remboursements, des "coupons à l'intérieur", etc. n'ont pas à être soumises pour enregistrement. Cela ne s'applique qu'aux étiquettes qui ont reçu un numéro d'enregistrement et dont l'information obligatoire n'a pas été modifiée. Un exemplaire de ces étiquettes, avec renvoi au numéro d'enregistrement original, doit être fourni à la Section transformation et recette (étiquette) à des fins d'archives seulement. L'utilisation d'étiquette promotionnelle est permise pourvu qu'elles ne masquent aucune des mentions obligatoires, et la marche à suivre indiquée en (a) et (b) s'applique selon la nature de la déclaration mise en évidence. 7.5.5 Soumission des étiquettes étrangères en vue de leur enregistrement Le processus de soumission et d'enregistrement d'étiquettes étrangères provenant de sociétés autorisées à exporter des produits de viande au Canada est, pour l'essentiel, identique à celui qui a été décrit pour les établissements agréés en 7.5.2. Toutefois, on note les différences suivantes: (a) Il faut utiliser la formule ACIA 1419, plutôt que la formule ACIA 1478. Un exemplaire de cette formule est présenté en annexe B du présent chapitre. (b) Aucune recommandation de l'inspecteur en chef n'est nécessaire. (c) La Section transformation et recette (étiquette) traite directement avec la société ou son représentant. (d) Il incombe aux autorités responsables de l'inspection des viandes de ces pays, de voir à ce que les étiquettes utilisées pour l'exportation des produits de viande vers le Canada soient conformes aux épreuves enregistrées par la Section transformation et recette (étiquette). 7.5.6 Soumission de la formule et de la méthode de préparation d'un produit (recette) Dans le cas des produits de viandes préparés, la composition du produit et la méthode de préparation utilisée doivent être produites en double exemplaire, sur du papier à en-tête de la compagnie. Cette lettre doit être signée et datée par un des responsables de la compagnie. Toute modification ou note ajoutée par la suite à ces documents doit être clairement identifiée. Une des deux méthodes suivantes peut être utilisée pour démontrer que les modifications/additions apportées ont été autorisées :
L'information sur la composition doit être complète, et la méthode de préparation devra être décrite en détail. Le pourcentage de protéines totales et le pourcentage de protéines de produits de viande doit être fournis pour des produits de viande normalisés pour lesquels un pourcentage est prescrit. Si trouvée acceptable, une copie sera versée aux dossiers conservés à Ottawa et l'autre, estampillée d'un sceau officiel (Annexe E) sera retournée au demandeur. La liste des ingrédients et la méthode de préparation y figurant seront considérées comme étant officielles. Si un inspecteur désire confirmer la composition d'un produit, la direction devra fournir le document portant le sceau officiel. (Utilisé sur tous les enregistrements depuis le 10 janvier 1983.) |
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