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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003

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Table des matières

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Préface

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Chapitre 1 - Introduction

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Chapitre 2 - Exigences fondamentales concernant l’étiquetage

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Chapitre 3 - Directives relatives à la publicité

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Chapitre 4 - Allégations concernant la composition, la qualité, la quantité et l’origine

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Chapitre 5 - Étiquetage nutritionnel

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Chapitre 6 - Les éléments figurant dans le tableau de la valeur nutritive

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Chapitre 7 - Allégation concernant la valeur nutritive

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Chapitre 8 - Allégations relatives à la santé

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Chapitre 9 - Renseignements supplémentaires sur les exigences particulières à certains aliments

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Chapitre 10 - Guide d’étiquetage des boissons alcoolisées

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Chapitre 11 - Guide d’étiquetage des fruits et des légumes transformés

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Chapitre 12 - Guide d’étiquetage du miel

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Chapitre 13 - Guide d’étiquetage des produits de l’érable

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Chapitre 14 - Produits de viande et de volaille

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Chapitre 15 - Poisson et produits du poisson

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Glossaire
bullet Personnes - ressources

Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 4 

Chapitre 4: Sections 4.1-4.6 | Sections 4.7-4.19

4.7 Nature, naturel

On abuse souvent des expressions « nature », « naturel  », « Dame Nature » sur les étiquettes et dans les annonces.

Les annonces ne doivent pas donner l'impression que la « Nature » a, par quelque procédé miraculeux, rendu certains aliments supérieurs à d'autres sur le plan nutritif ou élaboré certains aliments expressément pour répondre aux besoins de l'homme. Certains consommateurs peuvent attacher plus de prix aux aliments dits « naturels » qu'à ceux qui ne sont pas décrits ainsi.

Les aliments ou les ingrédients alimentaires soumis à des procédés qui ont sensiblement modifié leur état physique, chimique ou biologique ne doivent pas être qualifiés de « naturels ». Ceci inclut les modifications comme la décaféination.

  • Un aliment ou un ingrédient naturel ne doit contenir, ou ne doit jamais avoir contenu, aucun minéral nutritif, vitamine, agent aromatisant artificiel ni additif alimentaire ajouté.
  • De plus, aucune composante ou partie de l'aliment ou de l'ingrédient ne doit avoir été retirée ou sensiblement modifiée dans l'aliment ou l'ingrédient pour qu'il puisse être qualifié de naturel, à l'exception de l'élimination de l'eau.

Il convient toutefois de souligner que certains additifs, vitamines et minéraux nutritifs peuvent provenir de source naturelle et donc parfois être considérés comme des ingrédients naturels lorsqu'ils sont ajoutés à un aliment. Dans ce cas, il est acceptable d'affirmer que cet aliment contient des « ingrédients naturels ». (Voir les tableaux 4-1 et 4-2 ci-dessous pour la liste des procédés qui ont une influence sur l'état naturel des aliments.)

Tableau 4-1
Procédés entraînant, chez l'aliment, un MINIMUM de modifications physiques, chimiques ou biologiques

Aération
Affinage (sans modification chimique)
Agglomération (sans modification chimique ou ajout de produits chimiques)
Barattage
Broyage
Centrifugation
Chauffage (y compris cuisson au four, ébouillantage, cuisson par ébullition, mise en conserve, cuisson en casserole, friture, cuisson au four à micro-ondes, pasteurisation, stérilisation, étuvage, rôtissage)
Concentration (sans modification chimique)
Déchiquetage
Décongélation
Découpage, tranchage, éminçage
Dégermage
Dégraissage (sans modification chimique)
Désossage (à la main)
Dissolution
Emballage, mise en conserve
Émulsification (sans ajout de produits chimiques de synthèse)
Épluchage, pelage (sans modification chimique)
Extrusion
Fermentation*
Filtrage* et clarification
Floconnage
Floculation (sans ajout de produits chimiques)
Formage, moulage
Fumage (sans ajout direct de produits chimiques)
Fumigation
Gonflement
Hachage
Homogénéisation
Malaxage
Maturation* (sans ajout de produits chimiques)
Mélange
Mouture
Mûrissage* (autre que par des moyens chimiques)
Nettoyage*
Pressage
Râpage
Reconstitution (sans ajout de produits chimiques)
Refroidissement (y compris la réfrigération et la congélation)
Séchage, déshydratation, dessiccation, évaporation, lyophilisation
Séparation (y compris triage, clarification, centrifugation, décantation, extraction, filtration, égrenage, écossage, décorticage, écaillage, parage)
Traitement par des gaz toxiques (sans modification chimique)
Traitement par des gaz inertes (emballage sous azote)
Trempage
Vieillissement

* à l'aide de microorganismes

Tableau 4-2
Procédés entraînant, chez l'aliment, un MAXIMUM de modifications physiques, chimiques ou biologiques

Action hormonale
Attendrissage (avec ajout de produits chimiques)
Blanchiment (avec ajout de produits chimiques)
Décaféination (avec ajout de produits chimiques)
Dénaturation (avec ajout de produits chimiques)
Désossage (à la machine)
Échange d'anions
Échange de cations
Enzymolyse (avec ajout de produits chimiques)
Estérification
Fumage (avec ajout de produits chimiques)
Hydrogénation
Hydrolyse (avec ajout de produits chimiques)
Interestérification
Oxydation (avec ajout de produits chimiques)
Réduction (avec ajout de produits chimiques)
Salaison, traitement (avec ajout de produits chimiques)
Synthèse (chimique)
Transformation (avec ajout ou synthèse de produits chimiques)

Bien qu'un ingrédient puisse être qualifié de « naturel », veuillez noter que l'aliment dont il fait partie ne peut l'être puisqu'il renferme un élément ajouté.

Descripteurs de l'arôme : Les substances dont la fonction est d'aromatiser, provenant d'une source végétale ou animale, peuvent être qualifiées de « naturelles ». En outre, n'importe quel additif, tels les agents de conservation et les solvants, ajouté à une préparation aromatisante pour créer un effet purement technologique sur l'arôme, ne change pas le qualificatif « naturel » accolé à la matière aromatisante. Cependant, il modifie l'état dit « naturel » de l'aliment auquel il a été ajouté, même s'il n'a pas à être déclaré comme ingrédient sur l'étiquette de l'aliment auquel la préparation aromatisante est ajoutée. En d'autres mots, on ne peut pas alléguer qu'un tel aliment « contient seulement des ingrédients naturels ».

En outre, les acides, les bases, les sels et les édulcorants peuvent être employés conjointement avec les saveurs naturelles pour donner un goût sur, amer, salé ou sucré sans que l'état dit « naturel » de la matière aromatisante même ne soit modifié. Par exemple, l'acide citrique n'est pas un arôme; il agit uniquement comme acidulant conjointement avec des arômes naturels.

Veuillez cependant noter que même si l'arôme demeure « naturel », de tels acides, bases, sels ou édulcorants contenus dans toute préparation aromatisante modifient les aliments auxquels la préparation aromatisante est ajoutée et doivent donc être déclarés par leurs noms communs usuels dans la liste des ingrédients de ces aliments.

La question des arômes enzymatiques, arômes transformés, arômes par réaction ou substances aromatisantes obtenues par synthèse n'est pas visée par les présentes directives. Chaque cas devra donc être examiné individuellement.

4.8 Biologique

Le Conseil canadien des normes (CCN) a ratifié et publié la Norme nationale sur l'agriculture biologique (la Norme). Nota : Pour tenir compte des nouveaux développements sur la scène nationale ou internationale, la Norme peut être révisée de temps à autre. Dans le présent document, toute référence à la Norme vise la plus récente version adoptée par le CCN.

Comme pour toute autre norme, la Norme nationale sur l'agriculture biologique n'exonère aucune denrée, personne, association corporative ou organisation de l'obligation de se conformer aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables (p. ex., la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur les produits agricoles au Canada et les règlements afférents).

4.8.1 La Norme nationale sur l'agriculture biologique (la Norme)

La Norme nationale sur l'agriculture biologique énonce les principes de l'agriculture biologique et précise les critères minimaux qui devraient être respectés pour définir comme biologiques les produits alimentaires, les intrants (y compris les engrais) et les autres produits utilisés dans le contexte d'une production biologique. La Norme englobe tous les aspects de l'agriculture biologique, de l'ensemencement à la vente, y compris ce qui suit :

  • conversion à l'agriculture biologique;
  • création de plans et de dossiers de production;
  • production de cultures et de bétail;
  • conformité aux exigences relatives aux produits de l'érable, au miel, aux cultures en serre, aux champignons, aux végétaux germés, etc. ;
  • production et transformation des produits biologiques;
  • emballage, étiquetage, entreposage et distribution des produits alimentaires biologiques, et
  • prévention de leur mélange avec les cultures classiques (c.-à-d. non biologiques).

Nota : Le terme « biologique » n'est pas synonyme d'expressions comme « exempt de pesticides » ou « sans pesticides ». En effet, l'utilisation d'un certain nombre de pesticides naturels est autorisée dans la production « biologique ».

4.8.2 Allégations de contenu biologique

  • Selon la Norme, un produit alimentaire peut être étiqueté « biologique » s'il renferme des ingrédients biologiques dans une proportion d'au moins 95 pour cent.
  • Lorsque le produit alimentaire contient la proportion minimale de 70 % d'ingrédients biologiques, on peut faire valoir qu'il s'agit d'un produit biologique à condition d'indiquer, sur l'espace principal, le pourcentage (en poids ou en liquide, par rapport au total des ingrédients de produit final, abstraction faite de l'eau et du sel) du (des) ingrédient(s) biologique(s). Par exemple: « contient x % d'ingrédients biologiques » ou « contient x % de (nom de(s) l'ingrédient(s)) biologique(s) » .
  • Lorsque qu'un produit alimentaire contient moins de 70 % d'ingrédients biologiques, les allégations concernant le contenu biologique peuvent figurer uniquement dans la liste des ingrédients.

4.8.3 Certification

Afin de démontrer que les produits alimentaires décrits comme étant biologiques sont en effet conformes à cette norme nationale facultative, les producteurs ou les transformateurs peuvent demander à un organisme indépendant de certification d'inspecter l'unité de production et les produits en vue de vérifier si toutes les étapes de la production, de la transformation, de l'emballage et de la distribution satisfont aux exigences de la Norme nationale. Si la certification est accordée, l'étiquette de l'aliment en question portera la marque de l'organisme indépendant de certification qui a effectué l'inspection.

Au Canada, les organismes indépendants de certification sont agréés par le Conseil canadien des normes (CCN) conformément aux directives de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les autorités provinciales peuvent également agréer les organismes de certification faisant affaire sous leur juridiction par l'entremise de la législation provinciale. Au Québec, ce rôle est joué par le Conseil des appellations agroalimentaires du Québec, et en Colombie-Britannique, par le groupe Certified Organic Associations of British Columbia (COABC).

Nota : cette certification des produits décrits comme biologiques est facultative dans toutes les provinces, à l'exception du Québec. Cette province applique un règlement sur l'agriculture biologique qui rend obligatoire la certification par un organisme agréé par le Conseil des appellations agroalimentaires du Québec (CAAQ). Pour plus d'information, consulter le site Web du CAAQ à l'adresse : www.caaq.org

Les organismes indépendants de certification ont la responsabilité de surveiller les producteurs qu'ils certifient et de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les allégations de contenu biologique si les produits ne sont pas conformes à la norme.

Pour obtenir des exemplaires de la Norme nationale sur l'agriculture biologique, consulter le site Web de l'Office des normes générales du Canada (ONGC) à l'adresse : www.pwgsc.gc.ca/cgsb

4.9 Aliments nouveaux issus du génie génétique

4.9.1 Règlement sur les aliments nouveaux [RAD, 28]

On entend par « aliment nouveau :

(a) substance, y compris un micro-organisme, qui ne présente pas d'antécédents d'innocuité comme aliment;
(b) aliment qui a été fabriqué, préparé, conservé ou emballé au moyen d'un procédé qui :
(i) n'a pas été appliqué auparavant à l'aliment,
(ii) fait subir à l'aliment un changement majeur;
(c) aliment dérivé d'un végétal, d'un animal ou d'un micro-organisme qui, ayant été modifié génétiquement, selon le cas :
(i) présente des caractères qui n'avaient pas été observés auparavant,
(ii) ne présente plus des caractères qui avaient été observés auparavant,
(iii) présente un ou plusieurs caractères qui ne se trouvent plus dans les limites prévues pour ce végétal, cet animal ou ce micro-organisme. » [B.28.001]

« Modifier génétiquement signifie : Manipuler intentionnellement les caractères héréditaires d'un végétal, d'un animal ou d'un micro-organisme ». [B.28.001]

Le Règlement stipule également qu'il est interdit de vendre ou d'annoncer un aliment nouveau avant que Santé Canada n'ait reçu un avis suffisamment détaillé, tel qu'indiqué au paragraphe B.28.002(2), pour qu'il puisse procéder à une évaluation d'innocuité. Si Santé Canada juge que l'aliment peut être consommé sans danger, il fait parvenir au requérant une lettre d'approbation pour l'aviser qu'il ne s'oppose pas à ce que le produit soit destiné à la consommation humaine. Santé Canada peut exiger, pour ces produits issus du génie génétique qui ont subi un changement du point de vue de la salubrité ou de l'innocuité ou un changement majeur sur le plan de la valeur nutritive ou de la composition, à condition qu'on indique précisément sur l'étiquette de quelle manière ces aliments issus du génie génétique diffèrent des aliments correspondants non modifiés. L'aliment nouveau doit alors obligatoirement porter cette indication.

4.9.2 Norme nationale de l'Office des normes générales du Canada (ONGC) relative à l'étiquetage facultatif et à la publicité des aliments qui sont ou ne sont pas issus du génie génétique

À l'heure actuelle, il n'existe pas de réglementation ou de politique fédérale qui régissent les allégations, négatives ou positives, concernant les aliments issus du génie génétique sur les étiquettes et dans la publicité. Cependant, depuis l'automne de 1999, le Conseil canadien de la distribution alimentaire travaille, sous l'égide de l'ONGC, avec les ministères du gouvernement fédéral, les producteurs, les consommateurs et d'autres intervenants à la rédaction d'une Norme Nationale relative à l'étiquetage volontaire des aliments issus du génie génétique.

L'élaboration d'une norme a été entreprise pour répondre au besoin de plus en plus pressant des consommateurs pour obtenir de l'information en ce qui a trait à l'application de certaines techniques de biotechnologie et ce, afin de pouvoir prendre des décisions d'achat éclairées.

Pour obtenir un complément d'information, veuillez consulter le site Web de l'ONGC dont voici l'adresse : www.pwgsc.gc.ca/cgsb

Les lignes directrices générales relatives à l'utilisation d'allégations négatives ou positives sur les étiquettes ou les annonces, dont on donne un aperçu aux chapitres 3 et 4 du présent Guide, s'appliquent aux aliments nouveaux. Comme pour tous les aliments, les déclarations figurant sur les étiquettes et dans les annonces doivent être conformes à la vérité et présentés de manière à ne pas induire le consommateur en erreur (voir 4.3 du présent Guide).

4.10 Pur, pur à 100%, 100%, tout

Le terme « pur » ne devrait pas être utilisé sur les étiquettes ou en rapport avec un aliment qui est un mélange, un composé, une imitation ou un succédané. Cette interdiction de la Loi sur les aliments et drogues était en vigueur avant 1952. Même si ce règlement n'existe plus de nos jours, les consommateurs s'attendent toujours à ce qu'un aliment qualifié de « pur » ou de « pur à 100 % » ne soit pas contaminé, ni falsifié et ne contienne que des substances ou des ingrédients dont la présence serait normalement prévue dans l'aliment ainsi décrit.

Par exemple, les consommateurs s'attendent à ce qu'un produit décrit comme de l'« huile de maïs pure à 100 % » ne contienne rien d'autre que de l'huile de maïs. Ce produit ne doit contenir aucun agent de conservation, agent antimousse ou colorant, même si la norme peut le permettre. Dans certains cas, cette allégation est jugée synonyme de la déclaration « ne contient pas d'agent de conservation ». (Voir 4.3.1, Allégations relatives à l'absence d'agents de conservation, et 4.3.2, Allégations relatives à l'absence d'agents de conservation multifonctionnels).

Les expressions « pur » et « pur à 100 % » peuvent servir à modifier le nom d'un ingrédient figurant dans le nom usuel d'un aliment tel que « huile végétale pure » ou « margarine d'huile végétale pure ». L'allégation peut également être formulée de façon à porter expressément sur un ingrédient qui y est nommé. Par exemple, la déclaration « fait d'huile de maïs pure avec un agent de conservation ajouté » signifie que l'huile de maïs était pure avant l'ajout de l'agent de conservation.

Dans le même ordre d'idées, les consommateurs s'attendent à ce qu'un produit appelé « saucisse de porc pure à 100 % » ne contienne que de la viande provenant du porc et que cette portion de viande ne contienne aucun additif ou agent contaminant. Toutefois, les produits comme cette saucisse qui ne sont pas composés d'un seul ingrédient ne devraient pas être décrits comme étant « 100 % », « pur » ou , « pur à 100 % » ; par exemple, l'allégation « saucisse pure à 100 % » est inacceptable.

Dans quelques cas, il est cependant possible de décrire comme « purs » des aliments normalisés ayant plusieurs ingrédients à condition qu'aucun des ingrédients facultatifs permis par la norme ne soit ajouté à l'aliment et que le nom usuel permis et utilisé porte le nom de tous les ingrédients. Par exemple, « chocolat au lait sucré pur » ne devrait avoir été fait qu'à partir de sucre pur, de lait entier liquide pur et de chocolat pur.

Pour le jus d'orange reconstitué, les termes « pur » ou « pur à 100 % » sont autorisés pour décrire le produit sur l'étiquette si seulement de l'eau a été ajoutée au concentré. Par contre, ces termes sont interdits si un autre ingrédient que l'eau, tel que du benzoate de sodium, du sucre, un colorant, de la vitamine C, par exemple, a été ajouté au concentré.

Quoiqu'il en soit, les termes « tout  », « pur » ou « pur à 100 % » devraient être employés avec précaution. S'ils laissent entendre que d'autres produits analogues sont altérés ou non conformes aux normes, l'emploi de ces termes pourrait être considéré comme trompeur.

4.11 Absolument, complètement, entièrement

Bien que superflus, ces termes peuvent tout de même modifier le sens des déclarations et des allégations. Des allégations sont permises lorsque l'aliment respecte les critères énoncés dans les lois, qui admettent habituellement une certaine tolérance. Toutefois, lorsque de telles allégations sont modifiées par un terme comme «  entièrement » , la tolérance cesse d'exister. Par exemple, « fabriqué entièrement au Canada » signifie qu'aucun sucre importé ne devrait entrer dans la fabrication d'une friandise ainsi décrite.

4.12 Véritable, vrai, authentique

Les termes « véritable », « vrai  », « authentique  » et autres termes semblables devraient être employés avec prudence. Ces termes ne devraient pas être utilisés pour décrire des aliments ou des ingrédients qui constituent des imitations ou des succédanés. Ils ne devraient pas être utilisés non plus de façon à suggérer qu'un produit est le seul produit exclusivement vrai, véritable ou authentique.

4.13 Imitations, succédanés

Une imitation ressemble à l'aliment auquel on a imité sa saveur, sa texture, son apparence et sa valeur nutritive, tandis qu'un succédané ne ressemble pas nécessairement à l'aliment qu'il remplace. Le succédané devrait toutefois avoir les qualités nutritives de l'aliment qu'il remplace.

Certains aliments sont décrits comme des « imitations de (nom de l'aliment imité) » ou comme des « succédanés de (nom de l'aliment) ». Les termes « imitation » ou « succédané » doivent faire partie du nom usuel dans la publicité de ces aliments. Dans la publicité sur les imitations ou les succédanés, les aliments devraient être vantés pour leurs valeurs propres et non pour les qualités des aliments imités, à moins qu'ils ne possèdent aussi ces qualités.

Bon nombre d'aliments qui sont des imitations ou des succédanés sont désignés par des noms inventés. Ces noms, de même que toutes les descriptions, devraient être employés avec prudence. Ils ne doivent pas amener le consommateur à croire que l'imitation ou le succédané est l'aliment authentique.

4.14 Concentré, condensé, teneur, reconstitué

On devrait limiter l'emploi de ces termes à leur sens propre. Ils ne devraient pas laisser entendre qu'un produit est de qualité nutritive supérieure.

De façon générale, les termes « concentré » ou « condensé  » peuvent qualifier un produit toujours à l'état liquide après qu'une importante quantité d'eau ait été enlevée, par exemple « lait condensé sucré ». Par contre, les termes « déshydraté  », « desséché » ou « en poudre » sont plus justes pour qualifier les produits qui ne sont plus liquides après l'extraction de l'eau, par exemple, « poudre de lait entier ». Ainsi, les fruits et les légumes déshydratés et les produits comme les mélanges ou bases pour soupe ne sont pas considérés comme des « concentrés ».

Une allégation selon laquelle un aliment est « concentré » ou « condensé » et un énoncé relatif à la « teneur » ne devrait se faire que s'il existe une norme reconnue à laquelle le produit peut être comparé. Le « jus d'orange concentré » ou le « vinaigre à double teneur destiné à la fabrication » sont des exemples d'emploi approprié.

Les aliments dont on a rétabli la teneur initiale en eau devraient être qualifiés de « reconstitué » ou comme étant « fait de concentré  ». Ces expressions devraient faire partie du nom usuel de ces produits.

Un produit fabriqué qui doit, selon le mode d'emploi sur l'étiquette, être dilué avant d'être consommé peut, dans certaines circonstances, être qualifié de « concentré » ou « condensé » même si aucune eau n'a été enlevée en cours de fabrication. Les préparations liquides concentrées pour nourrissons et les soupes concentrées appartiennent à cette catégorie.

Certains noms usuels, par définition, évoquent la « concentration » ou « la teneur  » et ne devraient pas être qualifiés davantage par des mots comme « concentré » ou « condensé » (p. ex., le café instantané et le thé instantané n'ont pas à être qualifiés de « concentrés »). Par ailleurs, les sirops sont mieux décrits en indiquant leur teneur réelle en sucre que par un qualificatif comme « fort », qui est beaucoup moins informatif.

Un produit n'est pas nécessairement « fort » ni « concentré » parce que l'un de ses constituant domine. Un pouding, par exemple, n'est pas « concentré » simplement parce que la nouvelle recette exige 15 % de solides de lait au lieu de 5 %. De même, le fromage n'est pas un « lait concentré » simplement parce qu'il est fait de lait.

Un produit en poudre n'est pas concentré simplement parce qu'il a été fabriqué pour occuper un volume inférieur au produit qu'il remplace. Il ne peut y avoir de concentration lorsque, en se basant sur la masse, la même quantité de l'un ou l'autre produit est nécessaire pour reconstituer ou préparer le produit pour la consommation. Par exemple, le café instantané aggloméré n'est pas du « café instantané concentré ».

4.15 Allégations concernant les catégories

La Loi sur les produits agricoles au Canada et la Loi sur l'inspection des viandes ainsi que plusieurs lois provinciales établissent des noms de catégorie et des normes pour les aliments tels que le beurre, la poudre de lait, les oeufs, les fruits et légumes frais et transformés, le miel, les produits de l'érable et les carcasses de viande et de volaille. Ces noms de catégorie doivent être déclarés dans les annonces lorsqu'il y est fait mention du prix et qu'il existe plus d'une catégorie de ce type d'aliments sur le marché de détail. Toutefois, les noms de catégorie ne doivent pas être employés pour décrire des produits non classés.

Les noms effectifs de catégorie varient d'un genre de produits à un autre (p. ex., «  Canada no 1 », « Canada A », « Canada de fantaisie ». Il est illégal de décrire des produits au moyen d'une désignation de catégorie impropre ou de termes ou symboles qui peuvent se confondre avec des désignations de catégorie établies par voie législative. Dans les annonces pour un aliment importé, on peut employer la catégorie établie pour cet aliment par les autorités du pays d'origine.

Étant donné que les catégories sont établies seulement pour les carcasses de viande et de volaille et qu'il n'existe pas de catégories pour les coupes de viande au détail, les annonces ne peuvent donner qu'une indication de la catégorie de la carcasse d'où provient la coupe (p.ex., les termes « coupe de » ou autres termes similaires qui ne donnent pas l'impression que la coupe a été classée doivent figurer dans l'annonce). Aussi, les noms de catégorie doivent être reproduits en entier, par exemple, « Coupe de boeuf Canada AA » .

Nota : L'étiquette d'un produit de viande, de volaille ou de leur produits qui proviennent d'un établissement enregistré au fédéral soumis à une inspection sanitaire et approuvé à des fins de consommation humaine doit être marquée avec l'estampille d'inspection établie en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes du gouvernement fédéral. Cette estampille, qui a la forme du mot « Canada  » placé dans un cercle ou une ellipse, ne désigne pas la catégorie et n'indique pas que le produit a été classé. Elle ne peut pas être reproduite par une tierce partie ou ne peut être utilisée par un emballeur ou un détaillant pour apposer sur ses produits de viande ou de volaille.

4.16 Kasher, Kascher [B.01.049]

Le terme kasher signifie « convenable » ou « approprié » et décrit des aliments et des procédés qui respectent les règles diététiques de la loi hébraïque. Un aliment qui est fabriqué selon les exigences de la loi hébraïque reçoit une attestation par un rabbin ou une organisation rabbinique et porte le symbole du rabbin ou de l'organisation rabbinique approprié.

Selon le Règlement sur les aliments et drogues, il est interdit d'employer, sur l'étiquette ou l'emballage et dans la publicité, le mot kasher ou toute lettre de l'alphabet hébreu ou tout autre mot, expression, illustration, signe, symbole, marque, figure ou autre représentation indiquant ou risquant de donner l'impression qu'un aliment est kasher, si cet aliment n'a pas été préparé selon les exigences des règles diététiques de la loi hébraïque.

Les expressions « genre kasher » et « style kasher  » ne sont pas permises, sauf si l'aliment satisfait aux exigences des règles diététiques de la loi hébraïque. Les expressions « à la mode juive  » ou « cuisine juive » sont admises même si les aliments ainsi désignés ne sont pas nécessairement conformes aux exigences de la loi hébraïque.

Justification : L'expression « genre kasher  » laisse entendre qu'un aliment est kasher; par conséquent, l'aliment doit donc satisfaire aux exigences de la loi hébraïque. L'expression « à la mode juive  » ne laisse pas nécessairement entendre que l'aliment est kasher.

4.17 Repas, substitut de repas, petit déjeuner instantané [B.01.001, B.01.053, B.24.200] (Voir aussi les sections 8.7, 9.1 et 9.9.2 du présent Guide).

Un petit déjeuner ou un repas préemballé devrait inclure des aliments provenant d'au moins deux des groupes alimentaires figurant dans le Guide alimentaire canadien pour manger sainement. Plus précisément, il doit au moins comprendre une portion moyenne :

  • de viande, de poisson, de volaille, de légumineuses, de noix, de graines, d'class="lig">oeufs, de lait ou de produits laitiers à l'exception du beurre, de la crème, de la crème sure, de la crème glacée, du lait glacé et du sorbet; et
  • de légumes, de fruits ou de produits céréaliers.

Les exigences de composition nutritionnelle d'un « petit déjeuner instantané », en tant que substitut pour le petit déjeuner, sont élaborées à l'article B.01.053. Les exigences des substituts de repas sont énoncées à l'article B.24.200, RAD.

La publicité portant sur les substituts de repas ou les petits déjeuners instantanés devrait être préparée avec soin. On ne doit pas tenter d'amener le public à modifier ses bonnes habitudes alimentaires en publiant des annonces alarmistes ou en exagérant l'aspect nutritif d'un tel produit.

Les petits déjeuners instantanés ne peuvent pas être annoncés comme un substitut pour les repas du midi ou du soir ni comme un élément d'un régime alimentaire.

Aucun produit ne devrait être décrit comme un repas ou un repas instantané et laisser entendre qu'il s'agit d'un repas complet s'il ne fournit pas la combinaison des aliments requis pour un repas préemballé.

4.18 Quantité : contenu

Les allégations telles que « gros litre », « litre géant » et « litre plein » ne devraient pas être utilisées, car elles contreviennent à l'alinéa 7(2)a) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation qui interdit d'apporter des réserves quant à la quantité nette déclarée sur un produit préemballé. (Vous trouverez au chapitre 2 du présent Guide, un complément d'information sur la quantité nette)

4.19 Origine : importé, produit du Canada, fabriqué au Canada, pays d'origine

Le mot « importé » signifie que le produit alimentaire dans sa totalité est importé au Canada d'un autre pays et vendu au Canada sans qu'il ne soit modifié d'aucune façon. Lorsqu'un aliment contient un mélange d'ingrédients importés et domestiques, seuls les ingrédients importés peuvent être décrits comme importés.

Des exceptions à cette règle générale sont prévues en vertu du Règlement sur les aliments et drogues et visent des produits comme le whisky écossais, le whisky irlandais, le rhum et le brandy importés au Canada. Ces produits peuvent être vendus en tant que produits importés, même lorsqu'ils ont subi des transformations spécifiques au Canada, notamment le coupage avec d'autres spiritueux importés, la rectification du volume d'alcool en ajoutant de l'eau distillée ou purifiée et la normalisation de la couleur par l'addition de caramel.

Les expressions « fabriqué au Canada » et « produit du Canada » signifient que l'aliment a été fabriqué au pays. Toutefois, cela ne veut pas nécessairement dire que tous les ingrédients utilisés proviennent du Canada. Il est possible, du moins dans certains cas, d'employer des expressions plus précises et appropriées que « fabriqué au Canada » pour décrire la transformation qu'a subie un aliment. On pourra, par exemple, utiliser les expressions :

  • « torréfié et mélangé au Canada » pour décrire le café, puisque les grains de café sont toujours importés;
  • « fermenté et embouteillé au Canada à partir de raisins canadiens et importés » pour décrire un vin qui contient plus de 25 % de jus ou de raisins importés;
  • « emballé au Canada » pour décrire des aliments importés en vrac et emballés au Canada;
  • « transformé au Canada » pour décrire un aliment tel le beurre d'arachides, lorsque les arachides sont importées.

L'expression « fabriqué au Canada » ne devrait pas servir à décrire des aliments lorsque seuls l'étiquette ou le contenant sont fabriqués au Canada.

Pour de plus amples renseignements sur l'emploi de la mention « fabriqué au Canada » aux fins d'étiquetage ou de publicité, veuillez consulter le site Web d' Industrie Canada à l'adresse : http://www.competitionbureau.gc.ca/internet/index.cfm?itemID=1231&lg=f.

Finalement, en vertu du paragraphe 31(2) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, si un produit préemballé est entièrement fabriqué ou produit à l'extérieur du Canada et que l'adresse étrangère ou l'identité et l'établissement principal de la personne au Canada pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit en vue de la revente figurent sur l'étiquette, l'identité et l'établissement principal de cette personne doivent alors être précédés des mots « importé par » ou « importé pour », à moins que l'origine géographique du produit ne soit regroupée avec le nom et l'adresse canadienne, ou accolée à ceux-ci.

4.19.1 Termes géographiques

Les qualificatifs géographiques et les illustrations de lieux géographiques indiquent qu'un aliment provient réellement de l'endroit désigné ou montré, sauf dans les cas où le terme géographique a perdu son sens premier (p. ex., haricot de Lima, oignon espagnol, haricot de Boston).

Dans certains cas, les aliments ne proviennent pas de l'endroit nommé ou illustré et de telles descriptions risquent d'être jugées fausses ou trompeuses. Lorsqu'on utilise le nom d'une ville, d'une région ou d'un pays pour décrire un aliment qui ne provient pas de l'endroit mentionné, d'une manière qui pourrait créer une fausse impression ou induire en erreur, ce nom doit être accompagné d'un qualificatif tel que « genre » ou d'autres renseignements doivent être fournis pour indiquer très clairement l'origine géographique de l'aliment en question.

4.19.2 Boissons alcoolisées

Pour plus d'information sur l'indication du pays d'origine des boissons alcoolisées, veuillez consulter le Guide de l'étiquetage des boissons alcoolisées, présenté au chapitre 10 du présent Guide.

4.19.3 Utilisation des symboles nationaux

L'utilisation des armoiries canadiennes et du drapeau canadien est protégée par la Loi sur les marques de commerce, paragraphe 9(1).

a) Armoiries

Les armoiries canadiennes ne peuvent être utilisées sans une permission préalable du ministère du Patrimoine canadien. Les demandes peuvent être envoyées au :

Gestionnaire
Cérémonial et promotion des symboles canadiens
Ministère du Patrimoine canadien
Ottawa (Ontario) K1A 0M5
Télécopieur : 819-997-8550

b) Drapeau national

Le drapeau national avec la feuille d'érable à onze pointes et une ou deux barres ne peut être utilisé sans une permission préalable du ministère du Patrimoine canadien (voir l'adresse ci-dessus). Cependant, il n'y a pas d'objection à l'utilisation de la feuille d'érable à onze pointes sans les barres.

La feuille d'érable ne doit pas être utilisée sur un aliment importé pour donner au consommateur une fausse impression selon laquelle il s'agit d'un aliment d'origine canadienne.

Chapitre 4: Sections 4.1-4.6 | Sections 4.7-4.19



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