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bullet Page principale - Programme des pratiques équitables d'étiquetage
bullet Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003

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Table des matières

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Préface

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Chapitre 1 - Introduction

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Chapitre 2 - Exigences fondamentales concernant l’étiquetage

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Chapitre 3 - Directives relatives à la publicité

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Chapitre 4 - Allégations concernant la composition, la qualité, la quantité et l’origine

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Chapitre 5 - Étiquetage nutritionnel

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Chapitre 6 - Les éléments figurant dans le tableau de la valeur nutritive

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Chapitre 7 - Allégation concernant la valeur nutritive

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Chapitre 8 - Allégations relatives à la santé

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Chapitre 9 - Renseignements supplémentaires sur les exigences particulières à certains aliments

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Chapitre 10 - Guide d’étiquetage des boissons alcoolisées

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Chapitre 11 - Guide d’étiquetage des fruits et des légumes transformés

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Chapitre 12 - Guide d’étiquetage du miel

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Chapitre 13 - Guide d’étiquetage des produits de l’érable

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Chapitre 14 - Produits de viande et de volaille

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Chapitre 15 - Poisson et produits du poisson

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Glossaire
bullet Personnes - ressources

Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 9 

Chapitre 9: Sections 9.1-9.6 | Sections 9.7-9.11

9.7 Eaux minérales, eaux de source et eaux mises en bouteille [RAD, Titre 12]

L'eau potable captée d'une source souterraine autre qu'un réseau de distribution public et qualifiée d'« eau minérale » ou d'« eau de source  » doit satisfaire aux exigences applicables à l'« eau minérale » ou à l'« eau de source » établies au Titre 12, du RAD. Toutefois, si cette eau est désignée comme « eau embouteillée », « eau de table » ou par toute autre expression acceptable, elle n'a pas à satisfaire aux exigences relatives à l'eau minérale ou à l'eau de source.

9.7.1 Eau minérale naturelle

L'eau minérale dont la composition n'est pas modifiée par l'emploi de produits chimiques peut être qualifiée d'« eau minérale naturelle  ». On peut, à sa sortie de la source, ajouter de l'anhydride carbonique à une eau minérale qui contient de l'anhydride carbonique provenant d'une source souterraine, pourvu que :

a) anhydride carbonique ajouté provienne de la décarbonatation de l'eau à l'émergence de la source souterraine;
b) anhydride carbonique n'est pas ajouté en quantité supérieure à celle qui était présente à l'origine. [B.12.003].

L'eau minérale ou l'eau de source dont il est question ci-dessus peut être qualifiée de « naturelle » ou de « naturellement gazéifiée ».

Lorsque de l'anhydride carbonique (autre que celui provenant de l'eau qui est décarbonatée à sa sortie de la source) est ajouté à l'eau, le terme « gazéifiée » doit paraître en dernier lieu dans le nom usuel français [B.12.003]. Il en est de même si de l'anhydride carbonique, obtenu de l'eau décarbonatée à sa sortie de la source, est présent dans le produit mis en bouteille en quantité supérieure à celle qui était présente dans l'eau souterraine à l'origine.

9.7.2 Mention de la source d'eau minérale

Aux fins du Règlement, une « source souterraine  » est considérée comme une formation contenant de l'eau qui est située sous la zone saturée d'eaux de surface et dont la partie supérieure constitue la surface de la nappe phréatique.

Une mention de l'emplacement géographique de la source d'eau minérale ou d'eau de source est requise sur l'étiquette [B.12.002(a)]. L'emplacement géographique désigne le nom de la localité connue la plus rapprochée de l'endroit où se trouve la source. Des vignettes ne doivent pas servir à représenter faussement un emplacement géographique. Par exemple, il est trompeur de présenter une vignette illustrant des montagnes pour un produit qui provient d'une source située dans les prairies.

Le nom usuel d'un produit transformé auquel des sels minéraux ont été ajoutés doit être choisi avec soin afin que le consommateur puisse le distinguer du produit courant. Ainsi, « eau aromatisée avec des sels minéraux » ou « eau minéralisée » serait acceptable. Ces produits ne doivent jamais être décrits comme des eaux minérales ou des eaux de source, et leurs étiquettes doivent donner la liste complète des ingrédients.

Il faut signaler qu'aucune allégation sur la valeur thérapeutique ou prophylactique de l'eau minérale ou de l'eau minéralisée n'est permise. Les produits dont on indique qu'ils contiennent un minéral nutritif servant à l'alimentation humaine doivent satisfaire aux exigences de la partie D du RAD. Toutefois, rien ne s'oppose à une déclaration, sur l'étiquette, de la teneur en ions exprimée en parties par million (ppm), ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive. Toutefois, des allégations relatives à la valeur nutritive telle que « sans sodium » sont permises, pourvu que le produit satisfasse aux exigences relatives à la composition et à l'étiquetage établies au chapitre 7 du présent Guide. Un tableau de la valeur nutritive simplifié doit figurer sur l'étiquette des produits qui contiennent une quantité appréciable du minéral nutritif de base.

9.8 Produits céréaliers et de boulangerie [RAD, Titre 13]

9.8.1 Farine et pain

La farine, la farine blanche, la farine enrichie et la farine blanche enrichie sont des noms usuels acceptables et décrivent un même produit. La farine doit contenir de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine, de l'acide folique et du fer ajoutés selon les quantités prescrites par le Règlement [B.13.001]. Il est également permis d'ajouter de la vitamine B6, de l'acide d-pantothénique, du magnésium et du calcium suivant les quantités prescrites [B.13.001]. Lorsque l'un ou l'autre de ces éléments nutritifs est ajouté à la farine, une allégation peut être faite à cet effet dans l'annonce et sur l'étiquette de l'emballage [D.01.004]. Les éléments nutritifs doivent être déclarés dans le tableau de la valeur nutritive.

L'ajout de vitamines et de minéraux nutritifs à la farine a pour objet de rétablir une partie de la valeur nutritive perdue durant la transformation. Comme les concentrations de vitamines et de minéraux nutritifs résultant de cet ajout sont appréciables, il est permis de faire des allégations relatives à l'ajout de ces éléments nutritifs dans le cas du pain fabriqué avec de la farine enrichie [D.01.006, D.02.004]. Pour en savoir davantage sur les allégations relatives à la valeur nutritive, se reporter au chapitre 7 du présent Guide.

Le pain blanc ou le pain enrichi est fait d'une pâte de farine de blé enrichie. Il est interdit d'ajouter des vitamines et des minéraux nutritifs directement au pain, en vertu de l'article D.03.003. Par conséquent, la quantité minimale d'éléments nutritifs prescrite pour le pain enrichi doit provenir de ses ingrédients.

Le pain enrichi doit renfermer, par 100 parties (en masse) de farine employée, au moins deux parties (en masse) de solides de lait écrémé, quatre parties (en masse) de poudre de petit-lait ou suffisamment de protéines provenant de pois ou de fèves de soja pour donner 0,5 partie (en masse) de protéines. Ces ingrédients ajouteront les quantités prescrites de thiamine, de riboflavine, de niacine, d'acide folique et de fer. Le pain enrichi contiendra de la vitamine B6, de l'acide d-pantothénique, du magnésium et du calcium lorsque ceux-ci sont ajoutés à la farine.

L‘étiquette ou l'annonce d'un pain enrichi peut comprendre des allégations relatives à la teneur en vitamine et en minéral nutritifs ajoutés via la farine pourvu que le produit satisfasse aux exigences des D.01.004, D.01.007, D.02.002 et D.02.005. Lorsque l'on utilise de la farine enrichie comme ingrédient dans un aliment, les vitamines et les minéraux nutritifs qui la compose n'ont pas à figurer dans la liste des ingrédients [B.01.009]. Toutefois, s'ils sont déclarés dans la liste d'ingrédients, ils sont toujours exemptés de déclaration dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.402(7)], sauf s'ils font l'objet d'une allégation [B.01.402(4)]. Autrement dit, l'exemption de déclaration dans le tableau de la valeur nutritive demeure en vigueur lorsqu'ils sont volontairement déclarés dans la liste des ingrédients. L'exemption ne s'applique cependant pas lorsque ces éléments nutritifs font l'objet d'une allégation.

9.8.2 Pains de composition spéciale

Une norme distincte s'applique aux pains de composition spéciale [B.13.029]. Elle permet l'utilisation d'ingrédients qui ne sont pas prévus dans la norme générale s'appliquant au pain (tels que les fruits, les noix, les graines et les ingrédients aromatisants) ou à d'autres ingrédients (principalement les farines et les fécules) et en quantités plus grandes que ne le prévoit la norme générale. La présence de ces ingrédients peut modifier la valeur nutritive du pain.

  • Ainsi, le « pain protéine » est un pain de composition spéciale dont la qualité et la quantité de protéines ont été augmentées afin que la cote protéique soit de 20 ou plus.

Il faut noter que lorsqu'un pain de composition spéciale est également conforme à une norme du Titre 13 du RAD, il doit être identifié sur l'étiquette par le nom usuel prescrit par cette norme. Par exemple, un pain contenant une partie (en masse) de raisins pour deux de farine utilisée doit être désigné « pain aux raisins  », car il satisfait à la norme prescrite à B.13.025. Le fabricant ne peut désigner ce pain « pain aux fruits  », même si celui-ci contient le minimum de fruits requis dans un pain aux fruits comme le précise le tableau 9-1, ci-après.

Dans certains cas, un ingrédient à haute teneur en fibres est ajouté au pain en vue d'en augmenter la teneur en fibres. Lorsque la norme applicable n'autorise pas un tel ajout, le produit ainsi obtenu ne peut être désigné par le nom usuel « pain  ». Toutefois, on ne s'oppose pas à l'utilisation du nom usuel « pain additionné de fibres de (nom de la source de fibres)  », pourvu que la source de fibres procure 2 g de fibres alimentaires par portion et que le qualificatif figure en caractères correspondant au moins à la moitié de la taille des caractères utilisés pour le mot « pain  ». (Se reporter au tableau 7-12  du présent Guide : Résumé des allégations relatives aux fibres alimentaires.)

Le tableau ci-dessous énumère certains pains de composition spéciale et indique la quantité minimale de l'ingrédient spécial.

Pains de composition spéciale : ingrédients spéciaux
Tableau 9-1

Pains de composition spéciale


Type de pain


Ingrédient spécial

Quantité minimale d'ingrédient spécial exprimé en pourcentage de la farine de blé

Pain Graham Farine Graham 150
Pain au lait Solides de lait 6 [B.13.022, d)]
Pain aux pommes de terre Farine de pommes de terre 5
Pain au miel Miel 5
Pain au fromage Fromage 12
Pain d'avoine Avoine 20
Pain de blé concassé Blé concassé 20
Pain au germe de blé Germe de blé 2
Pain aux oeufs Solides d'oeufs entiers 1.5
Pain aux fruits Fruits 40
Pain triticale Farine triticale 20
Pain de seigle Farine de seigle 20
Pain aux raisins Raisins sans pépins ou
raisins secs ou
raisins de corinthe
50 [B.13.025]
35
15
Pain au son > 2 g de fibres alimentaires provenant du son de blé, par portion
Pain protéine Cote protéique d'au moins 20

9.8.3 Céréales de petit déjeuner

Étant donné les différents degrés de mouture, les produits céréaliers et les farines ont des valeurs nutritives très variées. Certaines céréales à grains entiers moulus ou traités, telles que les flocons d'avoine et le blé concassé, conservent la plus grande partie de leur valeur nutritive d'origine et sont décrites comme des « céréales à grain entier » ou « céréales de (nom du grain) entier  ». D'autres, comme la farine, la semoule de maïs, le riz blanc, les flocons de maïs et les céréales soufflées qui nécessitent un traitement plus complexe sont appelées « céréales préparées  ». L'allégation « fait de céréales de (nom du grain)   » ne doit pas être utilisée pour décrire une céréale de petit déjeuner qui, de fait, ne contient pas le grain entier ni la majeure partie de la valeur nutritive d'origine du grain entier.

Les céréales de petit déjeuner peuvent contenir de la thiamine, de la niacine, de la vitamine B6, de l'acide pantothénique, de l'acide folique, du fer, du magnésium et du zinc, dans des quantités précisées par le Règlement [B.13.060], et la teneur en vitamine et en minéraux ajoutés doit être indiquée dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.402(7)]. Les allégations relatives à la teneur nutritive telles que « source de protéines » ou « source d'énergie » doivent satisfaire les exigences applicables du RAD. Pour connaître les critères de composition et d'étiquetage auxquels un aliment doit se conformer pour utiliser ces allégations, se reporter au chapitre 7 du présent Guide.

Les annonceurs doivent agir avec circonspection lorsqu'ils font de la publicité, surtout pour la télévision, au sujet des céréales de petit déjeuner destinées aux enfants. Les allégations concernant l'énergie et les effets physiques, qui sont exagérés au-delà des limites de la crédibilité, sont considérées comme inacceptables lorsqu'elles sont destinées à des enfants. La représentation d'actions physiques dans des jeux qui exigent plus d'adresse que d'énergie physique réelle n'est normalement pas considérée comme une infraction, pourvu que rien ne laisse entendre que les actions résultent de la consommation du produit. Pour connaître la norme pour les allégations relatives à la teneur nutritive d'aliments pour enfants de moins de deux ans seulement, se reporter à 5.13 du présent Guide. Les allégations relatives à la santé sont interdites pour les aliments destinés aux enfants de moins de deux ans. Sinon, la phrase pourrait être interprétée comme signifiant que les allégations relatives à la santé sont interdites pour les céréales de petit déjeuner.

Les céréales de petit déjeuner ne sont qu'un des éléments d'un déjeuner équilibré, et les annonces et les représentations ne doivent pas donner l'impression qu'elles constituent un repas entier ou la partie la plus importante du repas.

9.9 Aliments à usage diététique spécial [RAD, Titre 24]

L'article B.24.001 du RAD définit un « aliment à usage diététique spécial » comme un aliment qui a été transformé ou formulé pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d'une personne :

a) manifestant un état physique ou physiologique particulier suite à une maladie, une blessure ou un désordre fonctionnel, ou
b) chez qui l'on cherche à obtenir un résultat particulier, y compris, sans s'y limiter, une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire.

En général, seuls les aliments qui satisfont aux exigences du B.24.003(1) du RAD peuvent être présentés de manière à donner l'impression qu'ils sont des aliments à usage diététiques spécial. Ces aliments sont les suivants :

  • une préparation pour régime liquide;
  • un substitut de repas,
  • un supplément nutritif;
  • un aliment sans gluten;
  • un aliment destiné à l’un des régimes suivants :
    • régime à teneur réduite en protéines;
    • régime à faible teneur en acides aminés;
    • régime à très faible teneur en énergie.

Les exigences relatives à la composition et à l’étiquetage d’une préparation pour régime liquide, d’un substitut de repas, d’un supplément nutritif ou d’un aliment destiné aux régimes à très faible teneur en énergie sont précises et explicites et celles-ci sont édictées au titre 24,  RAD. Les étiquettes de ces produits ne peuvent porte le tableau de la valeur nutritive (i.e. « Valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « Nutrition Facts »). Cependant, ils peuvent utiliser le format du tableau de la valeur nutritive en regard de l’ordre de présentation, le nom des nutriments, les caractères, l’apparence, etc., en autant que les exigences du titre 24 sont respectées.   [B.01.401(4) et (5)]. 

Avant la promulgation de la réglementation sur l’étiquetage nutritionnel, l’utilisation d’allégations telles que « à teneur réduite en glucides »,« sans sucre », « hypocalorique », « faible en calorie » et « pauvre en sodium » était réservée aux aliments à usage diététique spécial. Avec la nouvelle réglementation ces allégations, à l’exception de « à teneur réduite en glucides » sont maintenant considérés comme des allégations relatives à la teneur en élément nutritif et leur utilisation est permises pour tous les aliments qui satisfont aux exigences prescrites. Il n’y a aucune allégation relative à la teneur en glucides dans le nouvel amendement du Règlement sur les aliments et drogues.

Les aliments « réduits en glucides » qui satisfont aux anciens articles du règlement (B.24.004 et B.24.009) sont permis présentement mais ne le seront plus après la période de transition (voir 5.2 du présent Guide) puisque les articles B.24.004 à B.24.014 sont révoqués par le décret C.P. 2002-2200 du 12 décembre 2002. Pour plus d’information sur ces allégations et les autres allégations sur la valeur nutritive veuillez vus référer au chapitre 7 du présent Guide.

Pour plus d’information sur ces allégations et les autres allégations sur la valeur nutritive veuillez vous référer au chapitre 7 du présent Guide.

Régimes amaigrissants

Les aliments à usage diététique spécial suivant peuvent être présentés comme convenant aux régimes amaigrissants, s'ils satisfont aux exigences du Titre 24 :

  • substituts de repas visant la réduction du poids;
  • repas préemballé visant la réduction du poids;
  • aliments qu'une clinique d'amaigrissement vend à ses clients dans le cadre d'un programme d'amaigrissement supervisé par le personnel de la clinique;
  • aliments destinés aux régimes à très faible teneur en énergie.

Les aliments présentés comme convenant aux régimes amaigrissants diffèrent des aliments présentés comme pouvant permettre d’atteindre et de maintenir un poids santé. Se reporter à la section 8.9.2 du présent Guide.

Régimes à faible teneur en énergie

De plus, les aliments peuvent aussi être présentés comme des aliments destinés aux régimes à faible teneur en énergie, s'ils satisfont aux critères associés à l'une des allégations relatives à la teneur nutritive suivantes [B.01.507] :

  • sans énergie;
  • peu d'énergie;
  • énergie réduite;
  • moins d'énergie;
  • sans sucres

Les aliments qui satisfont aux exigences relatives à ces allégations et sur lesquels une telle allégation figure peuvent aussi être présentés comme aliment « diète » ou « diététique » [B.24.003(4)]

Les aliments présentés comme convenant aux régimes à faible teneurs en énergie diffèrent des aliments présentés comme pouvant permettre d'atteindre et de maintenir un poids santé. Se reporter à 8.7 du présent Guide.

Régimes hyposodiqués

Les aliments peuvent aussi être présentés comme convenant aux régimes hyposodiqués, s'ils satisfont aux exigences associées à l'une des allégations suivantes [B.01.508] :

  • sans sodium ou sans sel;
  • faible teneur en sodium ou en sel;
  • teneur réduite en sodium ou en sel; ou
  • moins de sodium ou de sel.

9.9.1 Préparations pour régime liquide [B.24.001, B.24.100 à B.24.103]

L'article B.24.001 du RAD définit une « préparation pour régime liquide » comme un aliment qui est :

  • vendu pour consommation sous forme liquide, et

  • vendu ou présenté comme régime alimentaire complet pris par voie orale ou administré par sonde stomacale à une personne manifestant un état physique ou physiologique particulier suite à une maladie, une blessure ou un désordre fonctionnel.

Une préparation pour régime liquide doit constituer un substitut d'alimentation complet et permettre de combler les besoins nutritionnels de la personne [B.24.101]. Les préparations pour régime liquide ne peuvent faire l'objet de publicité destinée au grand public [B.24.100] et ne doivent pas être confondues à une préparation pour nourrissons. (Se reporter à  9.10 du présent Guide, Préparation pour nourrissons et aliments pour bébé.)

Les exigences relatives à la composition des préparations pour régime liquide sont définies à B.24.102 et les exigences relatives à l’étiquetage, à B.24.103. Les étiquettes de ces produits ne peuvent porter le tableau de la valeur nutritive (i.e. « Valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « Nutrition Facts »). Cependant, ils peuvent utiliser le format du tableau de la valeur nutritive en regard de l’ordre de présentation, le nom des nutriments, les caractères, l’apparence, etc., en autant que les exigences du Titre 24 sont respectées.  [B.01.401(4) et (5)] 

9.9.2 Substituts de repas [B.24.200, B.24.202, B.24.204]

L'article B.01.001 du RAD définit un substitut de repas comme un aliment formulé qui, à lui seul, peut remplacer un ou plusieurs repas quotidiens.

L'article B.24.200 du RAD établit les exigences relatives à la composition des substituts de repas. Elles incluent une énergie nutritive de 225 Calories par portion, une quantité et une qualité déterminée de protéines, une quantité maximale d'énergie provenant des matières grasses (35 p. cent) et une quantité précise de divers minéraux nutritifs et vitamines. Lorsque le substitut de repas est présenté comme substitut remplaçant tous les repas quotidiens, la quantité maximale d'énergie provenant des matières grasses est réduite à 30 p. cent, dont pas plus de 10 p. cent de graisses saturées.

Les substituts de repas doivent se conformer à des exigences d'étiquetage explicites et détaillées [B.24.202, B.24.204]. L'étiquette de ces produits ne peut porter l'en-tête du tableau de la valeur nutritive (i.e. «Valeur nutritive », «valeurs nutritives » ou «Nutrition Facts »), cependant ils peuvent volontairement utiliser le format du tableau de la valeur nutritive en regard de l'ordre de présentation, les polices de caractères, l'aspect, le nom des nutriments, etc. , en autant que les exigences applicables du Titre 24 sont rencontrées [B.01.401(4) et (5)].

Les exigences relatives à l'étiquetage nutritionnel des substituts de repas varient selon que les substituts sont vendus ou présentés comme substituts de tous les repas de la journée ou de certains repas de la journée ou convenant aux régimes amaigrissants.

a) L'étiquette d'un substitut de repas doit porter des renseignements spécifiques sur la valeur nutritive par portion déterminée et par quantité spécifiée de l'aliment prêt-à-manger.
b) Lorsque l'aliment est vendu ou présenté comme un aliment pouvant convenir aux régimes amaigrissants, l'étiquette doit porter un mode d'emploi permettant d'obtenir un apport énergétique quotidien d'au moins 1 200 Cal (5 040 kJ) [B.24.204(b)]. Lorsque l'aliment sert à remplacer tous les repas de la journée, l'étiquette doit porter un mode d'emploi permettant d'obtenir un apport énergétique quotidien de 900 Cal (3 780 kJ).
c) Lorsque l'aliment est vendu ou présenté comme un aliment pouvant convenir aux régimes amaigrissants, l'étiquette doit porter la mention « utile pour perdre du poids seulement dans le cadre d'un régime à teneur réduite en énergie / useful in weight reduction only as part of an energy-reduced diet   », bien en évidence sur l'espace principal [B.24.202(e)]. Toute publicité sur le produit doit aussi inclure cette mention.
d) Lorsque le substitut de repas n'est pas présenté comme un substitut de tous les repas de la journée, il doit comprendre, dans le mode d'emploi, un menu type de sept jours. Les exigences relatives à ce dernier sont définies à  B.24.204.
  • Le menu quotidien doit comprendre au moins une portion de chacun des quatre groupes d'aliments du Guide alimentaire canadien pour manger sainement (consulter le site Web de Santé Canada à l'adresse : www.hc-sc.gc.ca).

  • Outre l'obligation pour le menu de fournir un apport énergétique quotidien minimal de 1 200 Calories, la teneur en d'autres éléments nutritifs (p. ex., les matières grasses, le gras saturé, les vitamines et les minéraux nutritifs) est également réglementée.

  • Le menu qui accompagne les substituts de repas ne doit faire aucune référence à des suppléments de vitamines ou de minéraux.

Aucune mention directe ou indirecte à la consommation de suppléments de vitamines ou de minéraux n'est permise sur l'étiquette de ces produits ni dans la publicité sur ceux-ci. L'étiquette ou la publicité ne doivent pas donner l'impression que la consommation de vitamines ou de minéraux doit ou devrait faire partie d'un régime amaigrissant.

Comme il n'existe aucune quantité de référence pour ces aliments, seules les allégations pour lesquelles il n'y a pas de critère par rapport à une quantité de référence peuvent être effectuées. À titre d'exemple les allégations suivantes peuvent apparaître sur une emballage d'un substitut de repas: «source de protéines », «source de 5 vitamines et minéraux » en autant que le produit rencontre les critères pour l'aliment.

9.9.3 Suppléments nutritifs [B.24.201, B.24.202]

L'article B.01.001 du RAD définit un « supplément nutritif » comme un aliment vendu ou présenté comme un supplément à un régime alimentaire dont l'apport en énergie et en éléments nutritifs essentiels peut ne pas être suffisant.

L'article B.24.201 du RAD établit les exigences relatives à la composition des suppléments nutritifs. Ces exigences varient selon le nombre de calories par portion. En voici quelques exemples.

  • Un supplément nutritif qui contient moins de 225 Calories par portion doit offrir un apport énergétique minimal de 150 Calories par portion, une quantité et une qualité déterminées de protéines et une quantité déterminée de diverses vitamines et minéraux nutritifs.

  • Un supplément nutritif qui contient 225 Calories ou plus doit offrir une quantité et une qualité déterminées de protéines, une quantité maximale de matières grasses et une quantité déterminée de diverses vitamines et minéraux nutritifs.

L'article B.24.202, RAD établit des exigences d'étiquetage spécifiques et explicites pour les suppléments nutritifs. Celles-ci incluent la déclaration de la teneur en éléments nutritifs spécifiques par portion telle que vendue et par portion déterminée de suppléments prêts-à-consommer. L'étiquette de ces produits ne peut porter l'en-tête du tableau de la valeur nutritive (i.e. «Valeur nutritive », «valeurs nutritives » ou «Nutrition Facts »), cependant ils peuvent volontairement utiliser le format du tableau de la valeur nutritive en regard de l'ordre de présentation, les polices de caractères, l'aspect, le nom des nutriments, etc., en autant que les exigences applicables du Titre 24 sont rencontrées [B.01.401(4) et (5)].

Comme il n'existe aucune quantité de référence pour ces aliments, aucune allégation ayant comme critère une quantité de référence ne peut être faite pour ces aliments. Lorsqu'il n'existe aucune quantité de référence pour un aliment, seules les allégations pour lesquelles il n'y a pas de quantité de référence peuvent être effectuées. À titre d'exemple, les allégations suivantes peuvent apparaître sur l'emballage d'un substitut de repas: «source de protéines », «source de 5 vitamines et minéraux » en autant que le produit rencontre les critères pour l'aliment.

9.9.4 Aliments sans gluten [B.24.018, B.24.019]

Il est interdit d'étiqueter, d'emballer ou de vendre un aliment ou d'en faire la publicité de manière à donner l'impression qu'il est sans gluten, sauf s'il s'agit d'un aliment qui ne contient ni blé – dont l'épeautre et le kamut –, ni avoine, ni orge, ni seigle, ni triticale, ni aucun élément de ces grains.

Conformément à B.01.401(3)e)(ii) du RAD, tout aliment présenté comme ayant des propriétés particulières liée à la nutrition ou à la santé, comme un aliment « sans gluten  », doit présenter un tableau de la valeur nutritive. Toute exemption prévue au B.01.401(2) cesse de s'appliquer lorsqu'un aliment est présenté comme un aliment « sans gluten  ».

9.9.5 Aliment présentés comme pouvant convenir aux régimes à très faible valeur en énergie [B.24.300 à B.24.306]

La vente la publicité d'aliments pouvant convenir aux régimes à très faible valeur en énergie sont étroitement régies par le RAD. Il est interdit d'en faire la promotion au grand public [B.24.300]. Ces produits ne peuvent être vendus qu'en pharmacie, uniquement sur ordonnance d'un médecin [B.24.301, B.24.302]. Le Règlement établit également des exigences strictes relativement à la composition et à l'étiquetage de ces produits [B.24.303, B.24.304]. Comme Santé Canada se doit d'être avisé avant de fabriquer, d'étiqueter ou d'importer ce type d'aliments nous recommandons donc aux fabricants et importateurs de communiquer avec Santé Canada. Adresser les demandes à :

Sous-ministre adjoint
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
1er étage, Immeuble de la protection de la santé
Pré Tunney, A.L. 0701A1
Ottawa (Ontario)
K1A 0L2

9.9.6 Repas préemballés pouvant convenir aux régimes amaigrissants [B.24.203, B.24.204, B.24.205]

Les articles B.24.203 et B.24.204 du RAD établissent les exigences relatives à l'étiquetage des repas préemballés qui sont emballés, vendus ou présentés pour les régimes amaigrissants. (Pour connaître la définition de « repas préemballé  », (se reporter à 9.1 du présent Guide)

Voici quelques exemples d'exigences relatives à l'étiquetage des repas préemballés pouvant convenir aux régimes amaigrissants.

a) L'étiquette doit porter la teneur en éléments nutritifs déterminés par portion vendue et par quantité déterminée d'aliment prêt-à-manger [B.24.203a)].
b) La mention « utile pour perdre du poids seulement dans le cadre d'un régime à teneur réduite en énergie / useful in weight reduction only as part of an energy-reduced diet » doit être inscrite bien en évidence dans l'espace principale de l'étiquette [B.24.203b)]. Toute publicité sur le produit doit aussi comprendre cette mention.
c) Le mode d'emploi du produit doit comprendre un menu type de sept jours dans lequel figure le repas préemballé [B.24.204].

L'article B.24.204 du RAD établit les exigences relatives au menu type dont quelques exemples sont énumérés ci-après:

  • Le menu quotidien doit comprendre au moins une portion de chacun des quatre groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien pour manger sainement.

  • Outre l'obligation pour le menu de fournir un apport énergétique quotidien minimal de 1 200 Calories, la teneur en d'autres éléments nutritifs (p. ex., les matières grasses, le gras saturé, les vitamines et les minéraux nutritifs) est également réglementée.

  • Le menu ne doit faire aucune référence à des suppléments de vitamines ou de minéraux [B.24.204(e)].

Aucune mention directe ou indirecte à la prise de suppléments de vitamines ou de minéraux n'est permise sur l'étiquette de ces produits ni dans la publicité sur ceux-ci. L'étiquette ou la publicité ne doivent pas donner l'impression que la consommation de vitamines ou de minéraux doit ou devrait faire partie d'un régime amaigrissant [B.24.205(3)].

9.9.7 Aliments vendus par des cliniques d'amaigrissement [B.24.203, B.24.204, B.24.205]

Les cliniques d'amaigrissement sont autorisées à vendre et à présenter à leurs clients des aliments dans le cadre d'un programme d'amaigrissement supervisé par leur personnel.

Les articles B.24.203, B.24.204 et B.24.205 du RAD établissent les exigences relatives à l'étiquetage des aliments vendus par des cliniques d'amaigrissement. Elles sont identiques à celles qui s'appliquent aux repas préemballés présentées à 9.9.6 ci-dessus, sauf que l'aliment vendu par la clinique d'amaigrissement doit figurer clairement au menu type de sept jours compris dans le mode d'emploi.

9.10 Préparations pour nourrissons et aliments pour bébés [RAD, Titre 25]

Il est interdit de vendre ou d'annoncer une préparation pour nourrissons qui, consommée selon le mode d'emploi, ne satisfait pas aux exigences relatives à la composition établies dans le RAD.

Il est également interdit de vendre ou d'annoncer une préparation pour nourrissons pour laquelle le mode d'emploi exige l'ajout d'une substance nutritive autre que l'eau ou qu'une source de glucides, ou les deux.

L'étiquette d'une préparation pour nourrissons ne doit porter aucune allégation relative à la teneur en fer du produit, autre que la quantité, à moins que la préparation contienne au moins 1 mg de fer par 100 calories disponibles.

Le Titre 25 du RAD comporte des exigences très strictes relativement à la composition et à l'étiquetage, en autre l'étiquetage nutritionnel, pour les préparations pour nourrissons et les aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons. L'étiquette de ces produits ne peut porter l'en-tête du tableau de la valeur nutritive (i.e. «Valeur nutritive », «valeurs nutritives » ou «nutrition facts »), cependant ils peuvent volontairement le format du tableau de la valeur nutritive (pour les enfants âgés de moins de 2 ans) en regard de l'ordre de présentation, les polices de caractères, l'aspect, le nom des nutriments, etc. , en autant que les exigences applicables du Titre 25 sont rencontrés [B.01.401(4), B.01.401(5)].

Santé Canada doit approuver la mise en marché de toute nouvelle préparation pour nourrissons et de toute préparation pour nourrissons dont la composition, la fabrication ou l'emballage a été légèrement modifié. Les étiquettes de ces produits doivent être soumises à Santé Canada avant leur mise en marché à l'adresse suivante :

Sous-ministre adjoint
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
1er étage, Immeuble de la protection de la santé
Pré Tunney, IA 0701A1
Ottawa (Ontario)
K1A 0L2

Le RAD réglemente rigoureusement l'ajout d'additifs alimentaires aux préparations pour nourrissons et aux aliments pour bébés.

Les aliments pour bébés doivent contenir des niveaux de sodium maximums précis. La vente ou la promotion d'aliments pour bébés contenant un niveau de sodium supérieur à ceux établis par le Règlement constitue une infraction.

Il est à noter que des exigences particulières relatives à l'étiquetage nutritionnel s'appliquent aux aliments uniquement destinés aux enfants de moins de deux ans (qui ne sont pas des préparations pour nourrissons), notamment des exigences relatives aux formats, aux renseignements du tableau de la valeur nutritive et aux allégations relatives à la teneur nutritive. Ces exigences sont abordées au chapitre 5 du présent Guide.

9.11 Boissons pour sportifs et boissons isotoniques

9.11.1 Boissons pour sportifs

Il n'existe pas de dispositions particulières prévoyant l'addition de vitamines, de minéraux nutritifs (y compris les électrolytes) ou d'acides aminés à ces boissons. Pour en savoir davantage sur les aliments auxquels des vitamines ou des minéraux nutritifs peuvent être ajoutés, se reporter à l'annexe 7-2 du présent Guide.

Les allégations fonctionnelles portant sur ces boissons doivent se limiter au remplacement des pertes de fluides (eau). Les allégations relatives à la teneur nutritive sont permises sur l'étiquette de ces boissons lorsque ces dernières satisfont aux critères applicables (se reporter au chapitre 7 du présent Guide).

9.11.2 Boisson isotonique

Lorsqu'il est appliqué à une boisson, le terme « isotonique  » qualifie une solution ayant la même concentration en électrolytes que la solution à laquelle on la compare. Par exemple, une boisson pourrait avoir la même tonicité que la sueur, le sérum, etc. Il n'y a pas d'objection à l'emploi de ce terme lorsque l'allégation est exacte et la comparaison appropriée.

Chapitre 9: Sections 9.1-9.6 | Sections 9.7-9.11



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