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DIRECTIVE DU COMMISSAIRE

Number - Numéro:
566-4

Date:
2006-08-08

DÉNOMBREMENT DES DÉTENUS ET PATROUILLES DE SÉCURITÉ

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 209


Objectifs de la politique  |  Renvois  |  Définitions  |  Principes  |  Exemptions pour des raisons médicales ou à cause de limitations physiques |  Responsabilités du directeur de l'établissement |  Procédure en matière de dénombrement |  Procédure en matière de patrouille |  Établissements pour délinquantes |  Analyse des données consignées dans le compteur électronique ]

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

1. Veiller à la sécurité publique :

  1. en s'assurant que les délinquants sont vivants lors des dénombrements et des patrouilles de sécurité menés dans les unités résidentielles des établissements et des centres correctionnels communautaires (CCC);
  2. en surveillant les allées et venues des délinquants, en vérifiant si ces derniers se comportent convenablement et en assurant la sécurité au sein de l'établissement durant les patrouilles de sécurité;
  3. en effectuant des patrouilles de sécurité en vue d'assurer la sécurité du personnel, des visiteurs et des détenus ainsi que de promouvoir des interactions officieuses positives entre le personnel et les détenus.

RENVOIS

2. Directive du commissaire no 566 - Prévention des incidents de sécurité

Directive du commissaire no 006 - Classification des établissements

Directive du commissaire no 577 - Exigences opérationnelles en matière de dotation mixte dans les établissements pour délinquantes

DÉFINITIONS

3. Dénombrement officiel : Processus qui consiste normalement à compter les détenus individuellement, selon une méthode contrôlée, en s'assurant que chacun est vivant et bien alors qu'il se trouve dans sa cellule (établissements à sécurité moyenne, maximale ou à niveaux multiples) et dont les résultats sont consignés dans un registre officiel. Le directeur de l'établissement peut permettre certaines exceptions (p. ex., dans le cas des visites familiales privées et des préposés aux cuisines). Dans les établissements à sécurité minimale et ceux dotés de chambres au lieu de cellules, il n'est pas nécessaire que le détenu soit dans sa chambre, mais il faut utiliser une méthode contrôlée.

4. Dénombrement non officiel : Processus qui consiste à compter individuellement les détenus se trouvant dans différents secteurs de l'établissement sans interrompre les activités en cours.

5. Dénombrement dans un CCC : Processus qui consiste normalement à compter chacun des délinquants en demandant à ceux-ci d'apposer leur signature dans un registre officiel. À la différence des dénombrements officiels, il n'est pas nécessaire que tous les résidents soient comptés en même temps lors d'un tel dénombrement. (formulaires CSC/SCC 1296 et 1297)

6. Dénombrement debout : Dénombrement officiel des détenus, qui doivent se tenir debout en faisant face à l'employé procédant au dénombrement afin de permettre leur identification physionomique, sauf dans les cas où des exemptions pour des raisons médicales ou à cause de limitations physiques ont été signalées.

7. Patrouille de sécurité : Inspection effectuée par un agent de correction, un intervenant de première ligne ou un surveillant dans un endroit désigné de l'établissement pour assurer la sécurité au sein de l'établissement et veiller au bien être des détenus. Au cours des patrouilles de sécurité menées dans les unités résidentielles, l'agent doit vérifier si les détenus sont bien en vie.

PRINCIPES

8. Les dénombrements de détenus doivent être effectués en utilisant la technique qui comporte le moins d'intrusion, tout en assurant la sécurité des personnes et de l'établissement.

9. Les dénombrements de détenus doivent être accomplis en tenant compte du sexe, de la religion et de la culture des personnes visées, en particulier au cours de cérémonies et d'événements culturels ou religieux.

10. Lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il existe un risque immédiat, la sécurité des personnes et de l'établissement aura préséance sur les considérations d'ordre culturel.

EXEMPTIONS POUR DES RAISONS MÉDICALES OU À CAUSE DE LIMITATIONS PHYSIQUES

11. Les détenus qui, pour des raisons médicales ou à cause de limitations physiques, ne sont pas en mesure, selon le chef des Services de santé ou le titulaire d'un poste équivalent, d'obéir à un ordre de se tenir debout donné dans le cadre d'un dénombrement ne sont pas tenus de le faire. Le cas échéant, le détenu doit toutefois être éveillé et doit signaler sa présence au personnel d'une autre façon, habituellement par un signe de la main.

12. Dans le cas d'un détenu hospitalisé qui est physiquement incapable de donner un signe visible (p. ex., s'il est inconscient), le personnel soignant confirmera que le détenu respire toujours.

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

13. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que :

  1. un ordre permanent régisse les dénombrements officiels et non officiels dans l'établissement et précise la procédure à suivre en cas d'écarts dans les résultats;
  2. au moins quatre dénombrements officiels soient effectués au cours d'une période de vingt-quatre heures, dont un dénombrement debout (dans les CCC, il faut tout au moins procéder à deux dénombrements au cours d'une période de vingt-quatre heures et l'un de ceux-ci doit être effectué au début du quart de nuit);
  3. les exemptions pour des raisons médicales ou à cause de limitations physiques soient communiquées au personnel concerné;
  4. une procédure soit établie pour procéder au dénombrement des détenus avant le départ de véhicules lorsqu'il est impossible de bien inspecter les véhicules et que ceux-ci ne sont pas escortés;
  5. la fréquence des patrouilles de sécurité dans les unités résidentielles des détenus et autres aires du pénitencier soit clairement définie dans les ordres permanents ou les consignes de poste;
  6. au moins quatre dénombrements officiels des détenus et de leurs visiteurs occupant les unités de visites familiales privées soient effectués au cours d'une période de vingt-quatre heures (ces dénombrements se feront visuellement et sans obstruction à des heures qui sont raisonnables et respectent les détenus et leurs visiteurs);
  7. un registre de tous les détenus qui sont confinés à l'établissement soit tenu (ce registre doit comprendre le nom du détenu, son numéro SED et l'emplacement de sa cellule ou de son lit);
  8. une liste des détenus qui figurent au registre mais qui ne sont pas dans l'enceinte de l'établissement soit tenue (c. à d. les détenus hospitalisés à l'extérieur, en permission de sortir ou en liberté sous condition, ceux se trouvant à l'extérieur en vertu d'une ordonnance du tribunal et ceux libérés sous caution, en isolement dans un autre établissement ou illégalement en liberté);
  9. une liste des détenus affectés à chaque secteur de travail ou d'activité soit dressée et tenue à jour (cette tâche ne s'applique pas aux CCC);
  10. les mesures prévues dans les plans de mesures d'urgence de l'établissement soient prises lorsqu'un détenu manque à l'appel.

PROCÉDURE EN MATIÈRE DE DÉNOMBREMENT

14. Durant les dénombrements, les détenus doivent être vêtus convenablement et le personnel doit s'efforcer de respecter leur intimité et leur dignité.

15. Les personnes autorisées qui procèdent aux dénombrements doivent faire tous les efforts raisonnables pour s'assurer que chaque individu qu'elles comptent est en vie (respiration, mouvement, contact verbal, etc.).

16. Les établissements doivent établir une procédure pour procéder au dénombrement des détenus qui participent à des cérémonies sacrées. Ils doivent mener cette tâche en consultation avec les Aînés et les agents de liaison autochtones afin de s'assurer que les cérémonies ne seront pas perturbées dans des conditions opérationnelles normales.

17. Lors d'un dénombrement officiel dans un établissement à sécurité moyenne, maximale ou à niveaux multiples, tous les détenus doivent retourner à leur cellule ou à l'emplacement de leur lit, à moins qu'un ordre permanent ne prévoie d'autres dispositions. Les détenus doivent demeurer dans leur cellule ou leur chambre, et la porte doit être fermée jusqu'à ce que le dénombrement soit vérifié et confirmé.

18. Au cours d'un dénombrement officiel, les détenus doivent rester au même endroit jusqu'à ce que le dénombrement dans l'établissement soit vérifié et confirmé.

19. Lors d'un dénombrement officiel, chaque détenu doit être compté par deux membres du personnel.

20. Les résultats des dénombrements officiels doivent être consignés par écrit et confirmés par la signature des employés ayant effectué le dénombrement.

21. Les écarts dans les dénombrements officiels et non officiels doivent être immédiatement signalés à l'agent responsable de l'établissement.

22. L'agent responsable doit procéder à une vérification du dénombrement.

PROCEDURE EN MATIÈRE DE PATROUILLE

23. Les patrouilles de sécurité dans les unités résidentielles des détenus doivent être menées le plus souvent possible, mais au moins toutes les 60 minutes dans les établissements à sécurité maximale, moyenne ou à niveaux multiples et dans les unités de garde en milieu fermé au sein des établissements pour femmes, ou encore toutes les deux heures dans les établissements à sécurité minimale, les pavillons de ressourcement et le reste des établissements pour femmes. Il faut décaler les patrouilles pour éviter qu'elles ne soient prévisibles. Un dénombrement est considéré comme étant une patrouille de sécurité.

24. Le personnel doit consigner ses constatations notables dans le Rapport d'observation ou déclaration d'un agent (formulaire CSC/SCC 0875).

25. Pendant les patrouilles de sécurité, l'agent de correction, l'intervenant de première ligne ou le surveillant doit être en mesure de communiquer avec d'autres membres du personnel (p. ex., via un émetteur-récepteur ou un avertisseur portatif).

26. Lorsqu'un détenu doit être surveillé étroitement pour des motifs de sécurité ou de santé, les mesures spéciales à prendre, y compris la fréquence des patrouilles de sécurité, doivent être consignées dans le journal de l'unité.

ÉTABLISSEMENTS POUR DÉLINQUANTES

27. Après l'heure du couvre-feu et jusqu'à 7 h, les agents de sexe masculin doivent, conformément aux exigences opérationnelles en matière de dotation mixte dans les établissements pour délinquantes du SCC :

  1. être appariés à des agents de sexe féminin pour effectuer toute patrouille de sécurité dans les unités résidentielles;
  2. être sous la surveillance (au moyen d'une caméra ou par observation directe) d'un membre du personnel de sexe féminin en tout temps pour mener des patrouilles de sécurité dans l'unité de garde en milieu fermé ou l'unité d'isolement.

28. Sauf lorsque le couvre-feu s'applique, tous les membres du personnel de première ligne, hommes et femmes, doivent annoncer leur entrée dans les unités résidentielles, l'unité de garde en milieu fermé et l'unité d'isolement.

29. Les exigences prescrites aux paragraphes 27 et 28 ne sont pas obligatoires en cas d'urgence (p. ex., un appel de détresse de la part d'une détenue dans une maison). Le cas échéant, si c'est un employé de sexe masculin qui répond le premier à l'appel, un membre du personnel de sexe féminin sera envoyé le plus tôt possible sur les lieux.

ANALYSE DES DONNÉES CONSIGNÉES DANS LE COMPTEUR ÉLECTRONIQUE

30. Le directeur de l'établissement doit préciser, dans un ordre permanent, que les données consignées dans le compteur électronique (ou par écrit) lors des patrouilles de sécurité doivent être évaluées quotidiennement pour déterminer :

  1. la durée des patrouilles de sécurité;
  2. toute patrouille qui n'a pas été menée à bien;
  3. toute irrégularité;
  4. le besoin de mesures de suivi.

 

Le Commissaire,

Original signé par
Keith Coulter

 


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