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DIRECTIVE DU COMMISSAIRE

Number - Numéro:
712-1

Date:
2006-04-10

PROCESSUS DE DÉCISION PRÉLIBÉRATOIRE

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

PDF

Bulletin politique 202


Objectif de la politique | Instruments habilitant | Renvois | Définitions | Rôles et responsabilités | Dates d'admissibilité  | Processus général d'évaluation prélibératoire | Stratégie communautaire | Vérification au CIPC | Renonciations | Évaluations psychologiques | Exigences | Critères d'aiguillage obligatoire des délinquants | Critères d'aiguillage facultatif  | Évaluations psychiatriques | Délinquants sous responsabilité provinciale | Délinquants purgeant une peine de 4 ans ou moins et admissibles à la procédure d'examen expéditif | Semi-liberté et libération conditionnelle totale - délinquants purgeant une peine de plus de 4 ans et admissibles à la procédure d'examen expéditif | Délinquants non admissibles à la procédure d'examen expéditif, qui purgent une peine de 3 ans ou moins et ont présenté une demande de semi-liberté ou sont admissibles à la libération conditionnelle totale durant le processus d'évaluation initiale | Semi-liberté et libération conditionnelle totale - délinquants non admissibles à la procédure d'examen expéditif, qui purgent une peine de plus de 3 ans et ceux qui purgent une peine de 3 ans ou moins, n'ont pas présenté une demande de semi-liberté et dont le cas n'a pas fait l'objet d'un examen en vue de leur libération conditionnelle totale durant le processus d'évaluation initiale | Semi-liberté et libération conditionnelle totale par la procédure habituelle | Cas exceptionnels | Semi-liberté - mesures d'expulsion et de renvoi | Demandes de libération conditionnelle à la suite d'une décision défavorable de la CNLC | Passage de la semi-liberté à la libération conditionnelle totale - procédure d'examen expéditif | Libération d'office | Libération d'office sans condition spéciale | Libération d'office assortie de conditions spéciales | Libération d'office avec assignation à résidence | Article 84 de la LSCMLC - Processus prélibératoire | Consignation des demandes de libération conditionnelle présentées en vertu de l'article 84 | Préparation de la mise en liberté  ]

Annexe A - Délais

Annexe B - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision - semi-liberté et libération conditionnelle totale par la procédure habituelle

Annexe C - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision - procédure d'examen expéditif

Annexe D - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision - libération d'office assortie de conditions spéciales

Annexe E - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision avec Stratégie communautaire - procédure d'examen expéditif

Annexe F - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision avec Stratégie communautaire - libération d'office assortie de conditions spéciales

Annexe G - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision avec Stratégie communautaire - procédure habituelle - délinquants non admissibles à la procédure d'examen expéditif, qui purgent une peine de 3 ans ou moins et ont présenté une demande de semi-liberté ou sont admissibles à la libération conditionnelle totale durant le processus d'évaluation initiale

Annexe H - Lettre type d'un délinquant enclenchant l'application de l'article 84 de la LSCMLC

Annexe I - Lettre type d'un ALC en établissement informant une collectivité du processus d'application de l'article 84 de la LSCMLC

Annexe J - Guide de l'élaboration d'un plan de libération visé à l'article 84 de la LSCMLC

Annexe K - Questions à considérer dans l'élaboration d'un plan de libération visé à l'article 84 de la LSCMLC

Annexe L - Lettre type du détenu donnant suite à la réponse de la collectivité autochtone (article 84)

Annexe M - Questions sur l'article 84 de la LSCMLC

Annexe N - Lignes directrices sur le contenu de la Stratégie communautaire

 

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Fournir un cadre pour la prise de décisions prélibératoires et veiller à ce que les cas soient préparés en conformité avec les politiques, les procédures et les lignes directrices du Service correctionnel du Canada (SCC) et de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC).

INSTRUMENTS HABILITANTS

2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) :

art. 27, Communication de renseignements au délinquant

art. 102, Critères

art. 119, Admissibilité à la semi-liberté

art. 120, Admissibilité à la libération conditionnelle totale

art. 121, Cas exceptionnels

art. 122, Examen des dossiers de libération conditionnelle

art. 125 et 126, Procédure d'examen expéditif

art. 127, Libération d'office

art. 133, Conditions de la mise en liberté

3. Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) :

art. 102, Plans correctionnels

art. 159, Procédure d'examen expéditif

RENVOIS

4. DC 001, " Mission du Service correctionnel du Canada "
DC 700, " Interventions correctionnelles "
DC 702, " Programmes autochtones "
DC 712, " Cadre pour la préparation des cas et la mise en liberté "
DC 726, " Programmes correctionnels "

Manuel des politiques de la CNLC

DÉFINITIONS

5. Semi-liberté : régime de libération conditionnelle accordé à un délinquant sous l'autorité de la CNLC ou d'une commission provinciale et dans le cadre duquel le délinquant doit réintégrer chaque soir un pénitencier, un établissement résidentiel communautaire (ERC), y compris une maison privée désignée dans le cadre d'un placement autorisé, ou un établissement correctionnel provincial, à moins d'autorisation écrite contraire.

6. Libération conditionnelle totale : régime de libération conditionnelle accordé à un délinquant sous l'autorité de la CNLC ou d'une commission provinciale et permettant au délinquant de purger une partie de sa peine dans la collectivité, sous surveillance.

7. La Stratégie communautaire (SC) forme une étape essentielle du processus de décision prélibératoire. Elle sert à élaborer un plan de surveillance qui sera appliqué à la suite de la mise en liberté du délinquant et à déterminer par quels moyens le risque peut être géré dans la collectivité en toute sécurité.

8. Ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) : ordonnance imposée par le tribunal et en vertu de laquelle le délinquant visé est surveillé conformément à la LSCMLC. L'OSLD entre en vigueur après que le délinquant a fini de purger toutes les peines imposées pour les infractions dont il a été reconnu coupable.

9. Placement dans une maison privée : une maison privée peut être désignée par le SCC comme établissement résidentiel communautaire généralement lorsque la demande de places en établissement résidentiel n'est pas suffisante pour que le secteur privé ou public n'offre directement de tels services (p. ex., cas gériatriques, collectivités de petite taille ou éloignées, services aux délinquantes, services aux délinquants autochtones). La CNLC peut assortir la mise en liberté d'une assignation à résidence dans une maison privée uniquement si la maison en question a été désignée à cette fin.

10. L' article 84 de la LSCMLC autorise le SCC à solliciter la participation de la collectivité autochtone à la planification de la libération de certains délinquants.

11. Libération d'office : régime de libération conditionnelle qui est prescrit par la loi et que le SCC et la CNLC sont normalement obligés d'accorder au délinquant en l'absence de preuves suffisantes pour justifier son maintien en incarcération. Le délinquant en liberté d'office demeure sous surveillance jusqu'à l'expiration de sa peine.

12. Conditions spéciales : conditions auxquelles la CNLC assujettit un délinquant bénéficiant d'une libération conditionnelle ou visé par une ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD), qui sont liées au risque que présente le délinquant et réduisent la probabilité qu'il commette une infraction. Les conditions spéciales constituent des mesures exceptionnelles, et il faut donc pouvoir démontrer qu'elles sont nécessaires, raisonnables et la solution la moins restrictive possible eu égard à la protection de la société.

13. Renonciation : déclaration écrite et faite de plein gré par laquelle le délinquant renonce clairement à son droit légal à une audience et/ou à un examen de son cas par la CNLC. Le délinquant peut demander, par écrit, le retrait de l'avis de renonciation avant la date prévue de l'audience ou de l'examen. Renonciation - NPB/CNLC 0079.doc.

14. Report : demande visant à remettre un examen ou une audience à une date ultérieure, présentée de plein gré par le délinquant en tout temps avant le début de l'examen ou de l'audience en question. Report/Retrait NPB/CNLC 0085.doc.

15. Retrait : demande présentée de plein gré par le délinquant et par laquelle il informe la CNLC qu'il ne désire plus donner suite à sa demande antérieure de semi-liberté ou de libération conditionnelle totale. Report/Retrait NPB/CNLC 0085.doc.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

16. Les agents de libération conditionnelle doivent s'assurer que les délinquants autochtones dont ils sont chargés sont informés des droits que leur confère l'article 84.

17. Les agents de libération conditionnelle en établissement et dans la collectivité sont responsables de communiquer entre eux selon les besoins durant le processus de décision prélibératoire.

18. Les agents de libération conditionnelle/intervenants de première ligne doivent s'assurer que toute l'information ayant trait à l'examen du cas par la CNLC en application de l'article 25 de la LSCMLC est à la disposition de la CNLC et du détenu suffisamment à l'avance de la date prévue de l'examen.

19. L'agent de liaison autochtone (ALA) appuie et encourage la participation aux processus prévus aux articles 81 et 84 depuis l'intérieur de l'établissement et établit des liens avec les agents de développement auprès de la collectivité autochtone (ADACA) dans le cadre de l'élaboration des plans de libération de délinquants autochtones. L'ALA consigne les commentaires et recommandations des Aînés et les transmet à l'équipe de gestion de cas (EGC). L'ALA collabore avec l'EGC à la formulation de recommandations visant des délinquants autochtones et portant sur la planification correctionnelle, l'évaluation du risque, la planification de la mise en liberté et toute décision à prendre dans un proche avenir.

20. L'agent de développement auprès de la collectivité autochtone doit appuyer et encourager la participation des collectivités autochtones à la préparation de la mise en liberté de délinquants autochtones par la coordination de la planification des libérations en partenariat avec les collectivités autochtones.

DATES D'ADMISSIBILITÉ

21. La date d'admissibilité à la semi-liberté (DASL) est normalement la suivante :

  1. 6 mois avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale (DALC) ou 6 mois après la date du prononcé de la sentence, soit la plus longue de ces deux périodes;
  2. procédure d'examen expéditif : au sixième de la peine ou 6 mois après la date du prononcé de la sentence, soit la plus longue de ces deux périodes;
  3. peine d'emprisonnement à perpétuité (peine minimale) : normalement 3 ans avant la DALC*;
  4. peine d'emprisonnement à perpétuité (peine maximale) : 6 mois avant la DALC;
  5. peine d'une durée indéterminée : 3 ans avant la DALC (qui est habituellement de 7 ans).

22. La date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale est normalement la suivante :

  1. normalement au tiers de la peine (procédure d'examen expéditif et procédure habituelle);
  2. à la moitié de la peine sur décision judiciaire;
  3. peine d'emprisonnement à perpétuité (peine minimale) : meurtre au 1er degré - 25 ans*; meurtre au 2e degré - de 10 à 25 ans*;
  4. peine d'emprisonnement à perpétuité (peine maximale) : 7 ans;
  5. peine d'une durée indéterminée : 7 ans (prononcée depuis août 1997);
  6. admissibilité à la révision judiciaire : 15 ans (sauf dans le cas de délinquants condamnés pour plus d'un meurtre).

* Ces dates d'admissibilité sont différentes si le délinquant avait moins de 18 ans lorsqu'il a commis l'infraction à l'origine de sa peine. Il y a aussi des différences selon la date du prononcé de la sentence.

PROCESSUS GÉNÉRAL D'ÉVALUATION PRÉLIBÉRATOIRE

23. La préparation du cas doit être entreprise de manière à respecter les délais indiqués à l'annexe A.

24. L'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne et l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doivent participer tous les deux au processus de recommandation.

25. Lorsque les agents de libération conditionnelle recueillent des renseignements et formulent des recommandations, ils doivent chercher autant que possible à obtenir et/ou corroborer leurs renseignements auprès de la source originale pour s'assurer qu'ils sont pertinents, sûrs et probants.

26. Lorsque le délinquant veut renoncer à son droit à l'examen de son cas en vue de sa libération conditionnelle, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit s'assurer que le formulaire de renonciation est rempli, signé par le délinquant et transmis à la CNLC au plus tard quatre mois avant la date d'admissibilité du délinquant à cette libération conditionnelle.

  1. Cependant, le délinquant conserve son droit à renoncer à l'examen de son cas en tout temps avant la date prévue de l'audience.
  2. Les délinquants dangereux et les délinquants admissibles à la procédure d'examen expéditif ne peuvent renoncer à leur droit à l'examen de leur cas conformément à l'article 761 du Code criminel.

27. Dans le cas de délinquants autochtones, l'intervention d'un Aîné ou de l'agent de liaison autochtone auprès du délinquant est nécessaire pour s'assurer que celui ci comprend le processus et veut effectivement renoncer à l'examen de son cas. L'agent de libération conditionnelle peut consigner cette collaboration au Registre des interventions.

28. Tous les formulaires de renonciation, de report et de retrait doivent être signés par le directeur ou sous-directeur de l'établissement et enregistrés dans le SGD avant d'être acheminés à la CNLC.

29. Les motifs de la renonciation, du report ou du retrait doivent être consignés avec précision dans le SGD à l'écran " Renonciation/report et retrait ". Il faut inscrire le nom du directeur ou sous-directeur de l'établissement comme personne qui a reçu le document. Dans la section réservée aux commentaires, il faut inscrire les motifs de la renonciation, du report ou du retrait et indiquer si l'on appuie cette mesure.

30. Une fois qu'il est établi que le délinquant ira de l'avant avec l'examen de son cas, l'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit :

  1. s'assurer que tous les renseignements essentiels, indiqués dans la DC 705-2, " Collecte de renseignements ", ont été reçus et sont inclus dans les évaluations utilisées dans la prise de décision;
  2. s'assurer que la Liste de vérification de la documentation sur un cas est mise à jour;
  3. mettre à jour le Profil criminel, s'il y a lieu;
  4. demander une évaluation psychologique, au besoin;
  5. demander, au besoin, une évaluation faite par un Aîné dans le cas de délinquants autochtones;
  6. demander tout rapport de fin de programme qui manque;
  7. consulter l'agent de renseignements de sécurité (ARS) ainsi que le dossier de la Sécurité préventive sur le délinquant et consigner cette consultation;
  8. examiner toute la documentation (électronique et sur papier) au dossier concernant la peine en cours ainsi que les peines antérieures et consigner le résultat de son analyse au SPC;
  9. mettre à jour le Suivi du plan correctionnel (SPC). Un même SPC peut avoir pour objet plus d'une décision de mise en liberté (semi-liberté, liberté conditionnelle totale, libération d'office, etc.). Dans le SPC ou l'Évaluation en vue d'une décision (lorsqu'il y a lieu), il faut inclure une phrase priant le lecteur de se reporter au Rapport sur le profil criminel pour plus de précisions sur l'infraction à l'origine de la peine actuelle;
  10. vérifier :
    1. les accusations et appels en instance;
    2. le statut au regard de l'immigration;
  11. établir s'il faut un interprète (langue dans laquelle l'audience se déroulera);
  12. établir si l'audience doit être une audience culturelle (formulaire NPB/CNLC 0035).

31. Au besoin, il faut demander une Stratégie communautaire pour toute mise en liberté d'une durée de plus de 72 heures (excluant le temps des déplacements). Autrement, il faut demander une Évaluation communautaire. La demande de Stratégie communautaire doit être adressée au bureau sectoriel de libération conditionnelle dont relève le lieu de destination prévu du délinquant. Il faut demander une seule Stratégie communautaire à la fois. Le bureau sectoriel doit y traiter de tous les éléments du plan de libération du délinquant.

32. L'Évaluation en vue d'une décision doit toujours refléter une analyse de tous les renseignements pertinents concernant le délinquant, y compris les renseignements ayant trait à toute peine antérieure.

33. Lorsque les résultats du délinquant aux instruments actuariels ne concordent pas avec son évaluation clinique, il importe d'en préciser les raisons dans l'Évaluation en vue d'une décision.

34. Les conditions spéciales requises pour gérer le risque que présente le délinquant doivent être liées directement aux facteurs de risque particuliers qui interviennent dans son cas.

35. Le bureau de libération conditionnelle doit en informer l'établissement par télécopieur ou par courriel lorsqu'il a terminé la Stratégie communautaire et/ou l'Évaluation en vue d'une décision.

36. Si l'on reçoit de nouveaux renseignements qui ont une portée sur l'évaluation du risque et/ou sur l'adéquation du plan de libération et que la recommandation est modifiée en conséquence, il faut rédiger une nouvelle Évaluation en vue d'une décision, la communiquer au délinquant et la transmettre à l'autorité décisionnelle.

37. Si les nouveaux renseignements ne modifient pas la recommandation, il faut rédiger un addenda à l'Évaluation en vue d'une décision, le communiquer au délinquant et le transmettre à l'autorité décisionnelle.

38. Il faut communiquer tous les renseignements indiqués à la Liste initiale de vérification des renseignements à communiquer (formulaire CSC/SCC 1199) ou à la Mise à jour de la liste de vérification des renseignements à communiquer (formulaire CSC/SCC 1197) et remplir la Déclaration sur les garanties procédurales (formulaire CSC/SCC 1198) dans tous les cas. Ces documents doivent être transmis à la CNLC dans les délais indiqués à l'annexe A.

39. Si des renseignements quelconques, ou un résumé de ces renseignements, ne sont pas communiqués au délinquant ou si l'on apprend de nouveaux renseignements au cours des 15 jours qui précèdent l'audience devant la CNLC, le délinquant doit être informé qu'il peut demander que l'audience soit reportée à une date ultérieure. Bien que la CNLC ne soit pas obligée de reporter l'audience si le délinquant en fait la demande, elle doit tenir compte de la portée des nouveaux renseignements dans sa décision d'accéder ou non à une telle demande. Le délinquant peut aussi renoncer au délai de 15 jours et se présenter à l'audience à la date prévue.

STRATÉGIE COMMUNAUTAIRE

40. La Stratégie communautaire fait suite au Suivi du plan correctionnel, sur lequel elle se fonde et qui comprend une évaluation du risque. La Stratégie communautaire décrit les moyens qui seront utilisés dans la collectivité pour continuer d'agir sur les divers facteurs dynamiques contributifs, indique comment la surveillance du délinquant se fera, et détermine le niveau d'intervention à appliquer après la mise en liberté du délinquant.

41. Une Stratégie communautaire doit être formulée dans les cas suivants :

  1. semi-liberté :
    1. tous les cas admissibles à la procédure d'examen expéditif;
    2. tous les cas dans lesquels on envisage de présenter une recommandation positive à la CNLC, peu importe le potentiel de réinsertion sociale du délinquant;
    3. tous les cas où le délinquant présente un potentiel de réinsertion sociale élevé ou moyen, même si l'on envisage de présenter une recommandation négative à la CNLC;
  2. libération d'office et libération à la date d'expiration du mandat lorsque le délinquant est visé par une ordonnance de surveillance de longue durée;
  3. permissions de sortir sans escorte :
    1. tous les cas à examiner en vue de l'octroi d'une PSSE de plus de 72 heures relevant du SCC ou de la CNLC, lorsque le potentiel de réinsertion sociale du délinquant est élevé ou moyen;
  4. placements à l'extérieur.

42. La Stratégie communautaire doit être incorporée dans l'Évaluation en vue d'une décision dans les cas suivants :

  1. délinquants admissibles à la procédure d'examen expéditif (PEE);
  2. délinquants non admissibles à la PEE, qui purgent une peine de 3 ans ou moins et ont présenté une demande de semi-liberté et/ou de libération conditionnelle totale pendant le processus d'évaluation initiale;
  3. libération d'office assortie de conditions;
  4. passage de la semi-liberté à la continuation de la semi-liberté, à la libération conditionnelle totale ou à la libération d'office lorsque le même agent de libération conditionnelle dans la collectivité est chargé de préparer les deux rapports;
  5. OSLD assortie de conditions.

43. La Stratégie communautaire doit être élaborée dans les 30 jours civils suivant la remise de la demande au bureau de libération conditionnelle désigné au départ pour formuler la stratégie.

44. Lorsqu'il faut procéder à plusieurs examens ou que le plan de libération comporte plusieurs étapes, il faut rédiger une seule Stratégie communautaire portant sur les principaux éléments du plan de libération.

45. Il est important que le bureau de libération conditionnelle qui reçoit une demande de Stratégie communautaire y donne suite le plus promptement possible, de manière à ne pas retarder indûment le processus de rédaction de l'Évaluation en vue d'une décision, surtout lorsque la demande de Stratégie communautaire doit être réacheminée à un autre secteur.

46. Lorsque la Stratégie communautaire a pour objet d'évaluer la possibilité de libérer un délinquant dans une collectivité autochtone (aux termes de l'article 84 de la LSCMLC), l'agent de libération conditionnelle doit travailler en collaboration avec l'agent de développement auprès de la collectivité autochtone et les représentants de cette collectivité afin d'élaborer un plan solide.

47. Lorsqu'un ERC refuse d'héberger un délinquant dont il est proposé d'assortir la mise en liberté d'une assignation à résidence, il incombe au bureau de libération conditionnelle qui a reçu la demande initiale de Stratégie communautaire de demander une nouvelle Stratégie communautaire à un autre bureau sectoriel.

48. Le choix d'une autre destination se fait après avoir discuté du sujet avec l'agent de libération conditionnelle en établissement, qui à son tour en discutera avec le délinquant pour réexaminer le plan de libération proposé.

49. Le bureau qui a reçu la demande initiale de Stratégie communautaire doit rédiger la Stratégie communautaire en y indiquant le refus de l'ERC d'héberger le délinquant et les motifs du refus. Il doit ensuite adresser une nouvelle demande de Stratégie communautaire au bureau sectoriel désigné.

50. Pour formuler une telle demande, le bureau de libération conditionnelle qui a reçu la demande initiale doit rédiger un nouveau SPC en y indiquant simplement les motifs de la nouvelle demande.

51. Avant de finaliser la Stratégie communautaire, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit communiquer avec l'agent de libération conditionnelle en l'établissement et discuter avec lui du plan de surveillance.

52. Dans tous les cas, il incombe à l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité de déterminer les conditions spéciales à recommander à la CNLC. Lorsque l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité et son homologue en établissement ne s'entendent pas sur la recommandation à présenter à la CNLC, c'est la recommandation de l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité qui prévaut.

53. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité ne doit recommander que les conditions spéciales qui se rattachent directement aux facteurs dynamiques ayant contribué au comportement criminel du délinquant.

54. Voir l'annexe N, " Lignes directrices sur le contenu de la Stratégie communautaire ".

VÉRIFICATION AU CIPC

55. Dans le cadre de la collecte de renseignements, les agents de libération conditionnelle peuvent vérifier auprès de la police si le tiers consulté est connu d'elle et/ou établir s'il a un casier judiciaire en consultant le CIPC (formulaire 1279-01 du CPIC).

56. Les lignes directrices suivantes fournissent quelques paramètres de base au personnel lorsque l'évaluation comporte une vérification au CIPC :

  1. une vérification peut être effectuée au CIPC quel que soit le tiers consulté - conjointe, conjoint, employeur, ami, colocataire, etc.;
  2. la décision d'effectuer une vérification au CIPC devrait être prise au cas par cas et en fonction de la nature et de l'importance de la relation entre le délinquant et le tiers, des conditions dont la mise en liberté est assortie (c.-à-d. interdiction de fréquenter, etc.), et de l'incidence potentielle de la relation sur le plan de réinsertion sociale du délinquant;
  3. il faut informer les tiers consultés de l'objet de la vérification au CIPC. Les tiers sont libres d'accepter ou de refuser de faire l'objet d'une vérification au CIPC, mais devraient être informés qu'un refus pourrait empêcher l'agent de libération conditionnelle d'évaluer pleinement le niveau de soutien dont bénéficie le délinquant et, par conséquent, se répercuter sur la réinsertion sociale de celui-ci;
  4. l'existence d'un casier judiciaire n'empêche pas automatiquement le tiers d'être une source de soutien. D'autres facteurs doivent être pris en considération, comme la nature de la condamnation, le nombre de condamnations, la date des condamnations et leur rapport avec la réinsertion sociale du délinquant.

RENONCIATIONS

57. Une renonciation ne sera pas acceptée si elle est présentée par un délinquant qui a été déclaré officiellement inapte à s'occuper de ses affaires. Toutefois, le tuteur désigné par le tribunal pour exercer les droits de ce délinquant peut demander une renonciation au nom de celui-ci.

58. Pour déterminer si un délinquant a renoncé de son plein gré et en toute connaissance de cause à son droit légal à une audience ou à un examen de son cas, il faut tenir compte de ses particularités sociales, culturelles, linguistiques et cognitives. Les délinquants doivent être informés de la protection juridique à laquelle ils ont droit.

ÉVALUATIONS PSYCHOLOGIQUES

Exigences

59. Normalement, une évaluation psychologique n'est pas nécessaire pour :

  1. les délinquants sous responsabilité provinciale;
  2. les délinquants admissibles à la procédure d'examen expéditif.

60. Dans la mesure du possible, les psychologues qui soumettent des délinquants autochtones à une évaluation doivent consulter les Aînés de l'établissement pour se renseigner sur les antécédents sociaux du délinquant et en déterminer la portée sur l'évaluation du risque.

Critères d'aiguillage obligatoire des délinquants

61. Une évaluation psychologique est obligatoire lorsque le délinquant satisfait à un ou plusieurs des critères suivants :

  1. violence persistante (trois condamnations ou plus pour une infraction visée à l'annexe I de la LSCMLC);
  2. violence gratuite;
  3. renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération;
  4. examens de cas visant la mise en liberté sous condition de délinquants purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une durée indéterminée;
  5. délinquants sexuels qui présentent un risque élevé selon leurs résultats à l'Évaluation spécialisée des délinquants sexuels ou qui n'ont bénéficié d'aucun traitement ou ont abandonné leur programme de traitement. Si un délinquant satisfait aux critères de l'administration de l'Évaluation spécialisée des délinquants sexuels, énoncés dans la DC 705-5, et qu'elle ne lui a pas été administrée, il doit être soumis à une telle évaluation avant que son cas soit présenté à la Commission nationale des libérations conditionnelles en vue d'une éventuelle mise en liberté sous condition.
  6. délinquants purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré.

Critères d'aiguillage facultatif

62. Le délinquant doit être aiguillé vers un psychologue à des fins d'évaluation uniquement lorsque les comptes rendus actuels de son traitement ne permettent pas d'évaluer les progrès qu'il a faits par rapport à son Plan correctionnel ou aux stratégies de gestion dans la collectivité, et lorsqu'il s'agit d'un délinquant qui :

  1. souffre de troubles mentaux;
  2. présente un risque de suicide (y compris des antécédents d'automutilation en établissement);
  3. a des besoins élevés.

63. L'évaluation psychologique prélibératoire est considérée " à jour " pendant une période de deux ans.

ÉVALUATIONS PSYCHIATRIQUES

64. Tout délinquant purgeant une peine (minimale ou maximale) d'emprisonnement à perpétuité ou d'une durée indéterminée doit être soumis à au moins une évaluation psychiatrique.

65. Les évaluations psychiatriques portant sur des maladies ou troubles mentaux et sur la capacité intellectuelle doivent fournir au SCC des renseignements sur les stratégies d'intervention dont a besoin le délinquant.

66. Les résultats de tout traitement psychiatrique ayant un effet sur le risque que présente le délinquant doivent faire l'objet d'un rapport.

67. Lorsqu'un délinquant purgeant une peine minimale ou maximale) d'emprisonnement à perpétuité ou une peine d'une durée indéterminée présente une première demande de libération conditionnelle autre qu'une demande de permission de sortir avec escorte pour des raisons médicales ou humanitaires, il doit être soumis à une nouvelle évaluation psychiatrique.

68. Dans le cas d'un délinquant dont il est établi qu'il souffre d'un trouble mental et a besoin d'un traitement, cette évaluation psychiatrique prélibératoire sera considérée " à jour " jusqu'à ce que le délinquant suive le traitement recommandé.

69. Il faut obtenir une évaluation psychiatrique dans tous les cas où un psychologue le recommande.

70. Lorsqu'un problème de santé mentale nécessitant l'administration de médicaments ou l'intervention de spécialistes est diagnostiqué chez un délinquant et que celui ci refuse de prendre ces médicaments ou de subir cette intervention, il n'est pas nécessaire de le soumettre à une nouvelle évaluation psychiatrique.

71. Lorsqu'un délinquant prend des médicaments qui modifient son comportement, il faut, pour évaluer le risque, des renseignements sur l'effet des médicaments, sur l'attitude du délinquant à l'égard de la prise continue de ces médicaments et sur la modification possible du risque qu'il présente s'il cesse de prendre ces médicaments.

DÉLINQUANTS SOUS RESPONSABILITÉ PROVINCIALE

72. Dans le cas de délinquants sous responsabilité provinciale qui présentent une demande de libération conditionnelle, le délai de préparation du cas est normalement de trois mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, tous les efforts possibles doivent être déployés pour terminer la préparation du cas dès que possible compte tenu de la durée de la peine.

73. Sur réception d'une demande de libération conditionnelle d'un délinquant sous responsabilité provinciale, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité qui est chargé du cas doit rédiger un SPC et demander une Stratégie communautaire.

74. Il faut examiner tous les renseignements au dossier. Si le dossier ne contient aucun rapport de police, il faut en demander un. Si le délinquant a purgé une peine de ressort fédéral précédemment, il faut demander son dossier aux archives.

75. Pour rédiger le SPC, il faut déterminer le niveau de motivation et le potentiel de réinsertion sociale du délinquant, puis consigner ces renseignements dans le SGD. Le SPC ne peut être verrouillé si ces données manquent.

76. Malgré l'absence d'un Rapport d'évaluation initiale, l'agent de libération conditionnelle du délinquant doit lui attribuer des cotes aux divers éléments de chaque domaine en se fondant sur le niveau de ses besoins.

77. Le bureau de libération conditionnelle qui reçoit la demande doit rédiger la Stratégie communautaire dans les 30 jours civils suivant la date de la demande.

78. Sur réception de la Stratégie communautaire, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité qui est chargé du cas doit rédiger l'Évaluation en vue d'une décision en suivant les lignes directrices sur le contenu présentées à l'annexe B. Il faut consulter l'ADACA avant de finaliser l'Évaluation en vue d'une décision lorsque le délinquant en question demande d'être mis en liberté dans une collectivité autochtone conformément à l'article 84.

79. Si le lieu de destination du délinquant prévu dans son plan de libération est situé dans le même secteur que le bureau de libération conditionnelle compétent, l'agent de libération conditionnelle chargé du cas doit rédiger la Stratégie communautaire et l'Évaluation en vue d'une décision en suivant les lignes directrices sur le contenu présentées à l'annexe G.

80. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit communiquer tous les renseignements requis en se reportant à la Liste initiale de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1199) ou à la Mise à jour de la liste de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1197) et remplir la Déclaration sur les garanties procédurales (CSC/SCC 1198). Ces documents doivent être transmis à la CNLC dans les délais indiqués à l'annexe A.

DÉLINQUANTS PURGEANT UNE PEINE DE 4 ANS OU MOINS ET ADMISSIBLES À LA PROCÉDURE D'EXAMEN EXPÉDITIF

81. L'agent de libération conditionnelle affecté à l'évaluation initiale doit suivre le processus général d'évaluation prélibératoire. Une fois l'évaluation initiale terminée, il doit demander une Stratégie communautaire au bureau de libération conditionnelle dont relève le lieu de destination prévu du délinquant.

82. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit rédiger la Stratégie communautaire donnant suite au plan de libération décrit dans le Plan correctionnel ou le SPC, et ce, dans les 30 jours suivant la date de la demande.

83. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit rédiger une Évaluation en vue d'une décision en suivant les lignes directrices sur le contenu présentées à l'annexe C. Il faut consulter l'ADACA avant de finaliser l'Évaluation en vue d'une décision lorsque le délinquant en question demande d'être mis en liberté dans une collectivité autochtone conformément à l'article 84. Lorsque la Stratégie communautaire et l'Évaluation en vue d'une décision sont rédigées par le même agent de libération conditionnelle, la Stratégie communautaire est incluse dans l'Évaluation en vue d'une décision en suivant les lignes directrices sur le contenu présentées à l'annexe E.

84. L'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit veiller à ce que tous les documents devant servir à la prise de décision soient communiqués au délinquant et transmis à la CNLC, accompagnés de la Liste initiale de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1199) ou de la Mise à jour de la liste de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1197) et de la Déclaration sur les garanties procédurales (CSC/SCC 1198) dûment remplie, au plus tard deux mois avant la date d'admissibilité à la semi-liberté et trois mois avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale.

SEMI-LIBERTÉ ET LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALE - DÉLINQUANTS PURGEANT UNE PEINE DE PLUS DE 4 ANS ET ADMISSIBLES À LA PROCÉDURE D'EXAMEN EXPÉDITIF

85. L'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit suivre le processus général d'évaluation prélibératoire. Il doit demander une Stratégie communautaire au bureau de libération conditionnelle dont relève le lieu de destination prévu du délinquant, et ce, cinq mois avant la date d'admissibilité à la semi-liberté.

86. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit rédiger la Stratégie communautaire donnant suite au plan de libération décrit dans le SPC, et ce, dans les 30 jours civils suivant la date de la demande.

87. Dès que la Stratégie communautaire est formulée, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit rédiger une Évaluation en vue d'une décision en suivant les lignes directrices sur le contenu applicables à l'annexe E. Il faut consulter l'ADACA avant de finaliser l'Évaluation en vue d'une décision lorsque le délinquant en question demande d'être mis en liberté dans une collectivité autochtone conformément à l'article 84 Lorsque la Stratégie communautaire et l'Évaluation en vue d'une décision sont rédigées par le même agent, la Stratégie communautaire est incluse dans l'Évaluation en vue d'une décision en suivant les lignes directrices sur le contenu présentées à l'annexe E.

88. Tous les documents devant servir à la prise de décision doivent être communiqués au délinquant et transmis à la CNLC, accompagnés de la Liste initiale de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1198) ou de la Mise à jour de la liste de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1197) et de la Déclaration sur les garanties procédurales (CSC/SCC 1198) dûment remplie, au plus tard trois mois avant la date d'admissibilité à la semi-liberté ou la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale.

DÉLINQUANTS NON ADMISSIBLES À LA PROCÉDURE D'EXAMEN EXPÉDITIF, QUI PURGENT UNE PEINE DE 3 ANS OU MOINS ET ONT PRÉSENTÉ UNE DEMANDE DE SEMI-LIBERTÉ OU SONT ADMISSIBLES À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALE DURANT LE PROCESSUS D'ÉVALUATION INITIALE

89. L'agent de libération conditionnelle affecté à l'évaluation initiale doit suivre le processus général d'évaluation prélibératoire. Une fois l'évaluation initiale terminée, il doit demander une Stratégie communautaire au bureau de libération conditionnelle dont relève le lieu de destination prévu du délinquant.

90. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit rédiger la Stratégie communautaire donnant suite au plan de libération décrit dans le Plan correctionnel ou le SPC, et ce, dans les 30 jours suivant la date de la demande.

91. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité rédige une Évaluation en vue d'une décision en suivant les lignes directrices sur le contenu applicables. Lorsque la Stratégie communautaire et l'Évaluation en vue d'une décision sont rédigées par le même agent, la Stratégie communautaire est incluse dans l'Évaluation en vue d'une décision en suivant les lignes directrices sur le contenu présentées à l'annexe G.

92. L'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit veiller à ce que tous les documents devant servir à la prise de décision soient communiqués au délinquant et transmis à la CNLC, accompagnés de la Liste initiale de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1198) ou de la Mise à jour de la liste de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1197) et de la Déclaration sur les garanties procédurales (CSC/SCC 1198) dûment remplie, au plus tard 21 jours avant le premier jour des audiences prévues à l'établissement.

SEMI-LIBERTÉ ET LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALE - DÉLINQUANTS NON ADMISSIBLES À LA PROCÉDURE D'EXAMEN EXPÉDITIF, QUI PURGENT UNE PEINE DE PLUS DE 3 ANS ET CEUX QUI PURGENT UNE PEINE DE 3 ANS OU MOINS, N'ONT PAS PRÉSENTÉ UNE DEMANDE DE SEMI-LIBERTÉ ET DONT LE CAS N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN EXAMEN EN VUE DE LEUR LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALE DURANT LE PROCESSUS D'ÉVALUATION INITIALE

93. L'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit suivre le processus général d'évaluation prélibératoire. Il doit demander une Stratégie communautaire au bureau de libération conditionnelle dont relève le lieu de destination prévu du délinquant, et ce, quatre mois avant la date prévue de l'audience.

94. Lorsque le potentiel de réinsertion sociale du délinquant est jugé faible et que l'équipe de gestion de cas (EGC) n'appuie pas son plan en vue de sa semi-liberté et/ou de sa libération conditionnelle totale, une Stratégie communautaire n'est pas nécessaire, sauf si l'on croit qu'elle aidera le décideur. Par contre, une Stratégie communautaire est requise si le délinquant se présente devant la CNLC pour obtenir une semi-liberté ou une libération conditionnelle totale dans le cadre d'une entente conclue aux termes de l'article 84. Il faut un SPC à jour qui décrit fidèlement les progrès qu'a faits le délinquant.

95. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit rédiger la Stratégie communautaire donnant suite au plan de libération décrit dans le SPC, et ce, dans les 30 jours civils suivant la date de la demande. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit consulter l'ADACA avant de finaliser la Stratégie communautaire.

96. Dès que la Stratégie communautaire est formulée, l'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit rédiger une Évaluation en vue d'une décision en suivant les lignes directrices sur le contenu présentées à l'annexe B.

97. Tous les documents devant servir à la prise de décision doivent être communiqués au délinquant et transmis à la CNLC, accompagnés de la Liste initiale de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1198) ou de la Mise à jour de la liste de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1197) et de la Déclaration sur les garanties procédurales (CSC/SCC 1198) dûment remplie, au plus tard 21 jours avant le premier jour des audiences prévues à l'établissement.

SEMI-LIBERTÉ ET LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALE PAR LA PROCÉDURE HABITUELLE

98. Les demandes de semi-liberté et/ou libération conditionnelle totale doivent normalement être soumises à la CNLC au plus tard six mois avant la date de la libération d'office du délinquant.

99. L'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit suivre le processus général d'évaluation prélibératoire. Il doit demander une Stratégie communautaire au bureau de libération conditionnelle dont relève le lieu de destination prévu du délinquant, et ce, quatre mois avant la date prévue de l'audience.

100. Lorsque le potentiel de réinsertion sociale du délinquant est jugé faible et que l'équipe de gestion de cas (EGC) n'appuie pas son plan en vue de sa semi-liberté et/ou de sa libération conditionnelle totale, une Stratégie communautaire n'est pas nécessaire, sauf si l'on croit qu'elle aidera le décideur. Par contre, une Stratégie communautaire est requise si le délinquant se présente devant la CNLC pour obtenir une semi-liberté ou une libération conditionnelle totale dans le cadre d'une entente conclue aux termes de l'article 84. Il faut un SPC à jour qui décrit fidèlement les progrès qu'a faits le délinquant.

101. Dès que la Stratégie communautaire est formulée, l'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit rédiger une Évaluation en vue d'une décision en suivant les lignes directrices sur le contenu présentées à l'annexe B.

CAS EXCEPTIONNELS

102. L'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit envisager toutes les possibilités pour permettre dès que possible la mise en liberté des délinquants qui sont malades en phase terminale ou qui satisfont à un autre critère énoncé à l'article 121 de la LSCMLC.

103. Les délinquants qui purgent une peine minimale d'emprisonnement à perpétuité ou une peine d'une durée indéterminée ne sont pas admissibles à la libération conditionnelle à titre exceptionnel conformément à l'article 121 de la LSCMLC.

104. Pour que sa libération conditionnelle à titre exceptionnel soit envisagée, le délinquant doit présenter, par écrit, une demande officielle à la CNLC, sauf :

  1. s'il est mentalement ou physiquement incapable de le faire;
  2. si sa mise en liberté est proposée sans son consentement; ou
  3. lorsqu'une certaine souplesse s'impose en raison de circonstances urgentes.

105. Sur réception de la preuve médicale à l'appui de la demande de semi-liberté ou de libération conditionnelle totale du délinquant en application de l'article 121 de la LSCMLC, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit rédiger un SPC et demander une Stratégie communautaire. Les raisons invoquées pour justifier la demande du délinquant devraient être clairement étayées d'une preuve médicale ou psychiatrique.

106. La CNLC déterminera si le délinquant satisfait à l'un des critères énoncés à l'article 121. S'il ne satisfait à aucun des critères, la CNLC refusera d'examiner son cas avant ses dates d'admissibilité, et le processus sera abandonné.

107. Si la CNLC accepte d'examiner le cas en application de l'article 121, le processus habituel de décision prélibératoire doit être amorcé sans tarder.

SEMI-LIBERTÉ - MESURES D'EXPULSION ET DE RENVOI

108. Certains délinquants peuvent être admissibles à la semi-liberté et, selon le cas, à la procédure d'examen expéditif. L'admissibilité est fonction de la date du prononcé de la sentence, et particulièrement de la prise d'une ordonnance de détention en vertu de la Loi sur l'immigration (1995) ou d'une mesure de renvoi en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés à l'encontre du délinquant en question. (Voir les paragraphes 128 (3) à (7) de la LSCMLC. Consulter au besoin la Gestion des peines.)

109. En plus de préparer le cas selon la procédure habituelle, l'agent de libération conditionnelle en établissement doit consulter les responsables de l'Immigration pour obtenir toute information qui pourrait avoir une portée sur le risque et sur laquelle repose leur décision de rendre une ordonnance en application de l'article 105 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, c'est-à-dire de déclarer que le délinquant constitue un danger pour la sécurité publique ou risque de s'enfuir.

110. Il ne faut pas recommander le refus de la semi-liberté en se fondant uniquement sur l'existence d'une ordonnance prise en application de l'article 105 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

DEMANDES DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE À LA SUITE D'UNE DÉCISION DÉFAVORABLE DE LA CNLC

111. À la suite du rejet d'une demande de libération conditionnelle, le SCC peut soumettre le cas du délinquant en question à la CNLC en vue d'un nouvel examen avant les délais prévus si le SCC appuie la demande du délinquant. Dans un tel cas, il faut suivre les étapes suivantes :

  1. le délinquant présente une demande de libération conditionnelle;
  2. l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne rédige un SPC en y précisant les raisons pour lesquelles le SCC appuie cette demande. En particulier, il décrit les changements qui se sont produits depuis la décision négative et traite des questions et inquiétudes qu'a soulevées la CNLC dans sa feuille de décision;
  3. l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne demande une Stratégie communautaire;
  4. l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité formule la Stratégie communautaire et y précise si la collectivité appuie ou non la demande de libération conditionnelle;
  5. sur réception de la Stratégie communautaire, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne rédige l'Évaluation en vue d'une décision. L'agent de libération conditionnelle en établissement doit consulter l'Aîné et/ou l'agent de liaison autochtone s'il s'agit d'un délinquant autochtone.

112. Tous les documents devant servir à la prise de décision doivent être communiqués au délinquant et transmis à la CNLC, accompagnés de la Liste initiale de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1198) ou de la Mise à jour de la liste de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1197) et de la Déclaration sur les garanties procédurales (CSC/SCC 1198) dûment remplie, au plus tard 21 jours avant le début des audiences prévues à l'établissement.

PASSAGE DE LA SEMI-LIBERTÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALE - PROCÉDURE D'EXAMEN EXPÉDITIF

113. Lorsque la semi-liberté par la procédure d'examen expéditif est accordée, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit préparer le cas pour la date d'admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale par la procédure d'examen expéditif en conformité avec les ententes régionales conclues avec la CNLC. Un délinquant qui se voit refuser la semi-liberté par la procédure d'examen expéditif perd le bénéfice de cette procédure pour la libération conditionnelle totale, et son cas est examiné suivant la procédure habituelle.

LIBÉRATION D'OFFICE (LO)

114. Il faut demander une Stratégie communautaire dans tous les cas de libération d'office.

115. Au plus tard six mois avant la date de libération d'office du délinquant, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit rédiger un SPC et demander une Stratégie communautaire au bureau de libération conditionnelle dont relève le lieu de destination prévu du délinquant.

116. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit rédiger la Stratégie communautaire donnant suite au plan de libération décrit dans le SPC, et ce, dans les 30 jours civils suivant la date de la demande.

117. Le SPC devrait contenir un plan de libération de rechange au cas où le plan initial n'est pas réalisable.

118. Lorsque la Stratégie communautaire et l'Évaluation en vue d'une décision sont rédigées par le même agent de libération conditionnelle, la Stratégie communautaire est incluse dans l'Évaluation en vue d'une décision en suivant les lignes directrices sur le contenu applicables.

119. Si le plan de libération du délinquant change après que la CNLC lui a imposé des conditions spéciales, le SCC doit en informer la CNLC dès que possible au moyen d'une Stratégie communautaire donnant suite au nouveau plan de libération. Si le délinquant n'a pas encore été libéré de l'établissement, un SPC est normalement demandé.

Libération d'office sans condition spéciale

120. Aucune Évaluation en vue d'une décision n'est requise.

121. Bien qu'il ne soit pas recommandé à la CNLC d'assortir la libération d'office de conditions spéciales, tous les documents doivent tout de même être communiqués au délinquant et transmis à la CNLC au plus tard 60 jours avant la date de libération d'office.

Libération d'office assortie de conditions spéciales

122. Lorsque la Stratégie communautaire et l'Évaluation en vue d'une décision sont rédigées par le même agent de libération conditionnelle, la Stratégie communautaire est incluse dans l'Évaluation en vue d'une décision en suivant les lignes directrices sur le contenu présentées à l'annexe F. Une Stratégie communautaire doit être formulée dans tous les cas.

123. Tous les documents devant servir à la prise de décision doivent être communiqués au délinquant et transmis à la CNLC, accompagnés de la Liste initiale de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1198) ou de la Mise à jour de la liste de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1197) et de la Déclaration sur les garanties procédurales (CSC/SCC 1198) dûment remplie, au plus tard 60 jours avant la date de libération d'office.

124. Si le plan de libération du délinquant change après que la CNLC lui a imposé des conditions spéciales, le SCC doit en informer la CNLC dès que possible au moyen d'une mise à jour de la Stratégie communautaire, portant uniquement sur les modifications apportées au plan de libération.

Libération d'office avec assignation à résidence

125. Les agents de libération conditionnelle en établissement ne doivent formuler aucune recommandation visant l'assignation à résidence dans le SPC.

126. Lorsque l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité qui rédige la Stratégie communautaire et/ou l'Évaluation en vue d'une décision estime que l'assignation à résidence est nécessaire pour empêcher que le délinquant ne commette une infraction visée à l'annexe I, il doit traiter des critères d'assignation à résidence comme il est indiqué aux lignes directrices sur le contenu présentées à l'annexe D ou F.

127. Pour déterminer si le délinquant commettra probablement une infraction visée à l'annexe I avant l'expiration de sa peine actuelle, il faut absolument que l'agent de libération conditionnelle établisse logiquement qu'il est probable que le délinquant commettra une telle infraction. Il ne faut pas confondre la probabilité avec la possibilité que le délinquant commette une infraction visée à l'annexe I.

128. Plusieurs centres d'hébergement peuvent être envisagés dans une seule Stratégie communautaire à la condition qu'ils soient tous situés dans le secteur relevant du bureau de libération conditionnelle. Lorsqu'un ERC refuse d'héberger un délinquant dont il est proposé d'assortir la mise en liberté d'une assignation à résidence, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit noter le refus et son motif dans la Stratégie communautaire et faire des démarches auprès d'autres ERC dans le secteur ou, au besoin, à l'extérieur du secteur.

129. Si le plan initial de libération du délinquant n'est pas réalisable, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit donner suite au plan de libération de rechange contenu dans le SPC en suivant les procédures suivantes :

  1. donner suite à la demande actuelle de Stratégie communautaire en expliquant pourquoi le plan de libération n'est pas réalisable;
  2. consulter l'agent de libération conditionnelle en établissement pour s'assurer que le plan de rechange contenu dans le SPC est encore exact;
  3. rédiger un nouveau SPC et y décrire brièvement le plan de libération et les raisons pour lesquelles le plan initial n'est pas réalisable;
  4. demander une nouvelle Stratégie communautaire.

130. La Stratégie communautaire est rédigée par l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité au bureau dont relève le deuxième lieu de destination prévu du délinquant. Lorsque la Stratégie communautaire et l'Évaluation en vue d'une décision sont rédigées par le même agent de libération conditionnelle, la Stratégie communautaire est incluse dans l'Évaluation en vue d'une décision en suivant les lignes directrices sur le contenu présentées à l'annexe F.

131. Tous les documents devant servir à la prise de décision doivent être communiqués au délinquant et transmis à la CNLC, accompagnés de la Liste initiale de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1198) ou de la Mise à jour de la liste de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1197) et de la Déclaration sur les garanties procédurales (CSC/SCC 1198) dûment remplie, au plus tard 60 jours avant la date prévue de l'audience.

132. Lorsque le SCC recommande que la mise en liberté soit assortie d'une assignation à résidence dans un pénitencier ou dans un CCC ou que la CNLC impose une telle condition, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit remplir le formulaire Consentement régional (CSC/SCC 1218) et le soumettre à l'approbation du sous-commissaire régional. Une fois signé, le formulaire est renvoyé à l'agent/intervenant qui le distribue.

133. Si le plan de libération du délinquant change après que la CNLC lui a imposé des conditions spéciales, le SCC doit en informer la CNLC dès que possible au moyen d'une mise à jour de la Stratégie communautaire, portant uniquement sur les modifications apportées au plan de libération.

ARTICLE 84 DE LA LSCMLC - PROCESSUS PRÉLIBÉRATOIRE

134. Les délinquants autochtones peuvent exprimer le désir d'inviter la collectivité autochtone à participer à la planification de leur libération en tout temps au cours de leur peine.

135. Lorsqu'un délinquant a exprimé le désir d'être libéré dans une collectivité autochtone et que le SCC a obtenu le consentement du délinquant, le directeur de l'établissement doit veiller à ce que la collectivité autochtone :

  1. reçoive un préavis suffisant de la demande du délinquant;
  2. ait la possibilité de soumettre un plan pour la libération du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.

136. Dans la préparation de la mise en liberté d'un délinquant en application de l'article 84, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit veiller à ce que les politiques et les exigences de la loi soient respectées, et doit tenir compte des moyens uniques et efficaces de la collectivité autochtone de favoriser la gestion du risque et la réussite de la réinsertion sociale.

137. Avant d'entreprendre la préparation prélibératoire du cas, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit discuter avec le délinquant de la possibilité de demander une semi-liberté ou une libération conditionnelle totale en vertu de l'article 84.

138. Dans tous les cas où le délinquant demande une libération conditionnelle en vertu de l'article 84, l'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit en aviser l'ALA et l'Aîné en établissement ainsi que l'ADACA de la région ou du district, qui peuvent collaborer au processus et aviser les collectivités autochtones et les bureaux sectoriels de libération conditionnelle.

139. Dans les endroits où il n'y a pas d'ADACA pour aider dans le processus de mise en liberté en application de l'article 84, l'agent de libération conditionnelle est responsable de l'exécution de ces fonctions.

140. Lorsque le délinquant décide, en consultation avec l'ADACA, de demander sa libération en vertu de l'article 84, il doit déclencher le processus en adressant une lettre à la personne ou l'organisme désigné dans la collectivité où il souhaite aller vivre au moment de sa mise en liberté (voir l'annexe H pour une lettre type).

141. L'ADACA doit aider le délinquant à établir avec qui il doit communiquer dans la collectivité (chef et conseil, association locale des Métis, conseil urbain, comité de la justice, etc.).

142. L'ADACA envoie une copie de la lettre du délinquant au directeur du bureau sectoriel de libération conditionnelle dont relève l'endroit où est située la collectivité autochtone.

143. Le délinquant doit signer le formulaire Consentement pour la divulgation de renseignements personnels (CSC/SCC 0487). Il faut y préciser que le formulaire vise la communication de renseignements à une certaine personne ou à un certain organisme aux fins de la libération du délinquant en vertu de l'article 84. Sur le formulaire, il faut indiquer que le consentement est valide jusqu'à la date d'expiration du mandat.

144. Sur le formulaire de consentement, à la ligne " Nom de la (des) personne(s) ou organisation(s) ", le délinquant inscrit le nom de l'agent de développement auprès de la collectivité autochtone (ADACA) et le comité communautaire d'examen des demandes présentées en vertu de l'article 84, comme personnes à qui les renseignements seront transmis.

145. L'ADACA adresse une lettre à la personne ou l'organisme désigné dans la collectivité autochtone. Cette lettre a pour objet d'informer officiellement la collectivité des dispositions de l'article 84 et de lui transmettre des renseignements pertinents sur le processus pour l'aider à prendre une décision (voir l'annexe I pour une lettre type). Le formulaire " Consentement pour la divulgation de renseignements personnels " doit être joint à cette lettre.

146. Si la collectivité autochtone répond au délinquant que cela l'intéresse de l'accueillir en application de l'article 84, l'ADACA doit se réunir avec les représentants de la collectivité pour passer en revue les renseignements pertinents concernant le délinquant, et notamment le Profil criminel, le Plan correctionnel, les rapports de fin de traitement, les Évaluations communautaires, les rapports d'évaluation psychologique ou psychiatrique, les évaluations faites par l'Aîné et/ou tout autre rapport contenant des renseignements pertinents. Tout document supplémentaire que le délinquant souhaite présenter à la personne ou l'organisme désigné dans la collectivité autochtone devrait être inclus dans cette documentation. L'ADACA doit relancer la collectivité autochtone si celle ci ne répond pas.

147. L'ADACA doit conférer avec la collectivité autochtone sur l'élaboration d'un plan de libération. L'ADACA remet à la personne ou l'organisme désigné dans la collectivité autochtone le " Guide de l'élaboration d'un plan de libération visé à l'article 84 de la LSCMLC " (annexe J) et les " Questions à considérer dans l'élaboration d'un plan de libération visé à l'article 84 de la LSCMLC " (annexe K). L'ADACA doit décrire les grandes lignes de ce plan de libération dans l'Évaluation communautaire.

148. L'ADACA doit recueillir tous les renseignements après s'être réuni avec le comité communautaire d'examen des demandes présentées en vertu de l'article 84, à moins d'être sûr que le membre du comité désigné à cette fin possède une attestation de fiabilité approfondie et est en mesure de gérer les renseignements en conformité la politique du gouvernement sur la sécurité, et notamment avec les exigences de la GRC.

149. L'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne doit inclure le plan de libération proposé dans le SPC et demander une Stratégie communautaire.

150. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité, en consultation avec l'ADACA, doit intégrer le plan de libération formulé en application de l'article 84 dans la Stratégie communautaire en collaboration avec la collectivité autochtone.

151. L'agent de libération conditionnelle en établissement/ intervenant de première ligne ou l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit rédiger l'Évaluation en vue d'une décision en consultation avec l'Aîné, suivant la réception de la Stratégie communautaire conformément à la politique.

152. Tous les documents devant servir à la prise de décision doivent être communiqués au délinquant et transmis à la CNLC, accompagnés de la Liste initiale de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1198) ou de la Mise à jour de la liste de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1197) et de la Déclaration sur les garanties procédurales (CSC/SCC 1198) dûment remplie, au plus tard 21 jours avant la date prévue de l'audience.

153. Les agents de libération conditionnelle en établissement et dans la collectivité de même que les ADACA doivent communiquer entre eux tout au long du processus d'application de l'article 84 de sorte qu'ils soient tous pleinement informés de l'avancement de l'élaboration du plan de libération.

Consignation des demandes de libération conditionnelle présentées en vertu de l'article 84

154. Lorsqu'une demande de libération conditionnelle est présentée en vertu de l'article 84, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne doit le consigner à l'écran Requête du SGD dans le champ prévu à cette fin sous " Consultation ". Le code descriptif est " art. 84 Collectivité autochtone ".

PRÉPARATION DE LA MISE EN LIBERTÉ

155. Il est essentiel de se tenir constamment au courant des faits nouveaux et des événements qui se produisent dans la collectivité si l'on veut réduire l'imprévu par l'évaluation continue du plan de libération au cours de la période prélibératoire et par sa mise au point, au besoin.

Le Commissaire,

Original signé par
Keith Coulter

 

 

ANNEXE A – DÉLAIS

Type d'examen Rappel du dossier –début de la préparation du cas avant la date d'ad-missibilité/ d'examen Rédiger le SPC/PC et l'envoyer à la CNLC. Demander une SC. Rédiger la SC. Commencer l'EVD. Ou rédiger la SC/EVD et l'envoyer à la CNLC. Rédiger l'EVD et l'envoyer à la CNLC. Finaliser la Liste initiale de vérification des renseignements à communiquer et/ou la Mise à jour de la liste de vérification des renseignements à communiquer et la Déclaration sur les garanties procédurales et les envoyer à la CNLC.

Délinquants purgeant une peine de 4 ans ou moins et admissibles à la procédure d'examen expéditif

Au plus tard 6 mois

5 mois

4 mois

3 mois

2 mois avant la date d'admissibilité du délinquant à la semi-liberté et 3 mois avant sa date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale

Responsable**

ALC – évaluation initiale/IPL

ALC – évaluation initiale/IPL

ALCC

ALCC

ALC – évaluation initiale, ALCE ou IPL

 

 

 

 

 

 

Délinquants purgeant une peine de plus de 4 ans et admissibles à la procédure d'examen expéditif

6 mois

5 mois

4 mois

3 mois

Au plus tard 3 mois avant la date d'admissibilité à la semi-liberté ou la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale

Responsable

ALCE/IPL

ALCE/IPL

ALCC

ALCC

ALCE/IPL

 

 

 

 

 

 

Délinquants non admissibles à la procédure d'examen expéditif, qui purgent une peine de 3 ans ou moins et ont présenté une demande de semi-liberté ou sont admissibles à la libération conditionnelle totale durant le processus d'évaluation initiale

Au plus tard 6 mois

5 mois

4 mois

3 mois

Au plus tard 21 jours avant le premier jour des audiences prévues à l'établissement

Responsable

ALC – évaluation initiale/IPL

ALC – évaluation initiale/IPL

ALCC

ALCC

ALC – évaluation initiale, ALCE ou IPL

 

 

 

 

 

 

Délinquants non admissibles à la procédure d'examen expéditif, qui purgent une peine de plus de 3 ans et ceux qui purgent une peine de 3 ans ou moins, n'ont pas présenté une demande de semi-liberté et dont le cas n'a pas fait l'objet d'un examen en vue de leur libération conditionnelle totale durant le processus d'évaluation initiale

(semi-liberté et libération conditionnelle totale par la procédure habituelle)

5 mois

4 mois

3 mois

2 mois

Au plus tard 21 jours avant le premier jour des audiences prévues à l'établissement

Responsable

ALCE/IPL

ALCE/IPL

ALCC

ALCE/IPL

ALC – évaluation initiale, ALCE ou IPL

 

 

 

 

 

 

Semi-liberté et libération conditionnelle totale par la procédure habituelle

5 mois

4 mois

3 mois

2 mois

Au plus tard 21 jours avant le premier jour des audiences prévues à l'établissement

Responsable

ALCE/IPL

ALCE/IPL

ALCC

ALCE/IPL

ALCE/IPL

 

 

 

 

 

 

Libération d'office assortie de conditions spéciales

6 mois

5 mois

4 mois

3 mois

Au plus tard 60 jours avant la date de libération d'office du délinquant

Responsable

ALCE/IPL

ALCE/IPL

ALCC

ALCC

ALCE/IPL

 

 

 

 

 

 

Libération d'office avec re-commandation d'assignation à résidence

6 mois

6 mois

5 mois

4 mois

Au plus tard 60 jours avant la date prévue de l'audience. Transmettre aussi le formulaire CSC/SCC 1218 signé par le SCR ou le SCA.

Responsable

ALCE/IPL

ALCE/IPL

ALCC

ALCC

ALCE/IPL

 

 

 

 

 

 

Maintien en incarcération

Voir la DC 712-2 , « Maintien en incarcération ».

11 mois

 

 

 

 

Responsable

ALCE/IPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délinquants sous responsabilité provinciale qui présentent une demande de libération conditionnelle

4 mois après la réception de la demande

 

 

 

Au plus tard 21 jours avant le premier jour des audiences prévues à l'établissement

Responsable

ALCC chargé du cas

 

 

 

ALCC

** ALCC : agent de libération conditionnelle dans la collectivité chargé du cas

ALCE : agent de libération conditionnelle en établissement chargé du cas

ALC – évaluation initiale : agent de libération conditionnelle affecté à l'évaluation initiale et chargé du cas

IPL : intervenant de première ligne chargé du cas

 

ANNEXE B -
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'ÉVALUATION
EN VUE D'UNE DÉCISION - SEMI-LIBERTÉ ET LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALE PAR LA PROCÉDURE HABITUELLE

Abordez chacun des critères explicitement.

Incorporez dans le rapport les renseignements pertinents tirés des évaluations psychologiques et psychiatriques, le score du délinquant à l'Échelle d'ISGR, l'évaluation faite par l'Aîné, lorsqu'il y a lieu, et d'autres données actuarielles selon le cas.

But du rapport

  • Se passe d'explications.

Incluez la note suivante :

Le lecteur est prié de se reporter au SPC en date du AA/MM/JJ pour prendre connaissance des principaux facteurs statiques et dynamiques contributifs ainsi que des progrès qu'a faits le délinquant.

Mise à jour des Renseignements de sécurité : appartenance à un gang, appartenance ou association à une organisation criminelle et autres renseignements.

REMARQUE  : Si une Stratégie communautaire n'est pas requise, l'auteur doit insérer dans cette partie du rapport le contenu du SPC décrivant les progrès du délinquant et son plan de libération.

Évaluation du risque

Cette section ne devrait pas contenir de larges extraits d'autres rapports, mais elle peut inclure de courtes citations directes au besoin. Elle devrait être consacrée principalement à l'analyse du risque et aux conclusions qui en découlent. L'évaluation devrait faire état des divers facteurs positifs et négatifs à considérer dans le présent examen du cas, compte tenu de l'analyse des éléments suivants :

  • La probabilité de récidive : déterminez le risque de récidive criminelle en analysant le score du délinquant à l'Échelle d'ISGR, son potentiel de réinsertion sociale, les progrès qu'il a faits, sa capacité de maîtriser son cycle de délinquance, la fréquence de ses infractions, les périodes où il n'a perpétré aucun crime, ainsi que les résultats de ses évaluations psychologiques et psychiatriques.
  • Les antécédents sociaux s'il s'agit d'un délinquant autochtone , par exemple, séquelles du régime des pensionnats (expérience personnelle du délinquant ou effets intergénérationnels de l'expérience de membres de sa famille des générations antérieures), rafle des années 60, antécédents de suicide dans la famille ou la collectivité, toxicomanie, victimisation, prise en charge par des organismes de protection de la jeunesse, niveau de scolarité du délinquant ou son manque d'instruction, liens du délinquant avec sa famille et sa collectivité, éclatement de la famille ou de la collectivité, perte de l'identité culturelle ou spirituelle ou lutte pour la conserver, exposition ou appartenance à des gangs, etc.
  • La gravité probable d'une éventuelle récidive : déterminez la gravité probable d'une éventuelle récidive en tenant compte des antécédents de violence du délinquant, de la nature habituelle de son comportement criminel, de son comportement en établissement et de la description de ses infractions dans les rapports de police.
  • La gestion du risque : expliquez comment la stratégie communautaire proposée permettra (ou non) de maintenir le risque à un niveau acceptable pour la société et précisez pourquoi les conditions spéciales proposées sont nécessaires pour bien gérer le risque.
  • Les comportements à risque élevé : incluez une analyse de tout schème ou comportement à risque élevé qu'a manifesté le délinquant au cours de sa peine, y compris tout échec d'une mise en liberté antérieure.
  • Dans le cas des délinquants autochtones, décrivez, si possible, comment la compréhension que possède le délinquant de sa situation par rapport aux quatre aspects de la guérison traditionnelle peut réduire le risque qu'il présente et aider à gérer ce risque.
  • Le niveau d'engagement du délinquant : décrivez le niveau d'engagement (ou le manque d'engagement) du délinquant à l'égard de son plan de surveillance en tenant compte de son attitude actuelle et de sa capacité générale de respecter ses engagements lorsqu'il bénéficie de différentes formes de mise en liberté (libération conditionnelle, permissions de sortir, probation, cautionnement).
  • Le niveau global du risque : déterminez le niveau global du risque en tenant compte de la probabilité de récidive, de la gravité probable d'une éventuelle récidive, du plan proposé de gestion du risque et du niveau d'engagement du délinquant .

Si la mise en liberté du délinquant n'est pas recommandée, expliquez les changements qu'il peut apporter pour réduire le risque potentiel qu'il présente.

Opinion dissidente

  • Décrivez toute divergence d'opinions parmi les membres du personnel qui ont participé à la préparation du cas, et précisez les raisons sur lesquelles repose cette divergence.

Recommandation finale

  • Formulez votre recommandation finale, y compris tous les détails connexes (p. ex., la durée, le lieu de destination, les conditions spéciales).
  • Incluez les commentaires de tous les membres de l' EGC (y compris de l'Aîné et de l'agent de liaison autochtone), s'il y a lieu.

 

ANNEXE C -
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'éVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION -
Procédure d'examen expéditif

But du rapport

  • Se passe d'explications.

Risque de violence

Pour évaluer ce critère, il faut prendre en considération les éléments énumérés ci-dessous. Dans le rapport, faites état des conséquences des évaluations psychologiques et psychiatriques, du score du délinquant à l'Échelle d'ISGR, de l'évaluation faite par l'Aîné, lorsqu'il y a lieu, et d'autres données actuarielles selon le cas.

  • Les facteurs de stress qui risquent de mener le délinquant à adopter un comportement violent.
  • Les antécédents sociaux s'il s'agit d'un délinquant autochtone , par exemple, séquelles du régime des pensionnats (expérience personnelle du délinquant ou effets intergénérationnels de l'expérience de membres de sa famille des générations antérieures), rafle des années 60, antécédents de suicide dans la famille ou la collectivité, toxicomanie, victimisation, prise en charge par des organismes de protection de la jeunesse, niveau de scolarité du délinquant ou son manque d'instruction, liens du délinquant avec sa famille et sa collectivité, éclatement de la famille ou de la collectivité, perte de l'identité culturelle ou spirituelle ou lutte pour la conserver, exposition ou appartenance à des gangs, etc.
  • Les renseignements que contiennent les rapports psychiatriques ou psychologiques et qui révèlent la présence d'une maladie mentale ou d'un trouble mental susceptible d'amener le délinquant à commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction accompagnée de violence.
  • La propension à la violence du délinquant, dont témoignent :
    • tout comportement violent dont attestent le dossier du délinquant, son dossier de jeune contrevenant, les dossiers provinciaux, les rapports de police et les circonstances entourant l'infraction;
    • la gravité de ses infractions antérieures;
    • des renseignements sûrs démontrant que le délinquant a de la difficulté à maîtriser sa colère au point où elle pourrait l'amener à commettre une infraction accompagnée de violence;
    • la preuve de menaces de recours à la violence proférées par le délinquant;
    • l'utilisation d'une arme lors de la perpétration d'une infraction;
    • une attitude d'indifférence à l'égard du comportement criminel et de ses répercussions sur la ou les victimes.
  • Les antécédents criminels du délinquant dans le contexte de son appartenance à un gang ou à une organisation criminelle.
  • Les efforts du délinquant pour réduire le risque qu'il se comporte avec violence dans l'avenir.

Tirez une conclusion parmi les trois suivantes en vous fondant sur des données probantes :

  • En l'absence de preuve d'un comportement criminel antérieur comportant l'usage d'armes ou de violence et en l'absence de toute indication d'une propension à la violence, il n'existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence avant l'expiration légale de sa peine.
  • Bien que le délinquant se soit livré à des actes de violence par le passé, étant donné un ensemble particulier de circonstances (le temps écoulé depuis ses actes de violence antérieurs, l'absence de comportement semblable, des documents officiels expliquant les circonstances de son comportement antérieur, la peine qui lui a été infligée suite à son comportement antérieur), il n'existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence avant l'expiration légale de sa peine.
  • Comme le démontre l'analyse présentée plus haut, il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence avant l'expiration légale de sa peine.

Plan proposé

  • Incluez une analyse et une évaluation du plan de libération du délinquant, des stratégies communautaires envisagées pour gérer le risque qu'il présente et répondre à ses besoins, ainsi que des raisons justifiant toute condition spéciale recommandée.
  • Dans le cas des délinquants autochtones, décrivez, si possible, comment la compréhension que possède le délinquant de sa situation par rapport aux quatre aspects de la guérison traditionnelle peut réduire le risque qu'il présente et aider à gérer ce risque.

Opinion dissidente

  • Décrivez toute divergence d'opinions et précisez les raisons sur lesquelles elle repose.

Recommandation finale

  • Formulez votre recommandation finale, y compris tous les détails connexes (p. ex., la durée, le lieu de destination, les conditions spéciales).
  • Incluez les commentaires de tous les membres de l'EGC (y compris de l'Aîné et de l'agent de liaison autochtone), s'il y a lieu.

 

ANNEXE D -
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'éVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION – LIBÉRATION D'OFFICE ASSORTIE DE CONDITIONS SPÉCIALES 

  • L'imposition de conditions spéciales relève de la CNLC. Dans les cas où aucune condition spéciale n'est recommandée, il n'est pas nécessaire de rédiger une Évaluation en vue d'une décision.
  • L'audience devant la CNLC a lieu au moins deux mois avant la date de libération d'office.

But du rapport

  • Se passe d'explications.

Conditions spéciales

  • Expliquez pourquoi chacune des conditions spéciales recommandées est nécessaire.

Assignation à résidence ( À inclure uniquement si l'assignation à résidence est recommandée.)

Pour formuler votre recommandation, traitez des éléments suivants afin de décrire clairement la nature et l'étendue des comportements du délinquant qui font que son assignation à résidence est nécessaire pour empêcher qu'il ne commette une infraction visée à l'annexe I :

  • Les facteurs de stress qui risquent de mener le délinquant à adopter un comportement violent.
  • La description des efforts qu'a faits le délinquant pour atténuer ou réduire le risque de comportement violent.
  • Les renseignements que contiennent les rapports psychiatriques ou psychologiques et qui révèlent la présence d'une maladie mentale ou d'un trouble mental susceptible d'amener le délinquant à commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction accompagnée de violence.
  • Les antécédents sociaux s'il s'agit d'un délinquant autochtone , par exemple, séquelles du régime des pensionnats (expérience personnelle du délinquant ou effets intergénérationnels de l'expérience de membres de sa famille des générations antérieures), rafle des années 60, antécédents de suicide dans la famille ou la collectivité, toxicomanie, victimisation, prise en charge par des organismes de protection de la jeunesse, niveau de scolarité du délinquant ou son manque d'instruction, liens du délinquant avec sa famille et sa collectivité, éclatement de la famille ou de la collectivité, perte de l'identité culturelle ou spirituelle ou lutte pour la conserver, exposition ou appartenance à des gangs, etc.
  • La propension à la violence du délinquant, dont témoignent :
    • tout comportement violent dont attestent le dossier du délinquant, son dossier de jeune contrevenant, les dossiers provinciaux, les rapports de police et les circonstances entourant l'infraction;
    • la gravité de ses infractions antérieures;
    • des renseignements sûrs démontrant que le délinquant a de la difficulté à maîtriser sa colère au point où elle pourrait l'amener à commettre une infraction accompagnée de violence;
    • menaces de violence proférées explicitement par le délinquant;
    • l'utilisation d'une arme lors de la perpétration d'une infraction;
    • une attitude d'indifférence à l'égard du comportement criminel et de ses répercussions sur la ou les victimes.

Traitez aussi des critères suivants qui s'appliquent expressément à l'assignation à résidence :

  • Il est établi que le délinquant a besoin de réintégrer la société graduellement suivant son incarcération.
  • L'hébergement fait partie des besoins relevés chez le délinquant, et l'assignation à résidence est nécessaire pour combler ce besoin.
  • Une place est disponible dans un établissement qui convient.
  • L'accès à la collectivité.
  • Indiquez un ou plusieurs établissements particuliers où le délinquant pourrait être assigné à résidence et précisez comment chacun de ces établissements réduirait le risque de récidive criminelle grâce à un contrôle, à une surveillance et/ou à des programmes.
  • L'approbation du sous-commissaire régional quant à l'hébergement du délinquant dans un CCC.

Formulez des observations sur les solutions de rechange suivantes et expliquez pourquoi elles ne sont pas suffisantes pour gérer le risque :
Dans le cas des délinquants autochtones, décrivez, si possible, comment la compréhension que possède le délinquant de sa situation par rapport aux quatre aspects de la guérison traditionnelle peut réduire le risque qu'il présente et aider à gérer ce risque.

  • Exiger que le délinquant se présente plus fréquemment à l'ALC, à la police, à un bénévole, au personnel de l'ERC, etc.
  • Communiquer plus fréquemment avec des membres de la collectivité ou des proches qui ont des contacts avec le délinquant.
  • Imposer au délinquant une heure de rentrée à la maison (et prévoir un moyen de vérifier s'il respecte la consigne, par exemple en chargeant un surveillant de l'ERC ou du bureau de libération conditionnelle de lui téléphoner pour contrôler sa présence à la maison ou obliger le délinquant à téléphoner à l'ERC ou à un autre endroit équipé d'un téléphone avec afficheur).
  • Adopter un programme de surveillance intensive ou par équipe.
  • Assortir la libération de conditions spéciales.
  • Confier le dossier à une équipe de surveillance intensive dans les endroits où ce genre d'équipe existe.
  • Imposer des consignes par écrit pour les situations de courte durée.
  • Recommander à la CNLC d'imposer des conditions spéciales pour le contrôle à long terme d'un facteur de risque.
  • Indiquer quels changements le délinquant devra apporter à son comportement pour que l'assignation à résidence soit supprimée, et de quelle façon on déterminera si ces changements se sont produits.
  • Évaluer combien de temps devrait durer l'assignation à résidence, en supposant que le délinquant modifie son comportement selon les attentes. Cette évaluation permettra de déterminer à quel moment il conviendra de renvoyer le cas à la CNLC pour qu'elle établisse s'il y a lieu de supprimer l'assignation à résidence. Si l'agent de libération conditionnelle ne soumet pas ultérieurement le cas à la CNLC en vue de faire modifier les conditions imposées, l'assignation à résidence demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'il lui soumette le cas plus tard ou que la peine du délinquant expire.

Si le délinquant satisfait aux critères de l'assignation à résidence, vous devez inclure l'énoncé suivant : « À défaut de cette condition, la perpétration par le délinquant d'une infraction visée à l'annexe I avant l'expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société (par. 133(4.1) de la LSCMLC ). »

Opinion dissidente

  • Décrivez toute divergence d'opinions et précisez les raisons sur lesquelles elle repose.

Recommandation finale

  • Formulez votre recommandation finale, y compris tous les détails connexes (p. ex., la durée, le lieu de destination, les conditions spéciales).

 

ANNEXE E -
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION AVEC STRATÉGIE COMMUNAUTAIRE –
PROCÉDURE D'EXAMEN EXPÉDITIF

But du rapport

  • Se passe d'explications.

Risque de violence

Pour évaluer ces critères, il faut prendre en considération les éléments énumérés ci-dessous. Dans le rapport, faites état des conséquences des évaluations psychologiques et psychiatriques, du score du délinquant à l'Échelle d'ISGR, de l'évaluation faite par l'Aîné, lorsqu'il y a lieu, et d'autres données actuarielles selon le cas.

  • Les antécédents sociaux s'il s'agit d'un délinquant autochtone , par exemple, séquelles du régime des pensionnats (expérience personnelle du délinquant ou effets intergénérationnels de l'expérience de membres de sa famille des générations antérieures), rafle des années 60, antécédents de suicide dans la famille ou la collectivité, toxicomanie, victimisation, prise en charge par des organismes de protection de la jeunesse, niveau de scolarité du délinquant ou son manque d'instruction, liens du délinquant avec sa famille et sa collectivité, éclatement de la famille ou de la collectivité, perte de l'identité culturelle ou spirituelle ou lutte pour la conserver, exposition ou appartenance à des gangs, etc.
  • Les facteurs de stress qui risquent de mener le délinquant à adopter un comportement violent.
  • Les renseignements que contiennent les rapports psychiatriques ou psychologiques et qui révèlent la présence d'une maladie mentale ou d'un trouble mental susceptible d'amener le délinquant à commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction accompagnée de violence.
  • La propension à la violence du délinquant, dont témoignent :
    • tout comportement violent dont atteste le dossier du délinquant, son dossier de jeune contrevenant, les dossiers provinciaux, les rapports de police et les circonstances entourant l'infraction;
    • la gravité de ses infractions antérieures;
    • des renseignements sûrs démontrant que le délinquant a de la difficulté à maîtriser sa colère au point où elle pourrait l'amener à commettre une infraction accompagnée de violence;
    • la preuve de menaces de recours à la violence proférées par le délinquant;
    • l'utilisation d'une arme lors de la perpétration d'une infraction;
    • une attitude d'indifférence à l'égard du comportement criminel et de ses répercussions sur la ou les victimes.
  • Les antécédents criminels du délinquant dans le contexte de son appartenance à un gang ou à une organisation criminelle.
  • Les efforts du délinquant pour réduire le risque qu'il se comporte avec violence dans l'avenir.

Tirez une conclusion parmi les trois suivantes en vous fondant sur des données probantes :

  • En l'absence de preuve d'un comportement criminel antérieur comportant l'usage d'armes ou de violence et en l'absence de toute indication d'une propension à la violence, il n'existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence avant l'expiration légale de sa peine.
  • Bien que le délinquant se soit livré à des actes de violence par le passé, étant donné un ensemble particulier de circonstances (le temps écoulé depuis ses actes de violence antérieurs, l'absence de comportement semblable, des documents officiels expliquant les circonstances de son comportement antérieur, la peine qui lui a été infligée suite à son comportement antérieur), il n'existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence avant l'expiration légale de sa peine.
  • Comme le démontre l'analyse présentée plus haut, il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence avant l'expiration légale de sa peine.

Analyse et évaluation de la Stratégie communautaire

  • Avis aux tiers.
  • Adéquation du logement prévu.
  • Dans le cas d'un établissement résidentiel communautaire :
    • si l'ERC a étudié les renseignements de base pertinents;
    • si l'établissement accepte ou refuse d'accueillir le délinquant;
    • si un lit est disponible et la date à laquelle l'ERC pourra accueillir le délinquant;
    • le profil de la clientèle actuelle et des programmes de l'ERC (uniquement si l'établissement n'est pas bien connu de la CNLC);
    • les préoccupations et recommandations de l'ERC en ce qui concerne les conditions à imposer et les méthodes de surveillance du délinquant;
    • les privilèges de sortie (chaque cas devrait être examiné afin de déterminer si des privilèges de sortie peuvent être accordés conformément à la politique de la CNLC. Si oui, il faut l'indiquer clairement. Si la recommandation vise à augmenter ou à restreindre les privilèges, il faut inclure une explication).
  • Dans le cas des délinquants autochtones, décrivez, si possible, comment la participation du délinquant à des programmes de guérison traditionnelle pourrait réduire le risque qu'il présente et aider à gérer ce risque.
  • Emploi.
  • Soutien dans la collectivité.
  • Observations de la police.
  • Plan de surveillance proposé, y compris les objectifs et programmes envisagés.
  • Conditions spéciales proposées. Expliquez pourquoi il faut imposer ou non des conditions spéciales, et précisez les raisons pour lesquelles chacune des conditions spéciales proposées est nécessaire.
  • Niveau d'intervention (fréquence des contacts à la suite de la mise en liberté du délinquant) (en indiquant le niveau d'intervention post-évaluation à l'écran « Réévaluation du potentiel de réinsertion sociale » du SGD) .
  • Consultation avec l'agent de libération conditionnelle en établissement (son nom).

Opinion dissidente

  • Décrivez toute divergence d'opinions et précisez les raisons sur lesquelles elle repose.

Recommandation finale

  • Formulez votre recommandation finale, y compris tous les détails connexes (p. ex., la durée, le lieu de destination, les conditions spéciales).

 

ANNEXE F -
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION AVEC STRATÉGIE COMMUNAUTAIRE –
LIBÉRATION D'OFFICE ASSORTIE DE CONDITIONS SPÉCIALES

But du rapport

  • Se passe d'explications.

Stratégie communautaire

  • Avis aux tiers.
  • Adéquation du logement prévu.
  • Dans le cas d'un établissement résidentiel communautaire :
    • si l'ERC a étudié les renseignements de base pertinents;
    • si l'établissement accepte ou refuse d'accueillir le délinquant;
    • si un lit est disponible et la date à laquelle l'ERC pourra accueillir le délinquant;
    • le profil de la clientèle actuelle et des programmes de l'ERC (uniquement si l'établissement n'est pas bien connu de la CNLC);
    • les préoccupations et recommandations de l'ERC en ce qui concerne les conditions à imposer et les méthodes de surveillance du délinquant;
    • les privilèges de sortie (chaque cas devrait être examiné afin de déterminer si des privilèges de sortie peuvent être accordés conformément à la politique de la CNLC. Si oui, il faut l'indiquer clairement. Si la recommandation vise à augmenter ou à restreindre les privilèges, il faut inclure une explication).
  • Emploi.
  • Soutien dans la collectivité.
  • Réaction prévue de la collectivité.
  • Observations de la police.
  • Plan de surveillance proposé, y compris les objectifs et programmes envisagés.
  • Niveau d'intervention (fréquence des contacts à la suite de la mise en liberté du délinquant) (en indiquant le niveau d'intervention post-évaluation à l'écran « Réévaluation du potentiel de réinsertion sociale » du SGD) .
  • Consultation avec l'agent de libération conditionnelle en établissement (son nom).

Conditions spéciales

  • Expliquez pourquoi chacune des conditions spéciales recommandées est nécessaire.

Assignation à résidence ( À inclure uniquement si l'assignation à résidence est recommandée ou lorsque la CNLC envisage d'assortir la mise en liberté d'une assignation à résidence .)

Pour formuler votre recommandation, traitez des éléments suivants afin de décrire clairement la nature et l'étendue des comportements du délinquant qui font que son assignation à résidence est nécessaire pour empêcher qu'il ne commette une infraction visée à l'annexe I :

  • Les antécédents sociaux s'il s'agit d'un délinquant autochtone , par exemple, séquelles du régime des pensionnats (expérience personnelle du délinquant ou effets intergénérationnels de l'expérience de membres de sa famille des générations antérieures), rafle des années 60, antécédents de suicide dans la famille ou la collectivité, toxicomanie, victimisation, prise en charge par des organismes de protection de la jeunesse, niveau de scolarité du délinquant ou son manque d'instruction, liens du délinquant avec sa famille et sa collectivité, éclatement de la famille ou de la collectivité, perte de l'identité culturelle ou spirituelle ou lutte pour la conserver, exposition ou appartenance à des gangs, etc.
  • Les facteurs de stress qui risquent de mener le délinquant à adopter un comportement violent.
  • La description des efforts qu'a faits le délinquant pour atténuer ou réduire le risque de comportement violent.
  • Les renseignements que contiennent les rapports psychiatriques ou psychologiques et qui révèlent la présence d'une maladie mentale ou d'un trouble mental susceptible d'amener le délinquant à commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction accompagnée de violence.
  • Une analyse de tout schème ou comportement à risque élevé qu'a manifesté le délinquant au cours de sa peine, y compris tout échec d'une mise en liberté antérieure.
  • La propension à la violence du délinquant, dont témoignent :
    • tout comportement violent dont attestent le dossier du délinquant, son dossier de jeune contrevenant, les dossiers provinciaux, les rapports de police et les circonstances entourant l'infraction;
    • la gravité de ses infractions antérieures;
    • des renseignements sûrs démontrant que le délinquant a de la difficulté à maîtriser sa colère au point où elle pourrait l'amener à commettre une infraction accompagnée de violence;
    • menaces de violence proférées explicitement par le délinquant;
    • l'utilisation d'une arme lors de la perpétration d'une infraction;
    • une attitude d'indifférence à l'égard du comportement criminel et de ses répercussions sur la ou les victimes.

Traitez aussi des critères suivants qui s'appliquent expressément à l'assignation à résidence :

  • Il est établi que le délinquant a besoin de réintégrer la société graduellement suivant son incarcération.
  • L'hébergement fait partie des besoins relevés chez le délinquant, et l'assignation à résidence est nécessaire pour combler ce besoin.
  • Une place est disponible dans un établissement qui convient.
  • L'accès à la collectivité.
  • Indiquez un ou plusieurs établissements particuliers où le délinquant pourrait être assigné à résidence et précisez comment chacun de ces établissements réduirait le risque de récidive criminelle grâce à un contrôle, à une surveillance et/ou à des programmes.
  • L'approbation du sous-commissaire régional quant à l'hébergement du délinquant dans un CCC.

Formulez des observations sur les solutions de rechange suivantes et expliquez pourquoi elles ne sont pas suffisantes pour gérer le risque :

  • Exiger que le délinquant se présente plus fréquemment à l'ALC, à la police, à un bénévole, au personnel de l'ERC, etc.
  • Communiquer plus fréquemment avec des membres de la collectivité ou des proches qui ont des contacts avec le délinquant.
  • Imposer au délinquant une heure de rentrée à la maison (et prévoir un moyen de vérifier s'il respecte la consigne, par exemple en chargeant un surveillant de l'ERC ou du bureau de libération conditionnelle de lui téléphoner pour contrôler sa présence à la maison ou obliger le délinquant à téléphoner à l'ERC ou à un autre endroit équipé d'un téléphone avec afficheur).
  • Adopter un programme de surveillance intensive ou par équipe.
  • Assortir la libération de conditions spéciales.
  • Confier le dossier à une équipe de surveillance intensive dans les endroits où ce genre d'équipe existe.
  • Imposer des consignes par écrit pour les situations de courte durée.
  • Recommander à la CNLC d'imposer des conditions spéciales pour le contrôle à long terme d'un facteur de risque.
  • Indiquer quels changements le délinquant devra apporter à son comportement pour que l'assignation à résidence soit supprimée, et de quelle façon on déterminera si ces changements se sont produits.
  • Évaluer combien de temps devrait durer l'assignation à résidence, en supposant que le délinquant modifie son comportement selon les attentes. Cette évaluation permettra de déterminer à quel moment il conviendra de renvoyer le cas à la CNLC pour qu'elle établisse s'il y a lieu de supprimer l'assignation à résidence. Si l'agent de libération conditionnelle ne soumet pas ultérieurement le cas à la CNLC en vue de faire modifier les conditions imposées, l'assignation à résidence demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'il lui soumette le cas plus tard ou que la peine du délinquant expire.

Si le délinquant satisfait aux critères de l'assignation à résidence, vous devez inclure l'énoncé suivant : « À défaut de cette condition, la perpétration par le délinquant d'une infraction visée à l'annexe I avant l'expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société (par. 133(4.1) de la LSCMLC ). »

Opinion dissidente

  • Décrivez toute divergence d'opinions et précisez les raisons sur lesquelles elle repose.

Recommandation finale

  • Formulez votre recommandation finale, y compris tous les détails connexes (p. ex., la durée, le lieu de destination, les conditions spéciales).

 

ANNEXE G -
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION AVEC STRATÉGIE COMMUNAUTAIRE –
PROCÉDURE HABITUELLE –
Délinquants non admissibles à la procédure d'examen expéditif, qui purgent une peine de 3 ans ou moins et ont présenté une demande de semi-liberté ou sont admissibles à la libération conditionnelle totale durant le processus d'évaluation initiale

 

Abordez chacun des critères explicitement.

Incorporez dans le rapport les renseignements pertinents tirés des évaluations psychologiques et psychiatriques, le score du délinquant à l'Échelle d'ISGR, l'évaluation faite par l'Aîné, lorsqu'il y a lieu, et d'autres données actuarielles selon le cas.

But du rapport

  • Se passe d'explications.

Évaluation du risque

Cette section ne devrait pas contenir de larges extraits d'autres rapports, mais elle peut inclure de courtes citations directes au besoin. Elle devrait être consacrée principalement à l'analyse du risque et aux conclusions qui en découlent. L'évaluation devrait faire état des divers facteurs positifs et négatifs à considérer dans le présent examen du cas, compte tenu de l'analyse des éléments suivants :

  • La probabilité de récidive : déterminez le risque de récidive criminelle en analysant le score du délinquant à l'Échelle d'ISGR, son potentiel de réinsertion sociale, les progrès qu'il a faits, sa capacité de maîtriser son cycle de délinquance, la fréquence de ses infractions, les périodes où il n'a perpétré aucun crime, ainsi que les résultats de ses évaluations psychologiques et psychiatriques. Incluez une analyse de tout schème ou comportement à risque élevé qu'a manifesté le délinquant au cours de sa peine, y compris tout échec d'une mise en liberté antérieure.
  • La gravité probable d'une éventuelle récidive : déterminez la gravité probable d'une éventuelle récidive en tenant compte des antécédents de violence du délinquant, de la nature habituelle de son comportement criminel, de son comportement en établissement et de la description de ses infractions dans les rapports de police.
  • La gestion du risque : expliquez comment la stratégie communautaire proposée permettra (ou non) de maintenir le risque à un niveau acceptable pour la société et précisez pourquoi les conditions spéciales proposées sont nécessaires pour bien gérer le risque.
  • Le niveau d'engagement du délinquant : décrivez le niveau d'engagement (ou le manque d'engagement) du délinquant à l'égard de son plan de surveillance en tenant compte de son attitude actuelle et de sa capacité générale de respecter ses engagements lorsqu'il bénéficie de différentes formes de mise en liberté (libération conditionnelle, permissions de sortir, probation, cautionnement).
  • Le niveau global du risque : déterminez le niveau global du risque en tenant compte de la probabilité de récidive, de la gravité probable d'une éventuelle récidive, du plan proposé de gestion du risque et du niveau d'engagement du délinquant .

Si la mise en liberté du délinquant n'est pas recommandée, expliquez les changements qu'il peut apporter pour réduire le risque potentiel qu'il présente.

Stratégie communautaire

  • Avis aux tiers.
  • Adéquation du logement prévu.
  • Dans le cas d'un établissement résidentiel communautaire :
    • si l'ERC a étudié les renseignements de base pertinents;
    • si l'établissement accepte ou refuse d'accueillir le délinquant;
    • si un lit est disponible et la date à laquelle l'ERC pourra accueillir le délinquant;
    • le profil de la clientèle actuelle et des programmes de l'ERC (uniquement si l'établissement n'est pas bien connu de la CNLC);
    • les préoccupations et recommandations de l'ERC en ce qui concerne les conditions à imposer et les méthodes de surveillance du délinquant;
    • les privilèges de sortie (chaque cas devrait être examiné afin de déterminer si des privilèges de sortie peuvent être accordés conformément à la politique de la CNLC. Si oui, il faut l'indiquer clairement. Si la recommandation vise à augmenter ou à restreindre les privilèges, il faut inclure une explication).
  • Emploi.
  • Soutien dans la collectivité.
  • Observations de la police.
  • Plan de surveillance proposé, y compris les objectifs et programmes envisagés.
  • Conditions spéciales proposées. Expliquez pourquoi il faut imposer ou non des conditions spéciales, et précisez les raisons pour lesquelles chacune des conditions spéciales proposées est nécessaire.
  • Niveau d'intervention (fréquence des contacts à la suite de la mise en liberté du délinquant) (en indiquant le niveau d'intervention post-évaluation à l'écran « Réévaluation du potentiel de réinsertion sociale » au SGD) .
  • Consultation avec l'agent de libération conditionnelle en établissement (son nom).
  • Description de la façon dont la stratégie communautaire proposée permettra (ou non) de maintenir le risque à un niveau acceptable pour la société et explication des raisons pour lesquelles les conditions spéciales proposées sont nécessaires pour bien gérer le risque.

Si la mise en liberté du délinquant n'est pas recommandée, expliquez les changements qu'il peut apporter pour réduire le risque potentiel qu'il présente.

Opinion dissidente

  • Décrivez toute divergence d'opinions parmi les membres du personnel qui ont participé à la préparation du cas, et précisez les raisons sur lesquelles repose cette divergence.

Recommandation finale

  • Formulez votre recommandation finale, y compris tous les détails connexes (p. ex., la durée, le lieu de destination, les conditions spéciales).

 

ANNEXE H -
LETTRE TYPE D'UN DÉLINQUANT ENCLENCHANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 84 DE LA LSCMLC

[Nom du délinquant] [adresse] [ville] [code postal]

 

[Date]

 

[Nom de la collectivité autochtone]

À l'attention de [personne avec qui communiquer au sein de l'organisme ou de la collectivité]

[Adresse]

[Ville]

[Code postal]

 

Objet : Article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)

Monsieur [Messieurs, Madame ou autre],

Je vous écris au sujet de l'article 84 de la LSCMLC qui est ainsi rédigé :

  • 84. Avec le consentement du détenu qui sollicite la libération conditionnelle dans une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de la demande ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.

L' article 84 de la LSCMLC autorise les collectivités autochtones à participer à la planification de la libération et de la réinsertion sociale de leurs membres avant et après leur mise en liberté.

Lorsque je serai libéré, j'ai l'intention de retourner vivre à [nom de la collectivité] et je sollicite votre aide dans l'élaboration et l'exécution de mes plans de libération et de réinsertion sociale. Je vous serais très reconnaissant de m'appuyer en autorisant un représentant de la collectivité à m'aider dans ce processus.

Je suis déterminé à me rétablir dans la collectivité. Je voudrais vous envoyer plus de renseignements sur moi-même, sur mes plans et sur les façons dont vous pouvez faciliter ce processus. Je vous prie de répondre à ma demande par écrit à l'adresse indiquée plus haut.

J'attends votre réponse avec impatience.

[Salutation]

signature

[Nom du délinquant]

cc. Agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne

Directeur de secteur

Dossier

 

ANNEXE I

LETTRE TYPE D'UN ALC EN ÉTABLISSEMENT INFORMANT UNE COLLECTIVITÉ DU PROCESSUS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 84 DE LA LSCMLC

Monsieur, Madame,

Je vous écris pour vous fournir des renseignements sur l'article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition .

Vous avez dû recevoir une lettre de xxxx qui est détenu à l'établissement xxx (ci-jointe une copie de la lettre de [nom du délinquant]). M. [nom du délinquant] a été condamné à une peine d'emprisonnement dans un établissement fédéral. Il pourra demander à la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) de lui accorder une semi-liberté le xxx et une libération conditionnelle totale le xxx.

Pour que la mise en liberté du délinquant se fasse en toute sécurité, la CNLC tiendra compte de divers facteurs. Un élément important est le travail qu'a accompli M. Xxxx pendant son incarcération pour remédier aux facteurs qui ont contribué à son comportement criminel, et ainsi réduire le risque qu'il commette une autre infraction. Un autre élément important est le milieu où il ira vivre après sa mise en liberté ainsi que les programmes, les services et le soutien auxquels il aura accès.

L'article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit des dispositions spéciales pour les détenus qui demandent d'être libérés dans une collectivité autochtone. Il stipule que lorsqu'un détenu sollicite une libération conditionnelle dans une collectivité autochtone, et avec le consentement de ce détenu, le SCC doit informer la collectivité autochtone en question de cette demande et lui donner la possibilité de proposer un plan pour la libération et l'intégration du détenu au sein de cette collectivité. J'ai joint à la présente lettre un feuillet qui contient plus de renseignements sur l'article 84 ainsi qu'une série de questions et de réponses pour vous aider à en comprendre le processus d'application.

L'article 84 n'oblige pas la collectivité autochtone à formuler un plan, mais nous croyons que sa participation positive et son soutien au délinquant contribuent largement à la réussite de celui-ci à la suite de sa mise en liberté. Je vous encourage à collaborer avec M. Xxxx et moi-même à l'élaboration d'un tel plan. Pour vous donner une idée de ce que peut comporter un tel plan, j'ai joint une copie d'un guide conçu pour aider les collectivités autochtones dans ce processus.

Pour plus de renseignements, je vous prie de ne pas hésiter à communiquer avec moi. Vous pouvez me rejoindre au xxx.

Veuillez agréer, Monsieur [Madame], l'expression de mes sentiments distingués.

[Nom de l'agent de libération conditionnelle]

p.j. Questions et réponses sur l'article 84 de la LSCMLC

Guide de l'élaboration d'un plan de libération visé à l'article 84 de la LSCMLC

 

ANNEXE J

GUIDE DE L'ÉLABORATION D'UN PLAN DE LIBÉRATION VISÉ À l'article 84 DE LA LSCMLC

Le Service correctionnel du Canada, en tant que composante du système de justice pénale et dans la reconnaissance de la primauté du droit, contribue à la protection de la société en incitant activement et en aidant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois, tout en exerçant sur eux un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humain.

Lorsque la mise en liberté d'un délinquant est envisagée, le Service correctionnel du Canada doit tenir compte de tous les facteurs qui influent sur la sécurité de la population. Le SCC utilise le terme « risque de récidive » lorsqu'il évalue la probabilité qu'un délinquant commette une autre infraction. Les facteurs qui réduisent la probabilité qu'un délinquant commette une autre infraction sont les suivants :

  • la participation du délinquant à des programmes en établissement;
  • un changement positif de l'attitude et des valeurs du délinquant;
  • la présence d'un soutien et la participation à des programmes dans la collectivité comme compléments aux interventions en établissement;
  • l'exercice d'une surveillance pour s'assurer que le délinquant suit fidèlement son plan de libération.

Dans l'élaboration d'un plan de libération destiné à aider le délinquant à se réinsérer dans votre collectivité, il est important de tenir compte de la nature des progrès qu'il a faits pour remédier aux causes de son comportement criminel. La documentation communiquée à la collectivité décrit les progrès qu'a accomplis le délinquant pour agir sur les facteurs à l'origine de sa peine actuelle. Le plan de libération devrait maintenir les progrès qu'a faits le délinquant en établissement et y apporte un complément. Le plan que vous formulerez sera présenté à la Commission nationale des libérations conditionnelles pour l'aider à décider d'accorder ou non une libération conditionnelle au délinquant.

Nous vous incitons à travailler en collaboration avec les agents de libération conditionnelle en établissement et dans la collectivité. Si vous avez besoin d'aide ou de plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec l'agent de libération conditionnelle qui vous a envoyé cette documentation. Vous pouvez aussi communiquer avec un agent de libération conditionnelle dans la collectivité qui travaille dans votre secteur et que vous connaissez déjà.

Les questions ci-jointes peuvent vous aider à élaborer un plan de libération. Un plan de libération est formulé pour fournir une aide et un soutien au délinquant afin qu'il puisse terminer sa peine dans la collectivité sans récidiver. Les ressources et programmes offerts devraient viser les facteurs qui ont contribué à l'incarcération du délinquant, par exemple la toxicomanie, le comportement violent, l'emploi et l'éducation.

* Prière de noter que la formulation d'un plan de libération n'entraîne aucune obligation ni responsabilité légale de la part de la collectivité autochtone à l'égard du délinquant en liberté conditionnelle. Les délinquants demeurent sous la surveillance du SCC. Bien que des dispositions puissent être prises pour confier à la collectivité une part des responsabilités dans la surveillance des délinquants, de telles ententes doivent faire l'objet de discussions approfondies avec le SCC au cas par cas.

 

ANNEXE K

QUESTIONS À CONSIDÉRER DANS L'ÉLABORATION D'UN PLAN DE LIBÉRATION VISÉ À L'ARTICLE 84 DE LA LSCMLC

Les questions suivantes portent sur les types de problèmes auxquels font face la plupart des délinquants à la suite de leur mise en liberté. Elles visent à guider les collectivités dans l'élaboration d'un plan de libération conditionnelle. Elles ne traitent pas de tous les sujets possibles; il peut y avoir d'autres points particuliers à considérer dans votre collectivité et à aborder dans le plan. Vous pouvez donner au plan la forme que vous voulez, mais n'hésitez pas à communiquer avec le SCC si vous voulez des conseils ou de l'aide pour structurer votre plan.

  1. Quels programmes ou ressources existent dans votre collectivité? Exemples : Aînés, intervenants du Programme national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les Autochtones, réunions des AA, professionnels de la santé mentale. Comment ces ressources permettront-elles de répondre aux besoins particuliers du délinquant? Comment le délinquant aura-t-il accès à ces services?
  2. Y a-t-il des possibilités d'emploi pour le délinquant? Y a-t-il une entreprise où les occasions d'emploi sont nombreuses? Avec qui faut-il communiquer? Le numéro de téléphone de cette personne?
  3. Où et avec qui le délinquant habitera-t-il à son retour dans la collectivité? Dans le cas de la semi-liberté, le comité de la justice appuie-t-il une personne qui pourrait conclure une entente en vue d'un placement dans une maison privée?
  4. Nommez toute personne dans la collectivité qui pourrait fournir un soutien au délinquant et avec laquelle le délinquant pourrait communiquer régulièrement. Indiquez les numéros de téléphone et les adresses de ces personnes.
  5. Si le délinquant ne réussit pas à trouver un emploi, comment subviendra-t-il à ses besoins financiers? Exemple : prestations d'aide sociale. Indiquez les coordonnées (p. ex., le numéro de téléphone) de la personne avec qui communiquer.
  6. Quels sont les problèmes que pose la sécurité du délinquant et, s'il y a lieu, de la victime dans la collectivité? Quelles mesures seront prises pour y remédier? Si le retour du délinquant dans la collectivité soulève des préoccupations, quels moyens peut-on utiliser pour y apporter une solution? Exemple : les cercles de guérison en vue de la réinsertion sociale.
  7. Quel processus existe pour vérifier si le délinquant suit fidèlement le plan proposé? Qui peut servir d'agent de liaison pour recueillir l'information requise et la communiquer à l'agent de libération conditionnelle chargé de la surveillance du délinquant? Dans quelle mesure la collectivité est-elle disposée à assumer la responsabilité de surveiller le comportement du délinquant? (Le SCC peut confier certains aspects de la surveillance du délinquant à contrat. La collectivité peut vouloir assumer une part de cette responsabilité. Il faut en discuter avec l'agent de libération conditionnelle.)
  8. Quelles sont les attentes de la collectivité à l'égard du comportement du délinquant dans la collectivité? Quelles mesures la collectivité prévoit-elle adopter pour s'assurer que le délinquant répond à ces attentes?
  9. La collectivité souhaite-t-elle que le délinquant participe à des activités ou cérémonies communautaires avant sa mise en liberté afin de faciliter l'élaboration du plan ou pour aider le délinquant à se réinsérer dans la collectivité?
  10. Y a-t-il quelqu'un qui veut assister à l'audience devant la Commission nationale des libérations conditionnelles pour appuyer ce délinquant? Dans l'affirmative, prière d'indiquer les noms, adresses et numéros de téléphone de ces personnes.
  11. Y a-t-il d'autres renseignements qu'il serait utile de présenter? Y a-t-il d'autres sujets de préoccupation?

 

ANNEXE L

LETTRE TYPE DU DÉTENU DONNANT SUITE À LA RÉPONSE DE LA COLLECTIVITÉ AUTOCHTONE (ARTICLE 84)

[Nom du délinquant] [adresse] [ville] [code postal]

 

[Date]

 

[Nom de la collectivité autochtone]

À l'attention de [chef et conseil; ou autre]

[Adresse]

[Ville]

[Code postal]

Objet : Article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)

Monsieur [Messieurs, Madame ou autre],

Suite à votre lettre du [insérez la date de la lettre] concernant l'article 84 de la LSCMLC, je vous envoie de l'information sur moi-même, sur l'infraction à l'origine de ma peine [facultatif] et sur mes projets d'avenir. Vous trouverez ci-joint une lettre de [nom et titre] qui appuie ma démarche.

Avant mon incarcération, je … [indiquez où vous viviez et ce que vous faisiez] . Actuellement, je suis incarcéré à … [nom de l'établissement] pour [indiquez les infractions à l'origine de votre peine actuelle – facultatif] . J'ai participé à un certain nombre de programmes et d'activités depuis mon incarcération, y compris les suivants : [nommez les programmes et activités] . Cela m'a permis de … [décrivez ce que vous avez appris dans ces programmes et activités ainsi que l'effet qu'ils ont eu sur vous].

Je suis heureux que je vais retourner dans ma collectivité, car … [indiquez des raisons pour lesquelles vous voulez retourner (ou aller) vivre dans cette collectivité et décrivez vos intentions] . Mes plans en vue de ma libération et de ma réinsertion sociale comprennent … [indiquez vos autres plans, par exemple : emploi, formation, études, programmes, épanouissement ou développement personnel, développement spirituel (accès à des Aînés, cérémonies), autres] . J'aurai besoin d'aide pour élaborer et exécuter ces plans.

Pour que vous disposiez des renseignements nécessaires pour m'aider avec ma libération et ma réinsertion sociale en application de l'article 84 de la LSCMLC , je vous envoie un formulaire de consentement vous donnant accès à mes dossiers au Service correctionnel du Canada, ce qui vous permettra d'obtenir l'information dont vous avez besoin.

C'est avec plaisir que j'envisage notre correspondance sur ce sujet.

[Salutation]

signature

[Nom du délinquant]

 

c.c. Agent de libération conditionnelle en établissement

Directeur de secteur

Dossier

Nota : L'agent de libération conditionnelle devrait s'assurer que l'information transmise par le délinquant est pertinente et appropriée.

 

ANNEXE M – QUESTIONS SUR L'ARTICLE 84 DE LA LSCMLC

 

  1. Qu'est-ce que l'article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et qu'est-ce qu'il signifie?

    En termes simples, l'article 84 de la LSCMLC stipule que, lorsqu'un détenu sollicite une libération conditionnelle (semi-liberté ou libération conditionnelle totale) dans une collectivité autochtone, le Service correctionnel du Canada (SCC) a le devoir d'en informer la collectivité en question et de lui donner la possibilité de proposer un plan pour la libération du détenu au sein de cette collectivité. Aux termes de la LSCMLC, une « collectivité autochtone » est « une nation autochtone, un conseil de bande, un conseil tribal ou une bande ainsi qu'une collectivité, une organisation ou un autre groupe dont la majorité des dirigeants sont autochtones ».

    L'article 84 n'impose aucune obligation à la collectivité autochtone. L'obligation appartient au SCC qui doit inviter la collectivité à participer.

    Cette disposition législative vise à conférer aux Autochtones un plus grand rôle dans la réinsertion de délinquants dans leur collectivité. Elle établit en droit un des principes fondamentaux des services correctionnels efficaces : c'est la collectivité qui connaît le mieux ses membres, et c'est la collectivité qui sait le mieux comment aider un délinquant à se réinsérer dans la collectivité avec succès et en toute sécurité.

    De nombreux facteurs interviennent pour que l'application de l'article 84 soit un succès. En voici quelques-uns :

    1. Aux termes de la loi, le délinquant doit consentir à ce que la collectivité participe à la planification de sa libération conditionnelle. Pour respecter cet élément de la loi, c'est le délinquant qui écrit à la collectivité et sollicite sa participation. Le délinquant doit aussi signer un formulaire de consentement autorisant le SCC à communiquer à la collectivité des renseignements sur son sujet. Cela permet au SCC de fournir à la collectivité l'information dont elle a besoin pour prendre des décisions éclairées et formuler un bon plan de libération.
    2. La Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) prend les décisions concernant les demandes de libération conditionnelle. Elle tient compte de divers facteurs pour prendre sa décision, et notamment des suivants : les antécédents criminels du délinquant, l'infraction à l'origine de sa peine actuelle et le tort fait à la victime, le travail fait par le délinquant pour corriger son comportement criminel, ainsi que le soutien et les services dont disposera le délinquant dans la collectivité.
    3. Un bon plan de libération ne peut être formulé isolément par une partie sans l'apport des autres intéressés. L'élaboration d'un bon plan de libération fait appel à la collaboration de quatre principaux participants :
      • le délinquant;
      • la collectivité autochtone dans laquelle le délinquant compte se réinsérer au moment de sa mise en liberté;
      • l'agent de libération conditionnelle en établissement qui est chargé de fournir à la CNLC des renseignements sur le travail qu'a accompli le délinquant en établissement et sur les chances de réussite de sa libération conditionnelle;
      • l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité qui est responsable finalement de veiller à ce que le délinquant suive son plan de libération après qu'il se retrouve dans la collectivité.

 

  1. Comment un délinquant présente-t-il une demande en vertu de l'article 84 ?

    Lorsque le SCC possède le nom d'une personne-ressource qui représentera la collectivité, le délinquant écrit à cette personne pour demander que la collectivité participe à la planification de sa mise en liberté. Ensuite, le SCC informe officiellement la collectivité des dates d'admissibilité à la libération conditionnelle du délinquant. Cet avis est normalement adressé à la personne désignée par la collectivité. Si aucune personne n'a été désignée par son nom ou son poste, le délinquant écrit directement au chef et au conseil, et l'avis du SCC est aussi adressé au chef et au conseil.

    Il est important pour le SCC qu'il y ait dans la collectivité une personne-ressource chargée de coordonner l'élaboration des plans de libération. Cette personne (ou ce groupe) doit être autorisée à intervenir au nom de la collectivité. Il peut s'agir d'un membre du comité de la justice ou encore du travailleur social. Le choix de la personne-ressource devrait reposer sur son rôle au sein de la collectivité et sur son expérience des questions relatives à la justice ou aux services correctionnels.

 

  1. À quel moment la collectivité devrait-elle entretenir des contacts avec le délinquant pour appliquer l'article 84 ?

    Dès que le délinquant a communiqué avec la collectivité et que la collectivité a accepté de participer au processus. Le plus tôt est le mieux. En fait, la participation de la collectivité devrait commencer autant que possible au moment où le SCC effectue l'évaluation initiale du délinquant. Au cours de l'évaluation initiale, un Plan correctionnel est formulé. Ce plan indique les activités auxquelles le délinquant participera tout au long de sa peine — non seulement dans l'établissement, mais aussi durant la partie de sa peine qu'il purgera dans la collectivité. La participation de la collectivité dès cette étape et à d'autres étapes tout au long de la peine du délinquant facilite la planification efficace de sa libération.

    À tout le moins, la collectivité doit être informée et doit participer à la planification de la libération du délinquant au moment où celui-ci commence à préparer son cas en vue de la présentation de sa demande de libération conditionnelle. Le SCC doit respecter des délais rigoureux dans la présentation de demandes à la CNLC. Le plan de libération conditionnelle que formule la collectivité fait partie de la demande du délinquant.

    Il est important de comprendre la durée de la peine — la planification peut prendre un certain temps, mais n'aboutira pas à la mise en liberté éventuelle du délinquant avant sa date d'admissibilité aux divers régimes de libération conditionnelle.

 

  1. Un délinquant peut-il obtenir une permission de sortir avec escorte dans la collectivité avant d'être mis en liberté?

    Oui, à condition que les exigences de la loi et les exigences en matière de sécurité soient respectées. Cela permet au délinquant et à la collectivité d'élaborer un bon plan de libération. Certaines collectivités autochtones ont utilisé le processus du cercle pour se renseigner auprès de l'agent de libération conditionnelle et du délinquant sur les mesures de guérison que ce dernier a entreprises en établissement.

    Le processus peut comporter plus d'une permission de sortir.

 

  1. Quels éléments le plan de libération doit-il inclure? À qui est-il présenté?

    Un bon plan de libération doit traiter de plusieurs sujets. Voici le genre de questions à considérer dans l'élaboration d'un plan de libération :

    • Quels programmes ou ressources existent dans votre collectivité? Exemples : Aînés, intervenants du Programme national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les Autochtones, réunions
    • des AA, professionnels de la santé mentale. Comment ces ressources permettront-elles de répondre aux besoins particuliers du délinquant? Comment le délinquant aura-t-il accès à ces ressources?
    • Y a-t-il des possibilités d'emploi pour le délinquant? Y a-t-il une entreprise où les occasions d'emploi sont nombreuses?
    • Où et avec qui le délinquant habitera-t-il à son retour dans la collectivité? Dans le cas de la semi-liberté, le comité de la justice appuie-t-il une personne qui pourrait conclure une entente en vue d'un placement dans une maison privée?
    • Nommez toute personne dans la collectivité qui pourrait fournir un soutien au délinquant et avec laquelle le délinquant pourrait communiquer régulièrement.
    • Si le délinquant ne réussit pas à trouver un emploi, comment subviendra-t-il à ses besoins financiers? Exemple : prestations d'aide sociale.
    • Est-ce que le retour du délinquant dans la collectivité soulève des préoccupations à l'égard des victimes? Dans l'affirmative, quels moyens peut-on utiliser pour y apporter une solution? Exemple : les cercles de guérison en vue de la réinsertion sociale.
    • Dans quelle mesure la collectivité s'attend-elle à ce que le délinquant suive fidèlement le plan proposé? Quels moyens la collectivité voudrait-elle que l'on emploie pour s'assurer que le délinquant suit le plan? Qui peut servir d'agent de liaison pour recueillir l'information requise et la communiquer à l'agent de libération conditionnelle chargé de la surveillance du délinquant? Dans quelle mesure la collectivité est-elle disposée à assumer la responsabilité de surveiller le comportement du délinquant? (Le SCC peut confier certains aspects de la surveillance du délinquant à contrat. La collectivité peut vouloir assumer une part de cette responsabilité. Il faut en discuter avec l'agent de libération conditionnelle.)
    • La collectivité souhaite-t-elle que le délinquant participe à des activités ou cérémonies communautaires avant sa mise en liberté afin de faciliter l'élaboration du plan ou pour aider le délinquant à se réinsérer dans la collectivité?
    • Quelles sont les attentes de la collectivité à l'égard du comportement du délinquant dans la collectivité? Y a-t-il des mesures que veut proposer la collectivité pour faire en sorte que le délinquant réponde à ces attentes?
    • Quels sont les problèmes que pose la sécurité du délinquant et, s'il y a lieu, de la victime dans la collectivité? Quelles mesures seront prises pour y remédier?

Le plan est remis à l'agent de libération conditionnelle en établissement.

 

  1. Comment une collectivité peut-elle s'assurer qu'un délinquant n'est pas mis en liberté sur son territoire à son insu?

    Il est important pour le SCC de posséder le nom d'une personne-ressource qui représente la collectivité. Si la collectivité élabore un plan en application de l'article 84 , elle participe à la planification de la libération du délinquant, et ses représentants seront donc au courant puisqu'ils prennent part au processus.

    Si la collectivité ne participe pas à l'élaboration du plan de libération, le SCC effectuera une évaluation communautaire avant la mise en liberté du délinquant. Après avoir établi qui est le représentant de la collectivité, le SCC peut consulter cette personne dans le cadre de l'évaluation communautaire. Parallèlement, des dispositions peuvent être prises afin d'informer la collectivité des résultats de l'audience de libération conditionnelle.

    Il peut aussi arriver qu'un délinquant soit mis en liberté d'office, qui est une forme automatique de libération conditionnelle. Dans ce cas, il se peut qu'un plan de libération n'ait pas été établi avec la collectivité. En outre, les délinquants en liberté conditionnelle peuvent demander la permission de déménager sur le territoire d'une Première nation ou d'y effectuer un voyage pour visiter quelqu'un. Les dispositions de voyage sont parfois prises à court préavis.

    Le SCC reconnaît qu'il a le devoir d'informer les collectivités autochtones et fera tout son possible pour s'acquitter de cette obligation. Comme il est indiqué plus haut, il est important que le bureau de libération conditionnelle chargé de transmettre ces renseignements possède le nom et les coordonnées d'une personne-ressource permanente. Par ailleurs, si des délinquants arrivent à l'improviste dans une collectivité, nous incitons le représentant de la collectivité de communiquer avec le bureau sectoriel de libération conditionnelle pour discuter de moyens à prendre pour éviter de telles situations dans l'avenir.

 

  1. Y a-t-il d'autres façons dont la collectivité peut participer aux audiences de libération conditionnelle?

    Oui. La Commission nationale des libérations conditionnelles permet à des observateurs d'assister à ses audiences. Le délinquant peut aussi demander de disposer d'assistants à l'audience. Ces assistants peuvent inclure des membres de la collectivité qui ont participé à la planification de la mise en liberté. Dans certains cas, la CNLC tiendra des audiences communautaires dans les collectivités autochtones. Ces audiences peuvent se dérouler selon la méthode du cercle et faire appel à la participation de membres de la collectivité.

 

  1. Si une collectivité autochtone a participé à la planification de la mise en liberté d'un délinquant en vertu de l' article 84 , est-elle obligée à l'avenir d'accepter des demandes d'autres délinquants?

    Non. Les demandes présentées en vertu de l'article 84 sont examinées au cas par cas.

 

  1. Lorsqu'une réserve est située près d'une municipalité qui offre des programmes ou services dont le délinquant peut avoir besoin, peut-on inclure l'accès à ces services dans une proposition (p. ex., frais de scolarité, frais de transport)?

    Des dispositions peuvent être prises pour le paiement de services lorsque le plan de libération du délinquant prévoit de tels services. Dans les endroits où les services prévus au plan sont offerts, le délinquant en liberté conditionnelle doit s'en prévaloir. Les frais à payer devraient être indiqués dans le plan. Il faut aussi inclure les frais de transport.

    Le fait que ces coûts soient inclus dans la proposition n'est pas une garantie que le SCC en assumera la charge. La décision d'assumer ou non ces frais reposera sur la mesure dans laquelle le cours ou le programme répond aux besoins du délinquant et sur les fonds disponibles.

 

  1. Comment la collectivité peut-elle faire participer la ou les victimes au processus d'application de l' article 84 ?

    Le SCC et la Commission nationale des libérations conditionnelles collaboreront avec la collectivité pour faire participer la ou les victimes lorsque la collectivité juge que leur participation est importante. (Le SCC et la CNLC peuvent avoir, envers la victime, des obligations légales qui doivent être respectées.) La collectivité peut proposer des moyens de faire participer la victime.

    Il est important que la collectivité et le SCC veillent tous les deux à ce que toute interaction entre la victime et le délinquant soit étudiée et planifiée soigneusement afin d'assurer la sécurité et de sauvegarder les droits des deux parties. Si une réunion entre la victime et le délinquant est envisagée, il faut à tout le moins tenir compte des facteurs suivants :

    • la participation volontaire de la victime et du délinquant;
    • toute intervention préalable nécessaire en vue de préparer la victime et le délinquant;
    • le choix d'un environnement sûr pour la victime et le délinquant;
    • les habiletés et l'expérience des personnes chargées de la rencontre entre la victime et le délinquant.

Si la victime veut seulement recevoir de l'information, le SCC ou la Commission nationale des libérations conditionnelles la tiendra au courant des dates des audiences et de la mise en liberté du délinquant après avoir été avisé par écrit de son souhait.

 

  1. Combien de temps faut-il en moyenne pour appliquer l'article 84 , c'est-à-dire entre la première intervention de la collectivité jusqu'au moment où le délinquant est confié à ses soins?

    Il n'y a pas de laps de temps moyen. Cela dépend à quelle étape de la peine du délinquant la collectivité a commencé de participer à la planification de sa libération et, dans une certaine mesure, de la durée de la peine. La peine des délinquants est prononcée par les tribunaux. Selon sa peine, le délinquant est admissible à la libération conditionnelle à certaines dates si la Commission nationale des libérations conditionnelles la lui accorde. Veuillez vous référer aux paragraphes 22 et 23 de la Directive du commissaire 712-1 pour une explication de la date d'admissibilité à la semi-liberté et de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale. Les délinquants admissibles à la libération d'office sont normalement mis en liberté après avoir purgé les deux tiers de leur peine.

    Le SCC doit respecter des délais rigoureux avant qu'un cas ne soit soumis à la Commission nationale des libérations conditionnelles. Lorsque la CNLC reçoit une demande de libération conditionnelle ou procède à un examen automatique d'un cas, un délai de six mois est fixé pour l'examen du cas et une rencontre avec le délinquant a lieu au cours du mois précédant l'échéance de ce délai. De plus, la CNLC doit recevoir l'information nécessaire à l'examen du cas au plus tard 21 jours avant la date prévue de l'audience.

 

  1. Quelles mesures peuvent être prises si un délinquant manque à l'une des conditions secondaires de sa libération conditionnelle dans la collectivité aux termes de l'article 84 (p. ex., s'il cesse d'assister aux réunions des AA ou des NA)? Autrement dit, de quels pouvoirs est investie la collectivité (le CJC ou le conseil de bande)?

    Lorsqu'un délinquant est libéré sous condition, le SCC est normalement responsable de la surveillance de sa libération conditionnelle. L'agent de libération conditionnelle jouit de certains pouvoirs l'autorisant à suspendre la libération conditionnelle d'un délinquant, mais le pouvoir de mettre fin à une libération conditionnelle appartient en dernier ressort à la Commission nationale des libérations conditionnelles. Dans certains cas, la surveillance de la libération conditionnelle peut être assurée sous contrat; les responsabilités et pouvoirs sont alors définis dans le contrat.

    Lorsqu'une collectivité autochtone accueille un délinquant en application de l'article 84 , ses responsabilités et pouvoirs doivent être établis avec le bureau sectoriel de libération conditionnelle. Ces pouvoirs et responsabilités varient selon les circonstances et les vœux de la collectivité. La collectivité doit toutefois, dans tous les cas, travailler en étroite collaboration avec l'agent de libération conditionnelle chargé de la surveillance du délinquant.

    Lorsqu'un délinquant manque aux conditions de sa libération conditionnelle, le SCC peut prendre diverses mesures correctives autres que la suspension de sa libération conditionnelle. Le principal critère dont on tient compte dans le choix des mesures correctives utilisées est la probabilité qu'elles permettent de corriger le comportement du délinquant et l'empêchent de commettre une autre infraction.

    Voici une liste partielle de mesures de rechange possibles :

    • exiger du délinquant qu'il s'engage à respecter à l'avenir les conditions de sa libération et discuter avec lui des conséquences d'un autre manquement;
    • évaluer la condition à laquelle le délinquant a manqué, et déterminer si d'autres mesures ne seraient pas plus efficaces (p. ex., mettre le délinquant en rapport avec une autre ressource ou personne, comme l'intervenant du Programme national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les Autochtones);
    • resserrer la surveillance assurée par l'agent de libération conditionnelle;
    • réincarcérer temporairement le délinquant. L'agent de libération conditionnelle peut recourir à cette solution si les autres mesures n'amènent pas le délinquant à respecter les conditions de sa libération et si son comportement est lié à son schème de délinquance. Le délinquant peut être tenu de suivre  certains programmes correctionnels en établissement et, s'il fait des progrès, la décision peut être prise de lui permettre de réintégrer la collectivité. Toutes ces mesures sont prises en consultation avec la collectivité.

 

  1. Comment l'article 84 s'appliquerait-il en milieu urbain?

    Aux termes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , une « collectivité autochtone » est « une nation autochtone, un conseil de bande, un conseil tribal ou une bande ainsi qu'une collectivité, une organisation ou un autre groupe dont la majorité des dirigeants sont autochtones. » Cela signifie qu'un organisme communautaire sans but lucratif, par exemple, pourrait être invité à élaborer un plan de libération. C'est au délinquant qu'il appartient de désigner l'organisme ou le groupe.

    Rappelons que cette disposition de la LSCMLC a pour objet de favoriser la participation de la collectivité autochtone au processus de mise en liberté. Le résultat ultime visé est que la libération du délinquant se fasse d'une manière qui protège la collectivité et augmente les chances de réussite du délinquant. Le SCC travaillera avec tout organisme ou groupe urbain désireux de présenter un plan qui réalisera ces objectifs. En milieu urbain, il se peut qu'un tel organisme ne représente pas l'ensemble de la collectivité, mais l'essentiel est que le groupe soit crédible et que le plan favorise la réinsertion sociale du délinquant en toute sécurité.

 

  1. Beaucoup de collectivités pensent que l'article 84 n'est qu'un moyen pour le SCC de se décharger de ses responsabilités. Quels fonds le SCC accorde-t-il à l'application de l'article 84 ?

    L'article 84 a été établi en droit et il régit le SCC. Il a été adopté pour répondre aux préoccupations selon lesquelles les collectivités autochtones n'avaient pas la possibilité de participer aux aspects des services correctionnels qui touchent les Autochtones.

    L'article 84 repose sur la thèse voulant que la participation de la collectivité à la réinsertion sociale des délinquants soit un moyen efficace de rétablir l'équilibre et de réparer les torts commis. Il permet et favorise l'application des principes de la justice réparatrice lorsque des délinquants autochtones sont en cause et dans les collectivités autochtones.

    Le SCC n'a pas les ressources financières pour appuyer l'élaboration des plans de libération. Il travaillera avec les collectivités tout au long de l'élaboration des plans et leur fournira le soutien, la formation et l'aide qu'il peut.

    Une fois qu'un plan a été élaboré et accepté, des dispositions peuvent être prises pour que le SCC assume les frais des services prévus dans le plan, à condition que ces services ne soient pas déjà financés dans le cadre d'autres mécanismes de financement.

 

ANNEXE N – LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE LA
STRATÉGIE COMMUNAUTAIRE

A.
  • Semi-liberté
  • Libération conditionnelle totale
  • Examen expéditif 
  • Libération d'office
  • Permissions de sortir sans escorte de plus de 72 heures
  • Placements à l'extérieur (comportant l'hébergement dans un ERC)

Dans le cas des délinquants admissibles à la procédure d'examen expéditif, des délinquants non admissibles à la PEE qui purgent une peine de 3 ans ou moins et ont présenté une demande de semi-liberté et/ou de libération conditionnelle totale pendant le processus d'évaluation initiale, ou des délinquants dont le dossier est préparé en vue de leur libération d'office, lorsque le même agent de libération conditionnelle dans la collectivité est chargé de rédiger la Stratégie communautaire et l'Évaluation en vue d'une décision, voir l'annexe E.

 

Indiquez la stratégie de surveillance qu'il est envisagé d'adopter au moment de la sortie ou mise en liberté du délinquant.

La Stratégie communautaire doit traiter des points suivants :

  • Avis aux tiers;
  • Adéquation du logement prévu;
  • Dans le cas d'un établissement résidentiel communautaire :
    • si l'ERC a étudié les renseignements de base pertinents;
    • si l'établissement accepte ou refuse d'accueillir le délinquant;
    • si un lit est disponible et la date à laquelle l'ERC pourra accueillir le délinquant;
    • le profil de la clientèle actuelle et des programmes de l'ERC (uniquement si l'établissement n'est pas bien connu de la CNLC);
    • les préoccupations et recommandations de l'ERC en ce qui concerne les conditions à imposer et les méthodes de surveillance du délinquant;
    • les privilèges de sortie (chaque cas devrait être examiné afin de déterminer si des privilèges de sortie peuvent être accordés conformément à la politique de la CNLC. Si oui, il faut l'indiquer clairement. Si la recommandation vise à augmenter ou à restreindre les privilèges, il faut inclure une explication);
  • Emploi;
  • Soutien dans la collectivité;
  • Observations de la police;
  • Plan de surveillance proposé, y compris les objectifs et programmes envisagés;
  • Conditions spéciales proposées : expliquez pourquoi il faut imposer ou non des conditions spéciales, et précisez les raisons pour lesquelles chacune des conditions spéciales proposées est nécessaire ;
  • Niveau d'intervention (fréquence des contacts à la suite de la mise en liberté du délinquant) (en indiquant le niveau d'intervention post-évaluation à l'écran « Réévaluation du potentiel de réinsertion sociale » du SGD);
  • Consultation avec l'agent de libération conditionnelle en établissement (nom);
  • Évaluation (lorsqu'il ne convient pas d'accorder au délinquant la mise en liberté proposée, décrivez les facteurs de risque qui ne peuvent être gérés adéquatement dans la collectivité).
  1. Placements à l'extérieur comportant l'hébergement dans un ERC

 

En plus des renseignements mentionnés en A) qui se rapportent à la situation du délinquant, la Stratégie communautaire doit préciser :

  • que l'organisme où travaillera le délinquant a pris connaissance des renseignements sur ses antécédents;
  • que l'organisme accepte ou rejette la proposition;
  • les suggestions et préoccupations de l'organisme relativement aux conditions à imposer et aux méthodes de surveillance;
  • que les exigences en matière de communication de renseignements sont documentées.
  1. Libération d'office 

 

En plus des renseignements mentionnés en A), s'il est jugé nécessaire d'assortir la libération d'office du délinquant d'une assignation à résidence, l 'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit suivre les lignes directrices pour évaluer le cas.

 


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