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Le trouble du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF) et le système de justice pénale pour les adolescents : document de travail

  1. 4.0 Proportionnalité
    1. 4.1 Proportionnallité et décisions des commissions d'examen provinciales
    2. 4.2 Inaptitude chronique
    3. 4.3 Dispositions en matière de durée maximale
    4. 4.4 Obligation d'offrir un traitement
    5. 4.5 Proportionallité et détermination de la peine

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4.0 Proportionnalité

La présente section examine la possibilité que des adolescents atteints du TSAF risquent d'être l'objet d'interventions plus attentatoires que ne l'exige la gravité de l'infraction présumée. L'examen portera d'abord sur les décisions des commissions d'examen provinciales, puis sur les peines imposées aux adolescents reconnus coupables.

4.1         Proportionnalité et décisions des commissions d'examen provinciales

Les décisions pouvant être rendues à l'endroit des accusés souffrant de troubles mentaux sont énoncées à l'article 672.54 du Code criminel; il s'agit a) de la libération sans condition, b) de la libération assortie de conditions et c) de la détention dans un hôpital. Le choix de la décision doit être guidé par plusieurs facteurs, dont la protection du public, l'état mental et la réinsertion sociale de l'accusé ainsi que les besoins de celui-ci. De plus, l'accusé est en droit de s'attendre à ce que soit rendue la décision la moins atttentatoire qui permettra d'atteindre ces objectifs.

Si l'accusé a été déclaré inapte à subir son procès, la Cour pourra rendre une ordonnance de traitement obligatoire [61]. Cependant, il doit exister une véritable possibilité que l'accusé devienne apte à subir son procès dans un court laps de temps. Vu le caractère stable des déficits cognitifs et intellectuels associés au TSAF, il est peu probable que des ordonnances de traitement seront appropriées dans le cas d'accusés atteints du TSAF.

Selon l'arrêt R. c. Winko [62], dans le cas d'un accusé non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux (NRCTM), la première question à trancher au cours d'une audience visant à déterminer la peine à infliger est de savoir si l'accusé représente un risque pour la sécurité du public; dans la négative, il doit être libéré inconditionnellement. En vertu du Code criminel, la décision préliminaire ne s'applique pas à l'accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès parce que cette personne n'a pas droit à la libération inconditionnelle.

Si l'accusé représente un risque important pour la sécurité du public ou qu'il a été déclaré inapte à subir son procès, la Cour devra décider s'il est possible de respecter le critère énoncé à l'article 672.54 au moyen d'une libération assortie de conditions [63]. Enfin, si l'accusé représente un trop grand risque pour le public, il devra être détenu [64].

Lorsqu'il s'agit d'un accusé qui n'est pas responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, une audition concernant la décision à rendre à son sujet doit avoir lieu tous les ans jusqu'à ce que la commission d'examen juge que l'accusé ne représente plus un risque pour la société et peut faire l'objet d'une libération inconditionnelle. L'accusé inapte à subir son procès a également droit à des audiences régulières de cette nature qui sont tenues jusqu'à ce qu'il soit apte à subir son procès, jusqu'à ce que la Couronne ne soit plus en mesure de produire une preuve prima facie [65] ou jusqu'à ce que la Couronne surseoit par ailleurs aux accusations. Ainsi, en vertu du Code criminel, l'accusé qui est inapte à subir son procès en raison de déficits cognitifs et intellectuels permanents associés au TSAF risque de faire l'objet d'une surveillance indéfinie par l'État.

4.2         Inaptitude chronique

La constitutionnalité de l'article 672.54, qui énonce les décisions pouvant être rendues à l'endroit des accusés souffrant de troubles mentaux, a été contestée en vertu de la Charte, au motif que cet article ne permet pas à ces accusés qui sont inaptes en permanence de se libérer de l'emprise de la commission d'examen.

Comme nous l'avons susmentionné, dans R. c. J. (T.) [66], l'accusé avait été, à maintes reprises, déclaré inapte à subir son procès en raison de ses déficits cognitifs associés au SAF. À la date de l'audience, il avait été assujetti au contrôle de l'État depuis sept ans. S'il avait été déclaré coupable dès le départ, il n'aurait pu se voir infliger une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement. Plus tard [67], T.J. a contesté la constitutionnalité de sa surveillance permanente dans la collectivité en vertu de l'alinéa 672.54b), invoquant les articles 7 (vie, liberté et sécurité), 9 (détention ou emprisonnement), 12 (cruauté) et 15 (égalité devant la loi) de la Charte.

La Cour a statué qu'il y avait eu atteinte aux droits que l'article 7 reconnaît à T.J., dont la liberté avait été restreinte par les modalités permanentes de la libération conditionnelle. T.J. n'a pas bénéficié d'un procès impartial au cours duquel devait être établie sa culpabilité ou son innocence. L'obligation de la Couronne de produire périodiquement une preuve prima facie n'est pas lourde au point de justifier une privation permanente de liberté. Selon la Cour, la disposition législative en question avait pour effet général d'accorder à l'État un plus grand contrôle sur les jeunes inaptes à subir leur procès, dont la culpabilité n'avait nullement été établie, que sur les adolescents NRCTM, dont la culpabilité avait été prouvée. La Cour a jugé que l'atteinte ne pouvait être justifiée en vertu de l'article premier en raison de la portée excessive de la disposition législative attaquée et du caractère sacré de l'article 7 de la Charte.

La Cour a également conclu qu'il y avait eu atteinte aux droits que l'article 15 reconnaît à T.J. Les individus souffrant d'une maladie mentale font l'objet d'un désavantage historique. T.J. était défavorisé par rapport à l'ensemble de la population, parce qu'il était assujetti à une surveillance indéfinie de la part de l'État sans avoir été déclaré coupable. De plus, en raison du caractère permanent du SAF, T.J. se trouvait défavorisé par rapport à d'autres adolescents inaptes qui pouvaient recevoir un traitement. T.J. a obtenu un sursis. La Cour a interprété les dispositions législatives attaquées de façon à autoriser la commission d'examen à accorder une libération sans condition en vertu de l'alinéa 672.57a) dans les cas où l'accusé est définitivement inapte à subir son procès.

La Cour suprême du Canada se penchera sur cette question dans R. c. Demers [68], affaire qui porte sur un homme déclaré inapte à subir son procès en raison d'une déficience intellectuelle. La commission d'examen lui avait accordé une libération assortie de conditions, mais l'accusé a continué d'être inapte à subir son procès. Il a présenté une requête en suspension des procédures, soutenant qu'il y avait eu atteinte aux droits que lui reconnaissent l'article 7, l'alinéa 11b) et le paragraphe 15(1) de la Charte, et il a contesté la constitutionnalité de l'article 672.54 du Code criminel. Contrairement à la décision qui avait été rendue dans J.T., la Cour supérieure du Québec a rejeté la requête et s'est prononcée en faveur de la constitutionnalité des dispositions du Code criminel concernant l'aptitude de l'accusé à subir son procès. L'accusé a interjeté appel de la décision. Fait intéressant à souligner, la Cour suprême a reporté l'audition de l'affaire et demandé des observations supplémentaires sur la question de la constitutionnalité de l'article 672.54 en ce qui concerne la répartition des pouvoirs [69].

Le Comité permanent a commenté la question de l'inaptitude chronique dans son rapport et souligné que les dispositions du Code criminel semblent être fondées sur l'idée que l'inaptitude de l'accusé est temporaire et peut être traitée de façon que cette personne devienne apte à subir son procès. Le Comité a examiné et rejeté l'option selon laquelle les commissions d'examen devraient pouvoir accorder des libérations inconditionnelles en vertu de l'alinéa 672.57a), concluant que seules les cours de justice devraient être habilitées à accorder ces libérations aux accusés témoignant d'une inaptitude permanente à subir leur procès. Ce sont elles qui sont le mieux placées pour soupeser les facteurs liés à l'intérêt public au regard des droits de l'accusé.

Le Comité recommande de modifier l'article 672.54 du Code criminel de manière à ce que les tribunaux puissent, de leur propre chef ou sur la recommandation d'une commission d'examen, ordonner la libération inconditionnelle des accusés témoignant d'une inaptitude permanente à subir leur procès.

En réponse à cette recommandation, qui appuyait les dispositions actuellement en vigueur [70], le gouvernement du Canada a souligné que a) le système doit être suffisamment souple pour assurer la détention des personnes qui sont dangereuses, indépendamment de la gravité de l'infraction qui leur est reprochée, b) il appartient à la Couronne d'intenter des poursuites, de suspendre ou de retirer les accusations, c) les modalités permanentes des libérations conditionnelles ne sont pas nécessairement contraignantes et d) les dispositions législatives comportent des mesures de protection qui exigent que la décision prise à l'égard de l'accusé soit la moins privative de liberté possible, compte tenu des circonstances.

Néanmoins, le gouvernement a reconnu que le maintien de la surveillance à l'endroit des accusés qui témoignent d'une inaptitude permanente à subir leur procès n'est pas nécessairement dans l'intérêt public. Il a donc proposé comme solution que la commission d'examen soit habilitée à renvoyer l'accusé devant le tribunal, lequel pourra ordonner la suspension des poursuites a) lorsqu'il n'existe aucune perspective raisonnable que l'accusé devienne apte à subir son procès et b) lorsque l'accusé ne pose pas un risque important pour la sécurité du public. Au cours de l'audience, la Couronne aurait la possibilité de déposer des observations sur la question de l'intérêt public et le risque que présente l'accusé. Dans sa conclusion, le tribunal tiendrait également compte de la durée pendant laquelle l'accusé a fait l'objet d'une surveillance.

On pourrait atténuer le caractère disproportionné des interventions en fixant une période maximale au cours de laquelle l'adolescent souffrant de troubles mentaux pourrait continuer de relever de la compétence d'une commission d'examen provinciale. Cette question est abordée dans la section qui suit.

4.3         Dispositions en matière de durée maximale

Les dispositions non encore édictées du Code criminel en matière de durée maximale [71] visaient à assurer la proportionnalité entre d'une part, la durée pendant laquelle l'accusé atteint de troubles mentaux pourrait demeurer assujetti à la compétence d'une commission d'examen provinciale, et d'autre part, la gravité du crime qui lui est reproché. La mise en œuvre de ces dispositions a été reportée afin que les provinces aient le temps de réviser leurs procédures civiles d'internement de façon à pouvoir les utiliser pour déclarer incapable un individu dangereux et le traiter dès que celui-ci cesse de relever de la commission d'examen provinciale. La LSJPA renferme des dispositions parallèles en matière de durée maximale dont l'entrée en vigueur se rattache à la promulgation des dispositions du Code criminel. Les dispositions de LSJPA reflètent l'ampleur moindre des peines spécifiques que celles applicables aux adultes.

Dans son Rapport, le Comité permanent a recommandé l'abrogation des dispositions non édictées en matière de durée maximale, soulignant que ces dispositions n'étaient pas exigées par la Charte [72]. Le Comité s'est laissé convaincre par les fournisseurs de traitement qui s'opposaient à l'existence de telles dispositions au motif qu'elles auraient pour effet de remettre en liberté des individus dangereux et que les protocoles visant les procédures civiles d'internement n'étaient pas suffisants pour assurer la sécurité du public.

Dans sa réponse au Rapport du Comité permanent, le gouvernement du Canada [73] a convenu que les dispositions non édictées en matière de durée maximale devraient être abrogées. Selon le gouvernement, il importe de faire une distinction entre la surveillance visant à rétablir la santé mentale de l'accusé et celle qui a pour effet de le punir. De plus, la Cour suprême du Canada a confirmé la validité des dispositions relatives aux troubles mentaux malgré l'absence des dispositions en matière de durée maximale [74]. Ces dernières ne sont pas considérées comme utiles parce que la durée de la détention n'est pas indéterminée : selon l'arrêt Winko, il est obligatoire d'accorder une libération inconditionnelle aux accusés NRCTM qui ne constituent pas un risque pour le public. Finalement, le gouvernement a déclaré qu'il avait l'intention d'une part, de modifier les dispositions relatives à la santé mentale afin de mieux protéger les droits des accusés témoignant d'une inaptitude permanente à subir leur procès, et d'autre part, d'abroger les dispositions en matière de durée maximale.

4.4         Obligation d'offrir un traitement

Les conditions relatives à l'application des décisions rendues à l'endroit des accusés atteints de troubles mentaux pourraient soulever des questions fondées sur la Charte. Selon le Code criminel, ces accusés ont droit aux conditions les moins sévères et les moins privatives de liberté possible par rapport au risque qu'ils représentent, ainsi que celui de recevoir un traitement efficace. L'obligation positive d'offrir un traitement efficace découle du fait que la durée de l'emprisonnement de l'accusé atteint de troubles mentaux dépend en partie de la qualité des services qui lui sont offerts. Cependant, ces principes sont souvent incompatibles avec les réalités financières.

Dans J.(D.) c. Yukon Review Board [75], un jeune adulte avait plaidé coupable à des accusations d'agression sexuelle, mais avait été déclaré NRCTM, en raison de déficits associés au SAF. L'avocat de l'accusé a présenté une requête en habeas corpus fondée sur la Charte afin de contester la décision de la commission d'examen de prolonger l'emprisonnement provisoire de l'accusé dans une unité de garde en milieu fermé d'un établissement correctionnel, que la province avait désigné à titre d'hôpital. La commission avait reconnu que l'établissement n'était pas en réalité un hôpital et que les options de traitement qui s'offraient à l'accusé étaient limitées; dans l'ensemble, elle était d'avis que la situation était « inacceptable ». Le traitement qui convenait le mieux pour l'accusé était un programme communautaire offert au centre de ressources pour adultes. Cependant, de l'avis de la commission, il ne s'agissait pas là d'une option viable, en raison des obstacles administratifs liés au transfert de fonds entre les systèmes pénal et civil d'internement.

La Cour a décidé qu'elle avait la compétence pour statuer sur la requête, même si l'accusé n'avait pas épuisé ses recours en appel. Le bref d'habeas corpus a été adapté de façon à offrir une réparation aux manquements à la Charte en vertu du paragraphe 24(1). La Cour a conclu qu'il y avait eu atteinte aux droits que l'article 7 reconnaît à l'accusé et que celui-ci avait droit à la forme de détention la moins contraignante, eu égard à la nécessité de protéger le public. Suivant l'admission de la commission d'examen, la détention dans l'établissement correctionnel ne représentait pas l'option la moins privative de liberté.

Cependant, la Cour a reconnu que la libération sans condition ne convenait pas un redressement approprié en raison du risque permanent que représentait l'accusé. Elle a donc décidé que l'accusé devait être transféré aux soins du centre de ressources pour adultes, les obstacles administratifs et financiers devant être surmontés.

4.5         Proportionnalité et détermination de la peine

En supposant que le TSAF peut être géré ou traité, il est évident qu'un soutien intensif sera nécessaire pendant une période prolongée afin que le processus de réadaptation soit efficace. Le principe de la proportionnalité exige que soient modérées les mesures que l'État prend à l'endroit d'un contrevenant. La proportionnalité est un principe de justice fondamentale. Il est ainsi formulé à l'alinéa 38(1)c) de la LSJPA : « la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'adolescent à l'égard de l'infraction ». Bien que la LSJPA vise à favoriser la réadaptation de l'accusé, ce qui sous-entend l'obligation d'adapter les peines à la situation de chaque accusé, les décisions doivent demeurer compatibles avec le principe de la proportionnalité. Les tribunaux ne sont pas justifiés de « prendre les grands moyens » pour mettre de l'ordre dans la vie d'un adolescent atteint du TSAF.

On peut répondre de façon empirique à la question de savoir si les adolescents souffrant du TSAF ont tendance à se voir généralement infligés des peines plus privatives de liberté que l'ensemble des adolescents. Jusqu'à maintenant, aucune recherche n'a été menée à ce sujet. Une façon d'examiner la question serait de comparer les peines infligées aux adolescents atteints du TSAF à celles que reçoivent d'autres adolescents ayant commis des infractions semblables. La constatation d'une absence de parité dans les peines serait une indication qu'il existe un problème de proportionnalité. L'étude en question devrait tenir compte d'un certain nombre de variables confusionnelles. En moyenne, les adolescents souffrant du TSAF se verraient probablement imputer un plus grand nombre de facteurs aggravants au moment de la détermination de la peine, en raison des déficiences secondaires liées au trouble dont ils sont atteints.

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