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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Grains et des grandes cultures  

DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602) 

D-99-01

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EN VIGUEUR LE

le 18 septembre 2006
(2e Révision)
Titre : Orge, avoine, seigle, triticale et blé – Exigences phytosanitaires régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien

Objet

La présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien qui s'appliquent à l'orge (Hordeum spp.), à l'avoine (Avena spp.), au seigle (Secale spp.), au triticale (X-Triticosecale) et au blé (Triticum spp.), notamment pour les produits suivants :

  • semences (destinées à la multiplication) et grains (entiers - destinés à la consommation et à la transformation) ;
  • paille, foin et compost ;
  • criblures, balles, grains à nettoyer, produits transformés et sous-produits.

Les modifications suivantes ont été apportées à la directive D-99-01 (1ère révision) :

  1. Les exigences phytosanitaires visant les grains de céréales importés en vrac de la zone continentale des États-Unis ont été modifiées de manière à ce que les déclarations supplémentaires figurant sur le certificat phytosanitaire relatives au charbon des feuilles du blé et à la carie naine du blé puissent être remplacées par un document délivré par un laboratoire d'analyse phytosanitaire accrédité attestant que le matériel contenu dans l'envoi a fait l'objet d'un processus officiel d'échantillonnage et d'analyse et trouvé exempt de spores des organismes nuisibles réglementés.

  2. Les exigences phytosanitaires régissant le transbordement au Canada des grains de blé, de triticale, d'orge, de seigle ou d'avoine provenant des États-Unis qui passent par les Grands Lacs et la Voie maritime du Saint-Laurent (c.-à-d., à l'est de Thunder Bay, en Ontario) ont été modifiées. Le document FGIS-909 ne sera plus nécessaire pour attester qu'un protocole de dépistage de la carie de Karnal approuvé par l'United States Department of Agriculture-Animal and Plant Health Service-Plant Protection and Quarantine (USDA-APHIS-PPQ) a été utilisé lors du chargement des envois dans un silo.

  3. Suite à la confirmation de la présence de la carie de Karnal en Afrique du Sud, et selon des rapports publiés confirmant la présence de la carie de Karnal en Iran, ces pays figurent dans la liste des pays dont il est interdit d'importer les semences, les grains, la paille et le foin des céréales suivantes (orge, avoine, seigle, triticale et blé).

  4. Suite à la confirmation de la présence de la carie de Karnal dans les comtés de Archer, de Baylor, de Throckmorton et de Young au Texas, ces comtés figurent dans la liste des comtés du Texas dont il est interdit d'importer les semences, les grains, la paille et le foin des céréales suivantes (orge, avoine, seigle, triticale et blé).

  5. Les criblures et les balles au sujet desquelles l'importateur déclare qu'elles ont été finement broyées (<2 mm) ou transformées sous forme de blocs, de granulés, de miettes ou de cubes, avant leur entrée au Canada, ne sont pas visées par les exigences phytosanitaires s'appliquant à l'importation de criblures non transformées. Toutefois, ces envois doivent être approuvés par l'ACIA aux fins de dédouanement avant leur entrée au Canada. Lorsque l'importateur présente une demande d'approbation pour mainlevée à un Centre de service à l'importation (CSI) de l'ACIA, il doit indiquer de quelle façon les criblures ont été traitées.

  6. Les envois de grains de céréales (orge, avoine, seigle, triticale ou blé) provenant d'États de la zone continentale des États-Unis exempts de la carie de Karnal qui transitent par le Canada dans des conteneurs fermés hermétiquement à destination d'un troisième pays sont exemptés des exigences phytosanitaires visant l'importation de ces produits au Canada. Toutefois, ces envois doivent être approuvés par l'ACIA aux fins de dédouanement avant leur entrée au Canada. Lorsque l'importateur présente une demande d'approbation pour mainlevée à un CSI de l'ACIA, il doit montrer que le conteneur sera expédié en douane via le Canada selon la réglementation de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et présenter une déclaration attestant qu'il n'y a aucun grain libre à l'extérieur du conteneur, et que le conteneur est dans un état tel qu'il ne puisse y avoir de fuite pendant qu'il transite par le Canada.

    Veuillez prendre note qu'il existe des exigences distinctes pour les envois de grains de céréales (orge, avoine, seigle, triticale ou blé) qui proviennent de régions de la zone continentale des États-Unis approuvées par l'ACIA et qui transitent par le Canada dans des wagons à fond conique couverts à destination des États-Unis.

  7. Avant leur importation au Canada, les grains destinés à des fins autres que la multiplication, provenant de régions approuvées situées à l'extérieur de la zone continentale des États-Unis, doivent avoir été nettoyés et être exempts de terre et de semences d'espèces interdites. Les envois provenant de l'extérieur de la zone continentale des États-Unis qui ne satisfont pas à ces normes sont interdits d'entrée au Canada.

    Veuillez prendre note que l'importateur canadien de criblures, de grains ou de semences destinés à être nettoyés au Canada et provenant de régions approuvées de la zone continentale des États-Unis doit posséder un permis d'importation délivré par le bureau des permis de la Division de la protection des végétaux de l'ACIA avant d'importer ces produits.

  8. Les conditions de rechange pour le transit ferroviaire, par le Canada, des grains de zones approuvées des États-Unis qui sont énoncées dans la directive D-98-11 (2e révision), Conditions d'importation de rechange pour le transit ferroviaire de grains de zones approuvées des États-Unis, par le Canada ou par des ports canadiens pour le transfert direct des wagons aux navires aux fins d'exportation, datée du 1er  janvier 2000, ont été intégrées dans la présente révision de cette directive. La présente directive annule et remplace la directive D-98-11.

  9. Les limites de la région de la Colombie-Britannique considérée infestée par le criocère des céréales ont été révisées de manière à inclure les districts régionaux d'East Kootenay et de Central Kootenay. Les limites de la région de l'Ontario considérée infestée par le criocère des céréales ont été révisées de manière à inclure la partie de la province située au sud de la route 101, à partir de la limite ouest de Wawa jusqu'à la frontière Ontario-Québec.

    Veuillez prendre note que les exigences phytosanitaires régissant l'importation et le transport en territoire canadien du foin et de la paille de toutes les espèces, sauf des céréales mentionnées dans la présente directive, sont énoncées dans la directive D-02-09, Foin et paille - Exigences relatives à l'importation et à la circulation au Canada visant à prévenir l'introduction et la propagation du criocère des céréales (Oulema melanopus)

    .

Table des matières

Révision
Approbation
Registre des modifications
Liste de distribution
Portée
Références
Définitions, abréviations et acronymes

1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits exigibles
1.3 Organismes nuisibles réglementés
1.4 Produits réglementés
1.5 Produits exemptés
1.6 Régions réglementées

2.0 Exigences et interdictions en matière de transport
2.1 Exigences régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien des semences et des grains, de la paille et du foin (p. ex. foin d'avoine)
2.2 Exigences en matière d'importation s'appliquant aux grains ou aux semences destinés à être nettoyés au Canada, aux criblures et aux balles
2.3 Exigences en matière d'importation s'appliquant au compost sans sol pour champignonnières dérivé de la paille des céréales
2.4 Exigences à des fins spéciales
2.5 Exigences en matière d'inspection
2.6 Non-conformité
2.7 Autres exigences

3.0 Annexes
Annexe 1 : Régions infestées ou susceptibles d'être infestées par des organismes nuisibles réglementés
Annexe 2 : Traitements et déclarations supplémentaires acceptables (Tableaux 1, 2 et 3)
Annexe 3 : Conditions de transport des semences et des grains (Tableaux 1, 2 et 3)
Annexe 4 : Exigences s'appliquant au transport de la paille et du foin (tableau 1) ainsi que du compost (tableau 2)
Annexe 5 : Conditions de transport des grains ou semences à nettoyer, des criblures, des balles (tableau 1), des produits transformés, sous-produits et autres matériels exemptés (tableau 2) et des conteneurs de grains américains fermés hermétiquement transitant en douane par le Canada (tableau 3).
Annexe 6 : Permis d'importation en vertu de la Loi sur la protection des végétaux : conditions d'entrée des criblures, des balles ainsi que des grains et semences à nettoyer
Annexe 7 : Situation des pays autorisés par l'ACIA à exporter des grains ou des semences de céréales au Canada
Annexe 8 : Permis d'importation en vertu de la Loi sur la protection des végétaux conditions d'entrée des grains provenant de régions approuvées autres que la zone continentale des États-Unis
Annexe 9 : Liste des régions approuvées pour le transport ferroviaire de transit du blé, du triticale, de l'orge, du seigle et de l'avoine
Annexe 10 : Conditions de transport ferroviaire de transit du grain
Annexe 11 : Exemple de certificat d'origine acceptable


Révision

La présente directive sera examinée tous les cinq ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est prévue pour le 18 février 2011. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec la Section des grains et des grandes cultures.

Approbation

Approuvée par :

________________________
Directeur
Division de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie (par l'entremise des régions)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Portée

La présente directive est publiée à l'intention du personnel d'inspection de l'ACIA et de l’Agence des services frontaliers du Canada, et vise à prévenir l'introduction d'organismes nuisibles réglementés des céréales, notamment le criocère des céréales et les organismes responsables de la carie naine du blé, du charbon des feuilles du blé et de la carie de Karnal, dans les régions du Canada où ces organismes ne sont pas présents. Elle doit aussi servir de norme de référence concernant les exigences canadiennes en matière d'importation, de transport en territoire canadien, de transbordement et de transport de transit des produits réglementés, pour les importateurs, les expéditeurs et les courtiers en douane.

Références

Directive D-98-06 (1ère révision), Exigences provisoires relatives à l'importation des plantes parasites appartenant aux genres Cuscuta, Striga et Orobanche. 17 novembre 1999.

La présente directive remplace les documents suivants sur les céréales :

Directive D-98-11 (2e révision), Conditions d'importation de rechange pour le transit ferroviaire de grain de zones approuvées des États-Unis, par le Canada ou par des ports canadiens, pour le transfert direct des wagons aux navires aux fins d'exportation. 1er janvier 2000.

Directive D-99-01 (1ère révision), Orge, avoine, seigle, triticale et blé - Exigences phytosanitaires régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien. le 1er novembre 2000.

Memorandum. Containerized Wheat Transiting Canada in sealed containers from low risk states i.e. all states excluding New Mexico, Texas, Arizona and California. le 25 juillet 1996.

La présente directive remplace les références aux céréales dans les documents suivants :

Directive D-94-14, Conditions régissant la délivrance de permis d'importation de marchandises provenant des États-Unis continentaux. DPV, Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Directive D-96-07, Importation de criblures ainsi que de graines et de semences destinées au nettoyage. DPV, Agriculture Canada. le 28 février 1996.

Directive D-95-09, Importation de matériel végétal séché. DPV, Agriculture Canada. le 20 février 1995.

Memorandum. Regulation of the Following Cereal and Grass Seed Originating in the State of Washington, USA -- Wheat, Triticale, Oats, Barley, Rye, Sorghum, Millet and All Types of Grasses Including Brome, Fescue and Kentucky Blue. DPV, Agriculture Canada. le 10 février 1988.

Directive D-83-2. Révision des Directives de quarantaine et des Notes de service relativement aux produits végétaux visés par la Loi sur la quarantaine des plantes. Direction des produits végétaux, Agriculture Canada. le 10 janvier 1983.

Quarantine Circular 12C. Regulations to Prevent the Introduction into Canada and the Spread within Canada of the Cereal Leaf Beetle, Oulema Melanopus (L). DPV, Agriculture Canada. le 21 septembre 1973.

Définitions, abréviation et acronymes

Accréditation Reconnaissance officielle de la compétence se traduisant par l'approbation et le pouvoir d'effectuer certaines tâches ou de fournir certains services à l'appui total ou partiel d'obligations officielles.
ACIA Agence canadienne d'inspection des aliments.
ADRC Agence des douanes et du revenu du Canada.
Analyse Examen officiel, autre que visuel, permettant de déterminer la présence ou l'absence d'organismes nuisibles, ou le cas échéant, de les identifier.
ARLA Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire.
Avoine Avena spp.
Blé Triticum spp.
Criblures Matières étrangères (impuretés) séparables, comme des graines de mauvaises herbes, des grains d'autres espèces cultivées, de la paille, des balles, etc., qui sont extraites des grains ou des semences pendant le nettoyage.
CSI Centre de service à l'importation (ACIA).
DPV Division de la protection des végétaux (ACIA).
Envoi en transit Un envoi qui n'est pas importé dans un pays mais traverse ce dernier à destination d'un autre et qui est soumis à des mesures officielles qui garantissent qu'il reste intact et ne fait pas l'objet de fractionnement, ni de groupage avec d'autres envois ou de renouvellement de son emballage.
Grains Graines destinées à la consommation ou à la transformation et non à la plantation. (Voir semences).
Laboratoire Établissement public ou privé qui étalonne, teste, identifie ou pose des diagnostics.
Orge Hordeum spp.
Seigle Secale spp.
Semences Graines destinées à être semées, mais non à être consommées ou transformées.
(Voir grains).
Transbordement Transfert d'un envoi d'un moyen de transport à un autre aux fins de transport ultérieur.
Triticale X-Triticosecale.
USDA United States Department of Agriculture (Département de l'Agriculture des États-Unis)

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie 1 de la Gazette du Canada (05/13/2000)

1.2 Droits exigibles

L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, prière de s'adresser à un Centre de service à l'importation (CSI), à l'un ou l'autre des numéros de téléphone suivants : CSI de l'Est, 1-877-493-0468; CSI du Centre 1-800-835-4486 ; CSI de l'Ouest, 1-888-732-6222. Pour tout autre renseignement sur les droits, prière de communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou de visiter le site web Avis sur les prix.

1.3 Organismes nuisibles réglementés

Tilletia indica Mitra (carie de Karnal) ;
Souches d'Urocystis agropyri (Preuss) Shroeter (charbon des feuilles du blé) qui s'attaquent au blé ;
Tilletia controversa Kühn (carie naine du blé) ;
Oulema melanopus (Linné) (criocère des céréales).

D'autres organismes nuisibles pourront s'ajouter à la liste ci-dessus au fur et à mesure que les évaluations du risque phytosanitaire sont terminées.

1.4 Produits réglementés

Les marchandises suivantes sont réglementées :

  1. Les semences et les grains de blé et de triticale, reconnus comme une voie d'introduction de Tilletia indica, des souches d'Urocystis agropyri s'attaquant au blé, et de Tilletia controversa ;

  2. Les semences et les grains d'orge et de seigle, reconnus comme une voie d'introduction de Tilletia indica et de Tilletia controversa ;

  3. Les semences et les grains d'avoine, reconnus comme une voie d'introduction de Tilletia indica ;

  4. La paille et le foin d'orge, d'avoine, de seigle, de triticale et de blé et le compost à base de ces céréales, reconnus comme une voie d'introduction de Tilletia indica, des souches d'Urocystis agropyri s'attaquant au blé, de Tilletia controversa et d'Oulema melanopus.

  5. Les semences et les grains destinés à être nettoyés, les criblures et les balles d'orge, d'avoine, de seigle, de triticale et de blé ou issues de ces céréales, reconnus comme une voie d'introduction de Tilletia indica, des souches d'Urocystis agropyri s'attaquant au blé, et de Tilletia controversa. Les criblures et les balles, au sujet desquelles l'importateur déclare qu'elles ont été finement broyées (< 2 mm) ou transformées sous forme de blocs, de granulés, de miettes ou de cubes, avant leur entrée au Canada, ne sont pas visées par les exigences en matière d'importation visant les criblures non transformées. Toutefois, ces envois doivent être approuvés par l'ACIA aux fins de dédouanement avant leur entrée au Canada. Lorsque l'importateur présente une demande d'approbation pour mainlevée à un CSI de l'ACIA, il doit indiquer de quelle façon les criblures ont été traitées.

  6. Les grains d'orge, d'avoine, de seigle, de triticale et de blé provenant de régions des États-Unis approuvées par l'ACIA, qui transitent par le Canada dans des wagons à fond conique couverts à destination des États-Unis.

  7. Des grains d'orge, d'avoine, de seigle, de triticale et de blé provenant d'États de la zone continentale des États-Unis exempts de la carie de Karnal, qui transitent en douane par le Canada dans des conteneurs fermés hermétiquement à destination d'un troisième pays.

1.5 Produits exemptés

  1. Grain cuit, semoule.

  2. Couscous; endosperme; farine; germe; gluten; pâte et semoule.

  3. Grains cassés, broyés, écrasés, en flocon, moulus, concassés, perlés, aplatis et tranchés.

  4. Son ; finots, produits de minoterie et remoulages.

  5. Semences germées et semis pour l'alimentation humaine ou animale; malt; germes de malt.

  6. Objets, ornements et jouets en paille qui ont été blanchis, teints, peints ou traités avec de la laque en écailles.

  7. Foin ou paille transportés en petites quantités dans des véhicules pour l'utilisation exclusive d'animaux en transit - ces produits sont exemptés des exigences relatives à l'importation et au transport en territoire canadien énoncées dans la présente directive. Cependant, le foin et la paille à éliminer au Canada doivent être déposés dans un endroit d'où ils seront acheminés vers un site d'enfouissement municipal pour y être enterrés ou brûlés (là où ce procédé est approuvé).

Remarque : Les importateurs et les expéditeurs sont avisés que tous les envois peuvent être soumis à une inspection pour vérifier si les produits sont exempts d'organismes justiciables de quarantaine et pratiquement exempts d'organismes nuisibles et de terre.

1.6 Régions réglementées

Tous les pays où au moins un des organismes nuisibles réglementés mentionnés à la section 1.3 de la présente directive est présent.

Voir l'annexe 1 pour la liste des régions et des pays infestés, ou susceptibles de l'être, par des organismes nuisibles réglementés.

Tilletia indica Mitra (carie de Karnal).

Souches d'Urocystis agropyri (Preuss) Shroeter (charbon des feuilles du blé) qui s'attaquent au blé.

Tilletia controversa Kühn (carie naine du blé).

Oulema melanopus (Linnaeus) (criocère des céréales).

2.0 Exigences et interdictions en matière de transport

2.1 Exigences régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien des semences et des grains, de la paille et du foin (p. ex. foin d'avoine)

Le matériel importé au Canada, transporté sur son territoire ou y transitant doit satisfaire aux conditions inscrites à la colonne V des tableaux 1 à 3 (Semences et grains) de l'annexe 3, et du tableau 1 (Paille et foin) de l'annexe 4.

2.2 Exigences en matière d'importation s'appliquant aux grains ou aux semences destinés à être nettoyés au Canada, aux criblures et aux balles

Les grains et les semences de céréales destinés à être nettoyés au Canada ainsi que les criblures non transformées provenant d'États de la zone continentale des États-Unis exempts de la carie de Karnal peuvent être importés sous réserve des conditions suivantes (voir tableau 1 de l'annexe 5, et l'annexe 6).

L'importateur doit obtenir un permis d'importation délivré par la DPV de l'ACIA. À sa demande de permis d'importation, l'importateur doit joindre le formulaire Conditions d'entrée dûment rempli (voir annexe 6) décrivant les procédures d'importation, le mode de transport ainsi que les méthodes de manutention, d'entreposage et de traitement utilisés pour prévenir les déversements, les fuites ou la dispersion non autorisée des criblures importées, des criblures issues du nettoyage des grains ou des semences importés, ou des grains et des semences non nettoyés. La demande d'importation doit être signée par un représentant de l'entreprise d'importation. Elle doit aussi être signée par un inspecteur de l'ACIA, après inspection des installations visant à assurer que l'entreprise est en mesure de respecter les procédures mentionnées dans la demande. On trouve à l'annexe 6 de plus amples renseignements sur les conditions d'importation et sur la façon de remplir le formulaire de demande, à l'intention de l'importateur.

Un certificat phytosanitaire peut être nécessaire pour les semences ou les grains importés destinés à être nettoyés au Canada. Voir l'annexe 3 pour connaître les exigences phytosanitaires régissant l'importation des semences et des grains.

Un certificat phytosanitaire n'est pas requis pour l'importation de criblures et de balles.

2.3 Exigences en matière d'importation s'appliquant au compost sans sol pour champignonnières dérivé de la paille des céréales

Le compost sans sol pour champignonnières dérivé de la paille du blé, du triticale, de l'orge, du seigle et/ou de l'avoine et provenant d'États de la zone continentale des États-Unis exempts de la carie de Karnal peut être importé sous réserve des conditions suivantes (voir tableau 2 de l'annexe 4).

Le matériel importé doit être accompagné d'une attestation de procédé (p. ex. un document signé par un agent de l'USDA ou du département de l'Agriculture de l'État visé autorisé à attester le procédé de compostage).

L'attestation de procédé doit indiquer que le compost a été produit par des méthodes pertinentes de compostage selon une combinaison efficace de durée et de température élevée (75 °C pendant trois jours, 65 °C pendant cinq jours, 60 °C pendant sept jours, 55 °C pendant quatorze jours ou autres combinaisons efficaces de température et de durée), afin de détruire les organismes nuisibles réglementés. Le procédé doit être surveillé par des inspecteurs de l'USDA ou du département de l'Agriculture de l'État visé.

Un certificat phytosanitaire n'est pas requis.

2.4 Exigences à des fins spéciales

Dans les cas où les exigences courantes en matière d'importation visant un produit réglementé ne peuvent pas être respectées, l'importateur doit présenter à la DPV de l'ACIA une demande de permis d'importation dûment remplie, ainsi que les détails concernant le projet d'importation. Les renseignements requis sont les suivants : le nom scientifique du produit qui sera importé, l'origine du produit, la quantité prévue, le mode d'expédition (comprenant les moyens d'empêcher une échappée possible des organismes nuisibles), les dates prévues de l'expédition, le poste d'entrée et la date d'arrivée prévue au Canada, le but de l'importation, les traitements ou les procédés à entreprendre (incluant les détails du procédé ou du traitement prévu et le lieu d'exécution) ainsi que tout autre renseignement qui peut être nécessaire pour évaluer le risque d'une introduction possible des organismes nuisibles. La délivrance d'un permis d'importation et l'établissement des conditions d'importation stipulées sur le permis font l'objet d'une évaluation au cas par cas.

Pour de plus amples renseignements sur le permis d'importation, les importateurs doivent consulter la directive D-97-04, Demande, délivrance et utilisation du permis d'importation, et procédures connexes, en vertu de la Loi sur la protection des végétaux.

Dans les cas où les exigences courantes régissant le transport en territoire canadien d'un produit réglementé ne peuvent pas être respectées, un Canadien peut présenter, à la DPV de l'ACIA, à Ottawa (Ontario), une lettre dans laquelle il mentionne les raisons pour lesquelles il demande l'autorisation de transporter un produit réglementé à partir de zones réglementées vers des zones non réglementées au Canada. La lettre doit préciser les détails suivants : le nom commun (et le nom scientifique s'il s'agit d'une plante ou d'un organisme) du produit, l'origine du produit, la quantité à transporter, le mode d'expédition (notamment les moyens de prévenir une échappée possible des organismes nuisibles), la destination du produit, les nom et adresse des personnes responsables de l'expédition, de la réception et de la manutention du produit, la date probable du transport, les détails concernant les traitements ou les procédés utilisés, et le lieu où les traitements seront appliqués, et tout autre renseignement qui peut être requis afin d'évaluer le risque de propagation possible des organismes nuisibles. Dès réception de la demande écrite par la DPV, cette demande est évaluée par l'agent responsable des produits de la DPV. La délivrance d'un certificat de circulation et l'établissement des conditions de transport stipulées sur le certificat font l'objet d'une évaluation au cas par cas.

2.5 Exigences en matière d'inspection

2.5.1 Vérification des documents

S'il y a lieu, les documents valides suivants, soit permis d'importation, certificats phytosanitaires, certificats d'origine et attestations de procédé, doivent être vérifiés avant le dédouanement du produit en faveur de l'importateur ou du destinataire. D'autres renseignements se trouvent dans la colonne VI des annexes 3, 4 et 5.

2.5.2 Examen du produit

Tous les envois de produits réglementés, importés au Canada ou transportés en territoire canadien, sont soumis à une inspection et/ou à un échantillonnage et à des analyses effectués par un inspecteur autorisé de l'ACIA aux fins de dépistage des organismes nuisibles réglementés et de la contamination du sol.

2.5.3 Inspection des installations

Les installations autorisées à importer des criblures, des balles, des grains ou des semences destinés à être nettoyés au Canada sont soumises à un audit, selon les plans de travail internes. Les audits servent à vérifier si les conditions énoncées dans la demande présentée par l'importateur ont été respectées.

2.6 Non-conformité

Les envois qui ne respectent pas les exigences phytosanitaires régissant l'importation au Canada ou le transport en territoire canadien énoncées dans la présente directive ne sont pas autorisés à entrer au Canada ou à circuler sur le territoire canadien, et ils sont retournés au lieu d'origine, réexportés, traités ou détruits aux frais de l'importateur ou de l'expéditeur. Ces frais comprennent, entre autres, les coûts associés aux mesures de quarantaine prises à la suite d'une contamination accidentelle due à des envois en transit, ainsi qu'à la saisie et à la confiscation des envois.

Le permis d'importation ou le certificat de circulation est annulé si un importateur/expéditeur ne se conforme pas aux conditions du permis ou du certificat.

Des avis de non-conformité sont délivrés conformément à la directive D-01-06, Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence.

2.7 Autres exigences

L'importation et le transport en territoire canadien de céréales sont aussi soumis à la Loi et au Règlement sur les semences, à la Loi et au Règlement relatif aux aliments du bétail, à la Loi et au Règlement sur la santé des animaux, à la Loi et au Règlement sur la Commission canadienne du blé, à la Loi et au Règlement sur les grains du Canada, et à la Loi et au Règlement sur les licences d'exportation et d'importation administrés par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ainsi qu'aux lois et aux règlements provinciaux sur les mauvaises herbes nuisibles ou sur la lutte contre les mauvaises herbes.

Les importateurs qui désirent de plus amples renseignements concernant ces lois et règlements peuvent communiquer avec l'ACIA, la Commission canadienne du blé, la Commission canadienne des grains ou le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ainsi qu'avec les ministères provinciaux chargés de l'application de la législation provinciale sur les mauvaises herbes nuisibles ou sur la lutte contre les mauvaises herbes. Des renseignements sont également disponibles sur le site web de l'ACIA.

Il revient à l'importateur de satisfaire à toutes les exigences visant l'importation de produits ou de marchandises.

3.0 Annexes

Annexe 1 : Régions infestées ou susceptibles d'être infestées par des organismes nuisibles réglementés
Annexe 2 : Traitements et déclarations supplémentaires acceptables
Tableau 1 : Traitements acceptables pouvant apparaître sur les certificats phytosanitaires et sur les certificats de circulation relatifs aux organismes nuisibles réglementés.
Tableau 2 : Déclarations acceptables pouvant apparaître sur des certificats de circulation quant à l'absence d'organismes nuisibles réglementés
Tableau 3 : Déclarations acceptables pouvant apparaître sur des certificats phytosanitaires pour attester l'absence d'organismes nuisibles réglementés
Annexe 3 : Conditions de transport des semences et des grains
Tableau 1 : Semences et grains de blé et de triticale - Conditions d'importation, de transbordement, de transport de transit et de transport en territoire canadien
Tableau 2 : Semences et grains d'orge et de seigle - Conditions d'importation, de transbordement, de transport de transit et de transport en territoire canadien
Tableau 3 : Semences et grains d'avoine - Conditions d'importation, de transbordement, de transport de transit et de transport en territoire canadien
Annexe 4 : Exigences s'appliquant au transport de la paille et du foin ainsi que du compost
Tableau 1 : Paille et foin de blé, de triticale, d'orge, de seigle et d'avoine - Conditions phytosanitaires d'importation et de transport en territoire canadien
Tableau 2 : Compost à base de blé, de triticale, d'orge, de seigle ou d'avoine - Conditions phytosanitaires d'importation et de transport en territoire canadien
Annexe 5 : Conditions de transport des grains ou semences à nettoyer, des criblures, des balles (tableau 1), des produits transformés, sous-produits et autres matériels exemptés (tableau 2) et des conteneurs de grains américains fermés hermétiquement transitant en douane par le Canada.
Tableau 1 : Grains et semences à nettoyer, criblures, balles de blé, de triticale, d'orge, de seigle et d'avoine - Conditions d'importation et de transport en territoire canadien
Tableau 2 : Produits transformés, sous-produits et autres matériels exemptés à base de blé, de triticale, d'orge, de seigle et d'avoine - Conditions d'importation et de transport en territoire canadien
Tableau 3 : Conteneurs de grains américains fermés hermétiquement transitant en douane par le Canada
Annexe 6 : Permis d'importation en vertu de la Loi sur la protection des végétaux : conditions d'entrée des criblures, des balles ainsi que des grains et semences à nettoyer
Annexe 7 : Situation des pays autorisés par l'ACIA à exporter des grains ou des semences de céréales au Canada
Annexe 8 : Permis d'importation en vertu de la Loi sur la protection des végétaux : conditions d'entrée des grains provenant de régions approuvées autres que la zone continentale des États-Unis
Annexe 9 : Liste des régions approuvées pour le transport ferroviaire de transit du blé, du triticale, de l'orge, du seigle et de l'avoine
Annexe 10 : Conditions de transport ferroviaire de transit du grain
Annexe 11 : Exemple de certificat d'origine acceptable


Annexe 1

Régions infestées ou susceptibles d'être infestées
par des organismes nuisibles réglementés


Annexe 2

Traitements et déclarations supplémentaires acceptables


Annexe 3

Conditions de transport des semences et des grains (Tableaux 1, 2 et 3)


Annexe 4

Exigences s'appliquant au transport de la paille et du foin (tableau 1)
ainsi que du compost (tableau 2)


Annexe 5

Conditions de transport des grains ou semences à nettoyer, des criblures, des balles (tableau 1),
des produits transformés, sous-produits et autres matériels exemptés (tableau 2)
et des conteneurs de grains américains fermés hermétiquement transitant en douane par le Canada (tableau 3).


Annexe 6

Permis d'importation de la Loi sur la protection des végétaux : Conditions d'entrée des criblures, des balles ainsi que des grains et semences à nettoyer (grains ou semences à nettoyer, criblures et balles de blé, de triticale, d'orge, de seigle et d'avoine).

Un permis d'importation, délivré par la Division de la protection des végétaux de l'ACIA, est requis avant l'importation de ces produits. La délivrance du permis est fondée sur la capacité de l'importateur de respecter les conditions suivantes :

  1. Le matériel doit :

    - être transporté, manutentionné et entreposé de manière à empêcher les déversements, les fuites ou la dispersion non autorisée ;
    - être transporté directement vers des installations possédant le matériel voulu de meunerie ou de fabrication de granulés destinés à l'alimentation des animaux, ou vers des installations dotées du matériel voulu de nettoyage des grains ;
    - (pour les criblures) être transformé en granulés ou moulu en vue de sa transformation en aliments pour les animaux; (pour les grains et semences) être nettoyé le plus tôt possible après sa réception.

  2. Tout le matériel non transformé et le matériel résiduel d'une installation de transformation ou de nettoyage doit être conservé et traité d'une manière acceptable par un inspecteur autorisé de l'ACIA. Le traitement doit comprendre l'incinération, lorsque cela est autorisé, l'enfouissement ou une autre méthode efficace empêchant la propagation des organismes nuisibles et des mauvaises herbes. Le traitement des criblures issues du nettoyage des grains ou semences importés peut aussi comprendre la mouture et la transformation en granulés.

  3. Un protocole décrivant les procédures d'importation, de transport, de manutention, d'entreposage et d'élimination est signé par un représentant de l'importateur. Le protocole est également signé par un inspecteur de l'ACIA après une inspection des installations visant à garantir que l'entreprise est en mesure de respecter les conditions d'entrée précisées dans le protocole. Le document signé est présenté au bureau de délivrance des permis, accompagné du formulaire de demande de permis d'importation.

Un formulaire de demande d'importation de criblures de céréales, de balles ou de grains et semences à nettoyer est joint.

Permis d'importation de la Loi sur la protection des végétaux : Conditions d'entrée pour les criblures, les balles et les grains ou semences à nettoyer (Grains ou semences à nettoyer, criblures et balles de blé, de triticale, d'orge, de seigle et d'avoine)

DEMANDE D'IMPORTATION DE CRIBLURES, DE BALLES, DE GRAINS OU DE SEMENCES DE CÉRÉALES À NETTOYER AU CANADA - CONDITIONS D'ENTRÉE

Installation de
transformation/nettoyage :___________________

Adresse : ___________________

___________________

No. de tél. : ________________ No. de téléc. : ________________

Produits à importer :
1. Grains ou semences à nettoyer Oui__ Non__
(Dans l'affirmative, remplir la partie 3 ci-dessous)
2. Criblures, balles Oui__ Non__
(Dans l'affirmative, remplir la partie 4 ci-dessous)
Source (État américain d'origine) : ________________________
Volume (p. ex. nombre de camions) :________________________
Période d'importation : ________________________

CONDITIONS D'ENTRÉE

3. S'il s'agit d'importation de grains ou de semences à nettoyer :
Décrire les conditions de transport, de manutention et d'entreposage des grains ou des semences avant le nettoyage pour empêcher les déversements, les fuites ou la propagation non autorisée.

________________________
________________________
________________________

Préciser la méthode d'élimination ou de transformation des criblures issues du nettoyage des grains ou des semences importés (p. ex. brûlage, enfouissement, envoi à une installation de transformation en granulés ou de mouture pour la production d'aliments pour animaux).

________________________
________________________
________________________

Décrire le moyen de transport vers le site d'élimination, l'emplacement du site d'élimination, les conditions de manutention et d'entreposage des criblures issues du nettoyage des grains ou semences importés :

________________________
________________________
________________________

4. S'il s'agit d'importation de criblures et de balles :
Décrire les conditions de transport, de manutention et d'entreposage des criblures et des balles pour empêcher les déversements, les fuites ou la propagation non autorisée.

________________________
________________________
________________________

Préciser la méthode de traitement des criblures et des balles (p. ex. transformation en granulés ou mouture) utilisée par l'installation.

________________________

5. L'inspection doit être effectuée à la satisfaction de l'inspecteur de l'ACIA avant qu'un permis d'importation soit délivré en vue du transport de grains ou de semences importés à nettoyer ou de criblures et de balles vers l'installation de nettoyage ou de transformation.

Je, soussigné ________________________, déclare avoir lu et compris toutes les conditions et obligations, énoncés dans la présente, me permettant d'importer et de transformer des grains ou des semences de céréale à nettoyer au Canada, ou des criblures, des balles destinée à transformer au Canada, selon les recommandations formulées dans la directive D-99-01 de l'ACIA, et je m'engage à respecter intégralement lesdites conditions et obligations.

En outre, j'ai et j'aurai la responsabilité de garantir et de protéger Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que ses fonctionnaires, employés, successeurs et ayants droits, contre tous modes d'action, causes d'action, réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, actions et autres poursuites résultant de tout défaut, par inadvertance ou autrement, de respecter intégralement lesdites conditions et exigences.

Daté le __________________ à _______________ province de (du)____________________

________________________
Signature du demandeur

La partie qui suit doit être remplie par l'inspecteur de l'ACIA désigné aux termes de la Loi sur la protection des végétaux :

Approuvé pour :
1. Réception de grains ou semences à nettoyer Oui__ Non__
2. Réception de criblures ou de balles à transformer Oui__ Non__

________________________
Inspecteur de l'ACIA Date


Annexe 7

Situation des pays autorisés par l'ACIA à exporter des grains
ou des semences de céréales au Canada


Annexe 8

Permis d'importation de la Loi sur la protection des végétaux : Conditions d'entrée des grains provenant de régions approuvées autres que la zone continentale des États-Unis

Les grains provenant de régions approuvées situées à l'extérieur de la zone continentale des États-Unis (voir l'annexe 7) qui sont importés au Canada aux fins de consommation animale ou humaine peuvent être importés sous réserve des conditions suivantes :

L'importateur doit obtenir un permis d'importation délivré par le bureau des permis de la Division de la protection des végétaux de l'ACIA. À sa demande de permis, l'importateur doit joindre les renseignements décrivant la procédure d'importation, le mode de transport, les méthodes de manutention, d'entreposage et de transformation et l'utilisation finale du grain importé.

Avant d'être importés au Canada, les grains doivent être nettoyés. Les produits contenus dans l'envoi doivent être exempts de terre et de semences d'espèces végétales interdites. La quantité totale de matière étrangère, comme des balles et des débris, les graines de mauvaises herbes et autre matière étrangère, qui peuvent être des vecteurs d'organismes nuisibles réglementés, ne doivent pas dépasser 2,0 % en poids. Lorsque l'industrie impose des normes de tolérance plus strictes visant les matières étrangères, il faut respecter ces normes. Les envois qui ne satisfont pas à ces normes sont interdits d'entrée au Canada.

Les envois de blé, de triticale, d'orge, de seigle ou d'avoine doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire. S'il y a lieu, des déclarations supplémentaires, attestant que les produits sont exempts de charbon des feuilles (souches visant le blé) (Urocystis agropyri) et de carie naine du blé (Tilletia controversa), doivent figurer sur le certificat phytosanitaire.

  • Voir l'annexe 3, tableau 1, pour les conditions d'importation de grains ou de semences de blé ou de triticale au Canada.
  • Voir l'annexe 3, tableau 2, pour les conditions d'importation de grains ou de semences d'orge ou de seigle au Canada.
  • Voir l'annexe 3, tableau 3, pour les conditions d'importation des grains ou des semences d'avoine au Canada.

Tous les envois de produits réglementés, importés au Canada ou transportés en territoire canadien, sont soumis à une inspection et/ou à un échantillonnage et à des analyses effectués par un inspecteur autorisé de l'ACIA aux fins de dépistage des organismes nuisibles réglementés et de la contamination du sol.

Les envois de grains non destinés à la multiplication provenant de régions approuvées situées à l'extérieur de la zone continentale des États-Unis seront retenus dans les installations de déchargement du navire transportant le grain pendant une période maximale de deux semaines ou jusqu'à ce que les résultats des analyses soient connus.


Annexe 9

Liste des régions approuvées pour le transport ferroviaire de transit du blé,
du triticale, de l'orge, du seigle et de l'avoine

Tableau 1 : Régions d'origine approuvées pour le transport de grain par wagon à fond conique en provenance des États-Unis et transitant par le Canada à destination des États-Unis ou transféré directement des wagons à des navires dans des ports canadiens aux fins d'exportation.

Colorado Les comtés de : Adams, Arapahoe, Baca, Bent, Boulder, Cheyene, Crowley, Custer, Denver, Douglas, Elbert, Le Paso, Fremont, Huerfano, Jefferson, Kiowa, Kit Carson, Larimer, Las Animas, Lincoln, Logan, Morgan, Otero, Phillips, Prowers, Pueblo, Sedgwick, Washington, Weld et Yuma(1)
Connecticut Tous les comtés
Dakota du Nord Tous les comtés
Dakota du Sud Tous les comtés
Iowa Tous les comtés
Kansas Tous les comtés
Maine Tous les comtés
Massachusetts Tous les comtés
Missouri Tous les comtés
Montana Les comtés de : Beaverhead, Blaine, Broadwater, Carter, Cascade, Custer, Daniels, Dawson, Deer Lodge, Fallon, Garfield, Glacier, Golden Valley, Granite, Hill, Jefferson, Judith Basin, Lewis et Clark, Liberty, Lincoln, Madison, McCone, Meagher, Mineral, Musselshell, Park, Petroleum, Phillips, Pondera, Powell, Prairie, Richland, Roosevelt, Sanders, Sheridan, Silver Bow, Sweetgrass, Toole, Treasure, Valley, Wheatland, Wibaux et Yellowstone1
Nebraska Tous les comtés
New Hampshire Tous les comtés
New Jersey Tous les comtés
Pennsylvanie Tous les comtés
Rhode Island Tous les comtés
Vermont Tous les comtés
Wisconsin Tous les comtés

_____________________
1 Le grain provenant des autres comtés des États du Colorado et du Montana peut transiter au Canada seulement s'il est accompagné d'un certificat phytosanitaire et des déclarations supplémentaires appropriées relatives à la région du Canada qu'il traverse.


Annexe 10

Conditions de transport ferroviaire de transit du grain

Pour le transport du grain par wagon à fond conique à partir des États-Unis et transitant par le Canada à destination des États-Unis ou transféré directement des wagons à des navires dans des ports canadiens aux fins d'exportation

Les conditions du permis d'importation doivent être respectées. Un importateur officiel (IO), résidant au Canada, fait la demande de permis auprès de la Division de la protection des végétaux de l'ACIA. Un permis d'importation est nécessaire pour chaque État exportateur, mais plusieurs exportateurs peuvent être couverts par le même permis. L'IO peut être un employé responsable ou le propriétaire d'une société ferroviaire chargée de faire transiter du grain américain par le Canada. L'IO a comme responsabilité de veiller au respect des conditions énoncées sur le permis. Ces conditions sont les suivantes :
1 Le transport ferroviaire de transit par le Canada de grain en provenance d'autres régions américaines que celles qui sont approuvées est interdit avec le permis d'importation.
2 Le grain doit être accompagné d'un certificat d'origine.
3 L'importateur officiel (IO) doit veiller à ce que les certificats d'origine soient présentés conformément aux exigences de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ou de l'ACIA. Il doit s'assurer du respect de toutes les exigences relatives au certificat d'origine.
4 Le grain importé ne doit transiter par le Canada que par voie ferrée, il doit retourner aux États-Unis et ne doit pas être déchargé au Canada, OU, si le grain est acheminé à un port canadien pour être transféré dans un navire océanique pour être exporté directement du Canada, le grain doit être transféré directement des wagons au navire, le grain ne doit pas être entreposé dans une installation de manutention du grain ou de manutention du grain en vrac au Canada, le grain ne doit pas être nettoyé pendant le transfert du wagon au navire, il ne doit pas y avoir de mélange de grain en provenance des États-Unis avec du grain en provenance du Canada pendant le transfert du grain des wagons au navire, et la séparation des grains doit être maintenue lorsqu'il y a lieu.
5 L'IO doit veiller à ce que, préalablement à la présentation des documents à l'Agence des douanes et du revenu du Canada au poste d'entrée canadien, toutes les trappes et les portes des wagons soient fermées, toutes les portes soient scellées, les structures extérieures des wagons ne portent pas de grains, et l'état des wagons soit tel que le risque de fuite ou de déversement accidentel de grains durant le transit au Canada soit négligeable.
6 L'IO doit s'assurer que, pendant leur transit au Canada, les wagons sont inspectés pour en vérifier la solidité, et toutes les trappes et les portes demeurent fermées.
7 S'il advient un déraillement ou d'autres incidents entraînant la fuite ou le déversement accidentel de grains, notamment au moment du transfert des wagons aux navires d'exportation, l'IO doit détacher immédiatement une équipe de nettoyage sur les lieux, pour qu'elle ramasse et élimine le grain déversé selon une méthode approuvée par l'ACIA, et il doit en informer l'ACIA.
8 L'IO doit remettre à l'ACIA un rapport mensuel du transit transfrontalier, y compris un état de concordance de tous les mouvements d'entrée et de sortie des wagons transportant du grain selon les autres conditions de certification, ainsi qu'un énoncé sommaire des mesures prises pour nettoyer et éliminer le grain déversé accidentellement. Ce rapport est présenté au spécialiste des grains et des grandes cultures de la Division de la protection des végétaux, ACIA, Federal Building, 6e étage, Pièce 613 - 269, rue Main, Winnipeg (MB) R3C 1B2. Téléphone : 204-983-2236, télécopieur : 204-983-8022, au plus tard deux semaines après la période couverte par le rapport.
9 Lorsque des wagons de sociétés autres que celle de l'IO utilisent les voies ferrées de l'IO pour faire transiter au Canada du grain en provenance des États-Unis, l'IO doit veiller à ce que ces autres sociétés transportent du grain qui satisfait aux exigences de la directive D-99-01.
10 À des fins d'audit, l'IO doit fournir à l'avance le trajet et l'horaire de tous les wagons à l'ACIA.

Annexe 11

EXEMPLE DE CERTIFICAT D'ORIGINE ACCEPTABLE

Pour le transport du grain par wagon à fond conique provenant des États-Unis et transitant par le Canada à destination des États-Unis ou transféré directement des wagons à des navires dans des ports canadiens aux fins d'exportation.

Certificat de l'État d'origine
[Nom du département de l'Agriculture de l'État]
[Numéro du certificat]
[Adresse du département de l'Agriculture de l'État]

À l'organisme de protection des végétaux :

« Le ou les wagons mentionnés dans le présent certificat d'origine ont été complètement débarrassés de tout résidu des marchandises qui y ont été transportées antérieurement avant d'être chargés du grain identifié ci-dessous dans le présent certificat. Le grain qu'ils contiennent provient des États et des comtés énumérés ci-dessous et y a été produit. »

 

Type de grain :  
Origine (État et comté d'où le grain provient et où il a été produit) :  
Numéros des wagons :  

 

Nom du silo-élévateur : Ville : État :
Nom de l'agent du silo-élévateur : Signature de l'agent du silo-élévateur : Date :

 

Agent de certification autorisé du département de l'Agriculture de l'État visé : Signature de l'agent de certification autorisé : Date :

[Liste de distribution, p. ex. Original (feuille blanche) aux expéditeurs, première copie (feuille rose) aux expéditeurs, deuxième copie (feuille jaune) à l'État.]



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