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Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes

Lignes directrices et procédures de présentation des demandes et d´examen

Les sections qui suivent ont été préparées afin de guider les promoteurs qui se proposent d'exploiter un ouvrage ou une entreprise nécessitant l'emploi d'explosifs confinés ou non confinés à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes et, à ce titre, sont donc visés par la Loi sur les pêches, plus précisément les articles 32 et 35. Les explosifs confinés sont ceux utilisés dans un substrat, y compris la glace, tandis que les explosifs non confinés sont ceux que l'on emploie en eau libre, et non dans un substrat.

Il convient de noter que l'information et les directives que renferment ces sections ont trait à la conservation et à la protection du poisson et de son habitat dans le contexte de la Loi sur les pêches et aux exigences pertinentes de la LCÉE. Le but n'est pas de dégager le promoteur de ses responsabilités en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale ou encore d'arrêtés municipaux. Les promoteurs sont vivement encouragés à communiquer avec les organismes de réglementation compétents afin de s'assurer que l'ouvrage ou l'entreprise proposé est effectué conformément à leurs exigences.

Lignes Directrices

La présente section renferme des lignes directrices sur les méthodes et pratiques qui, lorsqu'elle sont incluses dans une proposition de projet, ont pour but de prévenir ou d'éviter la destruction de poissons ou tout effet potentiellement néfaste que pourrait entraîner sur son habitat l'utilisation d'explosifs. C'est à le promoteur que revient la décision de mettre en œuvre ou non ces mesures à cette fin. Il convient de mentionner que l'observation des lignes directrices par le promoteur n'implique nullement que le projet proposé sera approuvé en vertu de la Loi sur les pêches. Par ailleurs, si le promoteur décidait d'aller de l'avant avec le projet et que l'emploi d'explosifs entraînait la destruction des poissons ou une détérioration, une destruction ou une perturbation de l'habitat par suite d'un changement dans les plans ou du non-respect de ces mesures, il pourrait y avoir contravention à l'article 32 et (ou) au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches.

  1. Les promoteurs envisageant l'utilisation d'explosifs sont encouragés à consulter dès le début de leur planification les autorités locales ou régionales compétentes du MPO (annexe I) afin de trouver des solutions de rechange à l'utilisation d'explosifs, de déterminer les ressources biologiques et les habitats menacés et de définir des mesures d'atténuation efficaces.

  2. Lorsque l'administration des pêches relève d'organismes provinciaux ou territoriaux de gestion des ressources ou encore de conseils autochtones de gestion des ressources, le promoteur est vivement encouragé à consulter les autorités compétentes.

  3. On déconseille l'utilisation d'explosifs confinés et, en particulier, d'explosifs non confinés à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes, et on recommande l'utilisation d'autres méthodes potentiellement moins destructives dans la mesure du possible.

  4. Il est interdit d'utiliser du nitrate d'ammonium et du fuel-oil à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche en raison de la production de sous-produits toxiques (ammoniaque).

    Nota
    • Le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons est interdit en vertu du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, sauf en cas de dérogation par règlement. Aucun règlement pris en application de la Loi sur les pêches ne permet le rejet de sous-produits de l'utilisation de mélanges du nitrate d'ammonium et du fuel-oil.

  5. Après avoir installé une charge dans un trou, il faut remplir le trou (le bourrer) avec du gravier anguleux jusqu'à l'interface substrat-eau ou la partie affaissée du trou afin de confiner la force de l'explosion à la formation à fracturer. Les particules du gravier anguleux doivent avoir un diamètre correspondant à un douzième du diamètre du trou de forage.

  6. Tous les tubes à choc et les câbles de détonation doivent être récupérés et enlevés après chaque explosion.

  7. On ne peut faire détoner sciemment des explosifs à moins de 500 m d'un mammifère marin (ou sans contact visuel d'un observateur utilisant des jumelles d'une puissance de 7 x 35).

    Nota
    • Lorsqu'elle examine une proposition, l'autorité locale ou régionale du MPO peut imposer une plus grande distance d'évitement, selon la taille de la charge ou en raison d'autres conditions propres au projet ou aux ressources halieutiques.

  8. Il est interdit de faire détoner dans un habitat du poisson ou à proximité des explosifs qui produisent ou peuvent produire un changement de pression instantané (c'est-à-dire surpression) supérieur à 100 kPa (14,5 psi) dans la vessie natatoire d'un poisson.

    Nota
    • En ce qui concerne les explosifs confinés, le tableau 1 présente les distances de recul par rapport à l'interface terre-eau (p. ex., la côte) et les profondeurs d'enfouissement par rapport à l'habitat du poisson (p. ex., par rapport au lit) de sorte que les charges d'explosifs respectent le critère de 100 kPa énoncé dans la ligne directrice concernant la surpression. Les équations permettant de calculer ces relations ont été adaptées de Nicholls et coll. (1971) et Anon (1980). Ces équations, décrites à l'annexe II, devraient être employées pour les poids des explosifs non mentionnés au tableau 1. L'annexe III renferme des exemples de calculs relatifs aux explosifs confinés.

    • S'il faut faire détoner un explosif confiné à proximité de l'interface substrat-eau (comme pour creuser des tranchées ou démolir), la distance de recul est proche de la distance létale théorique à l'intérieur de laquelle la moitié des poissons risquent d'être blessés ou tués. Par conséquent, le critère de 100 kPa ne sera probablement pas respecté dans les cas où, en raison des impératifs de la conception du projet, il n'est guère possible ou faisable d'ajuster la distance de recul en vue de respecter ce critère. Par exemple, la préparation d'une tranchée destinée à un pipeline exige souvent une profondeur d'enfouissement d'à peine deux mètres sous le niveau du sol. En conséquence, il faudra ajuster le poids de la charge explosive par retard afin de respecter le critère de 100 kPa. L'annexe III renferme un exemple de calcul illustrant un exemple de creusage de tranch ée.

    • Pour les explosifs non confinés, le promoteur est encouragé à communiquer avec les autorités locales ou régionales compétentes du MPO (annexe I) afin d'obtenir d'autres directives.

  9. Il est interdit de faire détoner des explosifs qui produisent ou risquent de produire une vitesse de crête des particules supérieure à 13 mm•s-1 dans une frayère pendant la période d'incubation des oeufs.

    Nota
    • Pour les explosifs confinés, le tableau 2 présente les distances de recul ou les profondeurs d'enfouissement par rapport aux frayères à respecter pour s'assurer que les charges d'explosifs satisfont au critère de 13 mm•s-1 énoncé dans la ligne directrice. Les équations permettant de calculer ces relations ont été adaptées de Nicholls et coll. (1971) et Anon (1980). L'annexe II renferme ces équations et l'annexe III, des exemples de calcul et des exemples concernant les explosifs confinés.

    • Pour les explosifs non confinés, le promoteur est encouragé à communiquer avec les autorités locales ou régionales compétentes du MPO (annexe I) afin d'obtenir d'autres directives.

Procédures de présentation des demandes et d'examen

Comme nous l'avons mentionné dans la section précédente portant sur les politiques et les lois applicables, les promoteurs qui prévoient utiliser un explosif de nature à détruire le poisson ou à provoquer une détérioration, une destruction ou une perturbation de l'habitat du poisson sont assujettis à certaines obligations légales en vertu de la Loi sur les pêches. La présente section précise ces obligations pour ce qui est de l'utilisation proposée d'explosifs, et indique aux promoteurs comment les respecter.

Les promoteurs devraient communiquer avec les autorités locales ou régionales du MPO (annexe I) le plus tôt possible au cours de leur processus de planification afin de savoir si l'utilisation d'explosifs risque d'affecter certaines eaux de pêche canadienne, de détruire des poissons ou de provoquer une détérioration, une destruction ou une perturbation de son habitat. Selon le cas, le MPO peut également discuter des problèmes possibles, d'informations particulières requises, ou des étapes suivantes et de l'issue possible d'un examen plus poussé de la proposition. Par exemple, comme nous l'avons résumé dans la section suivante sur le processus d'examen et de prise de décisions, le MPO peut demander de plus amples renseignements ou recommander que le promoteur demande une autorisation prévue à l'article 32 et (ou) au paragraphe 35(2). Parmi les issues possibles, mentionnons la formulation d'un avis écrit, la délivrance d'une autorisation sous réserve de la réalisation de l'examen prévu en vertu la LCÉE ou le refus de délivrer une autorisation.

Les promoteurs devraient communiquer avec le MPO avant de prendre des engagements irrévocables (comme des contrats pour l'équipement ou les services), afin d'éviter des retards inutiles dans le processus de présentation des demandes et d'examen. Il convient de noter que le MPO peut prendre connaissance du projet proposé dans le cadre de sa participation à des accords de collaboration avec d'autres gouvernements, organismes, conseils, etc.

La section suivante des procédures de présentation des demandes renferme de l'information destinée à aider le promoteur à déterminer s'il doit demander une autorisation de détruire des poissons autrement que par la pêche ou une autorisation de détériorer, de détruire ou de perturber l'habitat du poisson par l'utilisation d'explosifs et, le cas échéant, fournir des renseignements sur les procédures de demande, etc.

Il convient de noter que la demande d'autorisation prévue à l'article 32 et (ou) au paragraphe 35(2) est volontaire. Les promoteurs peuvent utiliser les explosifs sans autorisation. Mais si par suite de cette utilisation, des poissons sont détruits ou leur habitat perturbé, il pourrait y avoir contravention à l'article 32 et (ou) au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêcheset le promoteur serait alors passible de poursuites.

Procédures de présentation des demandes

  1. Les promoteurs qui ne peuvent respecter les critères de surpression ou de vitesse de crête des particules énoncés respectivement dans les mesures 8 et 9 de la section précédente sur les lignes directrices doivent remplir et présenter une demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur les pêches pour pouvoir détruire des poissons par d'autres moyens que la pêche. L'annexe IV présente le formulaire de demande recommandé. Toutefois, il y aurait lieu de communiquer avec les autorités locales ou régionales compétentes du MPO (annexe I) pour vérifier s'il s'agit du formulaire adéquat et/ou pour déterminer l'information requise.

  2. Les promoteurs qui souhaitent demander une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches doivent remplir et remettre une demande distincte en la forme prévue au paragraphe 58(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) (annexe V). Ils peuvent obtenir de l'aide pour remplir le formulaire de demande et prendre connaissance des procédures connexes en communiquant avec les autorités locales et régionales compétentes du MPO (annexe I).

  3. Les promoteurs qui demandent une autorisation en vertu de l'article 32 et du paragraphe 35(2) doivent remplir et présenter les demandes en vertu de l'article 32 (annexe IV) et du paragraphe 35(2). Toutefois, pour réduire le chevauchement des tâches, le promoteur peut choisir de faire un dossier référé aux sections qui sont les mêmes dans chaque formulaire de demande et, sauf stipulation contraire des autorités locales ou régionales du MPO, ne doit soumettre qu'un seul jeu de documents requis dans les formulaires. Pour obtenir de plus amples renseignements et de l'aide, les promoteurs peuvent communiquer avec les autorités locales et régionales compétentes du MPO (annexe I).

  4. Lorsqu'il demande une autorisation, le promoteur doit fournir l'information demandée dans les formulaires, ce qui accélérera la procédure d'examen.

    En général, le promoteur est censé fournir tous les plans, spécifications, études, procédures, échantillons et autres renseignements requis pour permettre d'évaluer l'impact possible de l'utilisation projetée d'explosifs sur le poisson et son habitat, et les mesures d'atténuation ou de compensation proposées pour atténuer les effets ou compenser toute perte de capacité de production de l'habitat. D'ordinaire, l'information requise sur le poisson et son habitat englobe, sans s'y limiter, les éléments suivants :
  1. Une description du projet et des effets attendus de l'utilisation d'explosifs sur les ressources halieutiques (y compris les mammifères marins) et l'habitat du poisson, entre autres :

    1. une description des espèces de poissons ou de mammifères marins et de leur habitat susceptibles d'être touchés par la détonation;
    2. une description de la contribution, réelle ou possible et directe ou indirecte, du poisson, des mammifères marins et de leur habitat, à une pêche -- de subsistance, commerciale ou récréative;
    3. le moment de toute migration saisonnière des poissons et des mammifères marins;
    4. la distance létale théorique (c'est-à-dire la distance à l'intérieur de laquelle la surpression dépasse 100 kPa) des explosifs à utiliser (d'après les équations fournies à l'annexe II);
    5. une évaluation de l'impact possible de l'utilisation projetée d'explosifs et une description des mesures d'atténuation ou de compensation proposées;
    6. d'autres questions, comme le plan d'urgence proposé et le programme de surveillance et de suivi.
  1. Le plan d'atténuation du promoteur devrait renfermer une description des mesures suivantes, qui sont particulièrement indiquées pour atténuer les effets possibles des explosifs :
    1. l'ouvrage ou l'entreprise devrait être effectué au moment où l'activité ou la vulnérabilité biologique est à son plus bas. Le promoteur devrait consulter les autorités locales et régionales du MPO pour déterminer le moment adéquat;
    2. si plusieurs charges sont requises, il y aurait lieu d'employer des détonateurs à retardement (amorces) pour fractionner la détonation globale en une série d'explosions distinctes. Le retard entre les explosions distinctes devrait être de plus de 25 ms;
    3. si possible, les charges importantes devraient être divisées en une série de détonations ou explosions distinctes plus petites à l'aide d'amorces à retardement (procédure appelée explosions à micro-retards ou « decking ») afin de ramener la détonation globale à une série de petites détonations ou explosions distinctes.

      Outre ces mesures, le promoteur devrait également envisager les mesures d'atténuation supplémentaires que sont, sans s'y limiter :

    4. l'installation d'un barrage à bulles d'air afin de rompre l'onde de choc;
    5. l'installation de dispositifs bruyants, comme une conduite d'évacuation de compresseur d'air, afin d'éloigner les poissons du site;
    6. l'enlèvement ou l'exclusion du poisson du lieu de travail avant l'explosion.
  1. Les promoteurs doivent savoir que par suite du dépôt de leur demande, le MPO peut demander des renseignements complémentaires concernant le poisson et son habitat, les plans d'atténuation ou de compensation, les mesures d'urgence et les programmes de surveillance et de suivi ainsi que d'autres questions, au besoin, pour mener à bien l'examen en vertu de la Loi sur les pêches. Si l'information requise n'est pas déjà disponible, il incombe au promoteur de la fournir et de garantir au MPO que les mesures d'atténuation ou de compensation proposées seront efficaces. S'il est nécessaire d'effectuer une évaluation environnementale du projet en vertu de la LCÉE, des renseignements supplémentaires seront alors requis pour satisfaire aux exigences de la Loi.

  2. Le ministère des Pêches et des Océans donnera suite: réponse aux demandes d'examen et de transmission de dossiers; délivrera des autorisations ou formulera des avis; et/ou entreprendra des évaluations environnementales conformément aux normes de service du Ministère. En général, le MPO donne suite aux demandes d'examen et aux dossiers transmis dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande. Les responsables du Ministère discuteront avec les promoteurs des délais requis pour délivrer les autorisations ou formuler les avis. Les promoteurs devraient être informés du fait que le temps requis pour effectuer un examen peut varier considérablement, souvent en fonction du type et de la complexité du projet proposé, du poisson et de l'habitat du poisson touchés, et de la nécessité ou non d'effectuer une évaluation environnementale en vertu de la LCÉE. Ici encore, les promoteurs sont encouragés à communiquer avec les autorités locales ou régionales compétentes du MPO (annexe I) pour discuter de ces questions.

  3. En cas de nécessité imprévue d'utiliser des explosifs, on peut déroger aux normes de service du Ministère et effectuer un examen aussi rapidement que possible de manière à ne pas retarder indûment un projet. Par ailleurs, il est possible de déroger à ces normes en cas d'urgence lorsque des vies ou des biens sont menacés. En pareil cas, la quantité d'information requise peut être réduite en raison de l'urgence de la situation. Toute demande verbale d'autorisation d'urgence est acceptée à la condition qu'elle soit suivie d'une confirmation écrite des détails du projet.

  4. Le cas échéant, la Garde côtière canadienne, du ministère des Pêches et des Océans, peut obliger les promoteurs à diffuser un avis aux navigateurs ou un avis aux pêcheurs. Les autorités locales ou régionales compétentes du MPO (annexe I) peuvent aider les promoteurs à communiquer avec la Garde côtière canadienne.

  5. Les organismes de gestion des ressources d'autres gouvernements, les ministères ou les conseils établis dans le cadre du règlement des revendications territoriales des Autochtones peuvent imposer des exigences en matières d'examen des ressources aquatiques et des normes de service qui diffèrent de celles décrites dans le présent document. Les promoteurs doivent communiquer avec ces organismes pour assurer la conformité à leurs exigences éventuelles.

Processus d'examen et de prise de décisions

La présente section résume l'approche adoptée par le ministère des Pêches et des Océans pour examiner les dossiers transmis et les demandes d'autorisation. Elle renferme une description des principales décisions possibles à l'issue d'un examen et précise les critères employés pour arrêter les décisions. Elle présente également un bref aperçu du lien entre les autorisations prévues à l'article 32 et (ou) au paragraphe 35(2) et la responsabilité du ministère des Pêches et des Océans d'entreprendre des évaluations environnementales conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

Loi sur les pêches

Le MPO examinera la demande du promoteur conformément à la Loi sur les pêches et à son cadre stratégique connexe, y compris le présent document. Lorsqu'il reçoit de l'information, un avis, un dossier transmi ou une demande d'autorisation concernant un ouvrage ou une entreprise pour lesquels le promoteur envisage d'utiliser des explosifs, le MPO examinera habituellement la proposition en respectant les étapes suivantes :

  1. Déterminer la pertinence de l'information fournie par le promoteur.

  2. À l'aide de l'information fournie, évaluer l'ampleur du risque ou des dommages éventuels pour les poissons et les mammifères marins et leur habitat ainsi que le caractère acceptable de ce niveau de dommage compte tenu du niveau de protection requis.

  3. Déterminer l'efficacité probable des mesures d'atténuation ou de compensation proposées et, au besoin, le caractère acceptable de tout impact résiduel.

  4. Le cas échéant, consulter les organismes provinciaux ou territoriaux ou les conseils autochtones compétents de gestion des ressources.

  5. Il convient de noter qu'avant de terminer son examen de la proposition, le MPO peut, entre autres, indiquer au promoteur qu'il a besoin de plus amples renseignements, réévaluer une proposition de projet révisée ou proposer que le promoteur demande une autorisation. L'examen d'une proposition se révèle souvent un processus itératif dépendant de plusieurs facteurs, comme le type de dossier transmi reçu par le MPO, son exhaustivité, les incidences possibles sur le poisson ou son habitat et la possibilité d'atténuer ou de compenser ces incidences. Les promoteurs devraient discuter de la question et d'autres aspects connexes du processus d'examen avec les autorités locales ou régionales compétentes du MPO (annexe I).

  6. Au terme de l'examen de la proposition, le MPO prendra une décision concernant la demande du promoteur.

  • Relativement à l'article 32, le MPO prendra les décisions suivantes :

    ⇒ s'il a déterminé que l'adoption de mesures d'atténuation par le promoteur permettra de prévenir ou d'éviter la destruction de poissons, il informera le promoteur par lettre que s'il intègre ces mesures au projet, il ne contreviendra probablement pas aux dispositions de l'article 32. La lettre d'avis ne doit pas être considérée comme une approbation tacite du projet en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à l'habitat ou de toute autre loi. En effet, si, par suite d'un changement dans les plans du projet proposé, des poissons étaient détruits ou que les mesures mentionnées dans la lettre d'avis n'étaient pas prises, il pourrait y avoir contravention à l'article 32 de la Loi sur les pêches.

    OU

    ⇒ s'il a déterminé que même en cas d'adoption de mesures d'atténuation, la destruction de poissons est inévitable mais que cette perte est acceptable dans le contexte des ressources halieutiques, il délivrera une autorisation sous forme de lettre en vertu de l'article 32.

    OU

    ⇒ s'il a déterminé que même si les mesures d'atténuation sont prises, la destruction de poissons demeure inévitable mais que cette perte n'est pas acceptable dans le contexte des ressources halieutiques, il rejettera la proposition. Il informera le promoteur que le MPO ne délivrera pas d'autorisation en vertu de l'article 32 et qu'il pourrait enfreindre la Loi sur les pêches s'il décidait d'aller de l'avant tel que proposé.

  • Relativement à l'article 35, le MPO prendra les décisions suivantes :

    ⇒ s'il a déterminé que l'adoption des mesures d'atténuation par le promoteur permettra de prévenir ou d'éviter une perturbation de l'habitat du poisson, il informera par lettre le promoteur que s'il intègre ces mesures au projet, il ne contreviendra probablement pas au paragraphe 35(1). La lettre d'avis ne devrait pas être considérée comme une approbation tacite du projet en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à l'habitat ou de toute autre loi. En effet, si, par suite d'un changement dans les plans du projet proposé, on observait une perturbation de l'habitat du poisson ou que les mesures mentionnées dans la lettre d'avis n'étaient pas prises, le promoteur pourrait bien enfreindre le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches.

    OU

    ⇒ s'il a déterminé que même en cas d'adoption de mesures d'atténuation, une perturbation de l'habitat du poisson est inévitable, mais que la compensation proposée de la perte nette inévitable de la capacité de production de l'habitat est acceptable pour le MPO, il délivrera une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) dans la forme prévue à l'annexe VII du paragraphe 58(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).

    OU

    ⇒ s'il a déterminé que même si les mesures d'atténuation sont prises, une perturbation de l'habitat du poisson demeure inévitable mais que la compensation proposée pour la perte nette inévitable de la capacité de production de l'habitat est inacceptable, il rejettera la proposition et préviendra le promoteur que le MPO ne délivrera pas d'autorisation en vertu du paragraphe 35(2) et qu'il pourrait enfreindre la Loi sur les pêches s'il décidait d'aller de l'avant tel que proposé.

Nota

  • Lorsqu'il parvient à l'une des conclusions susmentionnées, le ministère des Pêches et des Océans doit également tenir compte des critères suivants :

    • l'utilisation d'explosifs constitue-t-elle le seul moyen techniquement possible d'atteindre l'objectif désiré; et

    • l'utilisation d'explosifs est-elle requise pour mettre fin à une situation d'urgence mettant en péril la sécurité d'êtres humains ou de biens.

  • Les autorisations prévues à l'article 32 et (ou) au paragraphe 35(2) sont assorties de conditions, entre autres :

    • Le promoteur est tenu d’élaborer et d’entreprendre à ses frais un programme de surveillance, de conformité et d’évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation ou de compensation dont il rendra compte.

    • Si, pendant la réalisation des ouvrages ou de l'entreprise, les effets néfastes des explosifs sont de loin supérieurs à ceux prévus, le promoteur peut être tenu de cesser immédiatement toute utilisation d'explosifs, en attendant que le personnel du ministère des Pêches et des Océans examine la situation.

    • D'autres modalités propres au lieu seront imposées au besoin afin de satisfaire les exigences en matières de protection des ressources halieutiques ou de l'habitat du poisson. Par exemple, les conditions peuvent être plus strictes que les mesures mentionnées dans la section précédente portant sur les lignes directrices.

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

L'article 32 et le paragraphe 35(2) sont inclus dans le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE). En conséquence, le ministère des Pêches et des Océans, en tant qu'autorité responsable, est tenu d'effectuer une évaluation environnementale des ouvrages ou entreprises proposés avant de délivrer une autorisation. Si l'évaluation environnementale révèle qu'advenant l'adoption de mesures appropriées, l'ouvrage ou l'entreprise n'entraînera pas d'impact important impossible à justifier, le MPO délivrera normalement une autorisation en vertu de l'article 32 ou du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches. La procédure pour coordonner l'examen en vertu de la LCÉE avec les procédures d'examen des autorités provinciales et autochtones varient. Nous recommandons vivement aux promoteurs de communiquer avec les autorités locales et régionales du MPO (annexe I) pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures et les exigences en matières d'évaluation environnementale.