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Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes
Lignes directrices concernant l'utilisation d'explosifs à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes
Lignes directrices et procédures de présentation des demandes et d´examen
Les sections qui suivent ont été préparées afin de guider les promoteurs qui se proposent d'exploiter un ouvrage ou une entreprise nécessitant l'emploi d'explosifs confinés ou non confinés à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes et, à ce titre, sont donc visés par la Loi sur les pêches, plus précisément les articles 32 et 35. Les explosifs confinés sont ceux utilisés dans un substrat, y compris la glace, tandis que les explosifs non confinés sont ceux que l'on emploie en eau libre, et non dans un substrat.
Il convient de noter que l'information et les directives que renferment ces sections ont trait à la conservation et à la protection du poisson et de son habitat dans le contexte de la Loi sur les pêches et aux exigences pertinentes de la LCÉE. Le but n'est pas de dégager le promoteur de ses responsabilités en vertu de toute autre loi fédérale ou provinciale ou encore d'arrêtés municipaux. Les promoteurs sont vivement encouragés à communiquer avec les organismes de réglementation compétents afin de s'assurer que l'ouvrage ou l'entreprise proposé est effectué conformément à leurs exigences.
Lignes Directrices
La présente section renferme des lignes directrices sur les méthodes et pratiques qui, lorsqu'elle sont incluses dans une proposition de projet, ont pour but de prévenir ou d'éviter la destruction de poissons ou tout effet potentiellement néfaste que pourrait entraîner sur son habitat l'utilisation d'explosifs. C'est à le promoteur que revient la décision de mettre en œuvre ou non ces mesures à cette fin. Il convient de mentionner que l'observation des lignes directrices par le promoteur n'implique nullement que le projet proposé sera approuvé en vertu de la Loi sur les pêches. Par ailleurs, si le promoteur décidait d'aller de l'avant avec le projet et que l'emploi d'explosifs entraînait la destruction des poissons ou une détérioration, une destruction ou une perturbation de l'habitat par suite d'un changement dans les plans ou du non-respect de ces mesures, il pourrait y avoir contravention à l'article 32 et (ou) au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches.
- Les promoteurs envisageant l'utilisation d'explosifs sont
encouragés à consulter dès le début de leur planification les autorités locales ou
régionales compétentes du MPO (annexe
I) afin de trouver des solutions de rechange à
l'utilisation d'explosifs, de déterminer les ressources biologiques et les
habitats menacés et de définir des mesures d'atténuation
efficaces.
- Lorsque l'administration des pêches relève d'organismes
provinciaux ou territoriaux de gestion des ressources ou encore de conseils autochtones de
gestion des ressources, le promoteur est vivement encouragé à consulter les autorités
compétentes.
- On déconseille l'utilisation d'explosifs confinés et, en
particulier, d'explosifs non confinés à l'intérieur ou à proximité des eaux
de pêche canadiennes, et on recommande l'utilisation d'autres méthodes
potentiellement moins destructives dans la mesure du possible.
- Il est interdit d'utiliser du nitrate d'ammonium et du
fuel-oil à l'intérieur ou à proximité des eaux de pêche
en raison de la production de sous-produits toxiques (ammoniaque).
Nota
- Après avoir installé une charge dans un trou, il faut remplir le trou
(le bourrer) avec du gravier anguleux jusqu'à l'interface substrat-eau ou la
partie affaissée du trou afin de confiner la force de l'explosion à la formation à
fracturer. Les particules du gravier anguleux doivent avoir un diamètre correspondant à
un douzième du diamètre du trou de forage.
- Tous les tubes à choc et les câbles de détonation doivent être
récupérés et enlevés après chaque explosion.
- On ne peut faire détoner sciemment des explosifs à moins de 500 m
d'un mammifère marin (ou sans contact visuel d'un observateur
utilisant des jumelles d'une puissance de 7 x 35).
Nota - Il est interdit de faire détoner dans un habitat du poisson ou à
proximité des explosifs qui produisent ou peuvent produire un changement de pression
instantané (c'est-à-dire surpression) supérieur à 100
kPa (14,5 psi) dans la vessie natatoire d'un poisson.
Nota
- Il est interdit de faire détoner des explosifs qui produisent ou
risquent de produire une vitesse de crête des particules supérieure à 13 mm•s-1 dans
une frayère pendant la période d'incubation des oeufs.
Nota
Procédures de présentation des demandes et d'examen
Comme nous l'avons mentionné dans la section précédente portant sur les politiques et les lois applicables, les promoteurs qui prévoient utiliser un explosif de nature à détruire le poisson ou à provoquer une détérioration, une destruction ou une perturbation de l'habitat du poisson sont assujettis à certaines obligations légales en vertu de la Loi sur les pêches. La présente section précise ces obligations pour ce qui est de l'utilisation proposée d'explosifs, et indique aux promoteurs comment les respecter.
Les promoteurs devraient communiquer avec les autorités locales ou régionales du MPO (annexe I) le plus tôt possible au cours de leur processus de planification afin de savoir si l'utilisation d'explosifs risque d'affecter certaines eaux de pêche canadienne, de détruire des poissons ou de provoquer une détérioration, une destruction ou une perturbation de son habitat. Selon le cas, le MPO peut également discuter des problèmes possibles, d'informations particulières requises, ou des étapes suivantes et de l'issue possible d'un examen plus poussé de la proposition. Par exemple, comme nous l'avons résumé dans la section suivante sur le processus d'examen et de prise de décisions, le MPO peut demander de plus amples renseignements ou recommander que le promoteur demande une autorisation prévue à l'article 32 et (ou) au paragraphe 35(2). Parmi les issues possibles, mentionnons la formulation d'un avis écrit, la délivrance d'une autorisation sous réserve de la réalisation de l'examen prévu en vertu la LCÉE ou le refus de délivrer une autorisation.
Les promoteurs devraient communiquer avec le MPO avant de prendre des engagements irrévocables (comme des contrats pour l'équipement ou les services), afin d'éviter des retards inutiles dans le processus de présentation des demandes et d'examen. Il convient de noter que le MPO peut prendre connaissance du projet proposé dans le cadre de sa participation à des accords de collaboration avec d'autres gouvernements, organismes, conseils, etc.
La section suivante des procédures de présentation des demandes renferme de l'information destinée à aider le promoteur à déterminer s'il doit demander une autorisation de détruire des poissons autrement que par la pêche ou une autorisation de détériorer, de détruire ou de perturber l'habitat du poisson par l'utilisation d'explosifs et, le cas échéant, fournir des renseignements sur les procédures de demande, etc.
Il convient de noter que la demande d'autorisation prévue à l'article 32 et (ou) au paragraphe 35(2) est volontaire. Les promoteurs peuvent utiliser les explosifs sans autorisation. Mais si par suite de cette utilisation, des poissons sont détruits ou leur habitat perturbé, il pourrait y avoir contravention à l'article 32 et (ou) au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêcheset le promoteur serait alors passible de poursuites.
Procédures de présentation des demandes
- Les promoteurs qui ne peuvent respecter les critères de surpression
ou de vitesse de crête des particules énoncés respectivement
dans les mesures 8 et 9 de la section précédente sur les
lignes directrices doivent remplir et présenter une demande
d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur les pêches pour
pouvoir détruire des poissons par d'autres moyens que la pêche.
L'annexe IV présente le formulaire de demande recommandé.
Toutefois, il y aurait lieu de communiquer avec les autorités locales
ou régionales compétentes du MPO (annexe
I) pour vérifier
s'il s'agit du formulaire adéquat et/ou pour déterminer l'information
requise.
- Les promoteurs qui souhaitent demander une autorisation en vertu du
paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches doivent remplir
et remettre une demande distincte en la forme prévue au paragraphe
58(1) du Règlement de pêche
(dispositions générales) (annexe
V). Ils peuvent obtenir
de l'aide pour remplir le formulaire de demande et prendre connaissance
des procédures connexes en communiquant
avec les autorités locales et régionales compétentes
du MPO (annexe I).
- Les promoteurs qui demandent une autorisation en vertu de l'article
32 et du paragraphe 35(2) doivent remplir et présenter les demandes en vertu de
l'article 32 (annexe IV) et du paragraphe 35(2). Toutefois, pour réduire le
chevauchement des tâches, le promoteur peut choisir de faire un dossier référé aux
sections qui sont les mêmes dans chaque formulaire de demande et, sauf stipulation
contraire des autorités locales ou régionales du MPO, ne doit soumettre qu'un seul
jeu de documents requis dans les formulaires. Pour obtenir de plus amples renseignements
et de l'aide, les promoteurs peuvent communiquer avec les autorités locales et
régionales compétentes du MPO (annexe
I).
- Lorsqu'il demande une autorisation, le promoteur doit fournir
l'information demandée dans les formulaires, ce qui accélérera la procédure
d'examen.
En général, le promoteur est censé fournir tous les plans, spécifications, études, procédures, échantillons et autres renseignements requis pour permettre d'évaluer l'impact possible de l'utilisation projetée d'explosifs sur le poisson et son habitat, et les mesures d'atténuation ou de compensation proposées pour atténuer les effets ou compenser toute perte de capacité de production de l'habitat. D'ordinaire, l'information requise sur le poisson et son habitat englobe, sans s'y limiter, les éléments suivants :
- Une description du projet et des effets attendus de l'utilisation
d'explosifs sur les ressources halieutiques (y compris les mammifères marins) et
l'habitat du poisson, entre autres :
- Le plan d'atténuation du promoteur devrait renfermer une description des mesures suivantes, qui sont particulièrement indiquées pour atténuer les effets possibles des explosifs :
- Les promoteurs doivent savoir que par suite du dépôt de leur demande,
le MPO peut demander des renseignements complémentaires concernant le poisson et son
habitat, les plans d'atténuation ou de compensation, les mesures d'urgence et
les programmes de surveillance et de suivi ainsi que d'autres questions, au besoin,
pour mener à bien l'examen en vertu de la Loi sur les pêches.
Si l'information requise n'est pas déjà disponible, il incombe au promoteur de la fournir
et de garantir au MPO que les mesures d'atténuation ou de compensation proposées
seront efficaces. S'il est nécessaire d'effectuer une évaluation
environnementale du projet en vertu de la LCÉE, des renseignements supplémentaires
seront alors requis pour satisfaire aux exigences de la Loi.
- Le ministère des Pêches et des Océans donnera suite: réponse aux
demandes d'examen et de transmission de dossiers; délivrera des autorisations ou
formulera des avis; et/ou entreprendra des évaluations environnementales conformément
aux normes de service du Ministère. En général, le MPO donne suite aux demandes
d'examen et aux dossiers transmis dans les 30 jours ouvrables suivant la réception
de la demande. Les responsables du Ministère discuteront avec les promoteurs des délais
requis pour délivrer les autorisations ou formuler les avis. Les promoteurs devraient
être informés du fait que le temps requis pour effectuer un examen peut varier
considérablement, souvent en fonction du type et de la complexité du projet proposé, du
poisson et de l'habitat du poisson touchés, et de la nécessité ou non
d'effectuer une évaluation environnementale en vertu de la LCÉE. Ici encore, les
promoteurs sont encouragés à communiquer avec les autorités locales ou régionales
compétentes du MPO (annexe I) pour discuter de ces questions.
- En cas de nécessité imprévue d'utiliser des explosifs, on peut
déroger aux normes de service du Ministère et effectuer un examen aussi rapidement que
possible de manière à ne pas retarder indûment un projet. Par ailleurs, il est possible
de déroger à ces normes en cas d'urgence lorsque des vies ou des biens sont
menacés. En pareil cas, la quantité d'information requise peut être réduite en
raison de l'urgence de la situation. Toute demande verbale d'autorisation
d'urgence est acceptée à la condition qu'elle soit suivie d'une
confirmation écrite des détails du projet.
- Le cas échéant, la Garde côtière canadienne, du ministère des
Pêches et des Océans, peut obliger les promoteurs à diffuser un avis aux navigateurs ou
un avis aux pêcheurs. Les autorités locales ou régionales compétentes du MPO (annexe
I) peuvent aider les promoteurs à communiquer avec la Garde côtière
canadienne.
- Les organismes de gestion des ressources d'autres gouvernements, les ministères ou les conseils établis dans le cadre du règlement des revendications territoriales des Autochtones peuvent imposer des exigences en matières d'examen des ressources aquatiques et des normes de service qui diffèrent de celles décrites dans le présent document. Les promoteurs doivent communiquer avec ces organismes pour assurer la conformité à leurs exigences éventuelles.
Processus d'examen et de prise de décisions
La présente section résume l'approche adoptée par le ministère des Pêches et des Océans pour examiner les dossiers transmis et les demandes d'autorisation. Elle renferme une description des principales décisions possibles à l'issue d'un examen et précise les critères employés pour arrêter les décisions. Elle présente également un bref aperçu du lien entre les autorisations prévues à l'article 32 et (ou) au paragraphe 35(2) et la responsabilité du ministère des Pêches et des Océans d'entreprendre des évaluations environnementales conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
Loi sur les pêches
Le MPO examinera la demande du promoteur conformément à la Loi sur les pêches et à son cadre stratégique connexe, y compris le présent document. Lorsqu'il reçoit de l'information, un avis, un dossier transmi ou une demande d'autorisation concernant un ouvrage ou une entreprise pour lesquels le promoteur envisage d'utiliser des explosifs, le MPO examinera habituellement la proposition en respectant les étapes suivantes :
- Déterminer la pertinence de l'information fournie par le promoteur.
- À l'aide de l'information fournie, évaluer l'ampleur du risque
ou des dommages éventuels pour les poissons et les mammifères marins et leur
habitat ainsi que le caractère acceptable de ce niveau de dommage compte tenu
du niveau de protection requis.
- Déterminer l'efficacité probable des mesures d'atténuation ou
de compensation proposées et, au besoin, le caractère acceptable de tout impact
résiduel.
- Le cas échéant, consulter les organismes provinciaux ou territoriaux ou
les conseils autochtones compétents de gestion des ressources.
- Il convient de noter qu'avant de terminer son examen de la proposition,
le MPO peut, entre autres, indiquer au promoteur qu'il a besoin de plus
amples renseignements, réévaluer une proposition de projet révisée ou proposer
que le promoteur demande une autorisation. L'examen d'une proposition
se révèle souvent un processus itératif dépendant de plusieurs facteurs, comme
le type de dossier transmi reçu par le MPO, son exhaustivité, les incidences
possibles sur le poisson ou son habitat et la possibilité d'atténuer
ou de compenser ces incidences. Les promoteurs devraient discuter de la question
et d'autres aspects connexes du processus d'examen avec les autorités
locales ou régionales compétentes du MPO (annexe
I).
- Au terme de l'examen de la proposition, le MPO prendra une décision
concernant la demande du promoteur.
- Relativement à l'article 32, le MPO prendra les décisions
suivantes :
⇒ s'il a déterminé que l'adoption de mesures d'atténuation par le promoteur permettra de prévenir ou d'éviter la destruction de poissons, il informera le promoteur par lettre que s'il intègre ces mesures au projet, il ne contreviendra probablement pas aux dispositions de l'article 32. La lettre d'avis ne doit pas être considérée comme une approbation tacite du projet en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à l'habitat ou de toute autre loi. En effet, si, par suite d'un changement dans les plans du projet proposé, des poissons étaient détruits ou que les mesures mentionnées dans la lettre d'avis n'étaient pas prises, il pourrait y avoir contravention à l'article 32 de la Loi sur les pêches.
OU
⇒ s'il a déterminé que même en cas d'adoption de mesures d'atténuation, la destruction de poissons est inévitable mais que cette perte est acceptable dans le contexte des ressources halieutiques, il délivrera une autorisation sous forme de lettre en vertu de l'article 32.
OU
⇒ s'il a déterminé que même si les mesures d'atténuation sont prises, la destruction de poissons demeure inévitable mais que cette perte n'est pas acceptable dans le contexte des ressources halieutiques, il rejettera la proposition. Il informera le promoteur que le MPO ne délivrera pas d'autorisation en vertu de l'article 32 et qu'il pourrait enfreindre la Loi sur les pêches s'il décidait d'aller de l'avant tel que proposé.
- Relativement à l'article 35, le MPO prendra les décisions
suivantes :
⇒ s'il a déterminé que l'adoption des mesures d'atténuation par le promoteur permettra de prévenir ou d'éviter une perturbation de l'habitat du poisson, il informera par lettre le promoteur que s'il intègre ces mesures au projet, il ne contreviendra probablement pas au paragraphe 35(1). La lettre d'avis ne devrait pas être considérée comme une approbation tacite du projet en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à l'habitat ou de toute autre loi. En effet, si, par suite d'un changement dans les plans du projet proposé, on observait une perturbation de l'habitat du poisson ou que les mesures mentionnées dans la lettre d'avis n'étaient pas prises, le promoteur pourrait bien enfreindre le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches.
OU
⇒ s'il a déterminé que même en cas d'adoption de mesures d'atténuation, une perturbation de l'habitat du poisson est inévitable, mais que la compensation proposée de la perte nette inévitable de la capacité de production de l'habitat est acceptable pour le MPO, il délivrera une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) dans la forme prévue à l'annexe VII du paragraphe 58(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).
OU
⇒ s'il a déterminé que même si les mesures d'atténuation sont prises, une perturbation de l'habitat du poisson demeure inévitable mais que la compensation proposée pour la perte nette inévitable de la capacité de production de l'habitat est inacceptable, il rejettera la proposition et préviendra le promoteur que le MPO ne délivrera pas d'autorisation en vertu du paragraphe 35(2) et qu'il pourrait enfreindre la Loi sur les pêches s'il décidait d'aller de l'avant tel que proposé.
Nota
- Lorsqu'il parvient à l'une des conclusions susmentionnées,
le ministère des Pêches et des Océans doit également
tenir compte des critères
suivants :
- Les autorisations prévues à l'article 32 et (ou) au paragraphe
35(2) sont assorties de conditions, entre autres :
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale
L'article 32 et le paragraphe 35(2) sont inclus dans le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE). En conséquence, le ministère des Pêches et des Océans, en tant qu'autorité responsable, est tenu d'effectuer une évaluation environnementale des ouvrages ou entreprises proposés avant de délivrer une autorisation. Si l'évaluation environnementale révèle qu'advenant l'adoption de mesures appropriées, l'ouvrage ou l'entreprise n'entraînera pas d'impact important impossible à justifier, le MPO délivrera normalement une autorisation en vertu de l'article 32 ou du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches. La procédure pour coordonner l'examen en vertu de la LCÉE avec les procédures d'examen des autorités provinciales et autochtones varient. Nous recommandons vivement aux promoteurs de communiquer avec les autorités locales et régionales du MPO (annexe I) pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures et les exigences en matières d'évaluation environnementale.