Le présent document décrit le processus de mise en place des ententes sur les
services essentiels. Ce processus est conforme aux dispositions et aux
échéanciers prévus dans la Loi
sur la modernisation de la fonction publique (LMFP), qui sont
habituellement liés au calendrier de négociation collective.
Il est à noter que rien dans la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) n'empêche
les parties de négocier ou de modifier une entente sur les services essentiels à
l'extérieur du calendrier de négociation collective. Il se peut en fait qu'il
soit plus facile de conclure une entente à ce moment. Les parties peuvent
envisager cette possibilité; si elles décident par contre de négocier ou de
modifier une entente pendant une ronde de négociation collective, elles doivent
être conscientes des délais prévus dans la loi et les respecter.
Nous tenons à remercier les représentants des ministères et des agents
négociateurs qui nous ont aidés à préparer ces lignes directrices.
La LRTFP, articles 119 à 134, telle qu'elle est promulguée dans la
LMFP,
prévoit une nouvelle formule pour assurer la prestation des services essentiels
à la population pendant une grève. Cette formule a été conçue de manière à
régler les problèmes liés au processus de désignation qui avaient été
soulevés, et à améliorer la collaboration entre les employeurs et les agents
négociateurs sur les questions touchant les services essentiels.
Les présentes lignes directrices s'appliquent aux ministères et organismes
énoncés dans les annexes I et IV de la Loi
sur la gestion des finances publiques et dont l'employeur est le Conseil
du Trésor.
Les divers termes utilisés dans les présentes lignes directrices (arbitrage,
agent négociateur, unité de négociation, commission (Commission des relations
de travail dans la fonction publique - CRTFP), convention collective,
conciliation, fonctionnaire, employeur, sécurité, grève, etc.) sont définis
dans la LRTFP.
Au paragraphe 4(1) de la LRTFP, on définit un « service essentiel » comme
suit : « Services, installations ou activités du gouvernement du Canada qui
sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public ».
Un service doit être désigné comme essentiel lorsqu'il existe des motifs
raisonnables de reconnaître la probabilité, voire la possibilité, que la vie
humaine ou la sécurité publique soit menacée si un arrêt de travail interrompt
les obligations de ces fonctionnaires. Il est à noter que cela inclut les postes
dont les titulaires doivent être en mesure de se présenter au travail sans
délai à l'extérieur de leurs heures de travail pour dispenser les services
essentiels.
Voici quelques exemples de programmes gouvernementaux pouvant être
considérés comme essentiels :
- sécurité
frontalière
- services
correctionnels
- inspection
des aliments
- soins de
santé
- enquêtes
de sécurité relativement à un accident
- sécurité
du revenu et sécurité sociale
- sécurité
maritime
- sécurité
nationale
- application de la loi
- recherche
et sauvetage
Dans la LRTFP, on définit l'« entente sur les services essentiels »
comme suit : « Entente conclue par l'employeur et l'agent négociateur
indiquant : a) les types des postes compris dans l'unité de négociation
représentée par l'agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à
l'employeur de fournir les services essentiels; b) le nombre de ces postes qui est
nécessaire pour permettre à l'employeur de fournir ces services; c) les postes
en question. »
L'employeur conserve le droit exclusif de déterminer le niveau de service
requis, y compris dans quelle mesure et selon quelle fréquence. Les parties
peuvent toutefois négocier le nombre de fonctionnaires requis pour fournir les
services essentiels au niveau déterminé par l'employeur ainsi que les postes en
question. L'employeur peut, par exemple, décider que deux salles doivent demeurer
ouvertes dans un hôpital pour anciens combattants afin de fournir les soins
nécessaires aux patients (plutôt qu'une seule comptant beaucoup de
fonctionnaires); ou encore décider que les chèques d'assurance-emploi doivent
continuer d'être envoyés aux deux semaines (plutôt qu'une fois par mois), et il
peut décider quelles opérations sont nécessaires pour répondre à ce besoin.
Dans les cas où une partie seulement des tâches d'un fonctionnaire sont
liées à un service nécessaire pour assurer la sécurité du public, les parties
peuvent s'entendre pour qu'un nombre moindre de fonctionnaires qu'en temps normal
soit nécessaire pour fournir le service requis au niveau déterminé en affectant
les fonctionnaires « à temps plein » aux tâches liées à la
sécurité. Les exemples qui suivent illustrent ce qui précède. Si 20
fonctionnaires consacrent normalement 50 p. 100 de leur temps à des tâches
liées à un service essentiel, 10 de ces fonctionnaires pourront, pendant une
grève, consacrer 100 p. 100 de leur temps à ces tâches, permettant ainsi aux 10
autres d'exercer leur droit de grève.
Le calcul du nombre de fonctionnaires requis pour assurer un service essentiel
se fait en fonction de ce qui suit :
- on ne
tient pas compte de la disponibilité d'autres personnes (fonctionnaires non
représentés et gestionnaires par exemple) pour fournir le service essentiel
pendant une grève;
- l'employeur n'a pas à changer le cours normal de ses opérations, notamment en ce
qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle il a recours
aux heures supplémentaires et le matériel qu'il utilise.
La CRTFP ne cherche pas à établir un équilibre entre le droit de grève des
fonctionnaires et l'obligation de fournir les services essentiels à la
population. La seule question à laquelle elle tente de répondre est de savoir si
les tâches du poste sont liées à la sécurité du public. On trouvera à
l'annexe A d'autres principes, établis sous l'ancienne Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique, qui peuvent être
pris en compte au moment de mettre en place une entente sur les services
essentiels.
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