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Annexe A – Principes clés
Annexe B – Ententes sur les Services Essentiels (ESE) – Échéancier
Annexe C – Services Essentiels : Formulaire D'examen de Poste
Annexe D – Négociation de l'entente sur les services essentiels
Annexe E – Libellé d'avis – Exemple
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Lignes directrices concernant les ententes sur les services essentiels

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1. Introduction et remerciements

Le présent document décrit le processus de mise en place des ententes sur les services essentiels. Ce processus est conforme aux dispositions et aux échéanciers prévus dans la Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP), qui sont habituellement liés au calendrier de négociation collective.

Il est à noter que rien dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) n'empêche les parties de négocier ou de modifier une entente sur les services essentiels à l'extérieur du calendrier de négociation collective. Il se peut en fait qu'il soit plus facile de conclure une entente à ce moment. Les parties peuvent envisager cette possibilité; si elles décident par contre de négocier ou de modifier une entente pendant une ronde de négociation collective, elles doivent être conscientes des délais prévus dans la loi et les respecter.

Nous tenons à remercier les représentants des ministères et des agents négociateurs qui nous ont aidés à préparer ces lignes directrices.

2. Fondement législatif

La LRTFP, articles 119 à 134, telle qu'elle est promulguée dans la LMFP, prévoit une nouvelle formule pour assurer la prestation des services essentiels à la population pendant une grève. Cette formule a été conçue de manière à régler les problèmes liés au processus de désignation qui avaient été soulevés, et à améliorer la collaboration entre les employeurs et les agents négociateurs sur les questions touchant les services essentiels.

3. Application

Les présentes lignes directrices s'appliquent aux ministères et organismes énoncés dans les annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques et dont l'employeur est le Conseil du Trésor.

4. Terminologie

Les divers termes utilisés dans les présentes lignes directrices (arbitrage, agent négociateur, unité de négociation, commission (Commission des relations de travail dans la fonction publique - CRTFP), convention collective, conciliation, fonctionnaire, employeur, sécurité, grève, etc.) sont définis dans la LRTFP.

4.1 Service essentiel – Définition

Au paragraphe 4(1) de la LRTFP, on définit un « service essentiel » comme suit : « Services, installations ou activités du gouvernement du Canada qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public ». Un service doit être désigné comme essentiel lorsqu'il existe des motifs raisonnables de reconnaître la probabilité, voire la possibilité, que la vie humaine ou la sécurité publique soit menacée si un arrêt de travail interrompt les obligations de ces fonctionnaires. Il est à noter que cela inclut les postes dont les titulaires doivent être en mesure de se présenter au travail sans délai à l'extérieur de leurs heures de travail pour dispenser les services essentiels.

Voici quelques exemples de programmes gouvernementaux pouvant être considérés comme essentiels :

  • sécurité frontalière
  • services correctionnels
  • inspection des aliments
  • soins de santé
  • enquêtes de sécurité relativement à un accident
  • sécurité du revenu et sécurité sociale
  • sécurité maritime
  • sécurité nationale
  • application de la loi
  • recherche et sauvetage

4.2 Entente sur les services essentiels – Définition

Dans la LRTFP, on définit l'« entente sur les services essentiels » comme suit : « Entente conclue par l'employeur et l'agent négociateur indiquant : a) les types des postes compris dans l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l'employeur de fournir les services essentiels; b) le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l'employeur de fournir ces services; c) les postes en question. »

L'employeur conserve le droit exclusif de déterminer le niveau de service requis, y compris dans quelle mesure et selon quelle fréquence. Les parties peuvent toutefois négocier le nombre de fonctionnaires requis pour fournir les services essentiels au niveau déterminé par l'employeur ainsi que les postes en question. L'employeur peut, par exemple, décider que deux salles doivent demeurer ouvertes dans un hôpital pour anciens combattants afin de fournir les soins nécessaires aux patients (plutôt qu'une seule comptant beaucoup de fonctionnaires); ou encore décider que les chèques d'assurance-emploi doivent continuer d'être envoyés aux deux semaines (plutôt qu'une fois par mois), et il peut décider quelles opérations sont nécessaires pour répondre à ce besoin.

Dans les cas où une partie seulement des tâches d'un fonctionnaire sont liées à un service nécessaire pour assurer la sécurité du public, les parties peuvent s'entendre pour qu'un nombre moindre de fonctionnaires qu'en temps normal soit nécessaire pour fournir le service requis au niveau déterminé en affectant les fonctionnaires « à temps plein » aux tâches liées à la sécurité. Les exemples qui suivent illustrent ce qui précède. Si 20 fonctionnaires consacrent normalement 50 p. 100 de leur temps à des tâches liées à un service essentiel, 10 de ces fonctionnaires pourront, pendant une grève, consacrer 100 p. 100 de leur temps à ces tâches, permettant ainsi aux 10 autres d'exercer leur droit de grève.

Le calcul du nombre de fonctionnaires requis pour assurer un service essentiel se fait en fonction de ce qui suit :

  • on ne tient pas compte de la disponibilité d'autres personnes (fonctionnaires non représentés et gestionnaires par exemple) pour fournir le service essentiel pendant une grève;
  • l'employeur n'a pas à changer le cours normal de ses opérations, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle il a recours aux heures supplémentaires et le matériel qu'il utilise.

La CRTFP ne cherche pas à établir un équilibre entre le droit de grève des fonctionnaires et l'obligation de fournir les services essentiels à la population. La seule question à laquelle elle tente de répondre est de savoir si les tâches du poste sont liées à la sécurité du public. On trouvera à l'annexe A d'autres principes, établis sous l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, qui peuvent être pris en compte au moment de mettre en place une entente sur les services essentiels.

 

 
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