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Annexe A – Principes clés
Annexe B – Ententes sur les Services Essentiels (ESE) – Échéancier
Annexe C – Services Essentiels : Formulaire D'examen de Poste
Annexe D – Négociation de l'entente sur les services essentiels
Annexe E – Libellé d'avis – Exemple
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Lignes directrices concernant les ententes sur les services essentiels

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Annexe A – Principes clés

Les principes suivants sont issus de la jurisprudence applicable à l'ancienne LRTFP, au sujet des dispositions sur les désignations de l'ancienne LRTFP. Les dispositions sur les services essentiels diffèrent de celles sous l'ancienne LRTFP mais les exigences qui demandent qu'un service soit nécessaire pour assurer la sécurité du public demeurent les mêmes. Quoique la jurisprudence n'est pas un impératif pour la CRTFP, les parties voudront peut être considérer ces principes lors de l'établissement d'une entente sur les services essentiels.

  1. « Les inconvénients pour le public » ne sont pas un facteur valable à prendre en considération dans la détermination des services essentiels.
  2. La Commission privilégiera la prudence. Elle désignera un poste même s'il n'existe qu'une possibilité que la vie humaine ou la sécurité du public soit mise en danger. La Commission s'arrêtera toutefois aux tâches habituelles du fonctionnaire et non pas à celles qu'il pourrait exécuter dans des situations exceptionnelles hypothétiques. La notion de « sécurité » peut également être liée à de futures situations.
  3. Les tâches liées à la sécurité ne comprennent pas les tâches qui empêcheraient l'employeur ou le public de subir des préjudices économiques.
  4. L'état émotionnel, psychologique et mental des personnes n'est pas un facteur pris en compte dans la sécurité du public.
  5. Les fonctionnaires qui assurent l'entretien d'équipement/d'installations pouvant contribuer à l'exécution de tâches nécessaires pour assurer la sécurité du public.
  6. Le terme « public » a un sens large. Il comprend les fonctionnaires et les détenus.
  7. La Commission n'a pas le droit d'imposer des restrictions à l'employeur sur sa façon de mener les activités du gouvernement, sauf dans la mesure où les fonctionnaires désignés peuvent affecter la capacité de l'employeur de fournir certains services. La Commission n'est pas autorisée à déterminer le niveau de service.
  8. La Commission désignera les superviseurs des fonctionnaires désignés, mais en nombre réduit, même si cela peut signifier que les services en souffriront à long terme. Elle désignera également les spécialistes de l'administration centrale à Ottawa qui appuient les opérations.

 

 
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