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DIRECTIVE DU COMMISSAIRE

Number - Numéro:
705

Date:
2006-04-10

PROCESSUS D'ÉVALUATION INITIALE

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada

PDF

Bulletin politique 202


Objectifs de la politique | Instruments habilitants | Renvois | Rôles et responsabilités | Cadre d'évaluation initiale | Collecte de renseignements | Évaluation préliminaire | Évaluation communautaire postsentencielle | Entrevue à l'admission | Orientation | Planification correctionnelle | Évaluations supplémentaires | Cote de sécurité initiale et placement pénitentiaire | Participation à des programmes pendant le processus d'évaluation initiale et de planification correctionnelle | Réincarcération de délinquants / délinquants ayant commis de nouvelles infractions avant ou après leur mise en liberté ]

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

1. Fournir des directives claires et concises concernant le processus d'évaluation initiale au Service correctionnel du Canada (SCC).

2. Placer les délinquants dans l'établissement qui convient le mieux dans chaque cas, et contribuer à les préparer en temps opportun en vue de leur réinsertion sécuritaire dans la société tout en assurant la protection du public.

INSTRUMENTS HABILITANTS

3. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) :

art. 4, Principes
art. 11, Écrou
art. 28 et 29, Incarcération et transfèrement des détenus
art. 30, Cote de sécurité
art. 40, Infractions disciplinaires
art. 76 et 77, Programmes pour les délinquants
art. 80, Programmes pour délinquants autochtones
art. 81 à 84, Autochtones
art. 85, Services de santé
art. 87, État de santé du délinquant
art. 119, Admissibilité à la libération conditionnelle

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) :

art. 11 et 12, Incarcération et transfèrement
art 17 et 18, Cote de sécurité
art. 102, Plans correctionnels
art. 114, Délinquants autochtones

RENVOIS

4. DC 006, « Classification des établissements »
DC 540, « Transfèrement de délinquants »
DC 581, « Contraventions à la loi commises par les détenus »
DC 702, « Programmes autochtones »
DC 720, « Éducation des délinquants »
DC 730, « Affectation aux programmes et paiements aux détenus »
DC 800, « Services de santé »
DC 840, « Services de psychologie »
DC 843, « Prévention, gestion et intervention en matière de suicide et d'automutilation »
Lignes directrices des programmes correctionnels nationaux : Aiguillage des délinquants vers les programmes et gestion des plans correctionnels
DC-703, « Gestion des peines »

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

5. Le directeur de l'établissement peut refuser d'accepter dans le pénitencier une personne n'ayant pas de certificat médical.

6. L'agent préposé à la réception doit s'assurer que la personne confiée à l'établissement est bien celle dont il est question dans les documents d'incarcération.

7. Le gestionnaire des peines doit vérifier le mandat de dépôt au moment de l'admission du délinquant à l'établissement d'évaluation initiale de même qu'à l'établissement de placement.

8. Le directeur de l'établissement doit établir des procédures pour que, dans les deux jours ouvrables suivant sa réception initiale, même en vertu d'un mandat de suspension, chaque délinquant subisse une évaluation effectuée par un membre du personnel infirmier et, au besoin, soit adressé à un clinicien compétent en conformité avec la DC 800, « Services de santé ».

9. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que tous les nouveaux détenus identifiés comme co condamnés et purgeant leur peine actuelle pour une infraction ayant causé la mort ou un dommage grave ne soient pas logés dans la même cellule. Dans la mesure du possible, ils ne doivent pas être logés dans la même rangée ni au sein de la même unité.

10. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce qu'un processus approprié soit adopté pour que chaque délinquant soit confié à la charge d'un agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne.

11. Le directeur de l'etablissement de chaque Unité d'évaluation initiale doit veiller à ce que le cas de tous les délinquants soit examiné dans les sept jours suivant leur admission à l'établissement afin de repérer ceux qui sont admissibles à la procédure d'examen expéditif. Le SCC doit porter à l'attention de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) le cas de tout délinquant visé par les dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) concernant la procédure d'examen expéditif.

12. Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que les délinquants soient aiguillés vers les évaluations supplémentaires requises au cours des deux premières semaines suivant leur admission et à ce que des mécanismes soient adoptés pour s'assurer que ces évaluations sont faites dans les délais prévus.

CADRE D`ÉVALUATION INITIALE

13. Le processus d'évaluation initiale permet l'insertion harmonieuse et efficace du délinquant dans le système correctionnel fédéral.

14. Il faut mettre en place, dans chaque région, un processus d'évaluation initiale afin de s'assurer que tous les délinquants admis dans le système correctionnel fédéral :

  1. sont soumis à un processus complet d'évaluation et d'aiguillage visant leurs besoins en matière de sécurité et de programmes, lequel peut comporter des évaluations de divers types - médical, psychologique, psychiatrique, employabilité, niveau d'instruction;
  2. reçoivent des renseignements et des services de counseling, selon leurs besoins, sur le système correctionnel fédéral, y compris sur les sujets suivants :
    1. droits et responsabilités;
    2. énoncé de mission du SCC;
    3. adaptation au milieu carcéral;
    4. counseling orientation scolaire et orientation professionnelle;
    5. disponibilité de services spirituels et culturels;
    6. programmes offerts;
    7. règlements régissant la conduite des délinquants;
    8. niveaux de sécurité des établissements;
    9. politique et procédures relatives aux permissions de sortir, aux placements à l'extérieur et à la libération conditionnelle;
    10. processus de règlement des griefs des détenus (DC 081);
    11. rôle du Bureau de l'enquêteur correctionnel;
    12. Charte canadienne des droits et libertés;
    13. rôle des Aînés, des agents de liaison autochtone, des agents de développement pour la collectivité autochtone, des Unités des cheminements autochtones (s'il y a lieu);
    14. articles 81 et 84 de la LSCMLC;
    15. procédures relatives à l'accès à l'information;
    16. LSCMLC.

15. Il faut amorcer le processus d'évaluation initiale, en commençant par l'évaluation préliminaire, dans les cinq jours suivant l'avis de l'imposition de la peine lorsque le Service établit le contact avec le délinquant pendant qu'il est sous la garde des autorités provinciales.

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS

16. La collecte de renseignements commence dès le prononcé de la sentence et se poursuit tout au long de la peine du délinquant.

17. Pour administrer la peine et gérer le délinquant de manière efficace, il est essentiel de disposer en temps utile de renseignements complets, exacts et de qualité.

18. Tous les renseignements pertinents et exacts sont recueillis pour faciliter le processus d'évaluation et de placement ainsi que l'administration de la peine.

ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

19. L'évaluation préliminaire sert à recueillir des renseignements de base sur le délinquant, à évaluer ses besoins immédiats, à commencer à rassembler les documents essentiels et à faire connaître le SCC au délinquant.

ÉVALUATION COMMUNAUTAIRE POSTSENTENCIELLE

20. Il faut demander et effectuer une évaluation communautaire postsentencielle dès que possible après avoir été avisé de l'imposition d'une peine de ressort fédéral.

ENTREVUE À L'ADMISSION

21. Chaque délinquant doit être soumis à une entrevue dans les 24 heures suivant son arrivée à l'établissement afin d'établir s'il a des besoins dont il faut s'occuper immédiatement.

ORIENTATION

22. Chaque délinquant qui est placé ou transféré à un pénitencier doit bénéficier d'une orientation pour lui faire connaître l'établissement.

PLANIFICATION CORRECTIONNELLE

23. Le Plan correctionnel est le document principal qui présente les résultats de l'évaluation initiale exhaustive du délinquant et indique les interventions correctionnelles proposées. Il sert aussi de référence pour mesurer tous les progrès que fait le délinquant. Le Plan correctionnel offre une description concise de l'information essentielle nécessaire pour comprendre la manière dont la peine du délinquant est gérée de la date de son imposition jusqu'à son expiration.

ÉVALUATIONS SUPPLÉMENTAIRES

24. Les évaluations supplémentaires sont conçues pour fournir de l'information sur la nature et la gravité de facteurs dynamiques spécifiques et sont utilisées dans le processus décisionnel pour aiguiller le délinquant vers les programmes appropriés (incluant le niveau d'intensité). Voir les Lignes directrices des programmes correctionnels nationaux : Aiguillage des délinquants vers les programmes et gestion des plans correctionnels.

COTE DE SÉCURITÉ INITIALE ET PLACEMENT PÉNITENTIAIRE

25. Des procédures de classement par niveau de sécurité doivent être mises en place pour attribuer à chaque délinquant une cote de sécurité minimale, moyenne ou maximale selon l'évaluation des facteurs statistiques et dynamiques qui jouent dans son cas.

26. Les facteurs suivants doivent être pris en considération dans toute décision concernant le placement pénitentiaire : les besoins du délinquant en matière de sécurité et de programmes, ses besoins culturels et linguistiques, la proximité de l'établissement à sa communauté d'origine et à sa famille, ses cotes aux chapitres de l'adaptation à l'établissement, du risque d'évasion et de la sécurité du public.

PARTICIPATION À DES PROGRAMMES PENDANT LE PROCESSUS D'ÉVALUATION INITIALE ET DE PLANIFICATION CORRECTIONNELLE

27. Au cours du processus d'évaluation initiale, le personnel de l'Unité d'évaluation initiale doit faire participer les délinquants à des programmes qui contribuent à les préparer en vue de la prise de décisions par la CNLC, mais ne prolongent pas indûment leur période d'incarcération à l'Unité d'évaluation initiale. Cette mesure s'applique en particulier aux délinquants qui purgent des peines de quatre ans ou moins et dont les besoins précis en matière de programmes sont évidents au début du processus.

28. Des programmes de prétraitement ou de sensibilisation, comme l'atelier de sensibilisation et prévention du suicide chez les détenus, devraient être offerts au plus grand nombre possible de délinquants nouvellement admis.

RÉINCARCÉRATION DE DÉLINQUANTS / DÉLINQUANTS AYANT COMMIS DE NOUVELLES INFRACTIONS AVANT OU APRÈS LEUR MISE EN LIBERTÉ

29. Normalement, les délinquants qui sont réincarcérés sans avoir commis une nouvelle infraction n'ont pas besoin d'une réévaluation complète. Dans un tel cas, l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne doit revoir le Plan correctionnel et le dernier Suivi du plan correctionnel (SPC), puis y apporter tout changement requis pour qu'ils reflètent la situation actuelle du délinquant.

30. Dans le cas de délinquants qui ont commencé à purger leur peine avant le 1er janvier 1994 et dont la libération conditionnelle a été révoquée, il faut effectuer une évaluation initiale complète et formuler un nouveau Plan correctionnel (lorsqu'il n'existe aucune évaluation initiale complète).

31. Dans le cas de délinquants qui sont réincarcérés après avoir commis une ou plusieurs nouvelles infractions ou après s'être évadés, il faut mettre à jour le Rapport sur le profil criminel et examiner le Plan correctionnel afin de déterminer si le plan actuel est toujours approprié ou si une réévaluation complète est nécessaire.

32. L'unité opérationnelle/agent de libération correctionnelle/intervenant de première ligne dont relève le délinquant au moment de sa réincarcération doit veiller à ce que les révisions et mises à jour prévues ci dessus se fassent. S'il s'agit d'un délinquant qui s'est évadé, la région dans laquelle le délinquant est repris est chargée de toutes les révisions et mises à jour du Rapport sur le profil criminel et du Plan correctionnel.

33. Lorsqu'un délinquant est réincarcéré après avoir commis une ou plusieurs nouvelles infractions, il peut être envoyé à l'Unité d'évaluation initiale pour le soumettre à une réévaluation plus complète (facteurs statiques et dynamiques) dans les circonstances suivantes :

  1. le comportement criminel du délinquant a changé de façon significative (p. ex., un délinquant qui n'a commis que des infractions contre les biens auparavant a commis une infraction avec violence, un délinquant qui n'a jamais été reconnu comme délinquant sexuel a commis une infraction sexuelle) et son évaluation antérieure ou son dossier ne contient aucune information qui aiderait à élaborer une stratégie pour tenir compte de ce changement;
  2. il n'existe aucun Plan correctionnel complet sur le délinquant;
  3. les renseignements contenus dans le Plan correctionnel sont trop limités ou ne sont pas de qualité suffisante pour élaborer une stratégie d'intervention adéquate;
  4. le délinquant a été en libération conditionnelle ou illégalement en liberté pendant au moins cinq ans et, compte tenu des nouvelles infractions ou d'autres informations pertinentes, le personnel estime qu'une révision de l'évaluation antérieure du délinquant est nécessaire pour élaborer une stratégie appropriée.

Si le délinquant répond à un ou plusieurs critères susmentionnés mais n'a qu'un an ou moins à purger avant la date de sa libération d'office ou de l'expiration du mandat, il faut déterminer s'il y a un avantage à l'envoyer à l'Unité d'évaluation initiale pour le soumettre à une réévaluation complète.

34. Si l'on en vient à la conclusion qu'il n'y a rien à gagner à soumettre le délinquant à une réévaluation complète, il faut mettre à jour le Rapport sur le profil criminel et revoir le Plan correctionnel afin de déterminer si les facteurs dynamiques ont changé, puis d'élaborer des stratégies appropriées.

35. Dans le cas de délinquants qui commettent de nouvelles infractions pendant leur incarcération, il faut se fonder sur les critères énoncés aux paragraphes précédents pour déterminer s'il y a lieu d'envoyer le délinquant à l'Unité d'évaluation initiale pour le soumettre à une réévaluation.

36. Lorsqu'un délinquant est renvoyé à l'Unité d'évaluation initiale pour y subir une réévaluation, le personnel doit examiner l'évaluation antérieure et n'y modifier ou ne réévaluer que les éléments où la situation du délinquant a changé.

37. Lorsque aucun Rapport sur le profil criminel ni Plan correctionnel n'existe, le chef de l'Unité d'évaluation initiale fournit des conseils sur la nécessité de soumettre le délinquant à une évaluation complète en se fondant sur les critères susmentionnés. S'il est décidé d'envoyer le délinquant à l'Unité d'évaluation initiale, il faut suivre le processus normal de transfèrement au besoin.

38. La décision de transférer le délinquant devrait être prise dans les 30 jours civils suivant sa réincarcération ou dans les 30 jours civils suivant la date de sa condamnation pour une nouvelle infraction commise en établissement.

Le Commissaire,

Original signé par
Keith Coulter

 


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