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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 5

 
CHAPITRE 5

RÉMUNÉRATION


5.16.0     RÉMUNÉRATION PROVENANT DU TRAVAIL INDÉPENDANT

5.16.1       Travail indépendant 
5.16.1.1   Aide à une entreprise commerciale 
5.16.2      Travail pour le compte d'une société par actions dont on est actionnaire 
5.16.3      Quote-part à appliquer au prestataire qui est travailleur indépendant 
5.16.4      Rémunération provenant du travail indépendant dans le secteur de l'agriculture 
5.16.4.1   Opérations agricoles 
5.16.4.2   Subventions agricoles fédérales ou provinciales 
5.16.4.3   Paiements en vertu d'une police d'assurance 
5.16.5      Rémunération provenant du travail indépendant dans un secteur autre que l'agriculture 
5.16.5.1   Déductions au titre des dépenses d'exploitation 
5.16.6      Avances et retraits 
5.16.7      Conclusion d'une opération 
5.16.8      Graphique de cheminement — Processus de détermination et art. 30 du Règlement 
5.16.9      Graphique de cheminement pour déterminer si le prestataire exploite une entreprise


5.16.0 RÉMUNÉRATION PROVENANT DU TRAVAIL INDÉPENDANT

La rémunération englobe tout revenu lié directement ou indirectement au travail, par opposition au simple revenu de placement.1 Aux fins des prestations, c'est donc le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi qui constitue la rémunération.2 Le terme « emploi » englobe tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d'associé ou de coïntéressé.3

Il y a « travail indépendant » lorsque le prestataire travaille seul à titre de travailleur indépendant ou d'entrepreneur ou lorsqu'il exploite une entreprise à son compte ou à titre d'associé ou de coïntéressé.4

Pour conclure qu'un prestataire est travailleur indépendant, il ne suffit pas de constater qu'il est propriétaire d'une entreprise; il faut plutôt établir qu'il exploite cette entreprise. Lorsque le prestataire ne participe pas à l'exploitation de l'entreprise ou que ses activités se limitent à manifester un intérêt naturel pour un investissement, il n'est pas un travailleur indépendant et ne tire pas de rémunération du travail indépendant. 5 On ne peut conclure que le prestataire ne participe pas à l'exploitation d'une entreprise lorsqu'il cesse temporairement d'y prendre part pendant des périodes où l'entreprise continue de fonctionner. 6

Il est considéré que le prestataire qui travaille à son compte ou à titre d'associé ou de coïntéressé effectue une semaine entière de travail7. Il n'est donc pas en chômage8, à moins qu'il soit jugé qu'il exerce son activité indépendante dans une mesure limitée.9 Lorsqu'on ne peut conclure que le prestataire participe à l'exploitation d'une entreprise seulement dans une mesure limitée, il faut le déclarer inadmissible au motif qu'il travaille une semaine entière.10

Dans la pratique, lorsqu'il est jugé qu'un prestataire n'est pas en chômage, qu'il n'est pas un travailleur indépendant et qu'il est déclaré inadmissible aux prestations, la rémunération n'est répartie que s'il exerce son activité indépendante dans une mesure limitée, même si le revenu qu'il tire de toutes ses activités indépendantes a valeur de rémunération.

L'exploitation d'une ferme constitue un travail indépendant. L'inadmissibilité imposée à un agriculteur indépendant au motif qu'il n'est pas en chômage peut être annulée si celui-ci prouve que, pendant une période précise11, il n'a pas travaillé ou a exercé son activité agricole dans une mesure si limitée que cela ne l'aurait pas empêché d'accepter un emploi à temps plein12. Il faut tenir compte de la rémunération tirée d'activités agricoles, lorsque l'agriculteur les exerce dans une mesure limitée.

La rémunération tirée du travail indépendant est divisée en deux catégories: celle qui provient d'un travail indépendant dans le secteur de l'agriculture13 et celle qui découle d'un travail indépendant dans un secteur autre que l'agriculture14.

Le revenu d'un prestataire qui exerce un travail indépendant dans le secteur de l'agriculture correspond à quinze pour cent du revenu brut qu'il tire de ses opérations agricoles15 et de toutes les subventions qu'il reçoit dans le cadre de tout programme fédéral ou provincial16. La rémunération provenant du travail indépendant dans le secteur de l'agriculture est répartie sur la semaine au cours de laquelle a lieu l'opération agricole17 ou, dans le cas d'une subvention, sur la semaine pendant laquelle celle-ci a été versée18.

Le revenu d'un prestataire qui exerce un travail indépendant dans un secteur autre que l'agriculture correspond au montant qu'il reste, après avoir soustrait du revenu brut que celui-ci tire de son emploi les dépenses d'exploitation qu'il engage, sauf les dépenses en immobilisations19. Ce revenu est réparti sur la semaine pendant laquelle ont été fournis les services y ayant donné lieu. Lorsque la rémunération découle d'une opération, elle est répartie sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu.20
________________________

  1. D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814);
  2. RAE 35(2);
  3. RAE 35(1); bien que l'article 30 du Règlement, qui porte sur les travailleurs indépendants, englobe les personnes qui exercent un emploi et déterminent elles-mêmes leurs heures de travail, l'information sur la rémunération de ces personnes figure aux sections 5.8.0, « Commissions », et 5.7.0, « Rémunération en vertu d'un contrat de travail »;
  4. pour la définition du terme « travail indépendant », voir 5.16.1, « Travail indépendant »;
  5. voir 5.16.1, « Travail indépendant »;
  6. voir 4.6.10, « Demande de prestations spéciales »;
  7. RAE 30(1);
  8. LAE 11(1);
  9. RAE 30(2); voir 4.6.4, « Exception pour infirmer la présomption de semaine entière »;
  10. LAE 11(1) et RAE 30;
  11. la période débute la semaine où tombe le 1er octobre et se termine la semaine où tombe le 31 mars; RAE 30(4);
  12. RAE 30(4);
  13. voir 5.16.4, « Revenu provenant du travail indépendant dans le secteur de l'agriculture »;
  14. voir 5.16.5, « Revenu provenant du travail indépendant dans un secteur autre que l'agriculture »;
  15. RAE 35(10)b)i); voir 5.16.4.1, « Opérations agricoles »;
  16. RAE 35(10)b)(ii); voir 5.16.4.2, « Subventions agricoles fédérales ou provinciales »;
  17. RAE 36(7)a); voir 5.16.4.1, « Opérations agricoles », et voir 5.16.6, « Conclusion d'une opération »;
  18. RAE 36(7)b); voir 5.16.4.2, « Subventions agricoles fédérales ou provinciales »;
  19. RAE 35(10)c); voir 5.16.5.1, « Dépenses d'exploitation », et voir 5.16.3, « Quote-part à appliquer au prestataire qui est travailleur indépendant »;
  20. RAE 36(6)voir 5.16.5, « Revenu provenant du travail indépendant dans un secteur autre que l'agriculture », et voir 5.16.7, « Conclusion d'une opération ».

5.16.1 Travail indépendant

Aux fins des prestations d'assurance-emploi, la rémunération est un revenu tiré du travail ou semblable à un revenu tiré du travail.1 Elle doit donc provenir d'un genre quelconque d'emploi. La définition du terme « emploi » englobe le travail indépendant, peu importe que le prestataire exécute ou non ce travail à son compte ou à titre d'associé ou de coïntéressé.2 Par conséquent, il faut que le prestataire ait travaillé ou exercé une activité indépendante pour qu'il soit établi qu'il touche une rémunération.

Le travail indépendant peut être défini comme étant l'activité d'une personne qui travaille à son compte, plutôt que pour le compte d'un employeur en vertu d'un contrat de louage de services. Il y a « travail indépendant » 3 lorsque le prestataire travaille seul à titre de travailleur indépendant ou d'entrepreneur ou qu'il exerce une activité professionnelle ou commerciale à son compte ou exploite une entreprise à titre d'associé ou de coïntéressé. 4 Le travail indépendant comprend la participation à l'exploitation d'une entreprise constituée en société.5

Le travail indépendant suppose que le prestataire travaille et fait des efforts pour que son entreprise soit rentable. Les efforts fournis par le travailleur indépendant constituent un aspect de l'exploitation d'une entreprise. Les gens qui ne sont pas des travailleurs indépendants, mais qui ont investi dans une entreprise commerciale, espèrent qu'ils vont réaliser des profits grâce aux efforts des gens qui veillent à son fonctionnement, comme l'exploitant de l'entreprise, le promoteur ou un tiers qui agit au nom du propriétaire. Généralement, ceux qui ne sont pas des travailleurs indépendants tirent profit des résultats de l'exploitation de l'entreprise parce qu'ils sont propriétaires, mais pas à cause du travail qu'ils exécutent ou des efforts qu'ils déploient en vue de l'obtention des résultats.

Pour être travailleur indépendant, il faut que le prestataire participe à des activités visant à générer un revenu en fournissant un produit ou un service ou à la gestion de travailleurs qui tentent de générer un revenu. Tant qu'on peut conclure que le prestataire exploite une entreprise, il participe à une activité ou exécute du travail, et tous les gains qu'il tire de ce travail indépendant ont valeur de rémunération aux fins des prestations. 6

Le simple fait d'être propriétaire d'une entreprise ne constitue pas un critère suffisant pour prouver que le prestataire est un travailleur indépendant. Pour conclure que le prestataire est un travailleur indépendant, il faut s'appuyer sur des éléments plus probants que son état d'actionnaire ou de propriétaire.7 Il faut que le prestataire travaille, c'est-à-dire qu'il participe à l'exécution du travail et prenne part aux activités d'une entreprise. En l'absence d'une telle participation, tout revenu que touche le prestataire ne découle pas d'un emploi, car celui-ci ne fournit pas de travail.8 Le travail indépendant ne comprend pas la participation qui se limite à la manifestation d'un intérêt naturel pour un investissement.9

Ce qu'il faut examiner, c'est l'ensemble des activités, des intentions et des actes du prestataire relativement à l'entreprise. Il ne sert à rien de vérifier si le prestataire a participé à l'exploitation de l'entreprise pendant une semaine ou une période précise au cours de laquelle l'entreprise continuait de fonctionner.10 Une fois qu'il est établi que le prestataire exploite une entreprise, tout montant qu'il tire de cette entreprise a valeur de rémunération, à moins qu'il vende l'entreprise ou cesse de l'exploiter de façon permanente.

La situation des prestataires qui collaborent à l'exploitation d'une entreprise varie selon que la personne est employée en vertu d'un contrat de louage de services, qu'elle participe à l'exploitation d'une entreprise à titre d'associée ou de coïntéressée ou qu'elle donne simplement un coup de main dans l'entreprise parce qu'elle possède des liens avec l'exploitant de l'entreprise. Ce sont les arrangements particuliers qui ont été pris qui permettent de déterminer si le prestataire est en chômage et s'il existe une rémunération11.

Une fois qu'il est établi que le prestataire exerce un emploi à titre de travailleur indépendant à son compte, d'associé ou de coïntéressé, il faut examiner le niveau de sa participation pour déterminer s'il travaille une semaine entière12. Lorsqu'on ne peut conclure que le prestataire exploite une entreprise dans une mesure limitée13, il faut le déclarer inadmissible au motif qu'il travaille une semaine entière.14 En fin de compte, la rémunération tirée du travail indépendant n'est répartie que lorsque le prestataire participe au travail dans une mesure limitée, même si le revenu provenant des activités indépendantes, peu importe leur niveau, ont valeur de rémunération. La rémunération d'un prestataire qui n'est pas admissible, parce qu'il n'a pas réussi à prouver qu'il est en chômage, n'est répartie que lorsqu'il établit par la suite qu'il exerce une activité indépendante dans une mesure limitée.

La question de l'exercice d'une activité indépendante dans une mesure limitée ne sert qu'à déterminer si un prestataire a travaillé une semaine entière. Une fois qu'il a été établi que le prestataire est un travailleur indépendant, tout le revenu qu'il tire de son travail indépendant est considéré comme étant une rémunération15, peu importe que cette rémunération puisse provenir du travail du prestataire ou de l'actif de l'entreprise. Aux fins des prestations, il est tenu compte de la rémunération, peu importe que le prestataire exerce une activité indépendante de façon restreinte ou à grande échelle.
________________________

  1. R. Côté (A-178-86);
  2. RAE 35(1); même si l'article 30 qui a trait aux travailleurs indépendants vise les personnes qui exercent tout autre travail dans lequel elles déterminent elles-mêmes leurs heures de travail, l'information sur le revenu de ces personnes est présentée aux sections 5.8.0, « Commissions », et 5.7.0, « Rémunération en vertu d'un contrat de travail »;
  3. voir 4.6.0, « Semaine entière de travail, travailleurs indépendants »;
  4. D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814);
  5. D. Laforest (A-296-86, CUB 12019) et D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814); voir 5.16.2, « Travail pour le compte d'une société par actions dont on est actionnaire », et voir 4.6.8, « Levée du voile corporatif »;
  6. voir 4.6.3, « Participation à l'exploitation ou investissement? » et voir 4.6.4, « Exception pour infirmer la présomption de semaine entière »;
  7. C. Endicott (A-707-94, CUB 26138);
  8. voir 5.3.1.6, « Rendement d'un investissement ou du capital »;
  9. voir 5.3.1.6, « Rendement d'un investissement ou du capital », et voir 4.6.3, « Participation à l'exploitation ou investissement? »;
  10. voir 4.6.10, « Demande de prestations spéciales »;
  11. voir 5.16.1.1, « Aide à une entreprise commerciale »;
  12. RAE 30(1);
  13. voir 4.6.4, « Exception pour infirmer la présomption de semaine entière de travail »;
  14. LAE 11(1) et RAE 30(1);
  15. deuxième constante énoncée dans la décision D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814); voir 5.16.3, « Quote-part à appliquer au prestataire qui est travailleur indépendant ».

5.16.1.1 Aide à une entreprise commerciale

Un prestataire peut donner un coup de main à un exploitant d'entreprise qu'il connaît. Cela ne signifie pas que chaque prestataire qui prête ainsi son aide exerce nécessairement un emploi à son compte ou à titre d'associé ou de coïntéressé, ou encore dans le cadre d'une relation employeur-employé. Il faut évaluer la situation du prestataire dans l'entreprise, afin de déterminer s'il est un salarié, un propriétaire ou un coïntéressé, ou s'il ne fait que prêter gracieusement son aide à quelqu'un.

Lorsque le prestataire est employé dans le cadre d'un contrat de louage de services ou d'une entente semblable à un tel contrat, les dispositions relatives à la rémunération des personnes employées dans le cadre d'un contrat de louage de services sont applicables1.

Quand le prestataire travaille dans l'entreprise à son compte ou à titre d'associé ou qu'il agit à titre de coïntéressé2, le revenu qu'il tire de ses activités indépendantes a valeur de rémunération.

Lorsqu'un prestataire apporte tout simplement son aide à une autre personne, sans espérer que son travail lui procure des avantages sur le plan financier et économique ou lui rapporte des profits dans l'immédiat ou plus tard, uniquement à cause des liens d'amitié ou familiaux qui l'unissent à l'autre, il n'existe pas de relation employeur-employé ni de travail indépendant. S'il n'existe pas d'emploi, de quelque type que ce soit, on ne peut dire que le prestataire tire une rémunération parce qu'il prête son aide à une autre personne. Toutefois, si le prestataire espère tirer un quelconque intérêt financier dans une entreprise, ou qu'il a reçu une promesse en ce sens, il est possible que son aide ne soit pas tout à fait désintéressée.3 En outre, s'il n'existe pas d'emploi, il faut vérifier la disponibilité du prestataire par rapport au temps que celui-ci passe à aider l'exploitant de l'entreprise.4
________________________

  1. voir le chapitre 4, « Semaine de chômage » et voir 5.7.0, « Rémunération en vertu d'un contrat de louage de services »;
  2. voir 4.6.9, « Bénévolat dans une entreprise commerciale », et voir 4.6.7.4, « Exploitation à titre de coïntéressé »;
  3. voir 4.6.9, « Bénévolat dans une entreprise commerciale », et voir 5.3.1.6, « Rendement d'un investissement ou du capital »;
  4. voir le chapitre 10, « Disponibilité pour le travail ».

5.16.2 Travail pour le compte d'une société par actions dont on est actionnaire

Le revenu tiré de la simple propriété d'actions d'une société n'a pas valeur de rémunération aux fins des prestations, lorsqu'il ne provient pas de l'emploi, c'est-à-dire lorsque le prestataire ne prend pas part à l'exploitation de la société.1 Cependant, un prestataire qui détient des parts dans une société peut également y travailler à titre de salarié, en vertu d'un contrat de louage de services, ou participer à l'exploitation de l'entreprise à son compte2 ou à titre de coïntéressé. Certains prestataires peuvent être salariés de l'entreprise et y exercer des fonctions supplémentaires pour lesquelles ils ne sont pas rémunérés.

Lorsqu'un prestataire tire un revenu d'une société, il faut vérifier si ce revenu provient d'un emploi qu'il occupe dans le cadre d'une relation employeur-employé, d'activités indépendantes qu'il exerce en exploitant une entreprise ou d'un investissement dans cette entreprise.

Le revenu qu'un prestataire tire habituellement de sociétés par actions est un salaire, lorsqu'il travaille pour le compte de la société, ou des dividendes, lorsqu'il détient des actions de la société. Les actionnaires reçoivent des dividendes qui représentent le rendement de leur investissement dans la société. Il appartient aux directeurs de société de décider si la société déclarera des dividendes pendant une année particulière et à quel moment elle le fera. De plus, la valeur de l'investissement du prestataire peut augmenter si la société conserve le revenu net gagné pendant une période et ne le répartit pas aux actionnaires sous forme de dividendes. Le rôle que le prestataire joue dans la société détermine le genre de revenu qu'il touche.

Le salaire versé par une société en vertu d'un contrat de travail constitue une rémunération aux fins des prestations, car il découle de l'emploi. Le fait qu'un actionnaire puisse toucher un salaire pour gérer la société, ou que son emploi ne soit pas assurable pour quelle que raison que ce soit, ne signifie pas automatiquement qu'il n'est pas un employé.

Lorsqu'un actionnaire est uniquement un employé et touche une rémunération relativement à tout le travail qu'il exécute pour le compte de la société, le revenu qu'il tire de cet emploi en vertu d'un contrat de louage de services a valeur de rémunération aux fins des prestations.3 Tout autre revenu que cet actionnaire tire de la société parce qu'il est propriétaire, comme les dividendes et la part du revenu net de la société qui revient au prestataire pour la période en cause,  n'a pas valeur de rémunération parce qu'il ne provient pas du travail indépendant. L'employé touche une rémunération, sous forme de salaire, pour tout le travail qu'il exécute à titre d'employé. Comme l'actionnaire n'exploite pas une entreprise à titre de travailleur indépendant, il ne tire pas de rémunération du travail indépendant. Tout revenu que lui procurent ses avoirs d'actionnaire dans la société constitue un revenu d'investissement.

La situation est différente lorsqu'il est établi que l'actionnaire participe à l'exploitation d'une entreprise constituée en société.4 Lorsqu'il participe à l'exploitation d'une entreprise constituée en société, l'actionnaire peut toucher un salaire versé par la société pour une partie seulement de ses heures de travail ou il peut ne pas être rémunéré du tout pour son travail. Évidemment, les paiements versés au titre de tout travail exécuté en vertu d'un contrat de louage de services constituent une rémunération provenant de l'emploi. Il convient de vérifier si l'actionnaire tire une rémunération du travail non rétribué qu'il exécute aux fins de l'exploitation de la société.

Même si la Loi ne prévoit pas l'attribution d'une valeur au travail non rémunéré5, tout revenu provenant du travail indépendant a valeur de rémunération aux fins des prestations. 6

La participation à l'exploitation d'une entreprise, notamment à l'administration d'une société, est une forme de travail indépendant.7 Tout revenu provenant de ce travail indépendant a valeur de rémunération aux fins des prestations.

Des prestataires qui sont actionnaires d'une entreprise constituée en société et qui participent à son exploitation ont prétendu que, comme la société est une personne morale distincte, le revenu net que celle-ci gagne lui appartient et ne peut être considéré comme étant leur propre rémunération. Toutefois, lorsqu'un prestataire qui est un travailleur indépendant exploite une entreprise à son compte à titre de propriétaire unique, d'associé ou de coïntéressé, une partie du revenu net de la société est répartie en tant que rémunération. Si la part du revenu net d'une société8 qui revient à un prestataire n'avait pas valeur de rémunération, ceux qui ont choisi d'exploiter leur entreprise en l'organisant en société bénéficieraient d'un avantage indu par rapport à ceux qui l'exploitent à titre d'associés ou de propriétaires uniques9.

Afin de supprimer l'inégalité de traitement découlant du choix de l'organisation d'une entreprise, nous perçons le voile corporatif10 pour tenir compte de la rémunération provenant des activités indépendantes d'un prestataire qui travaille activement à l'exploitation d'une société. La forme juridique de l'exploitation ou de l'entreprise où le travailleur indépendant exerce son emploi est hors de propos.11

Lorsque le voile corporatif est levé, la participation du prestataire à l'exploitation de la société est considéré comme étant un travail indépendant, et tout revenu que le prestataire en tire a valeur de rémunération. Il faut déterminer le montant de la rémunération qui découle de ce travail indépendant.

Lorsqu'il a été établi que le prestataire est un travailleur indépendant, il n'est pas nécessaire qu'il ait vraiment touché un revenu; le simple droit d'en toucher un est suffisant.12 Le montant du revenu qui doit être réparti varie selon que le prestataire est travailleur indépendant dans le secteur de l'agriculture ou dans un autre secteur.

Le revenu d'un travailleur indépendant du secteur de l'agriculture correspond à quinze pour cent du revenu brut13 que l'agriculteur tire de ses opérations agricoles14 et de toutes les subventions qu'il reçoit dans le cadre d'un programme fédéral ou provincial15. Une fois le voile corporatif levé, les opérations et les subventions agricoles de la société deviennent les opérations et les subventions agricoles du prestataire. Le revenu tiré du travail indépendant dans le secteur de l'agriculture dans le cadre d'une société correspond à quinze pour cent de la part de toute opération agricole de la société qui revient au prestataire et à quinze pour cent de la part, attribuée au prestataire, de toute subvention que reçoit la société.16

Le revenu d'un travailleur indépendant qui exerce un emploi non relié aux travaux agricoles correspond au montant qui reste après déduction des dépenses de fonctionnement17, autres que les dépenses en immobilisations18, du revenu brut que ce travailleur tire de son emploi19. Comme le prestataire a seulement droit à sa part du revenu net d'une société, c'est ce montant qui a valeur de rémunération aux fins des prestations20, lorsque le voile corporatif est levé. La part du revenu net de la société qui revient au prestataire ne constitue plus un revenu d'investissement et devient un revenu tiré du travail indépendant.

Lorsqu'il est conclu que le prestataire est un travailleur indépendant, le temps relatif qu'il consacre à l'exploitation de l'entreprise n'a aucun rapport avec le montant de la rémunération qu'il faut calculer.21 Le revenu provenant du travail indépendant d'un prestataire est assimilé à une rémunération, que celui-ci travaille un petit ou un grand nombre d'heures. Le temps consacré à une activité constitue l'un des six critères servant à déterminer si un prestataire qui est travailleur indépendant ou exploitant d'entreprise exerce son activité dans une mesure limitée22 ou non. Cependant, une fois qu'il a été établi que le prestataire est un travailleur indépendant, le temps consacré au travail n'a aucun lien avec le montant de rémunération qu'il faut répartir.

Lorsqu'il a été déterminé que le prestataire est un travailleur indépendant, tout le revenu qu'il tire de son travail indépendant a valeur de rémunération. Il n'existe pas de disposition permettant d'établir qu'une partie du revenu du travail indépendant provient de l'investissement que le prestataire a fait dans l'entreprise,23 peu importe que le prestataire soit un travailleur indépendant et exploite son entreprise à titre de propriétaire unique, d'associé ou dans le cadre d'une société.

________________________

  1. il faut encore déterminer si la personne est en chômage; voir 4.6.3, « Participation à l'exploitation ou investissement? », et voir 5.3.1.6, « Rendement d'un investissement ou du capital »;
  2. la loi de constitution des sociétés peut autoriser une personne à créer une société à actionnaire unique; D. Laforest (A-296-86, CUB 12019);
  3. il faut déterminer si l'actionnaire exerce un emploi en vertu d'un contrat de louage de services ou s'il exploite une entreprise; voir 4.6.3, « Exploitation d'une entreprise ou investissement »;
  4. il faut déterminer si l'actionnaire exerce un emploi en vertu d'un contrat de louage de services ou s'il exploite une entreprise; voir 4.6.3, « Exploitation d'une entreprise ou investissement? »;
  5. CUB 17120; RAE 35(10)d) ne permet pas l'attribution d'une valeur au travail non rémunéré;
  6. RAE 35(1) et RAE 35(2);
  7. D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814);
  8. voir 5.16.3, « Quote-part à appliquer au prestataire qui est travailleur indépendant »;
  9. D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814); D. Laforest (A-296-86, CUB 12019);
    « lever le voile corporatif » permet aux tribunaux d'aller au-delà de la structure de la société et d'attribuer les actions de cette dernière aux personnes qui en sont propriétaires ou qui l'exploitent. On a recours à cette mesure uniquement dans les cas de fraude, de pratique déloyale ou pour corriger une injustice - selon les explications fournies dans le Black's Law Dictionary;
  10. première constante énoncée dans D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814); ce principe figure également dans D. Laforest (A-296-86, CUB 12019);
  11. troisième constante énoncée dans D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814);
  12. voir 5.16.3, « Quote-part à appliquer au prestataire qui est travailleur indépendant »;
  13. RAE 35(10)b)(i); voir 5.16.4.1, « Opérations agricoles »;
  14. RAE 35(10)b)(ii); voir 5.16.4.2, « Subventions agricoles fédérales ou provinciales »;
  15. D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814);
  16. RAE 35(6)voir 5.16.5.1, « Dépenses d'exploitation »;
  17. RAE 35(6)voir 5.16.5.1, « Dépenses d'exploitation »;
  18. voir 5.16.3, « Quote-part à appliquer au prestataire qui est travailleur indépendant »;
  19. P. Drouin (CUB 33274, A-348-96); voir 5.16.5, « Rémunération provenant du travail indépendant dans un secteur autre que l'agriculture »;
  20. deuxième constante énoncée dans D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814);
  21. RAE 30(2);
  22. RAE 35(10)b) et c); Index de jurisprudence/rémunération/agriculture/définition/.

5.16.3 Quote-part à appliquer au prestataire qui est travailleur indépendant

Le revenu intégral provenant du travail indépendant constitue la rémunération. Le revenu, dans le cas d'un prestataire qui est travailleur indépendant dans le secteur de l'agriculture, correspond à quinze pour cent de son revenu brut. Dans le cas d'un prestataire qui est travailleur indépendant dans un secteur autre que l'agriculture, le revenu correspond au montant du revenu brut qu'il tire de son emploi, après déduction des dépenses d'exploitation qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations1. Un prestataire est un travailleur indépendant lorsque nous pouvons affirmer qu'il exploite une entreprise ou qu'il travaille à titre d'entrepreneur ou de travailleur indépendant.2

Lorsque le prestataire exploite une entreprise avec d'autres, à titre de travailleur indépendant, seule la part du revenu de cette entreprise qui lui revient a valeur de rémunération. Quand l'entreprise est exploitée dans le cadre d'une société en nom collectif ou en commandite, le revenu du prestataire correspond à la part du revenu de l'entreprise qui est indiquée dans le contrat de société3. Lorsque l'entreprise est constituée en société par actions, la portion du revenu de la société qui revient au prestataire est fondée sur l'investissement du prestataire dans la société, qui est représenté par le pourcentage des actions que celui-ci détient.

Lorsqu'il a été conclu que le prestataire est un travailleur indépendant, il faut prendre en considération tout le revenu qu'il tire de son travail ou de ses activités. Quand nous déterminons la rémunération, nous ne sommes pas tenus par la loi de vérifier plus en profondeur si une partie quelconque du revenu du travail indépendant découle d'un investissement ou quelle est la portée du travail indépendant4. Nous ne pouvons exclure, aux fins de la détermination de la rémunération, une partie du revenu d'un prestataire provenant du travail indépendant au motif que cette partie du revenu est le produit de l'investissement du prestataire plutôt que de son travail5. Cependant, les sommes produites par des investissements, qui ne proviennent pas du travail indépendant du prestataire, mais qui satisfont aux critères du revenu d'investissement6, ne sont pas considérées comme étant un revenu découlant de l'emploi.7

Lorsqu'il a été établi que le prestataire est un travailleur indépendant, la part de son revenu est déterminée en fonction de ce qui lui revient, d'après sa participation financière ou les modalités du contrat de société, sans égard à l'importance de sa participation personnelle ou de son travail.8

C'est la part du prestataire qui a valeur de rémunération. Le prestataire ne peut céder aucune partie du revenu de son travail indépendant à qui que ce soit, à moins qu'une personne n'ait le droit légal de réclamer une part du revenu produit par l'entreprise.9 Nous ne pouvons non plus exclure de la rémunération la part du revenu net de l'entreprise qui revient au prestataire au motif que celui-ci l'a laissée à l'entreprise pour qu'elle puisse respecter ses obligations actuelles ou futures.
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  1. RAE 35(10);
  2. voir 4.6.0, « Semaine entière de travail – travailleurs indépendants »;
  3. un contrat de société peut prévoir un pourcentage selon lequel les profits nets de l'entreprise sont partagés; ce pourcentage peut être différent du pourcentage de propriété. Le cas échéant, la part du revenu net du prestataire correspond à la part en pourcentage des profits nets, et non au pourcentage de propriété;
  4. D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814); CUB 31090 et CUB 13429;
  5. CUB 31090;
  6. voir 5.3.1.6, « Rendement d'un investissement ou du capital »;
  7. exemple: voir 5.16.4, « Revenu provenant du travail indépendant dans le secteur de l'agriculture »;
  8. CUB 25111;
  9. CUB 12219.

5.16.4 Rémunération provenant du travail indépendant dans le secteur de l'agriculture

Aux fins des prestations, c'est le revenu intégral provenant de l'emploi qui a valeur de rémunération.1 Dans le cas des travailleurs indépendants du secteur de l'agriculture, c'est-à-dire ceux qui exploitent une entreprise agricole, le revenu qui a valeur de rémunération correspond à quinze pour cent du revenu brut que l'agriculteur tire de ses opérations agricoles2 et à quinze pour cent de toute subvention3 reçue en vertu d'un programme fédéral ou provincial4.

L'avance versée sur la vente de produits agricoles fait partie du revenu intégral provenant du travail indépendant.5 Sa répartition ne peut toutefois pas être faite avant la semaine de la conclusion de l'opération agricole, c'est-à-dire la semaine pendant laquelle il est jugé que la vente est effectuée et non celle pendant laquelle le prestataire reçoit l'avance.6

Seul le revenu qui découle des opérations et des subventions agricoles est pris en considération en vertu des dispositions touchant les travailleurs indépendants du secteur de l'agriculture. Un travailleur indépendant du secteur de l'agriculture peut recevoir d'autres sommes qui sont davantage liées à la possession de la terre qu'à l'exploitation agricole.7 Le revenu provenant d'autres sources, comme la location de terres inutilisées, la vente de droits miniers et la perception de redevances minières, ne découle pas d'opérations ni de subventions agricoles. Il découle de la propriété, mais pas du travail indépendant dans le secteur de l'agriculture. Il faut déterminer la véritable nature de tout revenu et le traiter en conséquence: provient-il du travail indépendant dans le secteur de l'agriculture, d'un emploi exercé en vertu d'un contrat de louage de services, d'une activité autre que du travail indépendant dans le secteur de l'agriculture ou d'un investissement. Par exemple, l'exploitation d'une entreprise de moissonnage-battage représente une activité indépendante d'exploitation d'entreprise, mais pas un travail indépendant dans le secteur de l'agriculture.

Dans le cas des dépenses d'entreprise, un pourcentage du revenu brut est fixé pour les agriculteurs. Ainsi, nous ne sommes pas obligés d'évaluer ce qui représente une dépense d'entreprise par opposition à une dépense personnelle. C'est parce qu'il est difficile de faire la distinction entre les dépenses personnelles d'un agriculteur et ses dépenses agricoles8.

Les prestataires qui sont des travailleurs indépendants du secteur de l'agriculture n'ont droit à aucune autre déduction, car la déduction des dépenses d'exploitation ne s'applique qu'aux prestataires qui sont travailleurs indépendants dans des secteurs autres que l'agriculture. Par conséquent, les salaires versés à un travailleur agricole ou toutes les autres dépenses agricoles ne peuvent être déduites.

Tout produit qu'un agriculteur tire d'un emprunt n'est pas considéré comme une composante du revenu intégral provenant du travail indépendant dans le secteur de l'agriculture. Un emprunt est un montant que l'emprunteur doit rembourser au prêteur. Il n'est pas jugé qu'un tel montant fait partie du revenu provenant de l'emploi.

Tout paiement découlant d'une assurance commerciale que le prestataire a achetée ne représente pas un revenu découlant de l'emploi.9

Les retraits des propriétaires agricoles ne font pas partie du revenu provenant de l'emploi des travailleurs indépendants du secteur de l'agriculture. 10
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  1. RAE 35(2);
  2. voir 5.16.4.1, « Opérations agricoles », et 5.16.7, « Conclusion d'une opération »;
  3. voir 5.16.4.2, « Subventions agricoles fédérales ou provinciales »;
  4. RAE 35(10)b);
  5. voir 5.16.7, « Conclusion d'une opération »;
  6. voir 5.16.6, « Avances et retraits »;
  7. voir 4.6.5, « Exploitation d'une entreprise agricole »;
  8. CUB 20398;
  9. voir 5.16.4.3, « Paiements en vertu d'une police d'assurance »;
  10. voir 5.16.7, « Conclusion d'une opération ».

5.16.4.1 Opérations agricoles

Une opération agricole est une transaction commerciale ou une vente qui découle d'activités agricoles1. Elle consiste à vendre des produits agricoles2 de tous genres, comme des céréales, du miel, des fruits, des légumes, des fleurs, du tabac et du bois. Elle peut également consister à vendre du bétail et des sous-produits du bétail, comme des bovins, des poulets, des autruches, des chevaux et des ovins, ainsi que des produits connexes, comme du lait, des oeufs, de l'urine de jument gravide et de la laine3.

Une somme correspondant à quinze pour cent du montant brut de l'opération agricole sera considérée comme étant un revenu découlant du travail indépendant dans l'agriculture. Aucune autre déduction ne sera permise.

Une somme correspondant à quinze pour cent du revenu tiré d'une opération agricole est attribuée à la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu4, sans égard à la date réelle du versement du paiement.
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  1. dans la version anglaise, le terme anglais « transaction » est utilisé conformément à la définition qui figure dans le Webster's New Collegiate Dictionary, neuvième édition. Il est traduit en français par « opération », terme qui désigne lui aussi une transaction, spécialement une transaction commerciale;
  2. voir 4.6.5, « Exploitation d'une entreprise agricole », renferme une définition des activités considérées comme étant des activités agricoles;
  3. cette liste des divers produits agricoles que les agriculteurs peuvent mettre en vente n'est pas exhaustive;
  4. RAE 36(7)voir 5.16.7, « Conclusion d'une opération ».

5.16.4.2 Subventions agricoles fédérales ou provinciales

Une « subvention » peut être définie comme étant une somme accordée aux promoteurs d'une entreprise, de travaux ou de projets d'amélioration auxquels le gouvernement souhaite participer ou qui, à son avis, sont tout indiqués pour bénéficier de son aide, parce que la population pourra probablement en profiter.1

Cette définition est si générale, qu'elle pourrait s'appliquer à toutes les sommes que le gouvernement verse aux agriculteurs dans un but bien précis. Toutefois, elle ne désigne que les sommes ou les avantages que l'on gagne grâce au travail, ou qui y sont apparentés.2 Pour avoir valeur de rémunération, il faut qu'il soit clair que le montant est versé en contrepartie du travail de celui qui le reçoit3. Par conséquent, seules les subventions de soutien du revenu, qui visent à indemniser une perte de revenu, sont prises en considération lorsqu'on détermine le revenu d'un agriculteur.

Le terme « subvention de soutien du revenu » désigne toute subvention versée pour combler l'écart entre le prix de vente d'un produit et son prix minimal fixe, c'est-à-dire une subvention aux prix, et toute subvention garantissant à la personne un certain niveau de revenu, c'est-à-dire une subvention au revenu. Il n'englobe pas les subventions applicable au paiement des frais d'un cours que suit l'agriculteur pour perfectionner ses connaissances, pas plus que celles (au sens large du terme) qui sont versées à un agriculteur qui n'est pas exploitant, ni celles que verse le gouvernement pour absorber une partie des coûts du matériel agricole ou pour compenser une diminution de la valeur marchande de la terre.
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  1. d'après les explications données dans le Black's Law Dictionary, sixième édition; CUB 27670;
  2.  R. Côté (A-178-86);
  3. L. Vernon (A-597-94, CUB 25472) et J. Filion (A-598-94, CUB 25473).

5.16.4.3 Paiements en vertu d'une police d'assurance

La police d'assurance peut être définie comme un contrat en vertu duquel, moyennant un paiement qui y est prévu, une partie s'engage à indemniser l'autre d'une perte déterminée, attribuable à des risques particuliers1. Un agriculteur peut acheter une assurance contre les pertes ou les fluctuations de prix pour protéger ses récoltes ou son bétail.

Les sommes versées en vertu d'une police d'assurance contre les pertes de récoltes ou de bétail visent à indemniser l'agriculteur de la perte d'un actif de son entreprise. Elles ne sont pas considérées comme étant une rémunération provenant de l'emploi. Elles sont traitées de la même façon que tout autre paiement d'assurance contre la perte d'un actif que subit une personne qui exploite une entreprise. Dans le même ordre d'idées, les paiements d'assurance versés pour compenser une perte causée par les fluctuations de prix n'ont pas valeur de rémunération provenant de l'emploi. Elles demeurent des sommes dues en vertu d'une police d'assurance achetée par l'agriculteur et ne peuvent être considérées ni comme une opération agricole ni comme une subvention.

Le fait que le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial puisse contribuer au paiement de la prime d'assurance ne modifie en rien la nature du paiement d'indemnisation d'un sinistre assuré. Comme ce paiement ne constitue pas un don2, il ne peut être considéré comme étant une subvention. En outre, le paiement d'une partie de la prime d'assurance par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d'une province ne peut avoir valeur de subvention de soutien du revenu.

Les sommes versées en vertu de polices d'assurance ne représentent ni une opération agricole ni une subvention. Elles sont traitées de la même manière que celles qui sont versées en vertu de toute assurance achetée par un prestataire, sauf une assurance-salaire3.
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  1. d'après les explications données dans le Black's Law Dictionary – sixième édition;
  2. un don de terrains ou d'argent peut être offert en échange d'une forme de paiement versé par le bénéficiaire. Il peut également être fait sous réserve de la production d'un service ou d'un bien;
  3. les seuls paiements d'assurance-salaire qui sont expressément inclus dans la rémunération aux fins des prestations sont ceux qui sont versés en vertu d'une assurance-automobile établie en conformité avec une loi provinciale prévoyant que les prestations d'assurance-chômage ne sont pas prises en considération lorsqu'on calcule le montant dû; sont également pris en compte les paiements effectués en vertu d'un régime collectif d'assurance-salaire.

5.16.5 Rémunération provenant du travail indépendant dans un secteur autre que l'agriculture

Le revenu intégral provenant de tout emploi constitue une rémunération1. Le terme emploi2 désigne notamment un emploi exercé à titre de travailleur indépendant soit à son compte, soit en tant qu'associé ou coïntéressé. Bien que ce soit le revenu intégral provenant d'un emploi qu'on considère comme étant la rémunération, le revenu des prestataires qui font un travail indépendant dans un secteur autre que celui de l'agriculture est constitué seulement du solde du revenu brut tiré de cet emploi3, après déduction des dépenses d'exploitation autres que les dépenses en immobilisations4, qui sont engagées5. La déduction au titre des dépenses engagées pour tirer un revenu d'un travail indépendant est conforme à la méthode utilisée pour les prestataires employés en vertu d'un contrat de louage de services6 et pour ceux qui exercent une activité indépendante dans le secteur de l'agriculture7.

La rémunération provenant d'un travail indépendant dans un secteur autre que l'agriculture est répartie sur la ou les semaines pendant lesquelles sont fournis les services qui y ont donné lieu. Lorsque la rémunération découle d'une opération, elle est attribuée à la semaine pendant laquelle s'est produite l'opération qui en est à l'origine.8

Le principe le plus important à retenir lorsqu'il faut déterminer le revenu et les dépenses d'un travailleur indépendant d'un secteur autre que l'agriculture, c'est qu'il faut assortir le revenu aux dépenses engagées pour le gagner.

Il n'est pas nécessaire qu'un paiement ait été effectué pour qu'il soit déterminé que son montant fait partie du revenu intégral provenant du travail indépendant du prestataire. Le terme revenu désigne le revenu que le travailleur reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne9.

Tout montant que reçoit une entreprise au titre d'un emprunt n'est pas considéré comme étant un élément du revenu intégral provenant de l'emploi. Par conséquent, il n'a pas valeur de rémunération aux fins des prestations. Un emprunt n'est qu'un emprunt, c'est-à-dire un montant qui doit être remboursé. Il n'a jamais valeur de « rémunération », car il doit être remboursé au prêteur. Tel est le cas, même lorsque c'est l'entreprise qui a consenti un prêt à l'un de ses propriétaires.

Les montants versés dans le cadre d'une assurance commerciale10 ne sont pas considérés comme étant une composante du revenu intégral provenant de l'emploi et n'ont pas valeur de rémunération aux fins des prestations.

Les avances sur les ventes qui doivent être effectuées ou sur les services qui doivent être fournis font partie du revenu intégral provenant du travail indépendant.11 Elles sont toutefois réparties sur la semaine de la vente, c'est-à-dire la semaine pendant laquelle la vente a réellement lieu, ou sur la période pendant laquelle les services sont réellement fournis. Elles ne sont pas réparties sur la période au cours de laquelle le prestataire reçoit l'avance.12

Le revenu provenant du travail indépendant dans un secteur autre que l'agriculture correspond au montant du revenu brut tiré de ce travail indépendant, après déduction des dépenses d'exploitation autres que les dépenses en immobilisations que le prestataire a engagées.13 Il importe peu, aux fins de la répartition de ce revenu net, que le prestataire dégage des sommes de l'entreprise sous forme de dividendes14, de retraits ou d'avances15. Cette règle s'applique, même si le prestataire laisse tous ses profits à l'entreprise.

La détermination de la rémunération tirée du travail indépendant doit être fondée sur des pièces fiables, comme des états financiers et un compte détaillé des dépenses d'exploitation. Les dépenses d'exploitation16 doivent être raisonnables, crédibles ou encore justifiées.

Comme la semaine représente la période de base utilisée dans la Loi, la rémunération est déterminée et répartie sur une base hebdomadaire.

Lorsque le volume des activités varie, et que l'entreprise connaît des périodes très occupées donnant lieu à des recettes, suivies de périodes où les activités sont au point mort ou presque et où les recettes sont nulles, les dépenses d'exploitation peuvent être réparties en dépenses d'exploitation courantes et en dépenses d'exploitation liées à un travail en particulier. On peut ainsi établir une concordance plus précise entre les dépenses et les recettes.

Les dépenses d'exploitation courantes représentent le coût du fonctionnement de l'entreprise. Elles sont celles qu'il faut engager sur une base périodique ou permanente, peu importe que les activités de l'entreprise génèrent ou non un revenu, comme le loyer, les assurances, les salaires des employés permanents, les permis, les impôts fonciers et les services publics. Les dépenses d'exploitation courantes sont réparties également sur la période d'activités pertinente.

Les dépenses liées à un travail particulier correspondent au coût relatif à une activité particulière de l'entreprise, c'est-à-dire à un produit, à une vente ou un à travail déterminé. Les dépenses liées à un travail particulier représentent des coûts comme les salaires supplémentaires ou les salaires des travailleurs embauchés pour exécuter le travail dont il est question, les frais de déplacement et le matériel. Elles sont appliquées à la période pendant laquelle le travail est exécuté. Dans les semaines au cours desquelles le travail est exécuté, on peut déduire les dépenses d'exploitation courantes et les dépenses liées à un travail particulier s'appliquant à cette période.

Lorsqu'il est impossible de faire la répartition hebdomadaire du revenu brut réel et des dépenses d'exploitation, ont peut calculer le revenu à l'aide d'autres méthodes. La méthode retenue doit permettre d'établir une correspondance entre les dépenses et le revenu que ces dépenses ont engendré. On aura recours à ces méthodes lorsque la détermination du revenu pose des difficultés et non lorsque cela se révèle plus avantageux pour un prestataire dont le revenu a beaucoup fluctué pendant la période d'exploitation.17

Lorsqu'on connaît le revenu brut d'une semaine à l'autre, mais qu'il est difficile de déterminer les dépenses d'exploitation exactes, ou que celles-ci varient considérablement de semaine en semaine, on peut calculer le revenu en déduisant un pourcentage pour les dépenses d'exploitation. On peut utiliser le pourcentage que représentent les dépenses d'exploitation par rapport au revenu brut si on en connaît la moyenne.

Lorsqu'il est impossible de déterminer le montant exact du revenu brut hebdomadaire du prestataire, on peut se servir de la moyenne du revenu net qu'on calcule en déduisant du revenu brut total les dépenses d'exploitation engagées pendant la période visée. Il ne faudrait pas avoir recours à cette méthode lorsque le prestataire n'exerce pas son travail indépendant pendant une bonne partie de la période visée, sauf si on sait à quel moment le travail a réellement été exécuté.18

On peut estimer la rémunération qui doit être déclarée pour une semaine donnée à l'aide des états financiers du mois précédent. Toute rectification sera ensuite apportée dès la réception des états de fin de mois.

Pour déterminer si la rémunération provenant du travail indépendant est issue de services fournis ou d'une opération, il faut examiner le type des ententes contractuelles conclues avec les clients. Les ententes contractuelles de travail indépendant sont soit des contrats de vente soit des contrats de service. Ces contrats peuvent être exprès ou tacites.19

Un contrat de service est un contrat en vertu duquel le client embauche un entrepreneur indépendant pour exécuter un travail précis ou du travail à la pièce. Cet entrepreneur peut toujours avoir recours au moyen, à la méthode et à la manière de son choix pour obtenir les résultats souhaités. La rémunération des travailleurs indépendants embauchés en vertu d'un contrat de service est répartie sur la semaine ou les semaines pendant lesquelles ils ont fourni les services qui y ont donné lieu.

Un contrat de vente est une entente en vertu de laquelle le vendeur accepte de transférer un titre de propriété dès qu'il reçoit le paiement de l'acheteur, selon les modalités du contrat. Il peut s'agir autant d'une vente de biens immédiate que d'un contrat de vente de biens dans un avenir indéterminé. Les travailleurs indépendants qui vendent des biens ou des produits s'engagent par contrat à livrer un produit à leurs clients et ne fournissent pas de services. Le revenu tiré de leurs ventes est donc réparti sur la semaine pendant laquelle l'opération s'est produite. 20

Lorsque le travailleur fournit un service et vend un produit, sa rémunération est répartie sur la semaine pendant laquelle l'opération a eu lieu.
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  1. RAE 35(2);
  2. RAE 35(1);
  3. voir 5.16.3, « Quote-part à appliquer au prestataire qui est travailleur indépendant »;
  4. voir 5.16.5.1, « Dépenses d'exploitation »;
  5. RAE 35(10)c);
  6. voir 5.3.3, « Dépenses et considérations »;
  7. voir 5.16.4, « Rémunération provenant du travail indépendant dans le secteur de l'agriculture »;
  8. RAE 36(6)voir 5.16.7, « Conclusion d'une opération »;
  9. RAE 35(1);
  10. voir 5.16.4.3, « Paiements en vertu d'une police d'assurance »;
  11. voir 5.16.7, « Conclusion d'une opération »;
  12. voir 5.16.6, « Avances ou retraits »;
  13. RAE 35(10)c);
  14. voir 5.16.2, « Travail pour le compte d'une société dont on est actionnaire »;
  15. voir 5.16.6, « Avances ou retraits »;
  16. voir 5.16.5.1, « Dépenses d'exploitation »;
  17. CUB 28198;
  18. CUB 10761;
  19. selon l'explication qui figure dans la sixième édition du Black's Law Dictionary, un contrat exprès est une entente véritable entre les parties, dont les modalités sont énoncées ou annoncées ouvertement au moment de sa conclusion en des termes précis et explicites, de vive voix ou par écrit. Un contrat implicite est une inférence de droit; il découle, comme une question de bon sens et de justice, des actes ou de la conduite des parties. Il peut y avoir contrat implicite lorsqu'une partie fournit des services, sans qu'on le lui ait demandé, dans des circonstances démontrant qu'elle s'attend à être rémunérée en conséquence, et que l'autre partie, qui est au courant des circonstances, profite de l'occasion pour recevoir ces services. Un contrat implicite est une entente qui peut légitimement découler de l'intention des parties, ainsi qu'il ressort des circonstances, de la conduite habituelle des affaires et du bon sens;
  20. voir 5.16.7, « Conclusion d'une opération ».

5.16.5.1 Déductions au titre des dépenses d'exploitation

Les dépenses engagées pour exercer une activité indépendante entrent dans deux catégories: les dépenses en immobilisations et les dépenses d'exploitation. Le classement d'une dépense est déterminé en fonction de sa nature: si la dépense est engagée au titre d'un bien qui continuera d'exister et qui sera utile aux fins des périodes d'exploitation futures de l'entreprise, elle constitue une dépense en immobilisations. Si elle sert à produire des recettes, elle constitue une dépense d'exploitation.

Les dépenses en immobilisations ou dépenses comptables sont des dépenses effectuées pour acquérir ou améliorer des biens. L'entreprise profite des biens acquis ou améliorés pendant une période comptable ou plus après la période d'acquisition ou d'amélioration. Une période comptable dure habituellement un an. Les biens achetés ou améliorés servent ou serviront à produire des recettes, non seulement pendant la période comptable en cours, mais également pendant d'autres périodes comptables. Les dépenses en immobilisations sont des dépenses comme celles qu'entraînent l'achat de terrains, d'immeubles et d'équipement, notamment de véhicules, le remboursement du capital d'un emprunt et l'achat d'une concession. Les biens immobilisés qui ont été acquis figurent au bilan de la personne ou de l'entreprise.

Une dépense est une sortie ou une autre utilisation des actifs ou la création d'éléments de passif (ou un agencement des deux) pendant une période comptable. Ces dépenses découlent de la livraison ou de la production de biens, de la prestation de services ou de l'exercice d'autres activités qui représentent les opérations principales ou centrales continues de l'entreprise. Les dépenses d'exploitation ou charges d'exploitation1 désignent les dépenses et les coûts précis d'exploitation d'une entreprise applicables à une période déterminée. Les dépenses d'exploitation correspondent aux fonds qui sont utilisés aux fins de l'exploitation de l'entreprise, afin d'obtenir les recettes produites pendant une période déterminée. Elles sont déduites des recettes acquises pendant la période correspondant à la période d'engagement des dépenses.

Les coûts d'achat ou d'amélioration des actifs, c'est-à-dire les dépenses en immobilisations, ne représentent pas une dépense d'exploitation. Par conséquent, le coût total de l'achat ou de l'amélioration des actifs ne peut être déduit du revenu brut. S'il était permis de déduire du revenu d'une période déterminée le coût intégral d'un actif qui sera encore utilisé une fois cette période terminée, la concordance des recettes et des dépenses serait faussée, et il en résulterait une déclaration inexacte du revenu net de cette période. C'est pour cette raison que les seules dépenses qui peuvent être déduites du revenu brut sont les dépenses d'exploitation.

Comme les dépenses en immobilisations sont engagées au titre d'actifs qui ont une durée de vie limitée, comme l'équipement et les immeubles, elles sont liées à des dépenses d'exploitation. Grâce à cette méthode, les coûts des dépenses en immobilisations sont répartis sur la période d'utilisation prévue d'un bien. Ainsi, les coûts d'acquisition et d'entretien d'un actif utilisé aux fins de l'exploitation d'une entreprise peuvent être appliqués à toute la durée utile d'un actif. La dépense d'exploitation qui est le plus souvent liée aux immobilisations est l'amortissement.

L'amortissement vise les immeubles et l'équipement; il représente la perte ou la réduction de valeur que subissent, pendant leur vie utile, les actifs achetés et comptabilisés au titre d'une dépense en immobilisations pour produire des recettes. Tant que la méthode retenue aux fins du calcul de l'amortissement est crédible et raisonnable, il faut l'accepter.

Les dépenses d'exploitation représentent les coûts engagés pour exploiter une entreprise. Les dépenses d'exploitation varient selon le genre de l'entreprise et englobent des éléments comme le loyer, les salaires2, les services publics, les fournitures, les frais bancaires3 et les dépenses courantes semblables, de même que les taxes foncières, les taxes de vente et autres taxes ou impôts payés par l'entreprise, les dépenses publicitaires, les droits de permis, les assurances, les intérêts sur des prêts à l'entreprise, les frais d'entretien ou de réparation, les frais d'avocat et de comptabilité4, les frais d'évaluation de l'invalidité aux fins de l'indemnisation des accidents du travail, les charges sociales et l'amortissement. Les dépenses et les frais de représentation constituent également des dépenses d'exploitation lorsqu'ils sont nécessaires pour recruter et maintenir la clientèle.

L'achat de stocks5 est une dépense en immobilisations et non une dépense d'exploitation. Cependant, au moment de la vente des articles, le coût d'achat de l'article vendu6 peut être déduit des recettes de la vente tout comme le coût d'achat de tout article perdu, volé, endommagé ou détruit.

Les dépenses d'exploitation ne comprennent que les dépenses liées à l'entreprise et non les dépenses personnelles ou familiales. Les dépenses d'exploitation peuvent comprendre les coûts que le prestataire engage parce qu'il exploite son entreprise à domicile; cependant, ces coûts doivent s'ajouter aux dépenses habituelles du ménage du prestataire. Par exemple, si le prestataire installe chez lui un bureau, un atelier ou une pièce d'entreposage, il peut déduire les dépenses qui y sont liées. Cependant, les frais d'utilisation du téléphone du ménage pour gérer l'entreprise représentent une dépense supplémentaire uniquement si le prestataire paie un tarif de location plus élevé (tarif commercial) ou s'il fait des appels interurbains pour le compte de l'entreprise.
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  1. d'après les explications qui figurent dans le Black's Law Dictionary, les dépenses d'exploitation représentent le coût d'exploitation d'une entreprise, comme le loyer, les salaires, les services publics et d'autres dépenses courantes semblables ainsi que les impôts, les assurances et l'amortissement cumulé;
  2. notamment les salaires versés à des membres de la famille;
  3. les frais bancaires applicables à l'entreprise sont des dépenses d'exploitation; cependant, si le prestataire utilise un compte de chèques personnel assorti de frais de service fixes pour payer des dépenses de l'entreprise et des dépenses personnelles, il ne s'agit pas d'une dépense d'exploitation;
  4. sauf si ces frais font partie des coûts de démarrage d'une entreprise; le cas échéant, ils constituent une dépense en immobilisations;
  5. un stock est constitué de biens détenus en vue de la vente ou de la location, de matières premières, de travaux en cours ou de matières utilisées dans une entreprise; dans la comptabilité des stocks, le terme peut aussi désigner la partie des états financiers qui correspond à la valeur des matières premières de l'entreprise, des travaux en cours et des produits finis;
  6. peut figurer sur les états financiers à titre de coût des produits vendus.

5.16.6 Avances et retraits

Le prestataire peut tirer un revenu des montants que lui versent des clients sous forme de dépôts ou d'avances pour des services ou des articles qu'il devra fournir ou des ventes qu'il devra effectuer. Ces paiements ont valeur de rémunération aux fins des prestations. Ils doivent être répartis sur la période pendant laquelle les services sont véritablement fournis. Lorsqu'ils proviennent d'une opération1, ils sont répartis sur la semaine pendant laquelle l'opération a lieu, c'est-à-dire pendant laquelle le client prend possession de l'objet de la vente. 2

L'entreprise peut verser à son exploitant une avance sur le salaire qui lui est dû ou sur sa part des profits de l'entreprise. Le prestataire peut également recevoir des avances versées par une entreprise, un office de commercialisation ou une agence, en fonction d'une vente de produits prévue. On peut définir une avance comme étant un montant qui est versé avant d'être dû ou un prêt.

Une avance, c'est le paiement d'un montant avant que le prestataire ait acquis le droit à ce paiement, comme une avance sur le salaire, une avance sur les commissions avant d'y avoir droit, une avance sur les ventes ou les services avant d'avoir acquis le droit à ce paiement en vertu des modalités du contrat de vente et une avance que les propriétaires de l'entreprise s'autorisent à prendre sur leur part du revenu net de l'entreprise. Les avances doivent être remboursées. Le remboursement de l'avance a habituellement lieu lorsque le produit est vendu ou que le prestataire a gagné le salaire, la commission ou la part des profits de l'entreprise qui lui devient payable. Lorsque le droit au paiement prévu ne se concrétise pas, la personne qui reçoit l'avance doit la rembourser.

Les avances sur le salaire, les commissions, les ventes ou les profits ont valeur de rémunération et sont réparties sur les périodes pendant lesquelles le prestataire les a acquises et non sur celles pendant lesquelles elles ont été versées. L'avance sur le salaire est répartie sur la période pendant laquelle le travail est ou sera exécuté. L'avance sur les commissions est répartie sur la période pendant laquelle les services qui y ont donné lieu sont ou seront fournis et, en l'absence de services, sur la semaine pendant laquelle a lieu l'opération qui en est à l'origine.3 Une avance sur les ventes est répartie sur la période pendant laquelle les ventes sont réellement effectuées.

La situation est un peu différente lorsqu'une avance est versée sur les profits de l'entreprise. La rémunération du travail indépendant correspond au revenu brut provenant de cet emploi, duquel on déduit les dépenses d'exploitation. Le prestataire doit déclarer ce revenu net au moment où l'entreprise le gagne et non lorsqu'il doit recevoir sa part du revenu net. Plutôt que de considérer l'avance comme un élément du revenu brut du prestataire, nous tenons compte de la part à laquelle le prestataire a droit du revenu net que l'entreprise a gagné pendant la période visée, peu importe que le prestataire la reçoive ou non. 4

Tout comme le prêt ou l'avance, le retrait ne fait pas partie du revenu brut du prestataire. Un retrait par un propriétaire d'entreprise, c'est un montant que celui-ci prélève légalement sur l'avoir qu'il possède dans l'entreprise. Plutôt que de considérer le retrait comme un élément du revenu brut du prestataire, nous tenons compte de la part à laquelle le prestataire a droit du revenu net que l'entreprise a gagné pendant la période visée, peu importe que le prestataire la reçoive ou non. 5
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  1. RAE 36(6); travail indépendant dans un secteur autre que l'agriculture; RAE 36(7); travail indépendant dans le secteur de l'agriculture;
  2. voir 5.16.7, « Conclusion d'une opération »;
  3. voir 5.8.0, « Commissions »;
  4. D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814);
  5. D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814).

5.16.7 Conclusion d'une opération

Une opération a lieu lorsqu'une vente est jugée complète. En d'autres termes, elle est conclue lorsque l'acheteur fait l'acquisition du produit et qu'il existe un droit au paiement de ce produit. Il importe peu que le paiement soit versé sur-le-champ ou plus tard. Cette définition s'applique à toutes les opérations qui découlent du travail indépendant, notamment aux opérations agricoles.

Ce sont les modalités du contrat de vente qui déterminent quand la propriété est transférée et l'opération est terminée. Une opération peut avoir lieu au moment du versement d'un dépôt ou du paiement intégral de l'article ou à la livraison du produit au client. Une opération est également conclue lorsqu'un client qui se retire d'une transaction perd son dépôt.

Une opération a lieu lorsqu'un prestataire livre un produit et reçoit un paiement1 qui est négociable immédiatement. Lorsque le prestataire accepte que le produit lui soit payé à une date ultérieure, l'opération a également lieu pendant la semaine de la livraison. Lorsqu'un paiement est reporté, le produit est quand même vendu, et l'opération est terminée car le produit n'appartient plus au prestataire.

Le prix des produits livrés à une agence ou à un office de commercialisation ou à une entreprise peut être fixe. Si le prix final payé pour le produit est supérieur au prix initial versé par l'agence ou l'office, le prestataire reçoit un montant qui correspond à la différence. L'opération a lieu lorsque la vente ou la livraison initiale est faite. Tout paiement subséquent dû à la différence de prix est attribué à la semaine de l'achat du produit par l'office de commercialisation et de la livraison initiale.

Il n'existe pas d'opération lorsqu'une personne livre un produit à une entreprise, à une agence ou à un office de commercialisation pour que celui-ci soit vendu lorsque la conjoncture sera plus favorable. Il n'est pas jugé qu'une vente ou une opération a lieu lorsque l'article est seulement livré à une entreprise, à un office de commercialisation ou à une agence de stockage, sans qu'il y ait paiement du produit, et qu'un reçu ou un bon de stockage2 est émis à la personne.

Une opération n'a pas lieu lorsqu'une personne conserve ses produits chez elle en attendant que les prix soient plus favorables ou livre des produits et reçoit une avance3 sur le montant qu'elle touchera lorsque les produits seront enfin vendus. On ne peut qualifier cette avance d'opération, parce qu'il n'y a eu ni vente ni achat, et qu'il pourrait ne jamais y en avoir. Ce genre de paiement est assimilé à un prêt que le prestataire doit rembourser sur le paiement qu'il recevra au moment de la vente du produit. Un prêt consenti à un prestataire n'a pas valeur de rémunération aux fins des prestations, car il ne représente pas un revenu provenant d'un emploi. Un prêt doit être remboursé. Toutefois, une opération a lieu pendant la semaine de la vente du produit, à supposer que celle-ci ait lieu.

Quand le prestataire reçoit d'une entreprise, d'un office ou d'une agence de commercialisation un paiement correspondant au montant estimatif de la vente de ses produits pendant une période déterminée, que les dates exactes des ventes ne sont pas disponibles ou qu'il est raisonnablement impossible de s'en informer, on peut juger que l'opération a lieu lorsque le paiement est versé. Lorsque l'office ou l'agence étale la vente du produit du prestataire sur toutes les semaines de la période visée par le paiement, on peut calculer la moyenne du paiement représentant les opérations commerciales sur toute la période.

Lorsque le produit d'un prestataire est livré chaque jour en quantité variable, et que les paiements sont versés périodiquement, sans qu'il existe une ventilation hebdomadaire des chiffres de vente, le paiement peut être réparti uniformément sur la période pendant laquelle les opérations commerciales ont réellement eu lieu.
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  1. ce terme désigne également les bons de paiement en espèces remis aux agriculteurs. Un bon de paiement en espèces est un titre négociable; il est jugé être l'équivalent d'un paiement en espèces ou par chèque;
  2. un bon de stockage est un reçu qui est émis à l'agriculteur; la quantité de céréales acceptée pour fins de stockage ainsi que la variété et le montant payable y sont indiqués;
  3. voir 5.16.5, « Rémunération provenant du travail indépendant dans un secteur autre que l'agriculture ».

5.16.8 Graphique de cheminement – Processus de détermination et art. 30 du Règlement

5.16.9 Graphique de cheminement pour déterminer si le prestataire exploite une entreprise.

     
   
Mise à jour :  2006-05-05 Avis importants