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Appendice D - Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi

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Publiée le 1 juillet 2003. Les dispositions du présent appendice sont impératives, étant donné qu'elles constituent une décision du cabinet.

Introduction

L'objectif principal des marchés de l'État consiste à recevoir les produits livrables aux termes des contrats pour les utiliser aux fins des activités du gouvernement du Canada. La Politique des marchés du gouvernement du Canada déclare en outre que dans le contexte des acquisitions, les responsables doivent réaliser le meilleur rapport qualité-prix et optimiser les intérêts de l'État et du peuple canadien. Pour respecter cet engagement, le gouvernement du Canada a pris des dispositions pour que le processus d'acquisition intègre les objectifs de développement social et économique. Par le biais des marchés d'acquisition de l'État, le gouvernement poursuit des objectifs socio-économiques spécifiques, dont l'équité en matière d'emploi. Le Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi établit un cadre permettant de remplir ces objectifs.

Historique - Le Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi

Le Programme de contrats fédéraux est entré en vigueur le 1er octobre 1986, dans la foulée de la proclamation de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, le 13 août 1986. La Loi, qui visait les entreprises du secteur privé relevant de la compétence fédérale et comptant 100 employés permanents ou plus, les obligeait à appliquer les principes de l'équité en matière d'emploi. Le Programme de contrats fédéraux, quant à lui, s'adressait aux fournisseurs de l'État non assujettis à la législation fédérale, comptant 100 employés ou plus au Canada, qui recevaient des marchés de biens ou de services du gouvernement fédéral de 200 000 dollars ou plus.

La Loi sur l'équité en matière d'emploi a été modifiée en 1995 pour renforcer diverses dispositions et préciser les mesures destinées à assurer la conformité aux exigences relatives à l'équité en matière d'emploi. Les modifications ont par ailleurs étendu aux ministères et organismes fédéraux l'obligation de mettre en oeuvre les principes de l'équité en matière d'emploi. La Loi stipule qu'il incombe au ministre du Travail « d'administrer le Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi [...] et de veiller à ce que les exigences applicables aux entreprises en vertu de ce Programme pour ce qui est de la réalisation de l'équité en matière d'emploi [...] soient équivalentes à celles que la présente Loi impose aux employeurs assujettis ».

Cette mention dans la Loi autorise clairement le ministre du Travail à élaborer les procédures nécessaires à l'administration du Programme et vise à assurer que les entrepreneurs respectent leurs obligations au chapitre de l'équité en matière d'emploi.

Les organisations assujetties à la Loi ou au Programme de contrats fédéraux sont soumises à un certain nombre d'obligations pour parvenir à réaliser « l'égalité en milieu de travail... » (article 2 de la Loi). Ces organisations doivent recueillir et conserver des données sur tous les employés, analyser la représentation des groupes désignés à l'intérieur de chacun des groupes professionnels de leur effectif, comparer leur représentation avec la représentation externe et déterminer la sous-représentation des groupes désignés. En se fondant sur ces données, les organisations doivent identifier et éliminer tous les obstacles auxquels font face les groupes désignés et préparer un plan d'équité en matière d'emploi comportant des objectifs à court et à long terme réalistes et réalisables. Dans la mise en oeuvre des principes d'équité en matière d'emploi, les organisations doivent élaborer des politiques et des pratiques positives et prendre, au besoin, des mesures d'adaptation raisonnables pour les groupes désignés.

De leur côté, les entrepreneurs comptant 100 employés permanents ou plus au Canada, qui soumissionnent pour obtenir des contrats de biens ou de services de 200 000 dollars ou plus, doivent faire attester leur engagement d'appliquer les principes d'équité en matière d'emploi. Après avoir reçu un contrat de 200 000 dollars ou plus, le fournisseur est tenu de respecter en permanence son engagement de mettre ces principes en oeuvre, et pas simplement pour la durée du contrat. Les entrepreneurs visés par le Programme de contrats fédéraux doivent fournir à DRHC-Travail de l'information sur la représentation des femmes, des membres des minorités visibles, des Autochtones et des personnes handicapées au sein de leur effectif permanent. Le Programme du travail de Développement des ressources humaines Canada s'assure que les entrepreneurs fédéraux respectent leurs obligations par des vérifications de la conformité qu'effectuent des agents de l'équité en milieu de travail. Les entrepreneurs qui ne respectent pas leurs engagements peuvent perdre le droit d'obtenir des contrats de biens ou de services du gouvernement fédéral.

1. Généralités

1.1 Dans l'administration des marchés, les ministères et organismes mentionnés aux annexes 1, 1,1 et 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques doivent observer des pratiques garantes d'un traitement juste et équitable aux groupes désignés. Plus précisément, le Programme de contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi, administré par le Programme du travail de Développement des ressources humaines Canada (DRHC-Travail), a pour objet de faire en sorte que l'effectif des fournisseurs du gouvernement fédéral soit représentatif des groupes désignés.

1.2 Les entrepreneurs doivent identifier et éliminer les obstacles artificiels susceptibles de nuire au recrutement, à l'embauchage, à l'avancement et à la formation des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des membres des minorités visibles. Ils doivent également adopter des mesures spéciales pour accroître la participation de ces groupes à tous les échelons et dans tous les secteurs de leur effectif.

1.3 Le Programme de contrats fédéraux s'applique aux :

  • Fournisseurs canadiens et étrangers qui ont un effectif de 100 employés permanents à temps plein ou à temps partiel au Canada tel que défini dans la loi sur l'équité en matière d'emploi.
  • Conventions d'offres à commandes de biens et de services, marchés concurrentiels et marchés non concurrentiels et arrangements en matière d'approvisionnement d'une valeur de 200 000 dollars ou plus, sujets au Règlement sur les marchés et la Politique sur les marchés (désignés dans les présentes sous le terme générique de « marchés »).
  • Les critères d'inéligibilité s'appliqueront aux marchés de biens et de services au-delà du seuil pour les appels d'offres stipulés dans le Règlement sur les marchés de l'État.
  • Ce programme ne s'applique ni aux marchés en vue de l'achat ou de la location de biens immobiliers ni aux marchés de construction.

2. Procédures générales pour le lancement d'appels d'offres d'une valeur de 200 000 dollars ou plus

2.1 Les autorités qui accordent des contrats de 200 000 dollars ou plus doivent :

  1. indiquer aux soumissionnaires que le Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi s'applique en incluant l'avis suivant : « Prière de noter que les dispositions du Programme de contrats fédéraux pour l'équité sont susceptibles de s'appliquer »;
  2. demander et obtenir du soumissionnaire ou du fournisseur, le cas échéant, la preuve nécessaire de la conformité au Programme de contrats fédéraux, c'est-à-dire une attestation d'engagement valide et récente, dûment signée par un gestionnaire autorisé de l'entreprise, ou un numéro valide d'attestation d'engagement;
  3. Un fournisseur n'est pas assujetti au Programme de contrats fédéraux s'il est visé par la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Pour vérifier si c'est le cas, les autorités contractantes peuvent consulter le site Internet de DRHC-Travail (http://info.load-otea.hrdc-drhc.gc.ca/equite_milieutrav/pleme/) ou appeler le chef, Rapports des employeurs et analyse, des Normes de travail et de l'équité en milieu de travail, au 819-953-7499;
  4. Les autorités contractantes peuvent aussi consulter la « Liste des employeurs certifiés » et la « Liste des contractants non admissibles » du PCF sur le Publiservice (http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/cmp/category-categorie.asp?language=fr&site=CMP&id=089) pour vérifier l'admissibilité des soumissionnaires recommandés pour un marché.

3. Procédures applicables aux « contractants non admissibles »

3.1 Un fournisseur déclaré non admissible dont le nom figure sur la « Liste des contractants non admissibles » du PCF ne peut obtenir un marché fédéral de biens et de services au-delà du seuil de lancement d'appels d'offres stipulé dans le Règlement sur les marchés de l'État.

3.2 Si le soumissionnaire indique un numéro d'attestation, il est recommandé que l'autorité contractante vérifie ce numéro en le comparant au numéro inscrit pour ce soumissionnaire dans la « Liste des employeurs certifiés » du PCF. On peut consulter cette liste sur le Publiservice (http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/cmp/category-categorie.asp?language=fr&site=CMP&id=089).

3.3 Si les numéros ne correspondent pas, il est recommandé que l'agent des contrats communique avec l'agent des programmes d'équité en milieu de travail du DRHC-Travail, au 819-953-4120, ou demande des éclaircissements au soumissionnaire.

3.4 Si un fournisseur non admissible est le seul qui soit en mesure d'exécuter le travail dans une situation non concurrentielle ou s'il est le soumissionnaire recommandé dans une situation concurrentielle, il faut alors obtenir l'approbation de la haute direction de l'autorité contractante. Dans de tels cas, l'autorité contractante doit renseigner les Programmes d'équité en milieu de travail de DRHC-Travail, qui tenteront d'obtenir du fournisseur l'engagement de se conformer au Programme de contrats fédéraux (voir section 6.5 ci-dessous).

4. Rapport et suivi

4.1 Dans les 30 jours suivant l'octroi d'un marché d'une valeur estimative de 200 000 dollars ou plus (incluant les taxes), les ministères et les organismes feront parvenir l'original dûment signé de l'attestation d'engagement de l'entrepreneur choisi à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Programmes d'équité en milieu de travail
Développement des ressources humaines Canada
165, rue Hôtel-de-Ville
Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2

Il convient de remarquer que les attestations dûment signées seront numérotées par DRHC-Travail afin d'en faciliter le repérage.

4.2 DRHC-Travail évaluera régulièrement le Programme et demandera aux ministères et organismes contractants uniquement les renseignements essentiels à cette évaluation.

4.3 Les offres exigeant l'approbation du Conseil du Trésor doivent préciser que l'entrepreneur proposé se conforme aux exigences du Programme de contrats fédéraux.

5. Vérification de la conformité

5.1 Les entrepreneurs doivent mettre en oeuvre l'équité en matière d'emploi conformément aux critères du Programme de contrats fédéraux.

5.2 DRHC-Travail vérifie périodiquement la conformité sur place et en informe l'entrepreneur quand les résultats sont satisfaisants.

5.3 L'entrepreneur qui est informé par DRHC-Travail que ses efforts ou ses progrès sont insatisfaisants doit prendre les mesures correctives appropriées dans un délai raisonnable. Si, à la fin de cette période, les résultats sont toujours insatisfaisants, l'agent qui a effectué la vérification peut établir que l'entrepreneur est déclaré en non-conformité.

5.4 L'entrepreneur déclaré en non-conformité peut en appeler au ministre du Travail, auquel cas on nomme un inspecteur impartial. Sa tâche consiste à : étudier les résultats de la vérification, les faits présentés par l'entrepreneur, à tirer des conclusions et à informer le ministre en conséquence.

6. Sanctions

6.1 Les entrepreneurs qui se retirent du Programme de contrats fédéraux acceptent la sanction prévue en cas de non-conformité (voir section 6.3 ci-dessous).

6.2 Retrait du PCF sans sanction - L'entrepreneur qui démontre, à la satisfaction de DRHC-Travail, que son effectif ne compte plus 100 employés permanents, est autorisé à se retirer du PCF sans encourir de sanctions.

6.3 Lorsque l'entrepreneur jugé non conforme à la suite d'une vérification de la conformité dépose un appel, le ministre du Travail communique les conclusions de l'inspecteur au ministre responsable du ministère ou de l'organisme qui a accordé le contrat. Si le rapport de l'inspecteur confirme la non-conformité, le ministre du Travail prend les mesures appropriées, qui peuvent consister, entre autres, à aviser l'entrepreneur qu'il n'aura plus droit à des marchés de biens et de services. Dans ce cas-là, DRHC-Travail inscrit le nom du contractant non admissible sur la « Liste des contractants non admissibles « du PCF et son numéro d'attestation devient invalide. Les offres de l'entrepreneur en question pour les marchés fédéraux de biens et de services ne seront pas étudiées lorsqu'elles dépasseront le seuil d'appel d'offres établi dans le Règlement sur les contrats du gouvernement (voir section 3 de ce document).

6.4 Si l'entrepreneur se retire du Programme de contrats fédéraux durant une vérification de la conformité, mais avant d'être jugé non conforme, il accepte de ne plus recevoir droit aux marchés de biens et de services du gouvernement fédéral au-delà du seuil de lancement d'appel d'offres établi dans le Règlement sur les contrats du gouvernement. Le nom de son organisation sera inscrit dans la « Liste des contractants non admissibles » du PCF.

6.5 Réintégration : Le contractant non admissible pourra être réintégré en démontrant, à la satisfaction d'un agent de vérification de la conformité de DRHC-Travail, que son organisation se conforme aux exigences du Programme de contrats fédéraux.

7. Rôles et fonctions

Rôles et fonctions de DRHC-Travail

7.1 DRHC-Travail élabore les lignes directrices, les procédures et les critères d'application de l'équité en matière d'emploi et vérifie si les employeurs s'y conforment.

7.2 DRHC-Travail dresse et met à jour régulièrement un répertoire fédéral des attestations d'engagement dûment remplies dans sa « Liste des employeurs certifiés », qui contient le nom et le numéro d'attestation de ces entrepreneurs, y compris les nouveaux. Cette information est mise à la disposition des autorités contractantes sur le site intranet du gouvernement (dont l'adresse Intranet, à déterminer, figurera dans la version définitive de ce document).

7.3 DRHC-Travail tient un répertoire des entrepreneurs, la « Liste des contractants non admissibles », qui n'ont pas le droit d'obtenir des marchés de biens et de services du gouvernement fédéral parce qu'ils ont été déclarés inadmissibles à la suite d'une vérification de la conformité de DRHC-Travail ou parce qu'ils se sont retirés du Programme de contrats fédéraux. DRHC-Travail tient ce répertoire à jour et le met à la disposition des autorités contractantes sur le site intranet du gouvernement fédéral (dont l'adresse Intranet, à déterminer, figurera dans la version définitive de ce document).

7.4 DRHC-Travail offre ses conseils et son aide aux entreprises pour la mise en oeuvre de l'équité en matière d'emploi.

7.5 DRHC-Travail offre renseignements et conseils aux fonctionnaires en ce qui concerne le but et le fonctionnement du Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi.

7.6 DRHC-Travail tient un registre des entrepreneurs qui respectent leur engagement au chapitre de l'équité en matière d'emploi et attribue périodiquement à une cérémonie de remise des prix d'excellence de l'équité en matière d'emploi à un ou plusieurs entrepreneurs dont la performance et les résultats méritent, d'après la vérification de la conformité, une reconnaissance spéciale.

7.7 DRHC-Travail oblige les employeurs certifiés à indiquer, sur l'attestation d'engagement, le nombre de leurs employés et, sur d'autres documents, la représentation des groupes désignés au sein de leur effectif.

7.8 DRHC-Travail produira régulièrement des rapports consolidés sur la situation des groupes désignés chez les contractants, conformément au PCF, sur les efforts des entrepreneurs pour assurer la conformité et sur les marchés passés par les ministères et les organismes.

7.9 DRHC-Travail collaborera avec les autorités contractantes pour s'assurer que les entreprises jugées non conformes ou s'étant retirées du PCF n'obtiennent pas de marchés fédéraux de biens et de services au-delà du seuil de lancement d'appels d'offres stipulé dans le Règlement sur les marchés de l'État.

Rôles et fonctions des autorités contractantes

7.10 Les autorités contractantes doivent s'assurer que les dossiers d'appels d'offres envoyés aux soumissionnaires renferment les documents appropriés sur le Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi. Elles doivent aussi faire en sorte que les soumissionnaires auxquels le PCF s'applique prouvent leur conformité aux exigences de ce programme avant de leur accorder des marchés (voir section 2 de ce document).

7.11 Les autorités contractantes ne doivent pas octroyer de marchés de biens et de services d'une valeur supérieure au seuil de lancement d'appels d'offres stipulé dans le Règlement sur les marchés de l'État, à des fournisseurs non admissibles sans l'autorisation de leur haute direction (voir section 3 de ce document).

7.12 Les ministères doivent tout mettre en oeuvre pour porter à l'attention des fournisseurs les exigences du Programme en matière de soumissions incluant l'information supplémentaire sur le site web.

7.13 Les ministères contractants doivent fournir à DRHC-Travail les attestations d'engagement signées par les entrepreneurs dont les soumissions ont été retenues (voir section 4 de ce document).

7.14 Sur demande, les autorités contractantes doivent fournir l'information qu'ils possèdent sur les marchés pour permettre à DRHC-Travail de gérer et d'évaluer le Programme de contrats fédéraux.

 

 
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