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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 4


CHAPITRE 4

SEMAINE DE CHÔMAGE
 
4.6.0    SEMAINE ENTIÈRE DE TRAVAILTRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

4.6.1     Clientèle concernée 
4.6.2     État de chômage et disponibilité : deux exigences distinctes 
4.6.3     Exploitation d’une entreprise ou investissement? 
4.6.3.1   Exploitation d’une entreprise 
4.6.3.2  Intérêt naturel à l’égard d’un investissement 
4.6.4     Exception permettant de renverser la présomption de semaine entière 
4.6.4.1  Circonstances permettant d’établir que l’activité d’un prestataire est limitée 
4.6.4.2  Temps consacré 
4.6.4.3  Nature et montant du capital et des autres ressources investis 
4.6.4.4  Réussite ou échec financiers de l’emploi ou de l’entreprise 
4.6.4.5  Maintien de l’emploi ou de l’entreprise 
4.6.4.6  Nature de l’emploi ou de l’entreprise 
4.6.4.7  Intention et volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi 
4.6.5     Exploitation d’une entreprise agricole 
4.6.5.1  Définition de la période au par. 30(4) du Règlement — agriculture 
4.6.6     Période préparatoire au démarrage de l’entreprise 
4.6.7     Forme organisationnelle de l’entreprise 
4.6.7.1  Travailleur indépendant 
4.6.7.2  Entreprise individuelle 
4.6.7.3  Société de personnes : en nom collectif ou en commandite 
4.6.7.4  Exploitation à titre de coïntéressé 
4.6.7.5  Société par actions ou société à responsabilité limitée 
4.6.8     Levée du voile corporatif 
4.6.8.1  Prestataire actionnaire d’une corporation 
4.6.9     Aide offerte bénévolement à une entreprise 
4.6.10   Demande de prestations spéciales 
4.6.11   Rémunération 
4.6.12   Activité d’emploi intitulée « Travail indépendant » 
4.6.13   Graphique de cheminement — Processus de détermination et art. 30 du Règlement

4.6.0 SEMAINE ENTIÈRE DE TRAVAIL–TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

L'assurance-emploi est une assurance destinée aux personnes qui exercent un emploi pour le compte d'une autre personne en vertu d'un contrat de louage de services. Par conséquent, les travailleurs indépendants ne sont généralement pas protégés en vertu du régime d'assurance-emploi1. La législation assure le versement de prestations temporaires aux personnes sans emploi qui cherchent activement du travail. On ne peut donc pas y recourir pour subventionner les personnes qui exercent une activité indépendante ou exploitent une entreprise, à moins que ce soit dans le cadre d'une activité d'emploi2 ou en vertu du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche)3.

Les travailleurs indépendants peuvent accumuler des heures d'emploi assurable dans le cadre d'un autre emploi et se qualifier aux prestations. En outre, un prestataire peut commencer à exercer une activité indépendante pendant qu'il reçoit des prestations.

Pour avoir droit aux prestations, les travailleurs indépendants doivent prouver qu'ils sont en chômage durant chaque semaine pour laquelle ils demandent des prestations. Une personne est en chômage si elle ne travaille pas une semaine entière. En règle générale, on considère que les travailleurs indépendants travaillent des semaines entières et sont par conséquent non en chômage4. Toutefois, lorsqu'un prestataire exerce une activité indépendante dans une mesure si limitée qu'une personne ne pourrait normalement compter sur cette activité comme principal moyen de subsistance, on peut considérer qu'il n'effectue pas une semaine entière de travail5. Lorsqu'il satisfait à ce critère et qu'il remplit toutes les conditions d'admissibilité au type de prestations qu'il demande, il est admissible aux prestations d'a.-e., comme tous les autres prestataires. Il est alors tenu compte de toute la rémunération qu'il tire de son travail indépendant6.

À cause du caractère unique du secteur de l'agriculture, des dispositions réglementaires spéciales s'appliquent en ce qui a trait à l'imposition d'une inadmissibilité pour avoir effectué une semaine entière de travail, pendant la période qui débute la semaine où tombe le 1er octobre et prend fin la semaine où tombe le 31 mars suivant7, et à la répartition de la rémunération8. Toutefois, une exploitation agricole est une entreprise. Il faut examiner la situation en fonction des mêmes circonstances que celles qui sont applicables à l'exploitation de toute autre entreprise9.
________________________

  1. LAE 7; RAE 2; RAE 3; RAE 4; RAE 5; RAE 6; RAE 7; RAE 8; RAE 9;
  2. voir 4.6.12, « Activité d'emploi intitulée travail indépendant »;
  3. voir « Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) »;
  4. RAE 30(1);
  5. RAE 30(2); RAE 30(3); voir 4.6.4, « Exception permettant de renverser la présomption de semaine entière »;
  6. RAE 35; voir 5.16.0, « Rémunération provenant du travail indépendant »;
  7. RAE 30(4); voir 4.6.5.1, « Définition de la période au par. 30(4) du Règlement–agriculture »;
  8. RAE 35(10)b); voir 5.16.4, « Rémunération provenant du travail indépendant dans un secteur autre que l'agriculture »;
  9. voir 4.6.5, « Exploitation d'une entreprise agricole ».

4.6.1 Clientèle concernée

Il existe une disposition réglementaire visant des types particuliers de travailleurs qui sont réputés effectuer une semaine entière de travail1 et, par conséquent, qui ne sont pas jugés être en chômage. Ce sont les travailleurs suivants :

  • les travailleurs indépendants aussi appelés travailleurs à leur compte ou travailleurs autonomes;
  • les exploitants d'entreprise à leur compte;
  • les exploitants d'entreprise à titre d'associé;
  • les exploitants d'entreprise à titre de coïntéressé; et
  • les travailleurs qui exercent tout autre emploi dans lequel ils déterminent eux-mêmes leurs heures de travail.

Chez ces travailleurs, le facteur qui les lie est qu'ils peuvent déterminer à quel moment ils exécuteront leur travail et même décider de travailler ou non un jour donné. Les « travailleurs qui exercent tout autre emploi et qui déterminent eux-mêmes leurs heures de travail » constituent une catégorie particulière : ils travaillent dans le cadre d'une relation employeur-employé, mais ils fixent leurs propres heures et leurs propres jours de travail.

Ces cinq types de travailleurs sont en mesure de satisfaire à la condition première d'admissibilité, soit la condition d'être en chômage2, lorsqu'ils peuvent établir que l'exception prévue pour renverser la présomption de semaine entière de travail3 s'applique à leur cas.
________________________

  1. RAE 30;
  2. LAE 9; LAE 11;
  3. RAE 30(2); voir 4.6.4, « Exception permettant de renverser la présomption de semaine entière ».

4.6.2 État de chômage et disponibilité : deux exigences distinctes

Pour être admissible aux prestations, la première condition de base est d'être en chômage1. La deuxième condition essentielle, c'est que le prestataire doit prouver qu'il est capable de travailler et disponible à cette fin2. Le fait qu'un prestataire soit disponible pour travailler n'est pas concluant parce qu'il ne permet pas d'établir que le prestataire ne travaille pas une semaine entière. Par conséquent, le prestataire qui se dit disponible tout en travaillant une semaine entière remplit seulement l'une de ces deux conditions. Même lorsque le prestataire prouve qu'il est prêt à accepter un emploi et fait des démarches en ce sens, il ne prouve pas qu'il est en chômage.

Le point à examiner est l'importance que revêt la participation du prestataire dans l'entreprise, et non sa disponibilité pour accepter un autre emploi. Lorsqu'il est établi qu'un prestataire n'est pas en chômage pour une période donnée parce qu'on considère qu'il a travaillé une semaine entière, cette décision ne peut être renversée sous prétexte que le prestataire s'était cherché de l'emploi pendant cette période. Le prestataire devient inadmissible aux prestations du seul fait qu'il a travaillé une semaine entière.
________________________

  1. LAE 9; LAE 11; CUB 35691; Index de jurisprudence/semaines de chômage/disponibilité/;
  2. LAE 18; LAE 50(8); voir chapitre 10, « Disponibilité »; voir « le sujet 3, section 5, du Guide de la politique des services d'assurance sur l'activité de recherche active d'emploi ».

4.6.3 Exploitation d'une entreprise ou investissement?

Le « niveau de participation » représente un élément essentiel pour déterminer si le prestataire participe à l'exploitation d'une entreprise1 ou s'il n'en est qu'un investisseur. Certaines personnes sont propriétaires d'une entreprise parce qu'elles y ont investi mais elles ne prennent pas du tout part aux activités de l'entreprise. Leur niveau de participation déterminera si elles participent à l'exploitation de l'entreprise ou si elles sont de simples investisseurs.

Il est essentiel de faire la différence entre « l'exploitation d'une entreprise »2 et « l'investissement »3. Lorsque la personne, à titre d'investisseur de l'entreprise, ne fait que manifester un intérêt naturel à l'égard d'un investissement, elle ne travaille pas vraiment dans l'entreprise et n'est pas visée par la disposition relative à la semaine entière de travail4.

Lorsque le prestataire exerce des activités dans l'entreprise, il faut déterminer si celles-ci correspondent aux activités que ferait une personne qui exploite une entreprise ou simplement à celles d'une personne qui s'intéresse, de façon tout à fait naturelle, à un investissement. La solution réside dans le niveau de participation à l'exploitation de l'entreprise. Le temps consacré à ces activités et leur nature sont des éléments essentiels à considérer pour déterminer si le prestataire participe à l'exploitation de l'entreprise. Une fois cette question tranchée, les six circonstances énoncées dans la disposition réglementaire5 servent à déterminer la portée de la participation du prestataire.
________________________

  1. RAE 30(1);
  2. voir 4.6.3.1, « Exploitation d'une entreprise »;
  3. voir 4.6.3.2, « Intérêt naturel à l'égard d'un investissement »;
  4. RAE 30(1);
  5. RAE 30(3); voir 4.6.4.1, « Circonstances permettant d'établir que l'activité d'un prestataire est limitée ».

4.6.3.1 Exploitation d'une entreprise

Être travailleur indépendant, c'est travailler à son compte, à titre d'associé ou de coïntéressé1, plutôt que pour le compte de quelqu'un d'autre en vertu d'un contrat de louage de services2. Pour être travailleur indépendant, le prestataire doit effectuer du travail dans l'entreprise.

Le travail indépendant, c'est l'activité de celui qui travaille et déploie des efforts pour que l'entreprise obtienne les résultats souhaités. Les efforts fournis par le travailleur indépendant constituent un aspect de l'exploitation de l'entreprise. L'investisseur apporte des capitaux et de l'argent à l'entreprise et tire ensuite profit de son exploitation sans travailler ni faire d'efforts en vue de l'obtention des résultats. Les efforts de l'investisseur ne constituent pas un aspect de l'exploitation de l'entreprise.

Pour pouvoir conclure que le prestataire est un travailleur indépendant, il ne suffit pas de constater qu'il est propriétaire d'une entreprise. II faut s'appuyer sur des éléments plus probants que son état d'actionnaire ou de propriétaire d'entreprise, puisque les dispositions réglementaires ne mentionnent pas la propriété d'une entreprise comme étant un facteur d'inadmissibilité aux prestations. Il convient de déterminer si le prestataire participe à l'exploitation de l'entreprise. Pour que le prestataire soit considéré comme un travailleur indépendant, il faut qu'il participe à des activités jugées nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, comme celles qui visent à générer un revenu d'entreprise ou à assurer la gestion de travailleurs qui tentent de générer ce revenu.
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  1. voir 4.6.7, « Forme organisationnelle de l'entreprise »;
  2. contrat de louage de services est un arrangement (écrit ou verbal) par lequel une personne – l'employé – accepte de travailler à temps plein ou à temps partiel pour l'autre partie du contrat – l'employeur – pour une période précisée ou indéterminée. Voir Annexe A — Genre de contrat

4.6.3.2 Intérêt naturel à l'égard d'un investissement

D'habitude, les investisseurs engagent des capitaux dans une entreprise. Le revenu qu'ils en tirent est le fruit de leur investissement ou de leurs actifs, mais pas de leur travail. Les gens qui ne sont pas des travailleurs indépendants, mais qui ont investi dans une entreprise, espèrent qu'ils vont réaliser des profits grâce aux efforts de ceux qui veillent à son fonctionnement, comme l'exploitant de l'entreprise, le promoteur ou un tiers qui agit au nom du propriétaire. Généralement, ceux qui ne sont pas des travailleurs indépendants tirent profit des résultats de l'exploitation de l'entreprise parce qu'ils sont propriétaires, mais pas à cause du travail qu'ils exécutent ou des efforts qu'ils déploient en vue de l'obtention des résultats. Lorsque le prestataire ne participe pas lui-même à l'exploitation d'une entreprise, il n'a fait qu'un investissement1. La disposition relative à la semaine entière de travail des travailleurs indépendants ne s'applique pas à son cas2.

Un prestataire peut manifester un intérêt naturel à l'égard d'un investissement, notamment dans les situations suivantes :

  • il exerce des activités prouvant que la saine gestion de l'investissement lui tient à coeur. En d'autres termes, il tient à ce que les personnes qui exploitent l'entreprise en protègent les actifs, la gèrent sainement et rendent compte de ses résultats avec exactitude. Il ne supervise pas les personnes qui exploitent réellement l'entreprise et ne participe pas à son administration;
  • il exerce des activités qui consistent à examiner le rendement de ses investissements dans une entreprise. Autrement dit, il passe en revue les états financiers afin de déterminer ce que lui rapporte son investissement. Il ne donne pas aux personnes qui exploitent l'entreprise d'instructions sur la façon d'augmenter les profits;
  • il participe d'une façon quelconque dans l'exploitation de l'entreprise. Toutefois, sa participation est très négligeable ou extraordinaire : elle est inhabituelle, occasionnelle, exceptionnelle et n'entraîne à peu près pas de conséquences en ce qui concerne le fonctionnement général de l'entreprise. On ne peut pas affirmer qu'une personne manifeste un intérêt naturel pour un investissement lorsqu'elle exerce des activités régulièrement dans l'entreprise, même si ce n'est qu'une heure par semaine, car ces activités ne peuvent être considérées comme étant inhabituelles, occasionnelles ou exceptionnelles. Par exemple, il n'est pas jugé que le prestataire participe à l'exploitation d'une entreprise lorsqu'il assiste à l'assemblée annuelle des actionnaires pour déterminer les projections de l'entreprise ou l'orientation qu'elle peut prendre. Ces activités correspondent à celles d'une personne qui montre l'intérêt naturel qu'elle porte à un investissement plutôt que d'une personne qui participe à l'exploitation d'une entreprise.

Il ne faudrait pas confondre la situation d'une personne qui porte un intérêt naturel à un investissement avec celle d'une autre personne qui exploite une entreprise dans une mesure limitée3, comme une personne qui ne consacre que quelques heures par semaine aux activités de son entreprise. On ne peut invoquer le fait que la personne ne participe que quelques heures par semaine aux activités de son entreprise pour établir que l'entreprise ne représente qu'un investissement, parce que cette personne exécute un travail nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. Cette personne exploite une entreprise et ne se limite pas à manifester un intérêt naturel pour un investissement. Il est toutefois possible qu'elle participe aux activités dans une mesure limitée.

Lorsque l'agent décide que le prestataire n'exploite pas une entreprise, mais qu'il ne fait que manifester un intérêt naturel à l'égard d'un investissement, une inadmissibilité ayant trait à l'état de chômage ne s'applique pas4. Tout le revenu que le prestataire tire de cette entreprise n'a pas valeur de rémunération aux fins des prestations5.

Lorsque l'agent est d'avis que le prestataire est un travailleur indépendant ou qu'il exploite une entreprise, la prochaine étape consiste à déterminer si celui-ci effectue une semaine entière de travail ou s'il participe à l'exploitation d'une entreprise dans une mesure limitée6.
________________________

  1. voir 5.3.1.6, « Rendement sur investissement ou sur le capital »;
  2. RAE 30(1);
  3. RAE 30(2); voir 4.6.4, « Exception permettant de renverser la présomption de semaine entière »;
  4. LAE 9; LAE 11;
  5. voir 5.16.1, « Travail indépendant »;
  6. RAE 30(1); RAE 30(2).

4.6.4 Exception permettant de renverser la présomption de semaine entière

Il existe une exception claire et précise qui permet de renverser la présomption de semaine entière de travail. D'après la Loi1, le travailleur indépendant, l'exploitant d'entreprise et la personne qui exerce un autre emploi dans lequel elle détermine elle-même ses heures de travail2 peuvent prouver que leur travail, pendant la période pour laquelle ils demandent des prestations, est effectué dans une mesure si limitée qu'une personne ne pourrait normalement compter sur ce travail comme principal moyen de subsistance. Le cas échéant, le prestataire peut faire renverser la présomption qu'il a travaillé une semaine entière.

Pour déterminer si ces prestataires exercent leurs activités liées à l'emploi dans une mesure limitée, il faut comparer leur emploi avec celui exercé par d'autres personnes qui occupent un emploi semblable et qui représente normalement leur principal moyen de subsistance. Il appartient au prestataire de prouver qu'il exerce son emploi dans une mesure plus limitée que ces personnes et qu'il y consacre moins de temps et d'efforts : c'est lui qui a le fardeau de la preuve3. Lorsque les activités relatives à l'emploi du prestataire se rapprochent de celles d'une personne qui fait de cet emploi son principal gagne-pain, le prestataire ne peut établir la preuve exigée.

Cette exception doit être étudiée à chaque fois que l'état de chômage du prestataire doit faire l'objet d'un examen. À cette fin, l'étude des circonstances énoncées dans la disposition réglementaire4 doit faire partie intégrante du processus de recherche des faits et de la prise de décision. Cette étude permet de déterminer dans quelle mesure le travail indépendant ou l'autre emploi a une incidence sur l'état de chômage du prestataire.

Cette exception s'applique également aux prestataires qui exercent une activité indépendante dans l'agriculture ou qui participent à l'exploitation d'une entreprise agricole, sauf pendant la période débutant la semaine où tombe le 1er octobre et se terminant la semaine où tombe le 31 mars suivant5.
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  1. RAE 30(2); il existe une nuance entre les deux versions du texte de loi : la version française relève le fait que le prestataire doit prouver que l'emploi ou l'activité ne représente pas son principal moyen de subsistance. Jugement confirmant cette interprétation : G. Veillet (A-58-94, CUB 23879). La version anglaise fait état de la notion selon laquelle une personne ne pourrait normalement compter sur cet emploi ou cette activité comme principal moyen de subsistance. Jugement confirmant cette interprétation : R. Fatt (A-406-94, CUB 24884). La Commission a toujours retenu la position énoncée dans la version anglaise;
  2. la personne qui exerce tout autre emploi dans lequel elle détermine elle-même ses heures de travail peut aussi prouver qu'elle exécute son travail dans une mesure limitée, notamment les vendeurs à commission : A. Silver (A-715-87, CUB 14001) et les agents d'immeubles : G. Veillet (A-58-94, CUB 23879);
  3. LAE 50; voir 4.2.0, « Preuve »;
  4. RAE 30(3); voir 4.6.4.1, « Circonstances permettant d'établir que l'activité d'un prestataire est limitée »;
  5. RAE 30(4); voir 4.6.5, « Exploitation d'une entreprise agricole »; voir 4.6.5.1, « Définition de la période au par. 30(4) du Règlement – agriculture ».

4.6.4.1 Circonstances permettant d'établir que l'activité d'un prestataire est limitée

Les six circonstances qu'il y a lieu d'examiner pour déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise dans une mesure si limitée qu'une personne ne pourrait normalement compter sur cet emploi ou cette activité comme principal moyen de subsistance sont les suivantes :

a) le temps qu'il y consacre;
b) la nature et le montant du capital et des autres ressources investis;
c) la réussite ou l'échec financiers de l'emploi ou de l'entreprise;
d) le maintien de l'emploi ou de l'entreprise;
e) la nature de l'emploi ou de l'entreprise;
f) l'intention et la volonté du prestataire de chercher et d'accepter sans tarder un autre emploi.

Ces six circonstances sont énoncées dans le libellé du Règlement sur l'assurance-emploi1. Cette disposition réglementaire précise que l'ampleur de la participation du prestataire à un travail indépendant, à l'exploitation d'une entreprise ou à un autre emploi dans lequel le prestataire détermine lui-même ses heures de travail doit être évaluée d'après de multiples circonstances plutôt qu'en fonction seulement du temps consacré à l'activité2. Pour appuyer les décisions prises en vertu du règlement actuel, il faut avoir recours à la jurisprudence portant sur les six circonstances3.

Il convient d'examiner l'ensemble de ces circonstances afin d'obtenir une vue globale de la situation, d'évaluer la bonne foi du prestataire à l'égard des heures qu'il prétend consacrer à son emploi ou à son entreprise, de définir son rôle et ses responsabilités à l'égard de sa participation à cet emploi ou à cette activité, et de voir si les conditions d'exception prévues au Règlement ont été remplies4. Lorsque le prestataire exerce ses activités liées à l'emploi dans une mesure limitée, il est réputé ne pas avoir travaillé une semaine entière; il est donc en chômage. Lorsqu'il exerce ses activités dans une mesure qu'on ne peut qualifier de limitée, il est inadmissible aux prestations parce qu'il travaille une semaine entière.

Les états financiers peuvent nous renseigner sur la portée de la participation du prestataire à l'exploitation d'une entreprise. De façon pratique, lorsque la vérification rapide des états des résultats et dépenses révèle qu'il n'y a pas de salaires qui ont été payés, cela peut signifier que le prestataire exploite l'entreprise lui-même, sans aide. Lorsque le prestataire a engagé des dépenses de voiture, d'essence et de déplacement, cela peut indiquer qu'il voyage beaucoup pour affaires. Un loyer élevé et des dépenses considérables de chauffage et d'électricité peuvent révéler que le prestataire a un magasin ou un bureau, ce qui laisse supposer qu'il a des dépenses très élevées et qu'il a l'intention de travailler à son compte. Les états financiers peuvent fournir certains renseignements sur les circonstances qu'il faut prendre en considération en vertu du Règlement5. Le bilan peut démontrer les sommes investies : matériel que possède l'entreprise, sa valeur, capitaux propres des propriétaires et dette, ainsi que le maintien de l'entreprise : actif et passif. L'état des revenus et dépenses peut démontrer la réussite ou l'échec financiers en ce qu'il décrit les profits ou les pertes pendant une période déterminée. Ce genre d'indices peut aider lors du recueil de faits.

Il faut envisager la question de l'état de chômage sur une base individuelle. Comme la situation de chaque personne est différente, et qu'il faut l'examiner en conséquence, il convient de prendre en considération chacune des six circonstances. Il peut ressortir de l'examen de ces circonstances que certaines d'entre elles ne s'appliquent pas nécessairement à tous les cas, car il y en a qui sont plus pertinentes que d'autres dans diverses situations. Néanmoins, il faut que la documentation fasse état de l'examen des six circonstances pour appuyer la décision de la Commission.
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  1. RAE 30(3);
  2. dans certaines causes de la Cour d'appel fédérale, dont celles de G. Vande Bunte (A-697-95, CUB 29511); A. Jouan (A-366-94, CUB 24632); R. Fatt (A-406-94, CUB 24884), le seul facteur considéré était le temps. Depuis l'adoption du projet de loi C-12, il faut prendre en considération les six circonstances énoncées au par. 30(3) du Règlement;
  3. dans certaines causes de la Cour d'appel fédérale, dont celles de G. Veillet (A-58-94, CUB 23879); C. Mazzonna (A-614-94, CUB 25617); J. Magee (A-1085-92, CUB 17055A), tous les critères établis dans la décision Schwenk (CUB 5454) ont été considérés : a) temps consacré; b) capital et les ressources investis; c) succès ou échec financiers de l'entreprise, d) maintien de l'entreprise; e) nature de l'emploi; f) volonté de chercher un autre emploi;
  4. RAE 30(2);
  5. RAE 30(3).

4.6.4.2 Temps consacré

Le temps consacré est un facteur important, mais il n'est pas le seul dont il faut tenir compte lorsqu'on détermine si le prestataire exerce son activité dans une mesure limitée. Il convient d'examiner tous les efforts que le prestataire a déployés pour lancer ou maintenir son entreprise ou son autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail. Les moments de la journée ou de la semaine durant lesquels le prestataire se consacre à son activité constituent aussi un élément important à considérer. Bien sûr, plus une personne consacre de temps à son activité, plus il est probable qu'il soit jugé qu'elle y participe dans une mesure qu'on ne peut qualifier de limitée.

Le fait qu'un prestataire consacre à l'activité une période d'une durée correspondant presque à celle d'une semaine normale de travail, surtout s'il doit respecter un horaire passablement rigide, contribue à démontrer que l'activité ne pourrait vraisemblablement pas être exercée dans une mesure limitée1. Plus le temps consacré est court et l'horaire flexible (par exemple, les fins de semaine et les soirées), plus il est possible que l'activité soit exercée dans une mesure limitée. Lorsque le nombre d'heures consacrées à l'activité est inférieur à celui qu'une personne consacre à une activité semblable qui constitue son principal moyen de subsistance, il peut y avoir lieu de conclure que le prestataire exerce une activité plutôt secondaire.

Il faut tenir compte des conditions normales du marché du travail liées à l'activité indépendante ou à l'autre type d'emploi dans lequel le prestataire détermine lui-même ses heures de travail. Il importe peu que le prestataire travaille le jour, le soir ou la nuit, s'il s'agit d'une activité que les gens exercent normalement à n'importe quel moment comme principal moyen de subsistance. Il faut comparer le temps consacré par le prestataire à celui d'autres personnes occupant le même type d'emploi qui constitue leur principal moyen de subsistance.

Les périodes de ralentissement et de fluctuation saisonnière ne font pas automatiquement en sorte que l'activité indépendante ou tout autre emploi dans lequel le prestataire détermine ses propres heures de travail est exercé dans une mesure limitée. Les intentions d'un prestataire pendant la période en cause donnent souvent une bonne indication de son état de chômage. Dans le cadre de la recherche des faits, il faut déterminer si l'activité du prestataire subit simplement un ralentissement et si elle est devenue secondaire ou si elle constitue toujours le principal moyen de subsistance du prestataire. De nombreuses entreprises sont saisonnières. Les activités qui y sont exercées cessent donc pendant une partie de l'année, ou bien les tâches qu'il faut y remplir deviennent beaucoup moins nombreuses. Le prestataire qui exerce une activité saisonnière peut démontrer qu'il travaille des semaines entières pendant la saison active et est en chômage pendant la période pour laquelle l'entreprise cesse ses activités2.
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4.6.4.3 Nature et montant du capital et des autres ressources investis

Plus l'engagement financier du prestataire est important, plus il est probable que celui-ci ait l'intention de faire de l'entreprise son principal moyen de subsistance. Le prestataire qui met pratiquement tout ce qu'il a dans l'entreprise montre à ce moment-là qu'il veut en faire une entreprise permanente et viable1.

Il existe des indices importants qui témoignent de l'intention qu'a le prestataire de faire ou non de son entreprise son principal gagne-pain : le capital et les ressources investis, le matériel ou l'équipement acheté, l'aménagement des locaux au moment du lancement de l'entreprise, la signature d'un bail personnel de location des locaux dans lesquels est située l'entreprise2, le fardeau de la dette et la marge de crédit, ainsi que les sommes réinvesties pour assurer le maintien de l'entreprise. Il faut déterminer si les sommes et les valeurs investies sont celles qui le sont ordinairement pour rendre ce genre d'entreprise rentable au point qu'une personne pourrait en faire son principal gagne-pain, ou celles qui sont habituellement engagées pour une occupation purement secondaire.

L'apport de la personne n'est pas toujours monétaire. Lorsque des personnes s'associent, l'apport de chacune peut ou non prendre la forme d'une mise de fond. Il peut être fort différent d'un associé à l'autre : biens mobiliers ou immobiliers, crédit ou argent, habileté, expérience, contrats, réputation ou travail.

Lorsque l'entreprise subit un ralentissement important ou éprouve des difficultés financières, le prestataire peut affirmer qu'il n'a plus l'intention de l'exploiter comme son principal gagne-pain. L'engagement financier du prestataire et les efforts que celui-ci déploie pour sauver son entreprise peuvent permettre de vérifier la crédibilité de ses allégations concernant son changement d'intentions. Ses allégations seraient de toute évidence moins crédibles s'il investissait, par exemple, d'importantes sommes pour renflouer son entreprise.
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4.6.4.4 Réussite ou échec financiers de l'emploi ou de l'entreprise

Il faut examiner les conséquences qu'aurait sur le prestataire le succès ou l'échec financiers de l'entreprise ou de tout autre emploi dans lequel le prestataire détermine lui-même ses heures de travail. La réussite de l'entreprise ou de l'emploi est certes un facteur qui appuie la présomption que le prestataire y a consacré le temps et les efforts nécessaires. Par contre, le défaut de tirer un revenu de l'entreprise ou de l'emploi ne signifie pas nécessairement que le prestataire exerce ses activités dans une mesure limitée. Le fait que les profits ne soient pas à la satisfaction du prestataire ne signifie pas non plus que l'entreprise ou l'emploi de celui-ci ne représente pas son principal moyen de subsistance.

Le revenu brut que le prestataire tire de son entreprise ou de son emploi peut constituer un facteur important s'il témoigne avec précision de la taille de l'activité, et que le prestataire y consacre de nombreuses heures. Il peut également indiquer si le prestataire exerce son activité dans une mesure limitée.

Certains prestataires réinvestissent dans l'entreprise toutes les recettes qu'elle génère, pour la renforcer, plutôt que de s'en tirer un salaire, et ils soutiennent que leur participation ne correspond qu'à un simple investissement parce que l'entreprise ne produit pas encore assez recettes pour qu'ils se versent un salaire1. L'absence de réussite financière de l'entreprise ne prouve pas que ces prestataires exercent une activité indépendante dans une mesure limitée. Pour une nouvelle entreprise, les faibles profits sont monnaie courante.

Le rendement financier d'une entreprise ou de tout autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail n'est pas un facteur déterminant, et il n'a pas la moindre importance quand le prestataire s'affaire à temps plein à cette activité. Lorsque le prestataire a l'intention de faire en sorte que son entreprise ou son emploi devienne sa seule occupation ou son seul moyen de subsistance, le montant tiré des activités ne constitue pas un facteur essentiel dont il faut tenir compte pour déterminer si le prestataire exerce son emploi dans une mesure limitée2.

Les fluctuations du chiffre d'affaires ne suffisent pas non plus à ouvrir droit aux prestations. Si la situation de l'entreprise évolue de telle sorte que le chiffre d'affaires accuse une baisse suffisamment importante ou que l'entreprise risque d'être acculée à la faillite, les intentions du prestataire peuvent également changer. Le prestataire peut vouloir consacrer plus de temps à son entreprise pour éviter la faillite. Il peut également décider d'y consacrer moins de temps et se mettre activement en quête d'un emploi ailleurs. Ces faits pourraient amener le prestataire à demander une nouvelle évaluation de sa situation. L'agent tiendra compte des nouvelles intentions du prestataire et des circonstances énoncées au Règlement3 pour déterminer si le prestataire travaille toujours une semaine entière à l'exploitation de son entreprise.
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  1. voir 4.6.3.2, « Intérêt naturel à l'égard d'un investissement »;
  2. R. Dostie (A-432-86, CUB 12171);
  3. RAE 30(3).

4.6.4.5 Maintien de l'emploi ou de l'entreprise

Le maintien de l'entreprise ou de l'emploi dans lequel le prestataire détermine lui-même ses heures de travail est un facteur pertinent, pour autant qu'il démontre les intentions du prestataire et la nature réelle de sa participation à ses activités liées à l'emploi. Le fait qu'une entreprise poursuive ses activités pendant la période pour laquelle le prestataire demande des prestations est un élément important à considérer. Ce fait peut indiquer que l'entreprise en question est assez sérieuse pour susciter plus qu'un simple intérêt de la part du prestataire.

Il est important de considérer le niveau de l'activité de l'entreprise : a-t-il augmenté ou diminué? Est-il demeuré constant?

  • Une augmentation pourrait signifier que l'entreprise n'est plus un passe-temps ou une occupation secondaire pour le prestataire, mais qu'elle représente pour lui son principal moyen de subsistance. Elle pourrait également vouloir dire que le prestataire consacre simplement un peu plus d'heures à ses activités indépendantes, mais que ses heures de travail sont encore inférieures à celles d'une autre personne dont les mêmes activités représentent le principal moyen de subsistance.
  • Une diminution pourrait être attribuable à un ralentissement temporaire des affaires, fréquent à cette période de l'année, ou au fait que le prestataire a embauché quelqu'un pour exécuter son travail ou que les affaires ont régressé de façon permanente.
  • La continuité au même niveau pourrait signifier que l'entreprise a toujours représenté le principal moyen de subsistance du prestataire. Elle pourrait également vouloir dire que le prestataire participait à son activité dans une mesure limitée. Par exemple, le prestataire peut avoir occupé un emploi à temps plein, tout en exploitant une entreprise à laquelle il consacrait peu de temps, et ne pas avoir modifié substantiellement le temps consacré à son entreprise à la cessation de son emploi à temps plein1.

Un prestataire peut occuper un autre emploi pendant qu'il est travailleur indépendant ou qu'il participe à l'exploitation de son entreprise. Cet autre emploi peut constituer son principal moyen de subsistance. Il s'agit de décider si l'activité qu'il exerçait dans l'entreprise pendant la période pour laquelle il demande des prestations était pratiquée dans une mesure si limitée qu'elle n'aurait pu représenter le principal moyen de subsistance d'une personne qui aurait consacré le même temps et déployé les mêmes efforts à son activité.

Lorsqu'un prestataire a exploité une entreprise pendant des années tout en travaillant à temps plein ailleurs, et que sa participation à l'exploitation de l'entreprise est minime et n'a à peu près pas changé après la cessation de son emploi à temps plein, le maintien de l'entreprise peut servir à prouver que le prestataire exerce une activité indépendante dans une mesure limitée2. Toutefois, le maintien de l'entreprise n'est peut-être pas un facteur pertinent lorsque le prestataire profite de la période de chômage attribuable à la perte d'un emploi à temps plein pour consacrer plus de temps à ses activités indépendantes.

Il existe beaucoup d'entreprises à caractère saisonnier qui régulièrement cessent leurs activités pendant la période estivale ou hivernale, selon le type d'exploitation. Dans une telle situation, il se peut qu'une personne soit considérée comme travaillant une semaine entière dans l'entreprise pendant la saison active et comme étant en chômage pendant la période pour laquelle l'entreprise cesse ses activités. Toutefois, lorsque la personne se met à pratiquer des activités qui sont nécessaires au fonctionnement de l'entreprise au cours de la période saisonnière de fermeture de l'entreprise, comme la commercialisation des services3, il faut déterminer si elle les exerce ou non dans une mesure limitée.
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  1. C. Endicott (A-707-94, CUB 26138);
  2. C. Endicott (A-707-94, CUB 26138);
  3. C. Mazzonna (A-614-94, CUB 25617).

4.6.4.6 Nature de l'emploi ou de l'entreprise>

Cette circonstance permet de vérifier si la nature de l'entreprise ou de l'autre emploi dans lequel le prestataire détermine lui-même ses heures de travail correspond au domaine d'emploi habituel du prestataire. Si tel est le cas, il est probable que le prestataire entende faire de cette activité son principal moyen de subsistance et y consacre tout son temps et tous ses efforts1.

L'occupation à laquelle se livre le prestataire peut contribuer à confirmer ou à mettre en doute les allégations du prestataire, selon lesquelles son entreprise représente une activité secondaire plutôt que son principal moyen de subsistance.

Il faut prendre en considération les intentions véritables du prestataire et le temps qu'il consacre à son activité. Lorsque l'emploi ou l'entreprise correspond aux compétences ou à l'expérience du prestataire ou repose sur elles, la participation du prestataire devient alors essentielle, et il est raisonnable de penser qu'elle sera à grande échelle. Le cas échéant, il faut se dire que le prestataire va probablement entrer en concurrence avec l'employeur qui l'embauche, et qu'il sera difficile pour lui de continuer à exercer son métier ailleurs que dans sa propre entreprise. Le prestataire peut avoir fait de l'emploi qu'il a mis sur pied son principal moyen de subsistance, plutôt que de se fier à la faible possibilité qu'il trouve un emploi chez un concurrent.

En revanche, le fait que le travail exécuté ne corresponde pas aux compétences ou à l'expérience du prestataire peut révéler que sa participation ne revêt qu'une importance secondaire, sauf bien sûr s'il y consacre beaucoup de temps ou s'il a l'intention de faire de ce travail son principal moyen de subsistance.
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4.6.4.7 Intention et volonté du prestataire de chercher et d'accepter sans tarder un autre emploi

La disponibilité du prestataire sert à donner ou à enlever du poids aux déclarations selon lesquelles le prestataire se livre principalement à l'exploitation de son entreprise ou à un autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail.

Cette circonstance permet de vérifier la volonté du prestataire d'accepter un autre emploi et l'authenticité de ses efforts de recherche d'emploi1. La preuve de disponibilité exigée du prestataire n'est pas différente de celle que doivent fournir les autres prestataires dans d'autres circonstances2. Les prestataires doivent être prêts à accepter sans tarder tout emploi convenable qu'ils sont en mesure d'exercer. Ils ne doivent pas poser de conditions limitant indûment leurs possibilités d'emploi. Enfin, ils doivent adopter un comportement qui témoigne de leur désir réel de travailler. En l'absence d'une définition précise dans la Loi, il faut vérifier la disponibilité du prestataire en analysant ces trois éléments3.

La recherche poussée d'un emploi peut révéler que le prestataire exploite une entreprise ou occupe tout autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail dans une mesure si limitée qu'une personne ne pourrait normalement compter sur cette activité comme principal moyen de subsistance; l'absence de démarches pour trouver un autre emploi ou les restrictions que le prestataire pose quant à sa disponibilité tendent à faire croire le contraire.

Lorsque les activités liées à l'emploi que le prestataire exerce semblent limiter sa disponibilité, il peut donner du poids à ses déclarations selon lesquelles il peut accepter un emploi sans restrictions en prouvant qu'une autre personne prendra sa relève s'il trouve un emploi ailleurs.

Par ailleurs, le prestataire peut limiter sa disponibilité à cause de son entreprise ou de son autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail; il peut également poser des conditions quant à l'acceptation d'un emploi. Il peut, par exemple, poser des conditions indues quant à l'acceptation d'un emploi à cause de son travail dans l'entreprise, en limitant sa disponibilité à quelques jours par semaine ou en ne faisant aucun effort pour se trouver un emploi. Le cas échéant, il y a lieu de croire qu'il n'exerce pas son activité dans une mesure limitée.

Le prestataire qui exploite son entreprise ou exerce son autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail dans une mesure limitée peut toucher des prestations à la condition de chercher du travail à titre personnel plutôt qu'au nom de l'entreprise. La recherche d'un emploi et la recherche de contrats pour travailler à son compte représentent deux choses différentes. La recherche de contrats pour l'entreprise n'est pas considérée comme une démarche d'emploi au sens de la Loi. En outre, le suivi des clients, la commercialisation des produits ou des services de l'entreprise et la recherche de nouveaux clients pour l'entreprise ne constituent pas des démarches de recherche active d'emploi au sens de la Loi. Il en va de même pour les activités exercées pendant la période reliée à l'exploitation d'une entreprise agricole définie dans le Règlement4 ou pendant une fermeture saisonnière.

Les prestataires peuvent profiter du fait qu'ils sont en chômage pour consacrer plus de temps à leur entreprise, mais leur activité peut avoir une incidence sur leur état de chômeur5 et sur leur disponibilité6.
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  1. CUB 21931; Index de jurisprudence/semaines de chômage/domaine de compétence/;
  2. LAE 18; voir chapitre 10, « Disponibilité »;
  3. M. Faucher (A-56-96, CUB 30987); D. Poirier (A-57-96, CUB 30988);
  4. RAE 30(4);
  5. l'activité peut avoir une incidence surtout en ce qui a trait à trois circonstances : le temps consacré, le maintien de l'emploi ou de l'entreprise, l'intention et la volonté du prestataire de chercher et d'accepter sans tarder un autre emploi;
  6. LAE 18; voir chapitre 10, « Disponibilité ».

4.6.5 Exploitation d'une entreprise agricole

L'exploitant agricole est un non salarié, dont l'activité professionnelle consiste à mettre en valeur une exploitation agricole1. Il peut s'occuper de l'ensemble des opérations telles que la production, la distribution, la commercialisation de produits agricoles et l'entretien des bâtiments, de l'équipement et des clôtures, en vue d'en réaliser un profit.

L'exploitant agricole est assujetti aux mêmes dispositions réglementaires que la personne qui exploite toute autre entreprise soit à son compte, soit à titre d'associée ou de coïntéressée2.

Pour prouver qu'il est en chômage et qu'il n'est pas une personne qui travaille une semaine entière, le prestataire doit démontrer que, pendant la période pour laquelle il demande des prestations, il exerce ses activités agricoles dans une mesure si limitée qu'une personne ne pourrait normalement compter sur celles-ci comme principal moyen de subsistance3. L'agent doit donc examiner les six circonstances énoncées dans le Règlement4 afin de déterminer si le prestataire a effectué une semaine entière de travail pendant la période pour laquelle il demande des prestations.

Une fois qu'il a été établi qu'une personne exploite une entreprise agricole qui constitue son principal moyen de subsistance, elle est considérée comme ayant travaillé des semaines entières et, de ce fait, n'est pas en chômage5. Cependant, cette personne peut encore prouver qu'elle est admissible aux prestations pendant la période qui débute la semaine où tombe le 1er octobre et se termine la semaine où tombe le 31 mars suivant, si elle démontre que, pendant cette période, elle n'a pas travaillé ou qu'elle exerçait son activité dans une mesure si limitée que cela ne l'aurait pas empêchée d'accepter un emploi à temps plein6.

L'exploitation agricole est une entreprise agricole qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production, comme des produits végétaux, des animaux et des bâtiments, afin d'en tirer un produit agricole destiné à la vente pour réaliser un profit7.

L'entreprise agricole peut comprendre les activités suivantes8 :

  • l'agriculture : culture du sol et, d'une manière générale, l'ensemble des travaux visant à utiliser et à transformer le milieu naturel pour la production des végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des animaux utiles à l'homme;
  • l'horticulture : culture des jardins; arboriculture et floriculture; culture maraîchère des légumes et des primeurs (fruits); culture potagère : plantes herbacées utilisées dans l'alimentation humaine; horticulture forcée : en serres;
  • l'apiculture : élevage et soin des abeilles en vue d'obtenir du miel et de la cire; production de miel; vente de reines sélectionnées;
  • l'aviculture : élevage et reproduction des oiseaux, des volailles ou production d'oeufs;
  • l'acériculture : production d'eau d'érable, de sirop d'érable ou de sucre d'érable, lorsque cette activité est exercée dans une exploitation agricole au profit de toute personne qui est un exploitant agricole;
  • l'aquiculture : élevage d'espèces marines en vue de leur commercialisation;
  • la pisciculture : ensemble des techniques de production et d'élevage des poissons;
  • le prélèvement de bois sur des lots boisés provenant de l'exploitation agricole;
  • l'élevage d'animaux à fourrure ou d'animaux pouvant servir à l'alimentation humaine; d'activités reliées à la reproduction d'animaux destinés à l'alimentation humaine;
  • l'élevage laitier et de la préparation du lait, du beurre ou du fromage tiré de cette exploitation agricole;
  • la production de tabac; et
  • la production de laine et de plantes textiles et fourragères.

Il n'est pas obligatoire que l'agriculteur fasse de l'agriculture sa principale occupation pour être admissible à un prêt agricole auprès de la Société du crédit agricole9. Depuis 1992, cette société est autorisée à consentir ou à garantir des prêts aux agriculteurs à temps plein ou à temps partiel. Par conséquent, le fait que le prestataire ait obtenu un prêt agricole ne prouve pas en soi qu'il exploite une entreprise agricole à plein temps. Cependant, l'obtention d'un tel prêt devient un indice utile pour explorer le rôle que joue la personne dans l'exploitation agricole.
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  1. Dictionnaire Larousse agricole;
  2. RAE 30(1); RAE 30(2); RAE 30(3);
  3. RAE 30(2);
  4. RAE 30(3);
  5. RAE 30(1); RAE 30(2); RAE 30(3);CUB 30067Index de jurisprudence/semaines de chômage/agriculture/; 
  6. RAE 30(4); voir 4.6.5.1, « Définition de la période au par. 30(4) du Règlement – agriculture »;
  7. Agriculture Canada;
  8. Agriculture Canada; art. 2 du projet de Loi C-78 dans lequel est défini le terme « agriculture »; pour l'obtention d'un prêt destiné aux améliorations agricoles et à la mise sur pied de coopératives de commercialisation des produits agricoles;
  9. Société du crédit agricole.

4.6.5.1 Définition de la période au par. 30(4) du Règlement – agriculture

L'exploitant agricole est soumis aux mêmes dispositions réglementaires que la personne qui exploite toute autre entreprise à son compte ou à titre d'associée ou de coïntéressée1. Une fois qu'il a été établi qu'une personne est un exploitant agricole et que son activité constitue son principal moyen de subsistance, il est considéré que celle-ci travaille des semaines entières et, par conséquent, n'est pas en chômage2.

À cause du caractère particulier de l'agriculture, des règles spéciales ont toutefois été prévues aux fins de l'application d'une inadmissibilité pendant la période qui débute la semaine où tombe le 1er octobre et se termine la semaine où tombe le 31 mars suivant3. Cette période est ainsi définie dans une disposition du Règlement et ne peut absolument pas être modifiée, peu importe les conditions climatiques observées dans chaque province.

Contrairement aux exploitants d'autres types d'entreprises, l'exploitant agricole qui a fait de son activité son principal moyen de subsistance peut prouver qu'il est admissible aux prestations pendant la période qui débute la semaine où tombe le 1er octobre et se termine la semaine où tombe le 31 mars suivant. Pour faire établir son admissibilité aux prestations pendant la période qui débute la semaine où tombe le 1er octobre et se termine la semaine où tombe le 31 mars suivant , la personne doit prouver que tout au long de cette période, elle ne travaillera pas dans le secteur de l'agriculture ou exercera son activité agricole dans une mesure si limitée que cela ne l'empêchera pas d'accepter un emploi à temps plein4. C'est toute la période, dans son ensemble, qui doit faire l'objet de la décision. La décision demeure la même pour toute la période, sauf bien entendu si la situation de la personne change, par exemple si l'exploitation agricole est vendue ou prend de l'expansion entre-temps. Il faut toutefois rappeler qu'il ne faut envisager d'appliquer le paragraphe 30(4) du Règlement que si la personne ne remplit pas la condition d'exception énoncée au par. 30(2) du Règlement, qui porte sur l'exercice de l'activité dans une mesure limitée.

Lorsqu'il s'agit de déterminer la portée des activités agricoles exercées pendant la période définie au par. 30(4) du Règlement, la nature de l'exploitation, les activités saisonnières relatives à ce genre d'exploitation et la taille de l'entreprise agricole constituent des facteurs déterminants. Les antécédents du prestataire représentent un indice important servant à déterminer si le prestataire est en mesure ou a déjà été en mesure d'accepter un emploi à temps plein ailleurs pendant la période prévue au par. 30(4) du Règlement.

Si les faits au dossier démontrent que la période d'inactivité reliée à l'activité agricole du prestataire ne coïncide pas avec celle qui est prévue au par. 30(4) du Règlement, la période réglementaire ne peut pas être modifiée ou prolongée en vue de rencontrer les conditions du marché local de l'exploitant agricole5. Dans un tel cas, le prestataire est soumis aux mêmes règles que tout autre exploitant d'entreprise qui demande des prestations d'assurance-emploi6 en dehors de la période prévue au par 30(4) du Règlement.
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4.6.6 Période préparatoire au démarrage de l'entreprise

La période préparatoire au démarrage de l'entreprise marque le début de la période au cours de laquelle l'état de chômage du prestataire est mis en cause. Lorsque le prestataire prépare activement le démarrage de son entreprise, c'est-à-dire lorsque l'entreprise n'est pas encore complètement mise sur pied, l'agent examine cette période sous l'angle de l'état de chômage. Il est considéré que le prestataire est déjà en affaires, au même titre que la personne qui vient d'ouvrir les portes de son entreprise.

Toutefois, le prestataire peut démontrer que pendant la période préparatoire au démarrage de son entreprise, il a exécuté son travail dans une mesure si limitée qu'une personne ne pourrait normalement compter sur ce travail comme principal moyen de subsistance1. Le cas échéant, le prestataire est en mesure de renverser la présomption qu'il y a travaillé une semaine entière. Les six circonstances s'appliquent également à la période préparatoire2.

Une inadmissibilité reliée à l'état de chômage est imposée à un prestataire ayant effectué une semaine entière de travail et ne peut pas être imposée pour des semaines partielles de travail. La décision relative à l'absence de chômage repose sur l'existence de semaines entières de travail3. Il convient de décider si chacune des semaines examinées constitue une semaine de chômage. Il peut toutefois arriver que le prestataire soit considéré non disponible pendant une partie de semaine4 au cours de laquelle il a débuté son activité indépendante et qu'il reçoive des prestations pour les jours où il n'est pas jugé exercer une activité indépendante. Ce principe s'applique aussi pour une partie de semaine au cours de laquelle l'activité indépendante prend fin.
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  1. RAE 30(2); A. Taschuk (A-616-95, CUB 28870); voir 4.6.4, « Exception permettant de renverser la présomption de semaine entière »;
  2. RAE 30(3); voir 4.6.4.1, « Circonstances permettant d'établir que l'activité d'un prestataire est limitée »;
  3. LAE 9; RAE 30(1);
  4. LAE 18; voir chapitre 10, « Disponibilité ».

4.6.7 Forme organisationnelle de l'entreprise

Lorsque le prestataire agit à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d'associé ou de coïntéressé, il convient d'examiner son rôle, ses responsabilités et sa situation réelle dans l'entreprise, afin de déterminer s'il est vraiment en chômage. Cela n'est pas toujours évident, car le rôle, les responsabilités, la situation réelle du prestataire dans l'entreprise et le niveau de responsabilité diffère selon la forme de l'entreprise dans laquelle le prestataire exerce son activité.

L'activité indépendante peut prendre diverses formes : a) travail indépendant, b) entreprise individuelle, c) société en nom collectif ou en commandite, d) exploitation à titre de coïntéressé et e) société par actions ou société à responsabilité limitée.
 

4.6.7.1 Travailleur indépendant

Le travailleur indépendant ou autonome exécute un travail à son compte. On entend par travail toute activité régulière ou tout métier exercé pour gagner sa vie. Le travailleur indépendant peut ne pas posséder d'entreprise comme telle. Il offre ses services à des sociétés ou à des particuliers selon certaines modalités fixées d'avance par contrat. Lorsque le travailleur est visé par un contrat de louage de services, il est considéré comme un « salarié »1. Lorsqu'il a conclu un contrat pour services, il est « travailleur indépendant »2.

Le travail indépendant existe même lorsque le paiement des services est reporté jusqu'à ce que le contrat soit entièrement exécuté. Le moment du paiement ne constitue pas un élément pertinent quand il s'agit de déterminer si le prestataire travaille3.

Le travailleur indépendant peut faire valoir que, pendant la période au cours de laquelle il demande des prestations, il a exercé son activité dans une mesure si limitée qu'une personne ne pourrait normalement compter sur cette activité comme principal moyen de subsistance4, ce qui renverse la présomption qu'il travaille une semaine entière.
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  1. RAE 29; RAE 31; voir 4.3.0, « Horaire fixé par l'employeur »;
  2. un contrat pour services est un arrangement par lequel une partie accepte d'effectuer pour une autre partie un travail particulier établi par le contrat. Ce type de contrat exige habituellement l'accomplissement d'une tâche clairement définie, mais n'exige habituellement rien de la partie qui paye pour le service. Celle-ci n'a pas le droit d'exercer un contrôle sur les méthodes de travail, et il n'existe aucune relation employeur-employé; Voir Annexe A — Genre de contrat
  3. G. Vande Bunte (A-697-95, CUB 29511);
  4. RAE 30(2).

4.6.7.2 Entreprise individuelle

L'entreprise individuelle non constituée en société par actions est composée d'un seul propriétaire qui dirige toutes les activités de l'entreprise. Cette personne assume tous les pouvoirs et toutes les obligations. Elle est personnellement responsable des dettes de l'entreprise. Le propriétaire unique peut embaucher une autre personne qu'il charge d'exploiter son entreprise.

L'entreprise individuelle est extrêmement simple à créer et répond mieux aux besoins du petit entrepreneur qui veut exploiter une entreprise sans se soucier des tracasseries juridiques qu'entraînerait une entreprise constituée en société par actions1.

Les gens d'affaires qui exploitaient une entreprise individuelle créent de plus en plus de sociétés par actions pour les avantages commerciaux qu'elles procurent. Les lois fédérales et provinciales régissant les sociétés par actions permettent la création de sociétés à actionnaire et à administrateur uniques.

Lorsqu'on étudie la situation d'un propriétaire unique par rapport au chômage, il importe d'établir la nature exacte de sa situation dans l'entreprise : le prestataire participe-t-il à l'exploitation de son entreprise ou a-t-il embauché quelqu'un pour exploiter l'entreprise?
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  1. voir 4.6.7.5, « Société par actions ou société à responsabilité limitée ».

4.6.7.3 Société de personnes : en nom collectif ou en commandite

Une société de personnes est une organisation réunissant deux personnes ou plus qui veulent exploiter une entreprise pour en tirer un profit. Il existe deux formes principales de sociétés de personnes, soit la société en nom collectif et la société en commandite. Ces sociétés de personnes sont axées sur un contrat entre deux ou plusieurs personnes qui mettent en commun soit biens, de l'argent, ou leurs compétences en vue d'exploiter une entreprise non constituée en corporation, et de répartir les profits entre tous les associés. Le contrat d'association peut être écrit ou verbal. Le contrat écrit énonce les responsabilités de chaque associé, l'apport de capitaux de chacun à l'entreprise, le temps et les efforts que chacun consacreront aux affaires de l'entreprise, les parts des profits et des pertes de chaque associé1.

En principe, chacun des associés participe à l'administration de la société, signe des contrats et prend des engagements au nom de la société. Toutefois, le contrôle et la responsabilité qu'exerce chaque associé varient selon que la société est une société en nom collectif ou en commandite.

Dans la société en nom collectif, tous les associés peuvent prendre part à la gestion de la société. Tous les associés sont des administrateurs, à moins qu'ils aient été désignés pour assumer d'autres fonctions. En outre, ils sont conjointement responsables des obligations de la société et demeurent personnellement responsables de ses dettes. Cette forme est privilégiée par les personnes qui exercent une activité professionnelle (comptables, avocats, médecins, architectes, ingénieurs, etc.) et certaines entreprises commerciales.

Certains prestataires peuvent établir un « limited partnership », qu'on appelle « société en commandite » au Québec. Il s'agit d'une forme d'entreprise commerciale qui est composée de deux sortes d'associés : les commandités et les commanditaires.

Le facteur qu'il est important de retenir, c'est que les commandités sont les associés qui mettent l'entreprise sur pied, la dirigent, l'administrent et y travaillent, tandis que les commanditaires sont ceux qui apportent des capitaux ou des biens à l'entreprise, sans pouvoir prendre une part active à son administration.

Lorsqu'on détermine si un associé est en chômage, il importe d'établir la nature exacte de sa situation au sein de la société. En d'autres termes, il faut établir s'il est un commandité ou un commanditaire. Un commanditaire ne peut participer à l'administration. Par contre, lorsque le prestataire est un commandité, il faut déterminer la nature et la portée de sa participation aux activités de l'entreprise.
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  1. The Law and Business Administration In Canada – Sixth Edition – 1991.

4.6.7.4 Exploitation à titre de coïntéressé

Le prestataire participe à l'exploitation d'une entreprise à titre de coïntéressé, lorsqu'il a avec d'autres un intérêt dans l'entreprise, quelle qu'en soit la forme juridique et qu'il participe personnellement aux activités jugées nécessaires au fonctionnement de l'entreprise1. Peu importe que l'entreprise soit enregistrée ou constituée en corporation2.

Tant que le prestataire a un intérêt dans l'entreprise et participe à son exploitation, la question du véritable propriétaire de l'entreprise n'est pas un facteur décisif lorsqu'il s'agit de déterminer si le prestataire agit à titre de coïntéressé.

La Cour fédérale a jugé que deux prestataires qui participaient sans rémunération à l'exécution de diverses tâches dans une corporation, et dont leurs épouses étaient les seules actionnaires, étaient des coïntéressés même s'ils n'avaient pas de liens juridiques avec l'entreprise3.

L'intérêt du prestataire dans une entreprise peut prendre de nombreuses formes. Il peut avoir trait aux sommes d'argent données ou investies pour aider le propriétaire de l'entreprise, tout comme à l'espoir de tirer profit des bénéfices ou de la réussite de l'entreprise.

Afin de déterminer si le prestataire est coïntéressé dans l'entreprise, l'agent doit examiner l'intérêt réel du prestataire dans l'entreprise et la portée de l'activité à laquelle il participe4. Il doit s'assurer que le prestataire, dans le cadre de cette activité, peut déterminer lui-même ses heures de travail5, et qu'il n'est pas lié par un contrat de louage de services ou par des modalités semblables6. Il doit se faire une idée générale de l'entreprise : propriétaires, actionnaires, lien du prestataire avec les propriétaires, détails relatifs à l'emploi que le prestataire exerce et, finalement, antécédents de travail du prestataire.

L'agent doit faire ressortir les éléments qui démontrent l'intérêt du prestataire dans les affaires de l'entreprise, car c'est cet intérêt qui fait la distinction entre la situation de « coïntéressé » et celle de l'« aide offerte bénévolement à une entreprise »7. Il peut arriver que le prestataire prétende donner seulement un coup de main à l'entreprise, alors que les faits au dossier, après analyse, peuvent démontrer le contraire. Le prestataire qui soutient qu'il fait du « bénévolat » doit prouver qu'il fournit son aide gratuitement, de façon désintéressée et sans obligation.

Lorsqu'il a été établi que le prestataire participe à l'exploitation d'une entreprise à titre de coïntéressé, il faut prendre en considération les six circonstances énoncées dans le Règlement8 pour déterminer si le prestataire a travaillé une semaine entière9.
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  1. Tremblay-Larouche (A-674-85, CUB 10946);
  2. Tremblay-Larouche (A-674-85, CUB 10946); D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814); P.A. Drouin (A-348-96, CUB 33274);
  3. Tremblay-Larouche (A-674-85, CUB 10946);
  4. voir 4.6.3, « Exploitation d'une entreprise ou investissement? »;
  5. RAE 29; RAE 31;
  6. F. Samson (A-341-79, CUB 5560);
  7. voir 4.6.9, « Aide offerte bénévolement à une entreprise »;
  8. RAE 30(3);
  9. RAE 30(2); voir 4.6.4.1, « Circonstances permettant d'établir que l'activité d'un prestataire est limitée ».

4.6.7.5 Société par actions ou société à responsabilité limitée

La société par actions est un type d'entreprise connu le plus souvent sous le nom de « compagnie » ou de « corporation ». La propriété est divisée par actions. La raison sociale de la corporation se termine par l'un des termes suivants : limitée (ltée), incorporée (inc.) ou compagnie (cie). Nous utiliserons le terme « corporation » tout au long de ce chapitre pour désigner la société par actions ou société à responsabilité limitée.

La corporation est un corps artificiel, invisible et immatériel, qui n'existe qu'en vertu de la loi1. Cette définition a amené les juristes à dire que la corporation est une entité juridique distincte de ses propriétaires, les actionnaires. Cette caractéristique confère à la corporation, qu'il convient d'appeler « personne morale », tous les droits et les responsabilités d'une personne. L'une des grandes différences entre la corporation et l'entreprise individuelle ou la société de personnes, c'est que la loi confère une existence juridique distincte à la corporation qui peut être propriétaire, conclure des contrats et être responsable de ses dettes, tout comme une personne. L'un des avantages que procure l'organisation de l'entreprise en corporation, c'est que les actionnaires peuvent investir et obtenir un rendement périodique, sans avoir à prendre de risques au-delà de leur investissement ou sans avoir à participer activement à la gestion des affaires de l'entreprise s'ils ne le souhaitent pas.

Bien que les actionnaires soient les vrais propriétaires de la corporation dont ils détiennent des actions, c'est un conseil d'administration qui gère la corporation et voit à sa bonne marche, qui nomme les employés qu'il juge nécessaires, détermine leurs fonctions et fixe leur rémunération. Les membres du conseil d'administration sont élus par les actionnaires qui, à cet égard, disposent d'un certain droit de regard sur le choix des gestionnaires de la corporation. Toutefois, le conseil d'administration est responsable de la gestion de la corporation.

Certaines corporations comptent peu d'actionnaires, parfois même un seul. Le cas échéant, il est possible qu'il n'existe pas de distinction véritable entre les propriétaires et les gestionnaires ainsi qu'entre les actionnaires et le conseil d'administration. Les actionnaires seraient probablement ceux qui géreraient la corporation. Il est toutefois possible que ce ne soit pas tous les actionnaires qui participent à l'exploitation de la corporation.

Lorsqu'on étudie l'état de chômage d'un actionnaire, il est important de déterminer la nature exacte de la situation de celui-ci dans la corporation2.
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  1. Initiation à la comptabilité financière et administrative, Pyle, White, Zin et Sylvain, première édition;
  2. voir 4.6.8.1, « Prestataire actionnaire d'une corporation ».

4.6.8 Levée du voile corporatif

Lever le voile corporatif, c'est ne pas tenir compte de l'existence distincte d'une corporation1 et aller au-delà du « voile corporatif » qui protège les personnes qui dirigent la corporation; la Commission peut ainsi prendre en considération la réalité de la situation du prestataire2. Il serait nécessaire de lever le voile corporatif lorsque le prestataire participe à l'exploitation de la corporation autrement qu'à titre d'employé rémunéré.

En levant le voile corporatif, la Commission peut :

  • déterminer la nature du véritable lien qui existe entre le prestataire et la corporation;
  • éliminer les subtilités du droit des corporations, qui font d'une corporation une personne juridique distincte de ses actionnaires;
  • tenir compte de toute rémunération provenant des activités indépendantes d'un prestataire qui participe à l'exploitation de la corporation3.

Un prestataire peut prétendre qu'il n'exerce pas à son propre compte l'activité à laquelle il participe, mais qu'il le fait plutôt au nom d'une corporation et qu'il n'est pas un travailleur indépendant. Cependant, le statut juridique de l'exploitation ou de l'entreprise où le travailleur indépendant4 exerce des fonctions ne constitue pas un facteur pertinent5. Le facteur pertinent à considérer est la participation du prestataire aux fonctions reliées à l'exploitation de la corporation. Ce principe est applicable, quel que soit le pourcentage d'actions qu'une personne détient dans une corporation.

Lorsqu'un actionnaire participe à l'exploitation d'une corporation, ce n'est pas parce qu'il occupe un emploi assurable qu'il ne peut pas être considéré comme étant un travailleur indépendant. La Loi et le Règlement ne visent pas à faire en sorte qu'un prestataire travaillant à son compte ou à titre d'associé ou de coïntéressé ne soit pas considéré comme étant un travailleur indépendant6, simplement parce qu'il a constitué une corporation et qu'il occupe un emploi assurable7.

Lorsque le recueil de faits révèle que la personne participe essentiellement à l'exploitation d'une corporation ou en est l'âme dirigeante, il est raisonnable de conclure qu'elle exploite cette entreprise8. Il n'est pas équitable de verser des prestations à un prestataire et de les refuser à un autre simplement parce que l'un d'eux exploite une entreprise constituée en corporation alors que celle qu'exploite l'autre ne l'est pas9.
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  1. voir 4.6.7.5, « Société par actions ou société à responsabilité limitée »; voir 5.16.2, « Travail pour le compte d'une société par actions dont on est actionnaire »;
  2. D. Laforest (A-296-86, CUB 12019); CUB 31527; Index de jurisprudence/semaines de chômage/voile corporatif/; CUB 20431; Index de jurisprudence/semaines de chômage/actionnaires/; CUB 14085; Index de jurisprudence/semaines de chômage/coïntéressé/; CUB 14048; Index de jurisprudence/semaines de chômage/voile corporatif/;
  3. voir 5.16.2, « Travail pour le compte d'une société par actions dont on est actionnaire »;
  4. D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814);
  5. Tremblay-Larouche (A-674-85, CUB 10946); D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814); P.A. Drouin (A-348-96, CUB 33274);
  6. CUB 14048; Index de jurisprudence/semaines de chômage/voile corporatif/; voir 4.6.8.1, « Prestataire actionnaire d'une corporation »;
  7. LAE 5(2)b);
  8. D. Laforest (A-296-86, CUB 12019); CUB 20431; Index de jurisprudence/semaines de chômage/actionnaires/;
  9. CUB 31527; Index de jurisprudence/semaines de chômage/actionnaires/; CUB 20431;

4.6.8.1 Prestataire actionnaire d'une corporation

Un prestataire peut détenir des actions dans une corporation où il travaille à titre d'employé; il peut également participer à l'exploitation de cette corporation. L'agent doit déterminer le rôle que joue le prestataire dans la corporation. Le fait d'être actionnaire d'une corporation ne veut pas dire que la personne participe à l'exploitation de l'entreprise1. Au moment d'étudier l'état de chômage d'un prestataire qui déclare être actionnaire d'une corporation, il importe tout particulièrement de déterminer le poste qu'il occupe dans la structure de la corporation et les responsabilités qui s'y rattachent, afin d'établir s'il participe ou non à l'exploitation de l'entreprise. Le prestataire pourrait agir à titre d'investisseur2, d'employé soumis à un horaire de travail3, de personne qui participe à l'exploitation de la corporation à son compte ou à titre de coïntéressée4 ou participer à plus d'un de ces titres.

Un prestataire pourrait occuper un poste d'employé rémunéré de la corporation et exercer des fonctions sans rémunération.

Lorsque Revenu Canada juge que l'emploi du prestataire est assurable, on peut conclure que, pour ses heures de travail assurables, le prestataire a agi à titre d'employé assujetti à l'horaire de travail de la corporation et qu'à ce titre, il pourrait recevoir des prestations d'a.-e. Toutefois, la Commission n'est pas liée par la décision rendue par Revenu Canada en matière d'assujettissement5 lorsqu'elle évalue l'état de chômage du prestataire aux fins de déterminer son admissibilité aux prestations. Le simple fait que l'emploi soit assurable ne signifie pas que la Commission ne peut pas juger que le prestataire n'est pas en chômage, surtout si celui-ci travaille non seulement à titre d'employé, mais participe également à l'exploitation de l'entreprise.

Lorsque le prestataire continue de participer dans l'exploitation de l'entreprise après avoir formulé une demande de prestations, il sera considéré travailler une semaine entière de travail à moins que l'exception ayant trait à la participation « dans une mesure si limitée » soit démontrée6. Le fait que le prestataire ait travaillé dans un emploi assurable n'est pas pertinent lors de l'évaluation de l'état de chômage de celui-ci pour la période durant laquelle il réclame des prestations; il ne s'agit plus d'un facteur déterminant. De même, le fait que l'emploi à titre de travailleur indépendant soit le même emploi que celui ayant permis au prestataire de se qualifier aux prestations n'est pas un facteur pertinent7. C'est le nombre d'heures total consacré à l'entreprise qui doit être considéré; cela inclut le nombre d'heures travaillé comme employé ainsi que le nombre d'heures consacré à l'exploitation de l'entreprise. En conséquence, lorsque le prestataire continue de participer à l'exploitation de l'entreprise, la décision portant sur de l'état de chômage du prestataire est prise en vertu des dispositions ayant trait à l'état de chômage des travailleurs indépendants8, en tenant compte tant des heures travaillées comme employé que celles dépensées à l'exploitation de l'entreprise.

Certains documents peuvent aider à déterminer si la personne participe à l'exploitation de l'entreprise. La corporation conserve ses statuts, ses règlements, sa charte, la liste de ses administrateurs, les procès-verbaux de ses assemblées. Elle est également tenue de produire et de conserver un rapport annuel qui contient énormément de renseignements utiles sur ses activités.

Lorsqu'un employé-actionnaire d'une corporation peut « se licencier lui-même », cette possibilité soulève la question du départ volontaire9. Il faut donc régler cette question en examinant attentivement toutes les circonstances qui peuvent prouver qu'il existe une « justification ».
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  1. voir 4.6.7.5, « Société par actions ou société à responsabilité limitée »;
  2. voir 4.6.3.2, « Intérêt naturel à l'égard d'un investissement »;
  3. RAE 29; RAE 31;
  4. voir 4.6.7.4, « Exploitation à titre de « coïntéressé »;
  5. R. Thibault (A-247-96, CUB 32697); A. D'Astoli (A-999-96CUB 35986CUB 35987, CUB 35988);
  6. RAE 30(2); RAE 30(3);
  7. R. Thibault (A-247-96, CUB 32697); A. D'Astoli (A-999-96, CUB 35986, CUB 35987 et CUB 35988). Dans la cause D'Astoli, la Cour fédérale a renversé la décision rendue dans l'affaire Venditelli (A-801-81, CUB 07015). Dans la cause de Venditelli, trois maçons avaient constitué une société. RC-I avait jugé que leur emploi auprès de cette société était assurable. Les trois maçons avaient continué d'exécuter le même travail après leur « licenciement ». La Cour fédérale dans Venditelli nous interdisait de les déclarer inadmissibles au motif qu'ils travaillaient une semaine entière à titre de travailleurs indépendants, parce qu'il avait déjà été décidé que leur « travail indépendant » constituait un emploi assurable;
  8. RAE 30;
  9. LAE 30.

4.6.9 Aide offerte bénévolement à une entreprise

Un prestataire peut donner un coup de main à un propriétaire d'entreprise qu'il connaît. Un tel coup de main prend une signification différente d'une personne à l'autre. L'agent doit prendre en considération tous les faits liés à cette aide et établir la situation réelle qui existe entre les parties, afin de vérifier si le prestataire reçoit un avantage en contrepartie de son aide. Ces précisions sur la situation du prestataire sont nécessaires afin de déterminer s'il fait réellement du bénévolat ou s'il agit à titre d'employé-salarié ou à titre de coïntéressé dans une entreprise1.

Un prestataire est considéré faire du bénévolat si les conditions suivantes sont présentes :

  • il ne reçoit aucune rémunération pour son travail;
  • il ne tire ni n'espère en tirer un bénéfice, profit ou avantage financier ou économique de son travail;
  • il fournit son aide d'une façon désintéressée et sans obligation; et
  • il n'est pas lié par un contrat de louage de services ou par une entente semblable à un contrat de louage de services2.

Lorsque le prestataire reçoit ou s'attend à recevoir un avantage en contrepartie de son aide, on ne peut plus dire que son travail est « bénévole »3. En fait, le prestataire ne fait pas vraiment de bénévolat lorsqu'il offre ses services dans le but de recevoir à court ou à moyen terme :

  • un bénéfice pécuniaire ou matériel4;
  • la promesse d'un poste éventuel5;
  • le logement et la nourriture6;
  • des actions de la société7;
  • des gains découlant de la réussite de l'entreprise d'un parent8.

Il revient au prestataire de prouver qu'il ne tire aucun avantage économique de son aide9.

Lorsque le prestataire aide une autre personne, il n'occupe pas d'emploi10 s'il est établi qu'il n'agit pas à titre de coïntéressé11, qu'il n'existe pas de contrat de louage de services, qu'il fournit son aide de façon désintéressée, sans obligations, et qu'il ne tire pas d'avantage du travail qu'il exécute12. Le cas échéant, on ne peut affirmer que le prestataire participe à l'exploitation d'une entreprise ou qu'il travaille en vertu d'un contrat de louage de services parce qu'il offre son aide, même si, en certaines circonstances, le coup de main est donné sur une base régulière13. Le prestataire aura donc prouvé qu'il est en chômage. Cette règle s'applique quelle que soit la relation qui existe entre les personnes (c'est-à-dire amis, parents ou conjoints).

Lorsqu'il est établi que la personne est bénévole, elle est considérée en chômage. L'agent doit immédiatement se prononcer sur la question de la « disponibilité ». Un bénévole démontre qu'il est disponible pour travailler lorsqu'il prête son aide uniquement pour occuper ses temps libres, tout en demeurant disponible et à la recherche d'un emploi14. Ce n'est pas parce que le prestataire donne un coup de main à un propriétaire qu'il ne serait pas trouvé disponible, mais plutôt parce qu'il ne fait pas d'efforts pour trouver du travail ou qu'il limite sa disponibilité à cause de l'aide qu'il fournit à l'autre personne.
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  1. voir 4.6.7.4, « Exploitation à titre de coïntéressé »;
  2. M. Ouellet (A-962-88, CUB 15702); F. Samson (A-341-79, CUB 05560); voir 4.5.0, « Travail sans rémunération »;
  3. voir 5.16.1.1, « Aide à une entreprise commerciale »;
  4. CUB 19409; Index de jurisprudence/semaines de chômage/travail bénévole/; CUB 32650; Index de jurisprudence/semaines de chômage/travail bénévole/;
  5. G. Laprise (A-1009-90, CUB 18752);
  6. CUB 21373; Index de jurisprudence/semaines de chômage/travail bénévole/;
  7. CUB 25125; Index de jurisprudence/semaines de chômage/travail bénévole/;
  8. R. Vinet (A-771-88, CUB 15420); CUB 26139; Index de jurisprudence/semaines de chômage/travail bénévole/;  C. Bérubé (A-986-88, CUB 15699);
  9. R. Vinet (A-771- 88, CUB 15420);
  10. LAE 11; C. Bérubé (A-986-88, CUB 15699); R. Vinet (A-771-88, CUB 15420); F. Samson (A-341-79, CUB 5560);
  11. voir 4.6.7.4, « Exploitation à titre de coïntéressé »;
  12. C. Bérubé (A-986-88, CUB 15699);
  13. F. Samson (A-341-79, CUB 5560); en l'espèce, le Juge Pratte a affirmé qu'une personne qui fournit gratuitement ses services à une autre peut néanmoins exécuter du travail au sens de la Loi. Cette affirmation a été revue par ce même juge dans l'affaire C. Bérubé (A-986-88, CUB 15699), p. 11 : le juge Pratte a dit qu'il avait eu tort de faire cette affirmation, car maintenant il estime que le seul travail que vise la Loi est celui que l'on fait, pour son propre compte ou celui d'une autre personne, dans le but ou l'espoir d'en tirer un avantage financier;
  14. voir chapitre 10, « Disponibilité ».

4.6.10 Demande de prestations spéciales

Il est jugé qu'une personne qui exerce un emploi à titre de travailleuse indépendante, qui exploite une entreprise à son compte, à titre d'associée ou de cointéressée ou qui exerce un autre emploi dans lequel elle détermine elle-même ses heures de travail a effectué une semaine entière de travail1 et, par conséquent, qu'elle n'est pas en chômage.

Malgré ce fait, cette personne peut avoir droit à des prestations de maladie2, de maternité3, parentales4 et de compassion 5, lorsqu'elle remplit les conditions d'admissibilité applicables et qu'elle a accumulé suffisamment d'heures d'emploi assurable pour qu'une période de prestations6soit établie à son égard. Toutefois, le versement de telles prestations n'est possible que pour une semaine de chômage. En d'autres termes, les prestations peuvent être payées seulement pour les semaines pendant lesquelles la personne n'a pas effectué une semaine entière de travail7.

Le prestataire fait la preuve qu'il est en chômage et qu'il ne travaille pas une semaine entière lorsqu'il démontre que, pendant la période pour laquelle il demande des prestations, il exerçait ses activités liées à l'emploi dans une mesure si limitée qu'une personne ne pourrait normalement compter sur ces activités comme principal moyen de subsistance8. L'agent doit examiner les six circonstances prévues au Règlement9, afin de déterminer si la personne a effectué une semaine entière de travail pendant la période pour laquelle elle demande des prestations spéciales.

Lorsqu’un prestataire ne satisfait pas au critère d’exception relatif à l’exercice d’une activité dans une mesure limitée, il est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail. En conséquence, les prestations de maladie, de maternité, parentales ou de compassion ne lui sont pas payables pour ces semaines.

Lorsqu’un prestataire détient des actions dans une corporation et y occupe également un emploi qui est assurable, il est possible qu’il participe aussi à l’exploitation de cette corporation10. Il est alors particulièrement important de déterminer le poste qu’il occupe dans la structure de la corporation et les responsabilités qui s’y rattachent afin d’établir s’il participe ou non à l’exploitation de l’entreprise. Le simple fait que l’emploi soit assurable ne signifie pas que la Commission ne peut pas juger que le prestataire n’est pas en chômage, surtout si celui-ci travaille non seulement à titre d’employé, mais participe également à l’exploitation de l’entreprise.

Lorsque le prestataire continue de participer à l’exploitation de l’entreprise durant la période au titre de laquelle il demande des prestations spéciales, on considérera qu’il a travaillé une semaine entière à moins qu’il ne soit établi que sa participation est « dans une mesure limitée »11.

La rémunération est répartie uniquement si la participation ou l’engagement du prestataire dans son travail indépendant est dans une mesure limitée12.

Lorsqu'une personne qui demande des prestations de maternité, des prestations parentales ou de compassion, et qui y a droit, répond au critère d'exception relatif à l'exercice d'une activité dans une mesure limitée, les prestations lui sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de congé.

Une disposition additionnelle s’applique à la personne qui demande des prestations de maladie. Celle-ci doit également prouver que n’eût été de son incapacité, elle aurait été disponible pour travailler13. Cette deuxième condition, prévue par la Loi, vise à limiter le versement des prestations de maladie aux seules personnes qui auraient été admissibles aux prestations ordinaires, n’eût été de leur incapacité de travailler14. Les prestations de maladie sont donc payables pour chacune des semaines de chômage comprise dans cette période lorsque la personne remplit la première condition d’admissibilité, soit d’être en chômage, et la deuxième, soit qu’elle aurait été disponible pour travailler n’eût été de son incapacité.

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  1. RAE 30(1);
  2. LAE 18; voir chapitre 11, « Prestations de maladie »;
  3. LAE 22; voir chapitre 12, « Prestations de maternité »;
  4. LAE 23; voir chapitre 13, « Prestations parentales »;
  5. LAE 23(1), voir chapitre 23, « Prestations de compassion »;
  6. LAE 7; voir 1.2.0, « Établissement d'une période de prestations »;
  7. LAE 11;
  8. RAE 30(2); voir 4.6.4, « Exception permettant de renverser la présomption de semaine entière »;
  9. RAE 30(3)CUB 25211; voir 4.6.4.1, « Circonstances permettant d'établir que l'activité d'un prestataire est limitée »;
  10. Voir 4.6.8.; voir 4.6.8.1;
  11. RAE 30(2); RAE 30(3);
  12. RAE 35; voir 5.16.0, « Rémunération provenant du travail indépendant »;
  13. LAE 18; voir 11.3.0, « Deuxième condition d'admissibilité : être sans cela disponible pour travailler »;
  14. voir 11.3.0, « Deuxième condition d'admissibilité : être sans cela disponible pour travailler ».


4.6.11 Rémunération

Aux fins des prestations, le revenu intégral du prestataire provenant d'un emploi a valeur de rémunération1. Le terme « emploi » englobe le travail indépendant. Le revenu provenant du travail indépendant2 du prestataire est considéré comme une rémunération. À des fins pratiques, lorsque le prestataire est considéré non en chômage ou travailleur indépendant et qu'il est inadmissible au bénéfice des prestations, la rémunération n'est pas répartie; la rémunération est répartie seulement lorsque le prestataire exerce son activité dans une mesure limitée, même si le revenu tiré de tout son travail indépendant a valeur de rémunération3. La rémunération tirée du travail indépendant se divise en deux catégories : celle qui provient du travail indépendant dans le secteur de l'agriculture et celle qui découle d'un travail indépendant dans un secteur autre que l'agriculture4.

Lorsque le recueil de faits révèle que l'élément de participation dans l'exploitation de l'entreprise n'est pas présent, c'est-à-dire que le prestataire n'est pas considéré un travailleur indépendant, dans une mesure limitée ou autre, le revenu découlant de l'entreprise dont le prestataire est propriétaire n'est pas considéré comme une rémunération provenant d'un emploi5.

La personne qui exerce tout autre emploi dans lequel elle détermine elle-même ses heures de travail est généralement rémunérée à commission6 et touche parfois un salaire de base7.
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  1. RAE 35(2); ancien RAC 57(2)a);
  2. D. Caron Bernier (A-136-96, CUB 31814);
  3. voir 5.16.0, « Rémunération provenant du travail indépendant »;
  4. voir 5.16.0, « Rémunération provenant du travail indépendant »;
  5. voir 4.6.3.1, « Exploitation d'une entreprise »; voir 5.3.1.6, « Rendement d'un investissement ou du capital »;
  6. voir 5.8.0, « Commissions »;
  7. voir 5.7.0, « Rémunération en vertu d'un contrat de travail ».

4.6.12 Activité d'emploi intitulée « Travail indépendant »

La Commission peut établir des prestations d'emploi en vue d'aider les participants à obtenir de l'emploi, notamment des prestations visant à les aider à créer leur entreprise ou à devenir des travailleurs indépendants1. À cet effet, lorsqu'une personne participe dans le cadre d'une prestation d'emploi à l'activité d'emploi intitulée Travail indépendant, elle est considérée comme étant en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin2.

Les personnes dont la participation à cette activité n'est pas acceptée et qui décident de se lancer en affaires, sans être dirigées sur les instances d'une autorité désignée, doivent prouver qu'elles remplissent toutes les conditions d'admissibilité liées au genre de prestations qu'elles demandent, comme tous les autres prestataires. La décision rendue par un agent autorisé concernant la présentation d'un prestataire à ce programme ne peut être portée en appel3.

Même si les efforts déployés par un prestataire en vue de créer de l'emploi en lançant sa propre entreprise sont louables, ils font en sorte que celui-ci s'adonne à une activité qui n'est plus conforme à l'esprit de la Loi sur l'assurance-emploi. La Loi est conçue pour assurer le versement de prestations temporaires aux personnes sans emploi qui cherchent activement un autre travail. Elle ne peut servir à subventionner les entrepreneurs qui lancent leur propre entreprise4 sauf s'ils le font dans le cadre d'une activité d'emploi.
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4.6.13 Graphique de cheminement – Processus de détermination et art. 30 du Règlement




     
   
Mise à jour :  2006-10-23 Avis importants